Le mot « démarchage » figure parmi les recherches en plus forte progression sur Google France ce 26 septembre 2026, avec plus de 10 000 requêtes et une croissance de 1 000 %. La raison de cet engouement se lit dans la presse des derniers jours : l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, entrée en vigueur le 11 août 2026, n’a pas fait cesser les appels. Une équipe de TF1 relevait le 25 septembre que la plateforme gouvernementale SignalConso a enregistré près de 26 000 signalements en un mois et demi pour des appels abusifs, malgré l’interdiction officielle (TF1 Info, 25 septembre 2026). De l’autre côté du téléphone, des entreprises de prospection vacillent : la presse régionale rapporte que des centres d’appels perdent toute rentabilité sous l’effet des modalités d’application fixées par décret en août, avec des dizaines d’emplois menacés. Le sort de ces sociétés, de leurs salariés et les recours de leurs dirigeants relèvent d’un autre dossier, traité dans notre analyse dédiée aux centres d’appels menacés de fermeture. Les internautes, eux, tapent « démarchage téléphonique interdit », « démarchage téléphonique loi », « signaler démarchage téléphonique » et « démarchage commercial » : ils veulent savoir ce qui est désormais interdit, comment se défendre et comment signaler. Mais une question reste dans l’angle mort de cette actualité : que se passe-t-il quand le démarchage vise non un particulier, mais une entreprise ? L’interdiction du 11 août 2026 protège le consommateur ; les relations entre professionnels obéissent à des règles différentes, que l’on soit la société démarchée ou celle qui prospecte. Ce point fait le tour du dispositif applicable aux professionnels, des deux côtés de la ligne téléphonique.
I. Démarchage commercial subi par votre entreprise : que faire quand on vous appelle ?
A. Démarchage téléphonique interdit depuis le 11 août 2026 : qui est vraiment protégé ?
Depuis le 11 août 2026, la règle posée par le code de la consommation est nette : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen » (code de la consommation, art. L. 223-1). Le consentement exigé n’est pas une simple case pré-cochée : le texte le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Surtout, la charge de la preuve est inversée : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Concrètement, une entreprise qui appelle un particulier doit être capable de démontrer, pour chaque numéro composé, qu’un consentement valable a été recueilli, et selon des modalités précises : la demande de consentement doit identifier le professionnel et la nature des biens ou services concernés, proposer clairement d’être appelé ou non, et indiquer une durée qui « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », avec possibilité de retrait à tout moment (code de la consommation, art. R. 223-1). Faute de cette preuve, l’appel est illicite.
Deux tempéraments encadrent cette interdiction. D’abord, elle ne joue pas, selon code de la consommation, art. L. 223-1, pour les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer les performances du contrat : un fournisseur peut appeler son client pour faire évoluer son offre, mais pas un prospect pris au hasard dans un fichier acheté. Ensuite, code de la consommation, art. L. 223-1 renvoie à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation pour fixer les jours, les horaires et la fréquence auxquels la prospection autorisée peut avoir lieu : « Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. » (code de la consommation, art. L. 223-1) Un appel passé hors de ces créneaux, même avec un consentement général, reste donc contestable, sauf si le consommateur a accepté explicitement une date et un horaire précis. Enfin, le démarchage pour des travaux ou équipements liés au logement, à l’adaptation au vieillissement ou aux économies d’énergie est interdit de façon quasi absolue, hors contrat en cours : c’est la fin légale du démarchage pour les panneaux solaires ou les pompes à chaleur vers les particuliers. Parallèlement, la liste d’opposition Bloctel, jugée inefficace, a été abandonnée dès le 11 août, et tous les signalements sont désormais regroupés sur SignalConso, ce qui explique en partie la flambée des chiffres relevée par TF1 et la DGCCRF.
Mais l’essentiel, pour une entreprise, tient en un mot : l’article L. 223-1 protège le consommateur, pas le professionnel en tant que tel. Quand votre société, votre commerce ou votre cabinet reçoit des appels de prospection sur sa ligne professionnelle, l’interdiction générale du 11 août 2026 ne s’applique pas directement. C’est ce décalage qui nourrit l’incompréhension des dirigeants : la loi a changé, les appels vers les particuliers sont en principe interdits sans consentement, et pourtant le standard de l’entreprise continue de sonner. La suite dépend alors d’une distinction capitale, celle du petit professionnel protégé comme un consommateur.
Le code étend en effet certaines protections aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (code de la consommation, art. L. 221-3). Deux conditions cumulatives, donc : cinq salariés au plus, et un contrat sans rapport avec le cœur de métier. La Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt de principe : une architecte qui avait souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité a pu se rétracter, car « le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code », la cour d’appel ayant « souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale » de l’architecte (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319, publié au Bulletin). Pour une petite entreprise démarchée par téléphone qui signe un contrat hors de son activité principale, par exemple un contrat de référencement, de standard téléphonique externalisé ou de défibrillateur pour un restaurant, ce régime ouvre le droit de rétractation de quatorze jours : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » (code de la consommation, art. L. 221-18). Vérifiez donc, avant de payer une facture issue d’un appel commercial, votre effectif salarié et le lien entre l’objet du contrat et votre activité principale : ces deux chiffres peuvent suffire à effacer l’engagement.
B. Signaler un démarchage commercial abusif : opposition, preuves et sort du contrat signé
Quand les appels commerciaux pleuvent sur votre entreprise, la première parade est l’opposition explicite et tracée. Les requêtes « signaler démarchage téléphonique » et « 0948 démarchage », en progression sur Google, montrent que les victimes cherchent d’abord à identifier l’appelant : relevez systématiquement le numéro affiché, la date et l’heure de chaque appel, l’identité annoncée et l’objet proposé, et conservez les messages vocaux. Répondez ensuite par écrit, par courriel ou par lettre recommandée, que vous vous opposez à toute prospection et exigez la suppression de vos coordonnées : un professionnel qui poursuit ses appels après une opposition claire commet une faute qui engagera sa responsabilité. Si l’appelant prétend disposer de votre consentement, exigez-en la preuve écrite, avec sa date et son périmètre : souvenez-vous que la loi met cette preuve à la charge du professionnel, pas à la vôtre. Pour les appels vers vos lignes fixes professionnelles, ces réflexes valent de l’or contentieux.
Le signalement, lui, passe par les canaux publics. Pour les faits qui visent des consommateurs, la plateforme SignalConso centralise désormais tous les signalements, avec près de 26 000 dossiers en un mois et demi selon TF1, et c’est sur cette base que la DGCCRF déclenche ses contrôles. Les sanctions encourues donnent du poids à ces signalements : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale » (code de la consommation, art. L. 242-16). La décision de sanction est en outre publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou risque pour une enquête en cours : au-delà de l’amende, c’est la réputation de l’entreprise sanctionnée qui est en jeu, avec un effet dissuasif que les dirigeants de centres d’appels, comme celui de Saintes cité par Sud Ouest, mesurent aujourd’hui à leurs dépens. Si votre entreprise a été démarchée en tant que professionnelle, hors du champ de la protection des consommateurs, le signalement reste utile pour alimenter les contrôles, mais votre action principale sera judiciaire : mise en demeure de cesser, action en responsabilité pour concurrence déloyale et demande de dommages et intérêts. Le fondement de droit commun s’applique alors : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (code civil, art. 1240). Des appels répétés malgré une opposition notifiée, passés à des horaires indus ou masquant l’identité du donneur d’ordre, caractérisent la faute, et la perte de temps, la désorganisation du standard ou l’atteinte à l’image constituent le dommage réparable.
Reste le cas le plus coûteux : votre société a signé. Un contrat conclu à la suite d’un démarchage n’est pas perdu d’avance, car le droit de la consommation verrouille le contenu du contrat sous peine de nullité. Avant de signer quoi que ce soit, le professionnel doit fournir au consommateur, « de manière lisible et compréhensible », les informations essentielles : caractéristiques du bien ou du service, prix, délais, identité et coordonnées, modalités de résiliation, règlement des litiges et existence du droit de rétractation (code de la consommation, art. L. 221-5). Et la Cour de cassation veille au respect de ces mentions : dans un dossier de démarchage à domicile, elle a rappelé que « Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service » (Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-14.032, publié au Bulletin). Certes, dans cette affaire, la Cour a cassé l’annulation prononcée par la cour d’appel, estimant qu’exiger le détail chiffré de chaque poste, matériels, pose, démarches administratives et raccordement, ajoutait à la loi une condition qu’elle ne comporte pas : un prix global suffit. Mais le principe demeure et joue dans les deux sens : l’absence pure et simple du prix, ou d’un bordereau de rétractation régulier, ouvre la nullité du contrat, et l’annulation du contrat principal entraîne en conséquence celle du crédit affecté qui le finance. Pour une petite entreprise entrée dans le champ de l’article L. 221-3, ces nullités s’appliquent comme pour un consommateur. Conservez donc le bon de commande, le bordereau et tous les documents remis le jour de la signature : un prix manquant ou un formulaire de rétractation non conforme peut suffire à anéantir l’engagement et à obtenir le remboursement des sommes versées.
II. Démarchage commercial émis par votre entreprise : comment prospecter des professionnels sans être sanctionné ?
A. Démarchage téléphonique vers des professionnels : ce qui reste autorisé et à quelles conditions
Retournons la perspective : votre entreprise prospecte, et vos cibles sont des professionnels. Bonne nouvelle relative : l’interdiction de l’article L. 223-1 vise le consommateur, et aucun texte n’étend aux relations entre professionnels l’exigence d’un consentement préalable à tout appel téléphonique humain. Démarcher une entreprise par téléphone reste donc licite en principe, et c’est précisément ce qui explique qu’une partie des appels constatés depuis le 11 août vise désormais en priorité les lignes professionnelles. Mais licite ne veut pas dire sans règles. D’abord, l’opposition du démarché s’impose à vous : dès qu’un professionnel vous demande de ne plus l’appeler, tout nouvel appel devient fautif et expose votre société à une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Tenez un registre d’opposition interne, horodaté, et purgez vos fichiers de prospection avant chaque campagne : c’est la mesure de conformité la moins chère et la plus efficace. Ensuite, si votre cible entre dans la définition du petit professionnel de l’article L. 221-3, cinq salariés au plus et contrat hors de son activité principale, c’est tout le régime protecteur des consommateurs qui s’applique à votre contrat, informations précontractuelles, droit de rétractation de quatorze jours et mentions obligatoires : prospecter les très petites entreprises sans adapter vos documents, c’est prendre le risque de voir vos contrats annulés un par un, comme l’a subi le prestataire du dossier de l’architecte jugé en 2018.
La vigilance doit être maximale dès que la prospection quitte l’appel humain pour l’automate, le fax ou le courrier électronique. Ici, le texte applicable ne distingue pas selon la qualité de professionnel ou de consommateur du destinataire : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (code des postes et des communications électroniques, art. L. 34-5). Les campagnes de SMS en masse, les robots d’appel et les courriels de prospection vers des adresses nominatives, y compris professionnelles, supposent donc un consentement préalable, défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ». Une seule exception, précieuse pour le commerce entre entreprises : la prospection par courrier électronique reste autorisée quand les coordonnées ont été recueillies directement auprès du destinataire à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, pour des produits ou services analogues, et à condition d’offrir à chaque envoi une possibilité d’opposition simple, expresse et sans frais. Autrement dit, vous pouvez écrire à votre client professionnel pour lui proposer la gamme voisine de ce qu’il vous a déjà acheté, mais pas acheter un fichier d’adresses pour inonder des prospects qui ne vous ont jamais rien demandé. Dans tous les cas, chaque message doit indiquer des coordonnées valables pour demander l’arrêt des envois, et « Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé » : les objets trompeurs et les expéditeurs masqués sont des manquements en soi, faciles à prouver pour le destinataire.
Enfin, préparez la preuve avant le contrôle. Recueillez le consentement par une demande claire qui identifie votre société, l’objet exact de la prospection et sa durée, sachant que pour les consommateurs cette durée ne peut excéder un an et que le retrait doit être possible à tout moment : ces standards, issus de l’article L. 223-2 (code de la consommation, art. L. 223-2) et de l’article R. 223-1, constituent la référence que les agents de la DGCCRF et la CNIL auront en tête, y compris dans un contexte professionnel. Mentionnez dans vos contrats l’interdiction de démarcher sans consentement préalable, comme l’exige la loi pour les contrats avec les consommateurs, et imposez contractuellement à vos sous-traitants et centres d’appels externes le respect des mêmes règles : l’article L. 223-1 vise le démarchage effectué « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » (code de la consommation, art. L. 223-1), de sorte que le donneur d’ordre répond des errements de son prestataire. Quand le prestataire disparaît, c’est le donneur d’ordre qui reste seul face aux sanctions et aux demandes de remboursement : la défaillance en chaîne des centres d’appels, dont certains perdent leurs clients placés en procédure collective faute de rendez-vous commerciaux, illustre ce risque, détaillé dans notre dossier sur les centres d’appels menacés.
B. Sanctions du démarchage illicite : amendes DGCCRF et apport de la décision Orange du 25 juin 2026
Le volet répressif a été considérablement durci, et c’est lui qui fait aujourd’hui la une. Pour le démarchage téléphonique de consommateurs en violation du consentement préalable, l’amende administrative peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et publiée aux frais du sanctionné : une PME qui fait prospecter sans base de consentements joue donc sa trésorerie et son image à chaque campagne. S’y ajoute, pour la prospection automatisée, par fax et par courrier électronique, le régime de l’article L. 34-5, dont les manquements sont sanctionnés par la même autorité dans les mêmes plafonds. Mais c’est sur ce dernier texte qu’est intervenue, le 25 juin 2026, une décision majeure qui change la donne pour les entreprises poursuivies : la décision n° 2026-1210 QPC du Conseil constitutionnel, rendue sur renvoi du Conseil d’État à la demande de la société Orange (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, Sté Orange SA). L’enjeu valait des centaines de milliers d’euros : trois autorités distinctes, la CNIL, l’ARCEP et la DGCCRF, pouvaient poursuivre et sanctionner les mêmes faits de prospection directe sans consentement, sur le fondement du même article L. 34-5, par des amendes de nature identique.
Le Conseil constitutionnel a censuré ce cumul au visa du principe de nécessité des délits et des peines de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites visant les mêmes faits qualifiés de façon identique, par des sanctions de même nature protégeant les mêmes intérêts sociaux, et le montant global des sanctions ne peut en tout état de cause dépasser le maximum le plus élevé encouru. Les alinéas contestés de l’article L. 34-5, qui permettaient à trois autorités de réprimer les mêmes manquements, ont donc été déclarés contraires à la Constitution. Pour éviter de paralyser les poursuites en cours, l’abrogation a été reportée au 31 octobre 2027. Et pour faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité, le Conseil a posé une réserve transitoire applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à l’abrogation : aucune poursuite ne peut être engagée ou poursuivie sur le fondement de l’article L. 34-5 par l’une des trois autorités quand une autre a déjà engagé des poursuites pour les mêmes faits contre la même personne, ou quand celle-ci a déjà été définitivement sanctionnée pour ces faits par l’une d’elles. Pour une entreprise aujourd’hui visée à la fois par la CNIL et par la DGCCRF pour la même campagne de prospection, cette réserve est une arme de défense immédiate : la seconde procédure doit s’arrêter. En revanche, les décisions prises avant la publication de la décision ne peuvent pas être contestées sur ce fondement : inutile d’espérer rouvrir une sanction devenue définitive avant le 25 juin 2026.
Au-delà de cette actualité, la mise en conformité d’une entreprise qui prospecte tient en cinq chantiers concrets. Premièrement, cartographier les fichiers : distinguer les contacts avec consentement exprès et tracé, les clients en cours pour des offres afférentes ou analogues, et les prospects froids, en sachant que seuls les deux premiers peuvent être sollicités, par téléphone pour les consommateurs et par courrier électronique pour les professionnels déjà clients. Deuxièmement, purger et dater : un consentement de consommateur ne vaut qu’un an au plus et reste révocable à tout moment, de sorte qu’une base ancienne ou sans date est inexploitable. Troisièmement, verrouiller les mentions : contrats, formulaires et scripts d’appel doivent informer du droit d’opposition et de retrait, et identifier clairement le donneur d’ordre. Quatrièmement, encadrer la sous-traitance : audit du centre d’appels, clauses de conformité avec droit de résiliation en cas de manquement, et conservation des preuves de consentement chez le donneur d’ordre, puisque c’est lui qui devra les produire en cas de contrôle. Cinquièmement, préparer le contentieux : en cas de mise en cause, vérifier immédiatement s’une autre autorité a déjà engagé des poursuites pour les mêmes faits, pour opposer la réserve transitoire de la décision Orange, et contester la régularité des contrats conclus en cas de défaut d’information ou de prix, sur le fondement de la jurisprudence de 2023. Les entreprises qui traitent la prospection comme un simple coût marketing, sans juriste ni registre, sont celles qui paieront les amendes de 2027.
Conclusion
L’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, en vigueur depuis le 11 août 2026, a rebattu les cartes sans les simplifier : les consommateurs sont protégés par un consentement préalable strict dont la preuve incombe au professionnel, sous peine d’amendes allant jusqu’à 375 000 euros publiées aux frais du sanctionné ; les petites entreprises de cinq salariés au plus, démarchées hors de leur activité principale, bénéficient des mêmes protections, rétractation de quatorze jours et nullité des contrats irréguliers comprises ; les autres professionnels restent exposés aux appels, mais disposent de l’opposition tracée, du signalement et de l’action en responsabilité pour faire cesser les abus. Symétriquement, les entreprises qui prospectent doivent choisir leur canal en connaissance de cause : l’appel humain vers les professionnels reste autorisé mais suppose le respect absolu des oppositions, tandis que l’automate, le fax et le courriel exigent un consentement préalable, hors la seule exception du client déjà connu pour des offres analogues avec opt-out à chaque envoi. La décision Orange du 25 juin 2026 offre en outre aux sociétés multipoursuivies un bouclier immédiat contre le cumul des sanctions, en attendant l’abrogation reportée au 31 octobre 2027. Dans ce paysage mouvant, où 26 000 signalements en six semaines montrent que les contrôles vont s’intensifier, chaque dirigeant doit auditer ses pratiques des deux côtés du combiné : comme démarché, pour faire valoir ses droits et faire annuler les engagements arrachés au téléphone ; comme démarcheur, pour constituer dès aujourd’hui les preuves de consentement qui éviteront l’amende de demain.
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