Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit en France dès lors que le consommateur n’a pas donné son accord préalable, et la plateforme gouvernementale SignalConso a enregistré près de 26 000 signalements en un mois et demi, selon un reportage de TF1 diffusé le 25 septembre 2026. Dans le même temps, une société de prospection de Saintes, qui travaillait notamment pour des clients de l’automobile et de l’immobilier, explique dans Sud Ouest qu’elle perd 70 % de ses canaux d’acquisition et voit 90 emplois menacés par le décret d’application paru en août 2026. Cette actualité téléphonique en cache une autre, plus redoutable pour les propriétaires : le vendeur qui sonne à la porte pour proposer une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou une rénovation globale, fait signer un bon de commande sur la table du salon, puis repart avec un crédit affecté. Ce second démarchage, à domicile, obéit à des règles écrites depuis longtemps dans le code de la consommation — contrat hors établissement, mentions obligatoires à peine de nullité, interdiction de tout paiement pendant sept jours, rétractation de quatorze jours — et la Cour de cassation les applique avec une sévérité constante, y compris quand l’installation porte sur des panneaux photovoltaïques financés à crédit. Ce guide explique le droit applicable à la situation qui fait la tendance : que vaut l’interdiction du démarchage téléphonique depuis août 2026, comment contrôler le contrat signé à domicile pour des travaux, et comment sortir du contrat et du crédit qui l’accompagne.
I. Démarchage à domicile et démarchage téléphonique : deux régimes qui protègent le propriétaire
Le point de départ consiste à distinguer deux mécanismes que le langage courant confond. Le démarchage téléphonique vise la prospection par téléphone, désormais interdite par principe sans consentement préalable depuis le 11 août 2026. Le démarchage à domicile vise le contrat conclu hors établissement, c’est-à-dire signé chez le consommateur ou dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité, en présence physique des deux parties. Les deux régimes se cumulent dans les dossiers de travaux : l’appel interdit débouche sur la visite, la visite débouche sur la signature, la signature s’adosse à un crédit. Chacun de ces étages possède sa sanction — amende administrative, nullité du contrat, résolution du crédit — et le propriétaire avisé les actionne dans l’ordre.
A. Démarchage téléphonique interdit depuis août 2026 : consentement préalable, travaux visés et amendes
La règle nouvelle tient en une phrase de l’article L. 223-1 du code de la consommation, applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement s’entend ici d’une « manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Concrètement, l’entreprise qui appelle doit prouver l’accord préalable ; le consommateur n’a rien à prouver. Le service public des particuliers confirme que, depuis le 11 août, le démarchage téléphonique est interdit par principe, pour les entreprises de tous les secteurs d’activité, avec des exceptions étroites : la sollicitation « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » et en rapport avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. Le reportage de TF1 du 25 septembre 2026 rapporte que les appels persistent malgré l’interdiction — 26 000 signalements sur SignalConso en un mois et demi — notamment parce que des acteurs établis à l’étranger et des voix artificielles échappent aux contrôles, et parce que la suppression de la liste d’opposition Bloctel, jugée inefficace, a regroupé tous les signalements sur SignalConso.
Pour les propriétaires, le texte réserve un durcissement spécifique aux travaux du logement. Le même article L. 223-1 dispose : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » Autrement dit, les appels pour proposer une isolation, une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou des travaux d’adaptation restent interdits même avec un consentement général : seule une relation contractuelle en cours avec le consommateur les autorise. Avant même août 2026, la rénovation énergétique et l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse figuraient déjà parmi les secteurs où tout démarchage non sollicité était proscrit. Le contentieux porte donc moins sur le principe que sur la preuve : le professionnel qui a tiré profit d’appels irréguliers « est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation », et « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. ». La nullité constitue ici l’arme directe : un contrat de travaux né d’un appel interdit tombe, et le crédit qui le finance suit le sort du contrat principal, comme on le verra.
Les sanctions financières ont été relevées pour donner à l’interdiction un effet dissuasif réel. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » L’amende est prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, et la décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf report, anonymisation ou dispense motivés par un préjudice grave et disproportionné ou par les besoins d’une enquête en cours. Le revers de la mesure, documenté par Sud Ouest le 22 septembre 2026, tient aux entreprises de prospection régulières : la société saintaise BTO Call, qui avait investi 320 000 euros pour se mettre en conformité avec la loi adoptée en juillet 2025, affirme que le décret d’application d’août 2026, en imposant un consentement recueilli avant l’appel, fait tomber 70 % de ses canaux d’acquisition et menace 90 emplois, dont une clientèle d’environ 110 entreprises « principalement dans l’automobile et l’immobilier ». Le remplacement des rendez-vous apportés par ces sociétés pèse donc aussi sur les professionnels du logement, ce qui explique que la tendance « démarchage » agrège à la fois des consommateurs excédés par les appels et des entreprises qui dénoncent le renchérissement du consentement, obtenu désormais par des formulaires en ligne dont les géants du référencement font grimper le coût du clic.
B. Démarchage à domicile pour des travaux : mentions obligatoires, exemplaire du contrat et sept jours sans paiement
Quand le vendeur se déplace, le contrat signé à la table du salon relève de la catégorie légale du contrat hors établissement, définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Peu importe donc que le propriétaire ait lui-même demandé un devis ou accepté la visite : dès que la signature intervient hors des locaux du professionnel, le régime protecteur s’applique, y compris quand le contrat est conclu au domicile du vendeur lors d’une réunion organisée chez un consommateur, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Le formalisme qui suit n’est pas une coquetterie administrative : chaque omission ouvre une action en nullité, et les installateurs de panneaux solaires comme les rénovateurs énergétiques en font les frais devant les tribunaux.
Le premier verrou tient aux informations et au contenu du contrat. L’article L. 221-5 impose au professionnel de fournir au consommateur, avant la conclusion, « de manière lisible et compréhensible », les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix calculé selon les règles des articles L. 112-1 à L. 112-4, le délai de livraison ou de fourniture, son identité et ses coordonnées, les garanties légales, l’existence du droit de rétractation avec ses conditions, son délai, ses modalités et le formulaire type, ainsi que l’information sur les cas où ce droit n’existe pas en application de l’article L. 221-28. L’article L. 221-9 ajoute l’exigence matérielle : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties », et ce contrat « comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ». Enfin, « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ». La sanction figure à l’article L. 242-1 : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » La Cour de cassation applique cette sanction sans état d’âme. Le 20 décembre 2023, dans un arrêt de pourvoi n° 21-16.491 publié au Bulletin, la première chambre civile a jugé que « l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver », et elle a approuvé la cour d’appel qui avait annulé un bon de commande dont le formulaire de rétractation, imprimé au verso, comportait d’un côté l’adresse d’expédition, les références de la commande, la date et la signature du consommateur, et de l’autre l’emplacement de signature du contrat avec les éléments d’identification du vendeur : découper le formulaire abîmait le contrat, la nullité suivait. Le 31 août 2022, par l’arrêt n° 21-10.075, la même chambre avait déjà rappelé qu’en l’absence des informations relatives à l’exercice du droit de rétractation dans un contrat conclu hors établissement, « la nullité de ce contrat est encourue », et que le souscripteur « pouvait également invoquer la nullité du contrat litigieux » au lieu de se contenter de la prolongation du délai de rétractation. Autrement dit, l’oubli du formulaire ou des mentions sur la rétractation ne se répare pas après coup : il tue le contrat.
Le deuxième verrou protège le portefeuille pendant la phase de réflexion. L’article L. 221-10 du code de la consommation dispose : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. » Acompte en espèces, chèque encaissé, virement, autorisation de prélèvement, remise d’un RIB suivie d’une ponction : tout versement anticipé est prohibé, hors quelques cas limités comme l’abonnement de presse à domicile ou les services à la personne agréés. La violation de cette interdiction encourt la même nullité de l’article L. 242-1, et elle expose en outre le professionnel à une sanction pénale : l’article L. 242-5 punit « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros » le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions de l’article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme. Le réflexe pratique du propriétaire démarché consiste donc à photographier le bon de commande, à vérifier la présence d’un exemplaire daté et signé qui lui a été laissé, à relever l’existence du bordereau de rétractation détachable sans altérer le contrat, et à ne verser aucune somme avant le huitième jour. Si un acompte a été encaissé dès la visite, la nullité est déjà acquise en principe, et le remboursement s’impose avec le reste des restitutions.
II. Démarchage à domicile : se rétracter en quatorze jours, faire annuler le crédit et signaler
Obtenir la nullité ne suffit pas : il faut récupérer les sommes versées, neutraliser le crédit affecté qui continue de prélever des mensualités, et signaler le professionnel pour que l’amende administrative et, le cas échéant, la sanction pénale suivent. Cette seconde partie décrit la sortie du contrat étape par étape, puis les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France, où la densité des juridictions et des services de contrôle donne au consommateur des appuis concrets.
A. Rétractation de quatorze jours, exceptions et crédit affecté résolu de plein droit
Le droit de rétractation constitue la sortie la plus simple quand le délai court encore. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . » Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer ce droit à compter de la conclusion du contrat, et pour les ventes de biens le délai court à compter de la réception du bien. L’exercice s’effectue au moyen du formulaire type quand il a été fourni, ou par toute déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter. Le professionnel rembourse alors la totalité des sommes versées, et le consommateur renvoie les biens déjà livrés en supportant, le cas échéant, les frais de renvoi. Les exceptions, limitatives, figurent à l’article L. 221-28 : fourniture de services « pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation » avec accord préalable et exprès du consommateur et reconnaissance par lui de la perte de son droit, biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, biens périssables ou descellés pour des raisons d’hygiène, enregistrements descellés, journaux et magazines hors abonnement, ou encore prestations d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs à date déterminée. En matière de travaux à domicile, le professionnel invoque souvent l’exécution immédiate ou la personnalisation de l’installation ; ces moyens échouent dès que le consommateur n’a ni donné son accord exprès ni reconnu perdre son droit, ou dès que l’équipement posé reste un bien standard. Quand le délai de quatorze jours est dépassé ou que le professionnel conteste la rétractation, la nullité pour vice de forme prend le relais, sans condition de délai autre que la prescription de droit commun.
La jurisprudence encadre avec précision les deux arguments les plus fréquents des vendeurs d’installations. D’abord, le prix global n’est pas une cause de nullité : le 11 janvier 2023, par l’arrêt n° 21-14.032 publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé que « les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service », puis elle a censuré la cour d’appel qui avait annulé des contrats de vente d’installation photovoltaïque au motif que les bons de commande ne comportaient qu’un prix global sans ventilation entre matériels, pose, démarches administratives et raccordement : « la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ». Le propriétaire ne peut donc pas faire annuler le contrat au seul motif que le prix n’est pas détaillé poste par poste ; il doit viser les mentions réellement exigées — identité du vendeur, caractéristiques, prix, délai, droit de rétractation et formulaire — et l’absence de remise d’un exemplaire daté. Ensuite, l’annulation du contrat principal entraîne celle du financement : l’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », le tribunal pouvant suspendre l’exécution du crédit jusqu’à la solution du litige dès lors que le prêteur est intervenu à l’instance ou a été mis en cause. Le 20 mai 2020, par l’arrêt n° 18-23.529 publié au Bulletin, la première chambre civile a illustré l’après-annulation : les emprunteurs d’une installation mise en œuvre à domicile avant même la signature du contrat, qui avaient certifié l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et d’une prestation inachevée, avaient eux-mêmes commis une faute, de sorte que « la cour d’appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque ». La leçon opérationnelle est double : mettre la banque en cause dans l’instance pour bénéficier de la résolution de plein droit, et ne jamais signer d’attestation de fin de travaux ou de livraison avant exécution complète et vérifiée, car ce document se retourne contre l’emprunteur et réduit les restitutions.
B. Démarchage abusif à Paris et en Île-de-France : signaler sur SignalConso, saisir le bon tribunal
À Paris et dans les départements franciliens, le propriétaire démarché dispose des mêmes armes qu’ailleurs, avec des guichets proches et des délais de saisine courts. La première démarche consiste à créer un signalement sur la plateforme gouvernementale SignalConso, qui centralise depuis la suppression de Bloctel l’ensemble des plaintes pour appels abusifs et qui a recueilli près de 26 000 signalements en un mois et demi après l’entrée en vigueur de l’interdiction, selon TF1. Le signalement, déposé en ligne sur la plateforme publique, nourrit les contrôles de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, seule habilitée à prononcer les amendes administratives de 75 000 et 375 000 euros prévues par l’article L. 242-16, et il constitue une pièce datée utile devant le juge. La deuxième démarche vise le professionnel lui-même : une lettre recommandée avec accusé de réception qui exerce la rétractation dans les quatorze jours quand le délai court encore, ou qui invoque la nullité du contrat pour défaut de mentions, absence d’exemplaire daté, formulaire de rétractation indétachable ou paiement reçu avant sept jours, en exigeant la restitution de toutes les sommes versées et la cessation des prélèvements du crédit affecté, avec mise en cause du prêteur. Le contrat doit mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et la saisine de ce médiateur suspend utilement les poursuites commerciales pendant l’instruction du dossier. La troisième démarche, judiciaire, bénéficie d’une règle de compétence favorable : l’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Le Parisien démarché dans son appartement peut donc saisir le tribunal judiciaire de Paris, et le Francilien celui de son département, sans se déplacer au siège de l’installateur. Devant ce tribunal, les demandes s’articulent ainsi : à titre principal la nullité du contrat de travaux pour violation des articles L. 221-5, L. 221-9 ou L. 221-10, avec restitution du prix et remise en état quand des équipements ont été posés ; à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution ou non-conformité de l’installation ; en conséquence la résolution ou l’annulation de plein droit du crédit affecté sur le fondement de l’article L. 312-55, le prêteur étant attrait à l’instance ; et, pour les appels téléphoniques irréguliers à l’origine de la visite, la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 223-1. Les pièces à réunir tiennent dans une chemise : bon de commande et conditions générales, preuve de l’absence d’exemplaire laissé ou du formulaire indétachable, relevés bancaires montrant un paiement avant sept jours, captures des appels reçus et de leur numéro, attestations de non-exécution ou photographies de l’installation inachevée, et copie du signalement SignalConso.
Conclusion
La tendance du moment tient à l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, entrée en vigueur le 11 août 2026, avec ses 26 000 signalements, ses amendes portées à 375 000 euros pour les personnes morales et sa prohibition renforcée pour les travaux du logement liés aux économies d’énergie. Mais le contentieux qui rapporte aux propriétaires se joue à domicile : un contrat hors établissement sans exemplaire daté, sans formulaire de rétractation détachable ou payé avant sept jours est nul, la rétractation de quatorze jours reste ouverte dès que ses conditions sont réunies, et le crédit affecté tombe de plein droit avec le contrat principal, sous la seule réserve de ne pas signer d’attestation mensongère de fin de travaux. Les arrêts de la Cour de cassation des 31 août 2022, 11 janvier 2023, 20 décembre 2023 et 20 mai 2020 dessinent une ligne stable : sanction automatique des vices de forme, refus d’ajouter au prix des conditions que la loi ne prévoit pas, et partage des responsabilités quand l’emprunteur a lui-même certifié l’inexistant. Le propriétaire démarché pour des travaux à Paris ou en Île-de-France a donc intérêt à agir vite — signalement, lettre recommandée, médiateur puis tribunal de son domicile — plutôt qu’à subir des mensualités pour une installation inexistante, inachevée ou imposée au mépris des formes légales.
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