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Ma société en France paie des management fees à ma société à Dubaï : article 57, acte anormal de gestion, preuve du service et comment contester le redressement ?

Vous vivez en France, vous dirigez une société française qui fonctionne bien, et une agence vous a convaincu de créer une société à Dubaï pour facturer des « management fees » : stratégie, pilotage, support administratif, mise à disposition d’outils, assistance commerciale. Chaque mois, la société française verse 5 000, 10 000 ou 20 000 euros à la société de Dubaï, déduit ces sommes de son résultat, et pense avoir optimisé sa fiscalité en toute légalité. Puis arrive la vérification de comptabilité. Le vérificateur remet en cause l’intégralité des honoraires, réintègre trois années de management fees dans le résultat imposable, applique intérêts de retard et majorations, et évoque parfois l’article 155 A du code général des impôts pour imposer le dirigeant en personne. Le choc est rude, car l’entrepreneur découvre que la facture et le contrat ne suffisent pas. Cet article explique le risque français que les agences taisent : quand des management fees versées à une société étrangère liée deviennent un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57, quand elles basculent vers l’acte anormal de gestion, comment l’administration doit prouver l’écart, quelles preuves sauvent la déduction, et comment contester le redressement devant l’administration puis devant le juge. Le propos vaut pour Dubaï comme pour toute société liée établie hors de France, et il articule les textes applicables, la jurisprudence du Conseil d’État et la doctrine administrative.

I. Quand les management fees versées à ma société de Dubaï deviennent un redressement en France ?

A. Pourquoi l’administration attaque les management fees versées à une société liée à Dubaï ?

La société française qui paie des management fees à une société liée établie à Dubaï cumule trois facteurs de risque que le vérificateur connaît par cœur. D’abord un lien de dépendance : c’est vous qui contrôlez les deux sociétés, qui décidez du principe, du montant et des modalités des prestations, sans négociation réelle entre un acheteur et un vendeur indépendants. Ensuite un écart de fiscalité : la société de Dubaï supporte une imposition faible ou nulle sur ces honoraires, alors que la société française déduit la charge au taux plein de l’impôt sur les sociétés en France. Enfin une prestation intangible : du conseil, du pilotage, de la stratégie, de l’assistance administrative, autant de services dont la réalité et la valeur se prouvent moins facilement qu’une livraison de marchandises ou une machine installée dans un atelier. Le vérificateur part donc d’un soupçon simple : la société française aurait majoré ses charges pour transférer son bénéfice là où il est peu imposé, et la société de Dubaï aurait facturé sans rendre un service réel ou pour un prix sans rapport avec le marché.

Le premier fondement utilisé est l’article 57 du code général des impôts, qui dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le texte s’applique en matière d’impôt sur les sociétés par renvoi de l’article 209 du code général des impôts, et il vise aussi bien la majoration du prix d’achat d’un service que tout autre moyen de transfert. Pour les management fees, l’administration soutient que le prix payé par la société française excède la valeur du service rendu par la société de Dubaï, et que l’excédent constitue un bénéfice indirectement transféré à réintégrer. La condition de dépendance est presque toujours remplie quand l’entrepreneur détient ou contrôle les deux structures, et elle n’est même plus exigée quand le destinataire est établi dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Dubaï, avec son impôt sur les sociétés à 0 % ou 9 % selon les cas et ses zones franches, appelle une analyse précise du taux effectif et des activités réelles, sans présumer du résultat : c’est le niveau d’imposition comparé au régime français qui compte, et l’administration doit l’établir.

Le deuxième fondement est l’acte anormal de gestion, rattaché à l’article 39 du code général des impôts, dont le premier paragraphe rappelle que « Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. » Quand il n’existe pas de lien de dépendance au sens de l’article 57, ou quand l’administration préfère un terrain plus simple, elle soutient que la dépense n’a pas été exposée dans l’intérêt de l’entreprise française : prestation inutile, doublon avec les compétences internes, absence de livrable, prix manifestement excessif. La conséquence pratique est identique, la réintégration dans le résultat, mais la charge de la preuve et les moyens de défense diffèrent. Dans un dossier de management fees vers Dubaï, les deux fondements coexistent souvent dans la proposition de rectification : l’article 57 pour la partie liée et le transfert vers l’étranger, l’acte anormal de gestion à titre subsidiaire pour la partie sans contrepartie réelle. Comprendre cette articulation évite de répondre à côté : démontrer le lien capitalistique ne suffit pas, démontrer la facture non plus, il faut démontrer le service et son prix.

Le troisième risque est personnel et trop souvent découvert après coup. L’article 155 A du code général des impôts prévoit l’imposition en France, au nom de la personne qui rend les services, des sommes ainsi décrites : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France, lorsque celle-ci contrôle la personne étrangère ou ne démontre pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou lorsque la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Autrement dit, si c’est vous, depuis la France, qui rendez réellement la prestation facturée par la société de Dubaï, l’administration peut estimer que la société interposée ne sert qu’à encaisser et vous imposer directement à l’impôt sur le revenu, en plus du redressement de la société. Ce risque concerne les consultants, dirigeants, développeurs, créateurs de contenu et prestataires qui continuent de travailler depuis la France pendant que la facture part de Dubaï. La parade des agences, un contrat de management et un compte bancaire à Dubaï, ne répond pas à la question posée par le texte : qui rend le service, où, et avec quels moyens propres de la société étrangère.

À ces trois fondements s’ajoutent des couches fiscales que le dossier de management fees réveille presque toujours. L’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source sur les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à des personnes sans installation professionnelle en France, ce qui peut conduire à réclamer la retenue non opérée en plus de la réintégration. Si la société française détient au moins 10 % d’une structure étrangère à régime privilégié dont l’actif est principalement financier, l’article 123 bis du code général des impôts peut imposer ses revenus entre vos mains même sans distribution. Si c’est une société française qui détient plus de 50 % d’une filiale à régime privilégié, l’article 209 B du code général des impôts peut imposer les bénéfices de la filiale en France. Et si l’entrepreneur transfère ensuite son domicile à Dubaï en conservant ses titres, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax peut taxer les plus-values latentes. Pour une analyse d’ensemble de ces mécanismes, le lecteur peut se reporter à notre étude de fond sur les prix de transfert entre une filiale en France et une société à l’étranger, qui présente la logique générale de l’article 57, de la documentation et de la contestation, avant d’entrer ici dans le cas particulier des management fees.

B. Que dit le Conseil d’État sur la preuve des management fees entre sociétés liées ?

La décision de référence pour les honoraires d’assistance entre sociétés liées est l’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2018, n° 407232, rendu à propos d’honoraires versés par une holding française à une société néerlandaise liée, refacturant des prestations de stratégie et d’assistance administrative. Le Conseil d’État commence par rappeler le principe de l’article 57 applicable aux entreprises sous dépendance ou contrôle étranger, puis il fixe la méthode de preuve que l’administration doit suivre, et cette méthode protège autant qu’elle menace les entreprises. Le texte intégral figure sur le site officiel à l’adresse Conseil d’État, 25 juin 2018, n° 407232.

Le point central de l’arrêt tient en deux phrases que tout dirigeant redressé doit connaître. D’abord, quand l’administration constate des prix supérieurs à ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, elle établit l’avantage : « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. » (Conseil d’État, 25 juin 2018, n° 407232) Ensuite, à défaut de comparaison, elle ne bénéficie d’aucune présomption : « l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. » (Conseil d’État, 25 juin 2018, n° 407232) Le Conseil d’État ajoute que « Cette démonstration doit également être apportée par l’administration lorsqu’elle entend réintégrer une fraction du prix global facturé à l’entreprise établie en France au titre de prestations distinctes dont certaines ne sont pas dépourvues d’intérêt pour l’exploitation de l’entreprise. » (Conseil d’État, 25 juin 2018, n° 407232) Concrètement, si la facture globale mélange une vraie prestation utile et une prestation inutile, l’administration ne peut pas rejeter le tout d’un bloc sans démontrer ce qui excède la valeur des prestations utiles.

Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait distingué les prestations de stratégie d’investissement, regardées comme réalisées dans l’intérêt de la société française, et les prestations administratives et financières refacturées en cascade, regardées comme étrangères à son intérêt, puis avait rejeté l’ensemble faute de ventilation du prix entre les deux blocs. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : dès lors qu’une partie des prestations n’était pas dépourvue de contrepartie, la cour devait rechercher si l’administration établissait un prix excessif par comparaison avec des entreprises indépendantes ou, à défaut, une libéralité par écart avec la valeur vénale des seules prestations utiles. Faute de cette recherche, l’arrêt est annulé, et le Conseil d’État, saisi d’un second pourvoi, règle l’affaire au fond en donnant décharge, au motif que l’administration n’apportait pas la preuve qui lui incombait et que la société soutenait sans être utilement contredite que le montant des honoraires était inférieur à la valeur des seules prestations utiles. La leçon pour un dossier Dubaï est directe : une facture globale qui mélange du réel et du discutable n’autorise pas un rejet global automatique, et une prestation utile même partielle oblige l’administration à chiffrer l’excès au lieu d’affirmer.

Un second arrêt éclaire la méthode de comparaison que l’administration emploie quand elle croit pouvoir chiffrer. Le 6 juin 2018, dans l’affaire n° 409645, le Conseil d’État examine une reconstitution fondée sur un échantillon de vingt-six sociétés comparables et sur la médiane du ratio résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires, pour substituer cette marge à celle déclarée par une filiale française qui achetait ses matériels à d’autres sociétés du groupe. Le texte est consultable à l’adresse Conseil d’État, 6 juin 2018, n° 409645. L’intérêt pour les management fees est la vigilance sur les comparables : un échantillon opportuniste, des sociétés aux fonctions différentes, des années non comparables, l’absence d’ajustements de périmètre ou la confusion entre marge sur coûts et marge sur chiffre d’affaires fragilisent la démonstration. La doctrine administrative applicable est détaillée au BOFiP BIC Base d’imposition, transfert indirect de bénéfices, article 57, qui décrit les formes de transfert, les méthodes de comparaison et les obligations documentaires. Une proposition de rectification qui se borne à dire que le prix est excessif sans citer de comparables, sans ajustement et sans analyse fonctionnelle appelle une réponse ferme sur la charge de la preuve.

Il faut ajouter un point que les montages de Dubaï sous-estiment : le régime probatoire renforcé quand le destinataire est à régime fiscal privilégié. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » La preuve est donc renversée : c’est à la société française de démontrer la réalité et le caractère normal des management fees, et non à l’administration de démontrer d’emblée l’anomalie. Si le destinataire est dans un État non coopératif, la non-déductibilité devient le principe sauf preuve contraire. Dans un dossier Dubaï, le débat sur le taux effectif d’imposition de la société bénéficiaire n’est pas théorique : il détermine qui supporte la charge de convaincre et avec quel niveau d’exigence documentaire.

II. Comment sauver la déduction et contester le redressement sur des management fees ?

A. Quelles preuves et quels documents garder pour que les management fees restent déductibles ?

La première preuve est celle du service rendu, et elle se prépare avant le contrôle, pas après. Une facture mensuelle identique de 10 000 euros intitulée « management fees » ou « assistance », sans détail, sans ordre de mission, sans livrable, sans temps passé, est presque impossible à défendre quand le prestataire est votre propre société de Dubaï sans bureau, sans salarié et sans client autre que vous. À l’inverse, un dossier qui montre qui a fait quoi, quand, avec quel résultat pour la société française, change l’issue du contrôle. Conservez le contrat-cadre signé avant le début des prestations, avec la nature des missions, les intervenants désignés, le mode de calcul du prix, la durée et les modalités de résiliation. Ajoutez les ordres de mission ponctuels, les comptes rendus de réunion, les échanges d’e-mails opérationnels, les tableaux de bord, les rapports écrits, les présentations, les codes livrés, les campagnes lancées, les recrutements réalisés, les contrats négociés grâce à l’intervention. Montrez l’utilisation effective par la société française : décisions prises sur la base du rapport, économies réalisées, chiffre d’affaires généré, litige évité, outil déployé. Prouvez les moyens propres de la société de Dubaï : bail, bulletins de paie, contrats de travail, factures de sous-traitants réels, outils informatiques, déplacements, présence physique des dirigeants. Si la société de Dubaï n’a ni salarié ni substance et refacture au centime près des prestations achetées ailleurs avec une marge, le montage ressemble à une coquille vide, et le vérificateur le qualifiera comme tel.

La deuxième preuve est celle du prix, et elle suppose une méthode. Le prix de management fees entre sociétés liées doit correspondre à ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes dans une situation comparable, c’est le principe de pleine concurrence rappelé par la doctrine et la jurisprudence. Trois familles de méthodes existent. La méthode du prix comparable consiste à retrouver ce que facturent des prestataires indépendants pour des missions équivalentes, par jour ou au forfait, dans le même secteur et la même zone géographique. La méthode du coût majoré part des coûts supportés par la société de Dubaï pour rendre le service, salaires, charges, sous-traitance, quote-part de frais généraux, et ajoute une marge conforme au marché pour des services de même nature et de même valeur ajoutée. La méthode de la marge nette ou du partage des bénéfices convient aux prestations complexes ou intégrées, mais elle exige une analyse fonctionnelle sérieuse : qui fait quoi, qui prend quels risques, qui apporte quels actifs. Ce qui fait échouer les dossiers, c’est l’absence totale de méthode : un pourcentage du chiffre d’affaires sans lien avec le service, un forfait reconduit d’année en année malgré l’effondrement ou l’envol de l’activité, une marge de 100 % sur des coûts refacturés sans valeur ajoutée démontrée. Fixez le prix avant l’exercice, documentez-le par des devis indépendants ou des études de comparables, réévaluez-le chaque année, et ventilez la facture par nature de prestation au lieu d’un montant global opaque. L’arrêt du 25 juin 2018 montre que la ventilation n’est pas un luxe formel : quand une partie des prestations est utile, l’administration doit chiffrer l’excès, et une facture ventilée l’oblige à ce travail précis au lieu du rejet en bloc.

La troisième preuve est celle de l’intérêt pour la société française, et elle répond directement à l’acte anormal de gestion. Posez-vous la question que posera le juge : une entreprise indépendante, dirigée avec prudence, aurait-elle payé ce prix pour ce service dans cette situation. Une étude de marché qui n’est jamais lue, un rapport stratégique qui contredit les décisions prises, une assistance comptable alors que la société emploie déjà un directeur financier et un expert-comptable pour la même tâche, des frais de direction facturés par Dubaï alors que le dirigeant est rémunéré en France pour diriger, sont des doublons difficiles à justifier. À l’inverse, une prestation que la société française ne pouvait pas réaliser seule, faute de compétence, de temps ou d’accès au marché local, facturée à un prix inférieur au coût d’un recrutement interne ou d’un prestataire parisien, se défend. Chiffrez l’économie : coût évité, délai gagné, risque réduit, marge générée. Montrez que le dirigeant de la société française a mis en concurrence, négocié, plafonné, résilié quand le service décevait. Un dirigeant qui paie sans discuter sa propre société étrangère ne se comporte pas comme un acheteur indépendant, et le dossier en porte la trace.

La quatrième exigence est documentaire et procédurale, et elle est sanctionnée par des dispositifs propres aux prix de transfert. Les groupes de taille significative doivent établir une documentation complète, avec la description de l’activité, l’analyse fonctionnelle, la méthode retenue et les comparables, et la mettre à disposition de l’administration sur demande. Même en dessous des seuils, conservez une documentation allégée mais rigoureuse : organigramme du groupe, contrats intra-groupe, factures détaillées, preuves d’exécution, étude de prix, benchmark, correspondance commerciale. Répondez dans les délais aux demandes de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, car le défaut de réponse autorise l’évaluation d’office à partir des éléments dont dispose l’administration. Ne laissez pas la société de Dubaï sans comptabilité probante : des relevés bancaires montrant l’encaissement sans décaissement de prestataires réels, des charges sans rapport avec l’activité facturée, ou des remontées immédiates vers votre compte personnel nourrissent à la fois le redressement de la société et l’application de l’article 155 A à votre encontre. Enfin, traitez la TVA et la retenue à la source dès l’origine : lieu des prestations, autoliquidation éventuelle, preuve de l’utilisation en France, calcul et versement de la retenue de l’article 182 B quand elle est due, car un dossier de management fees qui néglige ces couches donne au vérificateur des points d’appui supplémentaires pour rehausser l’ensemble.

B. Comment contester pas à pas la réintégration des management fees vers Dubaï ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, et chaque étape compte pour la suite du litige. Lisez d’abord le fondement exact invoqué : article 57 seul, acte anormal de gestion seul, cumul des deux, avec ou sans article 238 A, avec ou sans article 155 A pour le dirigeant, avec ou sans retenue de l’article 182 B. Vérifiez la motivation : la proposition cite-t-elle des comparables précis, avec noms, années, ratios et ajustements, ou se borne-t-elle à affirmer que le prix est excessif et la prestation inutile. Vérifiez les montants : le vérificateur rejette-t-il l’intégralité de la facture globale alors qu’une partie des prestations est utile, en méconnaissance de la règle posée le 25 juin 2018 sur la fraction du prix global. Vérifiez la période : les exercices sont-ils prescrits, les délais de reprise ont-ils été interrompus régulièrement, les demandes d’informations ont-elles respecté la procédure contradictoire. Répondez dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande, par des observations écrites argumentées et pièces à l’appui, en contestant point par point la comparaison, la valeur vénale et l’utilité. Demandez l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, en cas de maintien, saisissez la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires quand le litige porte sur le montant du bénéfice ou le prix, car un avis même partiellement favorable pèse dans la suite. Si le désaccord persiste, l’administration émet un avis de mise en recouvrement : vous pouvez alors formuler une réclamation contentieuse, assortie si besoin d’une demande de sursis de paiement avec garanties, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet explicite ou implicite.

Sur le fond, la stratégie de défense suit l’ordre des questions posées par le juge. Première question : l’administration établit-elle un avantage par une comparaison pertinente avec des entreprises indépendantes, ou, à défaut de comparaison, un écart injustifié avec la valeur vénale du service. Attaquez l’échantillon quand il est fragile : sociétés aux fonctions différentes, distributeurs comparés à des prestataires de services, exercices non concordants, zones géographiques aux niveaux de prix incomparables, absence de retraitement des différences de périmètre, utilisation d’une médiane sans intervalle de pleine concurrence, confusion entre marge sur coûts et marge sur chiffre d’affaires comme dans l’affaire du 6 juin 2018. Produisez votre propre benchmark : devis de prestataires indépendants français ou européens pour des missions équivalentes, grilles de tarifs d’agences, salaires chargés d’un recrutement interne évité, études sectorielles. Si vos management fees sont inférieurs à ces références, l’argument de l’excès s’effondre. Deuxième question : même en présence d’un écart apparent, justifiez-vous des contreparties au moins équivalentes. C’est ici que le dossier de preuves d’exécution prend toute sa valeur : livrables, décisions prises, résultats mesurables, témoignages de clients ou de salariés, journaux de temps, accès aux outils. Troisième question : la partie utile des prestations a-t-elle été isolée. Si la facture globale comprenait une vraie stratégie et une assistance administrative discutable, exigez la ventilation et refusez le rejet en bloc, en vous appuyant sur la formule du Conseil d’État sur la fraction du prix global. Quatrième question : le régime de preuve renforcée de l’article 238 A s’applique-t-il vraiment. Contestez le caractère privilégié si le taux effectif de la société de Dubaï, après impôt local et substance réelle, ne remplit pas le seuil légal, et rapportez dans tous les cas la preuve de la réalité et du caractère normal des opérations, car cette preuve vous incombe dans ce cadre.

N’oubliez pas le volet personnel de l’article 155 A, souvent notifié dans le même contrôle au dirigeant. La défense consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des services rendus par vous, avec ses locaux, ses salariés, ses clients, ses actifs, ou que vous ne la contrôlez pas au sens du texte, ou que les services ont été réellement rendus par ses équipes et non par vous depuis la France. Si vous avez continué de travailler à temps plein depuis Paris pour les clients facturés par Dubaï, sans salarié à Dubaï pour prendre le relais, la position est fragile : envisagez une issue négociée plutôt qu’un contentieux perdu d’avance, et restructurez immédiatement le circuit, soit en relocalisant la valeur en France, soit en dotant la société étrangère d’une substance réelle, soit en cessant la facturation intra-groupe sans objet. Quand la société de Dubaï reverse ensuite les sommes en dividendes ou en rémunération, pensez à articuler les impositions pour éviter une double taxation économique : l’impôt déjà acquitté sur le revenu réputé doit être pris en compte, et la convention fiscale applicable doit être examinée article par article, sans présumer qu’elle efface l’article 57 ou l’article 155 A.

En pratique parisienne et francilienne, où se concentrent les vérifications de ces montages, le calendrier et la trésorerie décident autant que le droit. Une réintégration de 120 000 euros de management fees par an sur trois ans, au taux de l’impôt sur les sociétés majoré des intérêts de retard de 0,20 % par mois et d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, dépasse vite 150 000 euros de droits et pénalités, avant le volet personnel et la retenue non opérée. Ne laissez pas les délais courir : observations dans les trente jours, recours hiérarchique rapide, commission quand elle est compétente, réclamation puis tribunal dans les délais de recours, demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instance. Rassemblez dès la proposition de rectification le dossier que le juge voudra voir dans dix-huit mois : contrats signés et datés, factures ventilées, preuves d’exécution contemporaines et non reconstituées après coup, benchmark de prix, comptabilité de la société étrangère, justificatifs bancaires, organigramme et registre des décisions. Un dossier reconstitué après coup, avec des rapports antidatés et des attestations de complaisance, aggrave la position au lieu de la sauver. Si le contrôle révèle que la société de Dubaï est une coquille sans activité, la meilleure contestation porte sur le quantum, la ventilation entre partie utile et partie excessive, les pénalités et les intérêts, pendant que vous régularisez l’avenir : prix documenté, substance réelle ou arrêt des flux sans objet.

Conclusion

Payer des management fees à votre société de Dubaï depuis la France n’est ni toujours interdit ni jamais sans risque. La charge reste déductible quand le service est réel, utile à l’exploitation française, rendu par des moyens propres de la société étrangère et facturé à un prix de pleine concurrence documenté avant le contrôle. Elle devient un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 quand le prix excède ce qu’auraient convenu des indépendants sans contrepartie équivalente, un acte anormal de gestion quand la dépense n’a pas été exposée dans l’intérêt de l’entreprise, et un revenu imposé entre vos mains quand c’est vous qui rendez le service depuis la France sous couvert de la société interposée. Le Conseil d’État refuse les présomptions et les rejets globaux : l’administration doit comparer ou démontrer l’écart avec la valeur vénale, y compris pour une fraction d’une facture globale mêlant de l’utile et de l’inutile, et c’est sur ce terrain chiffré que se gagnent les décharges. Face à une proposition de rectification, répondez vite, exigez des comparables, ventilez, prouvez l’exécution par des pièces contemporaines, contestez le quantum et les pénalités, et portez le litige devant la commission puis devant le juge si la démonstration manque. Le montage qui survit au contrôle n’est pas celui qui empile les factures, c’est celui qui prouve le travail, son prix et son utilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».