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Compte de votre société bloqué par un huissier : contester la saisie-attribution et récupérer vos fonds en 2026

Votre banque vient de vous appeler ou de vous notifier en ligne que le compte courant de votre société est bloqué. Les virements fournisseurs sont rejetés, les prélèvements URSSAF sont en échec, la paie du mois est menacée et votre expert-comptable vous parle d’une saisie-attribution pratiquée par un commissaire de justice pour le compte d’un créancier. Ce scénario, qui se répète chaque semaine dans des milliers d’entreprises françaises à la rentrée, correspond à la mesure d’exécution forcée la plus redoutée des dirigeants : en un seul acte signifié à la banque, un créancier muni d’un titre exécutoire s’attribue immédiatement le solde créditeur du compte, parfois jusqu’au dernier euro. La brutalité du mécanisme explique l’affolement, mais elle ne signifie pas que tout est perdu. La loi encadre strictement cette saisie : dénonciation au débiteur dans les huit jours, contestation possible devant le juge de l’exécution, mentions obligatoires à peine de nullité, sort des opérations en cours pendant quinze jours ouvrables. Chaque étape irrégulière ouvre une porte vers la mainlevée totale ou partielle. Encore faut-il agir vite et dans les formes, car le délai d’un mois pour contester court sans pitié et l’argent attribué peut être versé au créancier si personne ne bouge. Cet article explique concrètement comment vérifier la régularité du blocage, quels montants protéger, comment saisir le juge compétent à Paris et en Île-de-France, et comment récupérer les fonds indûment saisis.

I. Comprendre le blocage du compte de votre société et vérifier la régularité de la saisie

A. Comment la saisie-attribution s’attribue immédiatement le solde du compte et ce que la banque doit déclarer

La saisie-attribution permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers, ici votre banque, les sommes que ce tiers doit à son débiteur. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Trois conditions se dégagent de ce texte : le créancier doit détenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, une contrainte de l’URSSAF ou un avis de mise en recouvrement du Trésor public, sa créance doit être liquide, donc chiffrée, et exigible, donc arrivée à échéance. Sans titre exécutoire, aucune saisie-attribution n’est possible : le créancier doit d’abord obtenir un jugement ou passer par une saisie conservatoire autorisée par le juge. Pour le dirigeant, la première vérification consiste donc à demander à la banque et au commissaire de justice la copie du titre exécutoire invoqué. Un commandement de payer, une mise en demeure ou une simple facture ne constituent jamais un titre exécutoire et ne peuvent fonder une saisie-attribution.

L’effet de la saisie est immédiat et radical. L’article L. 211-2 du même code prévoit que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, dès que le commissaire de justice signifie l’acte à la banque, le solde créditeur du compte à cet instant précis sort juridiquement du patrimoine de la société et entre dans celui du créancier saisissant, dans la limite des sommes réclamées. La banque devient personnellement débitrice du créancier et ne peut plus mettre les fonds à votre disposition. C’est pour cette raison que le blocage vous apparaît brutal : juridiquement, l’argent a déjà changé de mains, même si le versement effectif au créancier n’intervient qu’après l’expiration du délai de contestation. La Cour de cassation applique ce principe avec constance, y compris lorsque la banque n’a pas correctement déclaré ce qu’elle détenait : dans un arrêt du 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile a jugé que « l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif » (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.060). Autrement dit, l’imprécision ou l’absence de déclaration de la banque ne suffit pas à paralyser la saisie : il faut attaquer l’acte lui-même ou le titre qui le fonde.

La banque reste toutefois tenue à des obligations précises dont la violation engage sa responsabilité. L’article L. 211-3 dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures » (article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution). La banque doit donc révéler l’existence d’un nantissement de compte, d’une cession de créances professionnelles consentie dans le cadre d’un escompte ou d’un affacturage, ou d’une saisie antérieure qui primerait la nouvelle. Si elle se tait sans motif légitime, l’article R. 211-5 prévoit une sanction lourde : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » (article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution). Pour votre société, ces déclarations ont un intérêt direct : une créance déjà cédée à un factor ou un compte nanti au profit d’une banque finançant votre matériel ne sont pas disponibles et réduisent d’autant l’assiette de la saisie. Réclamez par écrit à votre banque l’attestation du solde au jour de la saisie et le détail des sommes qu’elle déclare indisponibles et de celles qu’elle déclare exclues, puis transmettez ces documents à votre avocat sans attendre.

Le solde saisi n’est pas non plus figé au centime près le jour de la signification, car la loi organise une régularisation des opérations en cours. L’article L. 162-1 prévoit que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie » et que « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie » (article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution). Sont visés les chèques et effets remis à l’encaissement avant la saisie mais non encore crédités, qui augmentent le solde, et à l’inverse les chèques revenus impayés, les retraits aux distributeurs effectués avant la saisie et les paiements par carte dont les bénéficiaires avaient déjà été crédités, qui le diminuent. Les effets escomptés et revenus impayés peuvent même être contrepassés dans le mois qui suit la saisie. Pendant ces quinze jours ouvrables, le compte reste bloqué, ce qui paralyse l’exploitation : aucune entrée postérieure à la saisie, comme un virement client reçu le lendemain, n’est happée par la saisie, mais elle reste indisponible en pratique tant que la banque n’a pas arrêté le solde définitif. Demandez à la banque, dès le premier jour, le relevé des opérations antérieures non encore dénouées et la date à laquelle le solde définitif sera arrêté, car toute erreur dans ce décompte se conteste utilement devant le juge.

Une précision protège contre une illusion fréquente : le solde bancaire insaisissable, d’un montant égal au RSA pour une personne seule, soit 651,69 euros depuis le 1er avril 2026, ne bénéficie qu’aux débiteurs personnes physiques. L’article L. 162-2 dispose en effet que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Votre société, personne morale, ne peut donc pas réclamer cette somme sur son compte professionnel. En revanche, si vous êtes entrepreneur individuel, dirigeant caution ou associé dont le compte personnel a été saisi pour une dette de la société, cette protection joue et la banque doit laisser la somme à votre disposition automatiquement, sans que vous ayez à la demander. Vérifiez sur l’attestation bancaire que cette mise à disposition figure bien, car son omission constitue une irrégularité que le juge sanctionne.

B. La dénonciation dans les huit jours et les vices de procédure qui ouvrent la mainlevée

Recevoir le blocage par la banque ne suffit pas : la saisie doit encore vous être dénoncée personnellement dans un délai bref, et c’est souvent à ce stade que se gagnent les mainlevées. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours » (article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution). La sanction est la caducité, c’est-à-dire l’anéantissement pur et simple de la saisie : si le commissaire de justice signifie la dénonciation le neuvième jour ou au-delà, la mesure tombe et la banque doit libérer les fonds, même si la créance du saisissant est parfaitement fondée. Ce délai court à compter de la signification à la banque et s’apprécie strictement, jour par jour. Conservez l’enveloppe, l’acte et tous les horodatages, comparez la date de la saisie indiquée sur le procès-verbal avec celle de la dénonciation que vous recevez, et faites constater tout dépassement par votre conseil : c’est le moyen de nullité le plus simple et le plus radical.

Le contenu de l’acte de dénonciation est lui aussi réglementé au mot près. Le même article R. 211-3 impose qu’il contienne, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois avec la date exacte d’expiration de ce délai, la désignation du juge compétent et, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition. L’absence de l’une de ces mentions, une date d’expiration erronée ou une information illisible exposent l’acte à l’annulation. De la même façon, l’acte de saisie signifié à la banque doit comporter, à peine de nullité, les mentions listées par l’article R. 211-1 : identité complète du débiteur, énonciation du titre exécutoire, décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus avec provision pour les intérêts à échoir dans le mois, avertissement que le tiers est personnellement tenu et défense de disposer, reproduction des textes applicables, ainsi que l’heure exacte de la signification (article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’heure de signification n’est pas un détail : lorsque deux saisies sont signifiées à la même banque le même jour, elles sont réputées simultanées et les créanciers viennent en concours, tandis qu’une saisie signifiée la veille prime celle du lendemain. Si votre compte a été saisi par deux créanciers, exigez les deux procès-verbaux et vérifiez les heures.

Au-delà de la forme, le fond offre trois axes de contestation que le dirigeant doit examiner avec méthode. Le premier porte sur le titre exécutoire : une contrainte URSSAF non notifiée régulièrement, un jugement frappé d’appel suspensif dans les matières qui le prévoient encore, une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition dans le délai, un titre dont la créance a déjà été payée ou prescrite. Le deuxième porte sur la créance elle-même : une créance non liquide parce que son montant dépend d’un décompte à venir, ou non exigible parce que le terme n’est pas échu ou qu’un moratoire a été accordé. Le troisième porte sur l’assiette : des sommes saisies qui n’étaient pas disponibles entre les mains de la banque, comme des fonds déjà cédés dans le cadre d’une cession de créances professionnelles, des comptes dont la société n’est pas titulaire, ou des opérations postérieures à la saisie indûment intégrées au solde attribué. Chacun de ces griefs doit être documenté par des pièces : titre exécutoire, preuves de paiement, contrats d’affacturage ou de nantissement, relevés bancaires horodatés. Rassemblez dès la première semaine le dossier complet des comptes saisis, des contrats de financement adossés à ces comptes et de toute la correspondance avec le créancier, car le juge de l’exécution statue sur pièces et sanctionne les contestations purement dilatoires.

Les frais ajoutent un motif de vérification souvent négligé. La banque facture des frais de saisie-attribution, plafonnés par la réglementation bancaire, et le commissaire de justice perçoit des émoluments tarifés pour chaque acte. Ces frais s’ajoutent aux sommes réclamées et gonflent le décompte, mais ils doivent correspondre exactement au tarif et figurer distinctement dans le procès-verbal. Un décompte global opaque, des intérêts calculés au-delà du mois provisionné ou des frais supérieurs au plafond constituent des irrégularités qui réduisent d’autant les sommes attribuées. Demandez à la banque le détail des frais prélevés et au commissaire de justice la note de ses émoluments, puis faites vérifier la conformité du calcul : sur des saisies de plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’enjeu financier de ce contrôle dépasse souvent le coût de la consultation.

II. Contester la saisie devant le juge de l’exécution et récupérer votre argent

A. Saisir le juge de l’exécution dans le délai d’un mois et obtenir le cantonnement ou le séquestre des fonds

Toute contestation relève du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, c’est-à-dire pour une société parisienne du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et pour une société francilienne du juge du tribunal judiciaire de son siège, notamment Nanterre, Bobigny ou Créteil. L’article L. 211-4 rappelle le principe : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie » (article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution). Le message est limpide : sans contestation dans le délai, le créancier touche l’argent, et il ne reste qu’une action en répétition de l’indu, plus longue et plus coûteuse, devant le juge du fond. Le décret en Conseil d’État visé par ce texte est l’article R. 211-11, qui dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple » (article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte impose en outre de remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité de l’assignation. Ce texte organise une course d’obstacles procédurale où chaque formalité est prescrite à peine de sanction : assignation dans le mois, dénonciation au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par recommandé avec accusé de réception, information de la banque par lettre simple, remise de la copie au greffe au plus tard le jour de l’audience. Manquer l’une de ces étapes, c’est perdre le procès avant même d’avoir plaidé. Confiez la procédure à un avocat dès la réception de la dénonciation et ne laissez jamais expirer le mois en négociant avec le créancier sans avoir assigné à titre conservatoire.

L’assignation doit formuler des demandes précises et hiérarchisées. À titre principal, la nullité ou la caducité de la saisie et la mainlevée avec restitution des fonds et condamnation du créancier aux dépens ; à titre subsidiaire, la réduction du montant attribué au quantum justifié, déduction faite des sommes indisponibles, des frais excessifs et des erreurs de décompte ; à titre infiniment subsidiaire, des délais de grâce ou un paiement échelonné si la dette est fondée mais que le prélèvement brutal menace la survie de l’entreprise. Le juge de l’exécution peut également ordonner une mesure conservatoire particulièrement utile quand le compte doit continuer à fonctionner : le séquestre. L’article R. 211-2 prévoit que « tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête » (article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Cette demande se forme dans le délai d’un mois précité, et la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par la banque. Placées chez un séquestre, les sommes ne sont versées à personne jusqu’au jugement, ce qui évite que le créancier ne les encaisse pendant l’instance et ne devienne insolvable avant une éventuelle restitution. Demandez le séquestre par requête dès l’assignation lorsque les montants sont importants ou que le créancier présente un risque d’insolvabilité.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux améliorent concrètement vos chances. Saisissez le juge du siège social indiqué au RCS, vérifiez la compétence territoriale avant d’assigner car une assignation devant le mauvais tribunal fait perdre des semaines, et joignez un Kbis de moins de trois mois, les statuts prouvant le pouvoir du représentant légal et l’ensemble des actes de la saisie. Les juridictions franciliennes exigent des jeux de pièces paginés et une computation exacte du délai d’un mois tenant compte des jours fériés : faites établir par votre avocat un bordereau complet avec la date de dénonciation, la date d’expiration et les preuves de chaque notification. Si la trésorerie ne permet pas de consigner, sollicitez l’aide juridictionnelle de la personne morale sous conditions ou un échelonnement des honoraires, mais ne renoncez jamais à la contestation pour des raisons de coût sans avoir fait chiffrer le risque : laisser partir 30 000 ou 80 000 euros sans combat procédural coûte toujours plus cher qu’une assignation bien construite.

B. Sauvegarde ou redressement ouvert après la saisie, concours entre créanciers et répétition des sommes indûment versées

L’ouverture d’une procédure collective après la saisie ne fait pas disparaître l’attribution déjà réalisée, mais elle fige la situation et ouvre des stratégies de récupération que le dirigeant doit connaître. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt remarqué du 15 janvier 2026 : visa les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle énonce que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » et que « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution » (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416). Dans cette affaire, des saisies-attribution pratiquées en février 2016 sur le compte d’une société, avant l’ouverture d’une sauvegarde le 23 février 2016, avaient valablement attribué les fonds aux saisissants malgré la procédure collective ultérieure. La leçon pour le dirigeant est double : si votre société fait l’objet d’une saisie puis entre en sauvegarde ou en redressement, les fonds déjà attribués échappent en principe à la procédure et au gel des poursuites, et seul le mandataire ou le dirigeant autorisé peut contester la saisie dans le délai d’un mois ; inversement, si vous êtes créancier et que votre débiteur menace de déposer le bilan, saisir vite avant le jugement d’ouverture sécurise votre paiement contre la procédure collective à venir. Dans les deux cas, la date exacte de la saisie et celle du jugement d’ouverture doivent être établies au jour près, car tout se joue sur l’antériorité.

Le même arrêt éclaire le sort des saisies qui se succèdent sur un même compte. La Cour rappelle les règles posées par l’article L. 211-2 : « Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date » (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Trois règles pratiques en découlent. Premièrement, deux créanciers qui saisissent le même jour se partagent le solde au marc l’euro, sans priorité liée à l’heure, ce qui peut réduire fortement ce que chacun encaisse. Deuxièmement, une saisie signifiée un jour avant une autre prime intégralement la seconde, d’où l’importance vitale de l’horodatage des procès-verbaux. Troisièmement, si la première saisie est annulée ou déclarée caduque, la seconde, qui dormait jusque-là, prend effet à sa propre date et s’attribue les fonds libérés : obtenir la mainlevée de la saisie d’un créancier ne restitue pas automatiquement l’argent à la société si un autre créancier a saisi ensuite. Avant de crier victoire après une caducité, vérifiez systématiquement auprès de la banque qu’aucune autre saisie n’a été signifiée dans l’intervalle, et contestez chacune d’elles dans son propre délai d’un mois.

Lorsque les fonds ont déjà été versés au créancier alors que la saisie était irrégulière, la loi ménage une voie de rattrapage : la répétition de l’indu. Le troisième alinéa de l’article L. 211-4 dispose que « Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent » (article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution). Cette action permet de réclamer la restitution des sommes versées sans cause, par exemple quand le titre exécutoire est ultérieurement annulé, quand la créance s’avère éteinte par un paiement antérieur ou quand le décompte se révèle erroné. Elle se porte devant le tribunal compétent au fond, tribunal judiciaire ou tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige, et non plus devant le juge de l’exécution, et elle obéit aux délais de droit commun. Son coût et sa durée la rendent moins favorable que la contestation dans le mois, mais elle sauve les dossiers où le dirigeant, mal informé, a laissé passer le délai. Si vous découvrez après versement que la saisie était injustifiée, faites établir immédiatement un décompte contradictoire, mettez le créancier en demeure de restituer par lettre recommandée, puis assignez en répétition sans tarder, car la prescription de droit commun continue de courir.

Pendant toute la procédure, protégez l’exploitation pour éviter que le blocage ne tue l’entreprise avant le jugement. Ouvrez si nécessaire un compte de secours dans un autre établissement pour encaisser les règlements clients postérieurs à la saisie, qui ne sont pas concernés par la mesure, tout en déclarant loyalement son existence si le juge ou un créancier vous interroge. Négociez en parallèle avec le créancier saisissant un protocole de mainlevée partielle contre paiement échelonné du solde, en faisant rédiger l’accord par vos avocats respectifs avec désistement de la contestation en contrepartie de la mainlevée. Prévenez l’URSSAF et le service des impôts des entreprises de la saisie subie si des échéances fiscales ou sociales sont compromises, afin de solliciter des délais plutôt que de subir une seconde saisie publique qui aggraverait le blocage. Et si la trésorerie ne permet plus de payer les salaires, saisissez sans délai le tribunal des activités économiques pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, car dissimuler l’état de cessation des paiements expose le dirigeant à la faute de gestion et à l’interdiction de gérer. Pour une analyse voisine des blocages de comptes professionnels par la banque elle-même, notre étude sur la clôture et au blocage du compte professionnel par la banque complète utilement ce guide.

Conclusion

Le blocage du compte de votre société par un commissaire de justice n’est jamais une fatalité comptable, mais une mesure juridique qui doit respecter des conditions de fond et de forme strictes, sous le contrôle du juge de l’exécution. Retenez l’essentiel : vérifiez immédiatement le titre exécutoire et le décompte, comparez les dates de saisie et de dénonciation pour traquer la caducité des huit jours, contestez dans le délai d’un mois avec toutes les formalités de notification sous peine d’irrecevabilité, demandez le séquestre quand les sommes sont importantes, et exploitez les nullités de mentions, les erreurs d’assiette et les concours de saisies pour réduire ou anéantir l’attribution. L’ouverture ultérieure d’une sauvegarde ou d’un redressement ne remet pas en cause une attribution régulière, mais chaque saisie privée d’effet libère les fonds au profit de la suivante, ce qui impose de contester chaque mesure séparément. Et si le versement a déjà eu lieu, la répétition de l’indu devant le juge du fond offre une dernière voie de récupération. Dans tous les cas, la rapidité et la rigueur procédurale font la différence entre une entreprise qui traverse la saisie et une trésorerie qui s’effondre : faites examiner les actes par un avocat dans la première semaine et ne laissez aucun délai s’éteindre sans assignation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».