Texte déposé au Sénat en première lecture le 21 septembre 2026, la proposition de loi n° 959 pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles n’est pas adoptée et n’est pas en vigueur : la navette parlementaire se poursuit et rien de ce qui suit ne décrit le droit applicable aujourd’hui. Le texte, porté par MM. Stéphane Le Rudulier et Laurent Burgoa, vise les manifestations qui s’inscrivent dans une tradition locale ininterrompue et impliquent, sur la voie publique, des bovins ou des équidés avec une interaction possible avec le public : abrivados, bandidos, encierros, fêtes votives et courses camarguaises du pourtour méditerranéen. Son article 1er crée une exonération de responsabilité civile au profit de la commune, de l’organisateur, du propriétaire et du gardien de l’animal lorsque le spectateur ou le participant blessé a enfreint les règles de sécurité, et son article 2 crée un fonds de solidarité destiné à aider les collectivités condamnées dont l’assurance ne suffit pas. Ce commentaire confronte ce dispositif au droit en vigueur et à la jurisprudence la plus récente, dont le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 juillet 2026 rendu après un accident survenu lors d’une manifestation taurine du 14 juillet 2019.
I. Blessé par un taureau pendant une fête votive ou une abrivado : qui doit indemniser la victime aujourd’hui ?
A. Propriétaire, gardien ou organisateur : qui répond du taureau qui blesse un spectateur ?
En droit en vigueur, la responsabilité du fait des animaux obéit à un régime sévère pour celui qui a l’animal sous sa garde. L’article 1243 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » La responsabilité pèse donc sur le propriétaire ou sur celui qui se sert de l’animal pendant qu’il est à son usage, même si l’animal s’est égaré ou s’est échappé. Un taureau qui force une barrière lors d’une abrivado puis blesse un spectateur sur la voie publique entre pleinement dans ce cadre : l’échappée ne fait pas disparaître la responsabilité, elle la déclenche.
La notion de garde constitue la clé de répartition entre le manadier qui fournit les taureaux et l’association ou la commune qui organise la fête. La Cour de cassation juge de façon constante que la garde se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage exercés sur l’animal. Dans un arrêt directement consacré à une manifestation taurine, la deuxième chambre civile a cassé, le 16 juillet 2020, une décision qui avait retenu la responsabilité du manadier : Civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-14.678, publié au Bulletin. Un spectateur avait été blessé par un cheval lors d’une manifestation taurine et la cour d’appel avait jugé que la garde de l’animal avait été transférée au manadier. La Cour de cassation répond que la responsabilité édictée contre le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent, et que le seul pouvoir d’instruction du manadier, qui n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde, alors que le propriétaire du cheval en était également le cavalier et avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal. Autrement dit, fournir des consignes ne suffit pas à devenir gardien : il faut exercer effectivement la direction, le contrôle et l’usage de l’animal au moment du dommage.
Cette solution a été confirmée récemment. Le 7 mai 2026, la deuxième chambre civile (n° 24-19.922, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la responsabilité du propriétaire d’une jument ayant blessé à la mâchoire la personne qui la menait à la longe dans un centre équestre. La Cour maintient ainsi la lecture stricte de la garde : celui qui détient et conduit l’animal répond du dommage, et les contestations sur le partage des rôles entre propriétaire, exploitant et préposé ne suffisent pas à écarter cette responsabilité dès lors que les pouvoirs effectifs sur l’animal sont établis.
À côté du gardien de l’animal, l’organisateur de la manifestation répond de ses propres fautes sur le fondement du droit commun. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1241 du code civil ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Pour l’organisateur d’une fête votive, la faute peut consister dans un parcours mal fermé, des barrières inadaptées, l’absence de constat contradictoire du dispositif ou le non-respect de l’arrêté municipal qui fixe les mesures de sécurité. Le contrat conclu entre l’organisateur et le manadier ne change rien aux droits de la victime : en vertu de l’effet relatif des conventions, ses stipulations ne sont pas opposables au tiers blessé, qui peut agir contre l’un et l’autre sur le fondement délictuel.
La commune où se déroule la manifestation n’est pas à l’abri. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale » quel que soit le statut des agents qui y concourent. Le maire est en effet chargé de la police municipale, rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, et l’autorisation d’une manifestation taurine sur la voie publique s’accompagne normalement d’un arrêté municipal qui définit le parcours, les barrières et les consignes. Si le dispositif est insuffisant ou si l’arrêté n’est pas appliqué, la responsabilité civile de la commune peut être recherchée sur ce fondement, à côté de celle de l’organisateur et de celle du gardien de l’animal. La victime dispose donc aujourd’hui d’un faisceau d’actions : contre le gardien sur le fondement de l’article 1243, contre l’organisateur fautif sur le fondement des articles 1240 et 1241, et contre la commune sur le fondement de l’article L. 2216-2.
La faute de la victime elle-même peut réduire ou supprimer son indemnisation, mais à des conditions strictes. En matière de responsabilité du fait des choses et des animaux, seule une faute de la victime présentant les caractères requis — fait exonératoire dans la causalité du dommage — permet au gardien de s’exonérer en tout ou partie, et le juge apprécie concrètement le comportement reproché. Se précipiter volontairement au contact de l’animal, franchir une barrière, pénétrer sur le parcours malgré l’interdiction : de tels comportements, s’ils sont établis, diminuent le droit à réparation et peuvent l’anéantir lorsque la faute a été la cause exclusive de l’accident. En revanche, un réflexe de prudence ordinaire, une présence autorisée sur les lieux ou une intervention motivée par l’urgence ne constituent pas une faute exonératoire. C’est précisément cette frontière que la jurisprudence récente éclaire, et l’affaire jugée à Tarascon en juillet 2026 en fournit une illustration détaillée.
Enfin, l’organisateur d’une manifestation impliquant le public doit aussi informer sur l’assurance. La première chambre civile a jugé le 28 janvier 2026 (n° 24-20.866, publié au Bulletin) qu’il résulte du droit de la responsabilité que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. Cette obligation d’information pèse sur l’organisateur et ouvre, en cas de manquement, un fondement complémentaire d’action pour le participant blessé qui n’a pas été mis en mesure d’apprécier sa couverture.
B. Barrières trop espacées et taureau échappé : que retient le tribunal judiciaire de Tarascon dans son jugement du 21 juillet 2026 ?
Le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 juillet 2026 (RG n° 24/01227) tranche un litige né d’une manifestation taurine organisée le 14 juillet 2019 par un comité des fêtes dans une commune des Bouches-du-Rhône. Des taureaux mis à disposition par une manade devaient circuler dans les rues sur un tracé délimité par des barrières. Un taureau s’est échappé du parcours et un gardian bénévole de la manade, qui tentait de le rattraper, a été grièvement blessé : plaie de l’oreille gauche avec amputation totale, quatre interventions chirurgicales, consolidation constatée par l’expert le 8 décembre 2022. La victime a assigné la manade, son assureur et l’association organisatrice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa mutuelle.
Sur la garde de l’animal, le tribunal écarte la responsabilité du comité des fêtes sur le fondement de l’article 1243 du code civil : aucun transfert de la garde du taureau n’est intervenu au bénéfice de l’association, qui n’exerçait aucun pouvoir de contrôle, de direction et d’usage sur l’animal, l’animation restant sous le commandement du manadier et de son personnel. Cette motivation applique exactement la grille de l’arrêt du 16 juillet 2020 : sans pouvoirs effectifs sur l’animal, pas de garde, donc pas de responsabilité du fait de l’animal. Le tribunal déboute en conséquence le manadier de sa demande de mise hors de cause, puisque des demandes sont formées contre lui et qu’il n’est pas manifeste que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Sur la faute de l’organisateur, le jugement est sévère. L’arrêté du maire prévoyait que l’organisateur devait s’assurer, avant le lâcher des taureaux, que l’espace dédié à la circulation des taureaux et des cavaliers était clos par des barrières de type abrivado, seules autorisées pour ces manifestations. Le mémento préfectoral relatif à l’organisation des fêtes votives et la charte des spectacles de rue de la Fédération française de la course camarguaise complétaient le dispositif : la fédération recommande des barrières de type beaucairoise, plus hautes et plus solides, et la charte prévoit que, pour les encierros, le circuit doit être parfaitement fermé, responsabilité qui incombe à l’organisateur. Le tribunal en déduit qu’il incombait à l’association de sécuriser le parcours en posant des barrières adaptées de nature à empêcher le taureau de s’échapper, et qualifie cette exigence d’obligation de sécurité de résultat au regard du caractère public de la manifestation et des risques encourus.
Les constatations de l’enquête pénale donnent chair à cette faute. Les barreaux de la barrière par laquelle le taureau s’est échappé étaient espacés de 38 centimètres, alors que la fiche technique annexée au mémento préfectoral mentionne un espacement d’axe en axe qui ne doit pas excéder 33,3 centimètres. Un gardian bénévole déclare aux enquêteurs que les barreaux sont trop espacés, précisant qu’il passe lui-même entre les barreaux alors que sur les autres communes ce n’est pas possible. Un autre témoin, présent sur le camion au moment des faits, raconte que le taureau a passé la tête entre les barreaux avant que le reste du corps ne suive, et la victime elle-même indique qu’elle voyait rarement des barrières aux barreaux aussi espacés. Le maire reconnaît que les barrières avaient été fabriquées par les services techniques plusieurs années auparavant. Le tribunal retient donc que les barreaux particulièrement espacés ont permis au taureau de s’échapper du parcours et de poursuivre sa route sur la voie publique, et que l’association a commis une faute d’organisation en lien de causalité direct et certain avec le préjudice.
Sur le comportement de la victime, le tribunal refuse toute exonération. L’association soutenait que le gardian bénévole avait commis une faute en descendant seul du camion pour tenter de maîtriser l’animal, alors qu’une telle intervention nécessiterait l’action coordonnée de quatre ou cinq gardians. Le jugement répond que la victime agissait en qualité d’exécutant de la manade, seule habilitée à intervenir en cas d’échappée, que son intervention solitaire n’avait rien d’anormal dès lors que la maîtrise d’un taureau échappé sur la voie publique exige une réaction immédiate, et que l’animal se trouvait à proximité du camion où se tenaient les autres gardians. Un membre du comité des fêtes avait d’ailleurs lui-même attrapé le taureau par la queue avant que le gardian ne descende du char pour l’aider. Le tribunal conclut que la victime n’est pas intervenue de manière fautive et conserve son droit intégral à indemnisation.
Le dispositif condamne en conséquence, in solidum, l’association organisatrice et le manadier à payer à la victime 28 579 euros au titre de son préjudice corporel — déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent — ainsi que 18 628,45 euros à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ses débours, 36 371,19 euros à la mutuelle intervenue pour la victime, et 1 191 euros d’indemnité forfaitaire de gestion. Le manadier doit relever et garantir l’association des condamnations prononcées contre elle, et son assureur doit le relever et garantir à son tour. Ce jugement, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, montre le visage du droit positif : cumul de responsabilités du gardien et de l’organisateur fautif, appréciation stricte de la faute de la victime, et report final de la charge sur l’assureur du manadier. C’est exactement cette mécanique — condamnations solidaires, primes qui s’envolent, assureurs qui se retirent — que la proposition de loi n° 959 entend corriger.
II. Proposition de loi du 21 septembre 2026 sur les fêtes traditionnelles : que changerait le texte s’il était adopté ?
A. Spectateur qui enfreint les règles de sécurité : comment l’exonération prévue par le nouvel article L. 2216-2-1 s’appliquerait-elle ?
Le texte n° 959 déposé au Sénat le 21 septembre 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl25-959.html), dont l’exposé des motifs (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-959-expose.html) est consultable sur le site du Sénat avec le dossier législatif de la proposition de loi (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-959.html), s’applique aux manifestations qui s’inscrivent dans une tradition locale ininterrompue, impliquent sur la voie publique des bovins ou des équidés et peuvent donner lieu à une interaction avec le public. Trois filtres cumulatifs délimitent donc le champ : l’ancienneté ininterrompue de la tradition locale, la présence de bovins ou d’équidés sur la voie publique, et l’éventualité d’une interaction avec le public. Les courses camarguaises, abrivados, bandidos, encierros et fêtes votives du Sud-Est entrent dans ce périmètre ; une simple manifestation équestre sans ancrage traditionnel local ou une animation en lieu clos sans interaction avec le public en seraient exclues.
L’article 1er insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2216-2-1 qui écarte, au profit de la commune d’une part, de l’organisateur, du propriétaire et du gardien d’autre part, les fondements de l’article L. 2216-2 et des articles 1240, 1242 et 1243 du code civil pour les dommages corporels causés par l’animal à un spectateur ou à un participant dont il est établi qu’il a enfreint les mesures et les règles de sécurité de la manifestation. Seuls les dommages corporels sont visés, à l’exclusion des dommages matériels, et seuls les fondements civilistes de droit commun sont neutralisés : la responsabilité pénale, les responsabilités pour faute détachable et les autres régimes spéciaux ne sont pas concernés par l’exonération.
Cette exonération est subordonnée à trois conditions cumulatives relatives aux règles de sécurité, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et dont le respect doit être dûment constaté par la commune avant la manifestation. Premièrement, les mesures et les règles de sécurité doivent avoir été formellement préétablies et effectivement mises en place par l’organisateur, le propriétaire de l’animal et le gardien. Deuxièmement, elles doivent avoir été portées de manière claire à la connaissance des spectateurs et des participants, avant et pendant la manifestation, par affichage visible et par tout autre moyen approprié. Troisièmement, elles doivent être suffisamment intelligibles sur les risques auxquels la nature de la manifestation expose les spectateurs et les participants. L’exposé des motifs précise que le but est de transférer la responsabilité civile au spectateur ou au participant qui enfreint volontairement les règles, celui-ci devenant seul responsable de son imprudence ou de sa négligence, tandis que le spectateur ou le participant qui a respecté les règles conserve intacte sa faculté de demander réparation à qui de droit.
Rapporté au droit en vigueur, le dispositif innove sur deux points. D’une part, il fait de la violation établie des règles de sécurité une cause d’exonération totale, là où le droit commun exige du défendeur qu’il démontre le caractère exonératoire de la faute de la victime et laisse au juge le pouvoir d’en moduler les effets entre exonération partielle et totale. D’autre part, il neutralise d’un bloc les fondements de la responsabilité du gardien et de la commune, y compris l’article 1243 dont le caractère quasi automatique pèse aujourd’hui sur les manadiers : selon l’exposé des motifs, les manadiers seraient juridiquement responsables de tous les accidents causés par leurs animaux, et ce en toute circonstance, rigidité qui pousserait les assureurs à abandonner la filière après la multiplication par six des primes et le désengagement, fin 2025, de l’assureur historique d’une grande partie des manadiers. Ces chiffres sont ceux avancés par les auteurs de la proposition ; ils décrivent l’économie politique du texte, non des faits vérifiés par le juge.
Plusieurs verrous juridiques conditionnent toutefois l’application du mécanisme. Le juge conserve son office : c’est à la commune, à l’organisateur, au propriétaire ou au gardien poursuivis d’établir que le spectateur ou le participant a enfreint les mesures et les règles de sécurité, et c’est au juge de vérifier que les trois conditions de forme — préétablissement et mise en place effective, information claire avant et pendant, intelligibilité des risques — étaient réunies, arrêté ministériel et constat communal à l’appui. Faute d’arrêté ministériel publié, faute de constat préalable de la commune, ou si les règles affichées restent vagues sur les risques propres à la manifestation, l’exonération ne pourra pas jouer. L’exposé des motifs indique d’ailleurs que cette nouvelle rédaction tient compte de l’avis rendu par le Conseil d’État le 10 septembre 2026 sur une première version du texte, la proposition de loi n° 400 déposée le 16 février 2026 par les mêmes auteurs : le Conseil d’État aurait reconnu le bien-fondé du régime dérogatoire sous réserve qu’il laisse au juge le plein exercice de son office, qu’il ne crée pas une irresponsabilité absolue privant en toute circonstance les victimes de réparation et qu’il ne les prive pas de leur droit à un recours effectif. La protection des agents publics et des personnes salariées par l’organisateur ou placées sous son autorité, dans l’exercice de leurs missions, est en outre expressément réservée par le texte : le gardian salarié blessé dans l’exercice de ses fonctions ne se verrait pas opposer l’exonération.
Pour le spectateur ou le participant, la conséquence pratique est directe : en cas d’adoption du texte, la preuve du respect des consignes deviendrait le pivot de toute demande d’indemnisation. Conserver les photographies des affichages, relever les annonces faites avant et pendant la manifestation, identifier les témoins de sa propre conduite et du dispositif de sécurité, demander communication de l’arrêté municipal et du constat communal préalable : ces réflexes, déjà utiles aujourd’hui pour établir la faute de l’organisateur, deviendraient déterminants pour écarter l’exonération. Pour l’organisateur, le propriétaire et le gardien, la contrepartie est lourde : formaliser par écrit des règles précises et compréhensibles, les afficher visiblement, les rappeler pendant la manifestation, les faire constater par la commune et archiver ces diligences, faute de quoi le bouclier légal restera inopérant.
B. Commune condamnée mais mal assurée : comment le fonds de solidarité prendrait-il le relais ?
L’article 2 de la proposition crée un fonds de solidarité des fêtes traditionnelles locales bovines et équestres. Son premier objet est d’aider, selon des modalités et dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, les collectivités territoriales et les établissements publics condamnés au paiement d’une indemnisation pour un dommage causé à l’occasion d’une manifestation relevant du nouvel article L. 2216-2-1. Le fonds verse une aide financière à la collectivité ou à l’établissement public membre du fonds dont le contrat d’assurance ne couvre pas toute l’indemnisation à laquelle il a été définitivement condamné, et le montant de cette aide tient compte de la nature des mesures et des règles de sécurité effectivement mises en place lors de la manifestation. Le mécanisme suppose donc trois éléments : une condamnation définitive, une adhésion préalable au fonds, et une couverture assurantielle insuffisante. Il ne s’agit ni d’une assurance de premier rang ni d’une garantie automatique : le fonds comble le reste à charge de la collectivité membre, en modulant son aide selon la qualité de la prévention.
Le second objet du fonds est plus large : il peut également, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, verser des aides financières à ses autres membres pour des activités organisées dans le cadre de ces manifestations, et financer des actions visant à réduire le nombre d’accidents survenus lors de ce type de manifestation. La prévention — barrières normalisées, formation des intervenants, information du public — pourrait ainsi être soutenue directement, ce qui répond à l’une des causes structurelles des accidents mise en lumière par le jugement de Tarascon : des barrières fabriquées artisanalement, non conformes aux préconisations fédérales, et un circuit imparfaitement fermé.
Sur le plan institutionnel, le fonds prendrait la forme d’un groupement d’intérêt public au sens du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024021430), constitué de collectivités territoriales, d’établissements publics et de personnes morales de droit privé volontaires, ainsi que de l’État. Le groupement d’intérêt public permet d’associer dans une personne morale de droit public à objet déterminé des partenaires publics et privés, avec des règles de gouvernance et de contrôle financier propres. L’exposé des motifs précise que l’État participerait d’office au groupement, ce qui lui donnerait notamment le droit de désigner un commissaire chargé de veiller sur l’activité du fonds. L’adhésion des manadiers, des organisateurs associatifs et des assureurs resterait volontaire, et l’exposé indique que la négociation multilatérale déjà engagée entre l’ensemble des parties réglerait par voie conventionnelle le sujet de la solvabilité du marché de l’assurance de la filière.
L’articulation avec l’assurance mérite une lecture attentive. Aujourd’hui, la condamnation in solidum de l’organisateur et du manadier se reporte en pratique sur les assureurs, comme le montre le jugement de Tarascon qui condamne l’assureur du manadier à relever et garantir celui-ci. Si les assureurs se retirent du marché ou multiplient les primes, les organisateurs associatifs et les petites communes ne peuvent plus assumer le risque financier des fêtes. Le fonds répond à cette impasse par la mutualisation : les collectivités membres partagent le coût des condamnations non couvertes, l’État apporte sa garantie institutionnelle, et les personnes privées volontaires — fédérations, manades, assureurs — contribuent au financement et à la prévention. Mais le texte ne fixe lui-même ni le montant des contributions, ni les plafonds d’aide, ni les critères précis de modulation : tout est renvoyé au décret en Conseil d’État. Tant que ce décret n’est pas publié, l’aide promise reste virtuelle, et les collectivités ne peuvent ni budgéter leur contribution ni anticiper le niveau de leur reste à charge.
L’article 1242 du code civil, visé par l’exonération au même titre que les articles 1240 et 1243, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Sa neutralisation dans le périmètre du nouvel article L. 2216-2-1 priverait la victime ayant enfreint les règles de sécurité de tout fondement tiré de la responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses contre les personnes visées par le texte. Les gardiens au sens de la responsabilité du fait des choses — par exemple le détenteur des barrières ou du matériel — échapperaient eux aussi à ce fondement dès lors que les conditions de l’exonération sont réunies. La cohérence du dispositif repose donc entièrement sur la qualité des règles de sécurité : plus elles sont précises, affichées et constatées, plus l’exonération est solide ; plus elles sont approximatives, plus le droit commun reprend ses droits.
L’article 3 gage financièrement la proposition : les conséquences financières pour les collectivités territoriales seraient compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et celles pesant sur l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Ce gage est classique sous la contrainte de recevabilité financière, mais il ne préjuge ni du coût réel du fonds ni de l’équilibre de son financement, qui dépendront des adhésions, des condamnations à venir et du décret d’application.
Au stade actuel, le chemin parlementaire reste entier. Le texte a été enregistré à la présidence du Sénat le 21 septembre 2026 et mis en ligne comme texte n° 959 de la session 2025-2026 en première lecture au Sénat. L’examen en commission, la discussion en séance publique, puis la transmission à l’Assemblée nationale et l’éventuelle commission mixte paritaire appartiennent à l’avenir : aucune adoption, aucune promulgation, aucune entrée en vigueur ne peut être constatée à ce jour. Les victimes d’accidents survenus lors de fêtes traditionnelles demeurent donc intégralement soumises au droit en vigueur exposé ci-dessus, et les organisateurs comme les communes doivent continuer de s’assurer, de sécuriser les parcours et de respecter les arrêtés municipaux sans pouvoir invoquer un texte qui n’existe encore qu’à l’état de proposition.
Conclusion
Le droit applicable aujourd’hui aux blessures causées par un bovin ou un équidé lors d’une fête traditionnelle combine la responsabilité de plein droit du gardien de l’animal, la responsabilité pour faute de l’organisateur tenu à une obligation de sécurité exigeante, et la responsabilité civile de la commune au titre de la police municipale, sous le contrôle du juge qui apprécie strictement la faute éventuelle de la victime. Le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 juillet 2026 et les arrêts de la Cour de cassation des 16 juillet 2020, 28 janvier 2026 et 7 mai 2026 confirment cette architecture et montrent que l’indemnisation intégrale reste la règle lorsque la victime n’a pas commis de faute établie. La proposition de loi n° 959, texte déposé au Sénat en première lecture le 21 septembre 2026 dont la navette parlementaire se poursuit, propose de la faire évoluer en créant une exonération totale au profit de la commune, de l’organisateur, du propriétaire et du gardien lorsque le spectateur ou le participant blessé a enfreint des règles de sécurité préalablement formalisées, affichées et constatées, et en mutualisant le reste à charge des collectivités condamnées au sein d’un fonds de solidarité constitué en groupement d’intérêt public. Ce texte n’est pas en vigueur : tant qu’il n’a pas été adopté par les deux chambres, promulgué et publié, seules les règles actuelles protègent les victimes et obligent les organisateurs. Les personnes blessées lors d’une manifestation taurine doivent donc faire constater sans délai les circonstances de l’accident, préserver les preuves du dispositif de sécurité et agir vite, et les communes comme les organisateurs doivent maintenir une prévention rigoureuse et une couverture d’assurance suffisante.
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