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Maître Reda KOHEN
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La revendication du prix des biens vendus sous réserve de propriété en procédure collective : subrogation réelle sur la créance de revente, état initial des marchandises et concours de droits selon l’article L. 624-18 du Code de commerce

La revendication du prix des biens vendus sous réserve de propriété en procédure collective : subrogation réelle sur la créance de revente, état initial des marchandises et concours de droits selon l’article L. 624-18 du Code de commerce

I. Le régime substantiel du report du droit de propriété sur le prix de revente

A. La consécration de la subrogation réelle sur la créance de revente impayée

L’ouverture d’une procédure collective emporte la suspension immédiate des poursuites individuelles exercées par les créanciers antérieurs de l’entreprise débitrice défaillante. Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Face à cette paralysie patrimoniale générale, les fournisseurs de marchandises protégés par une clause de réserve de propriété disposent d’un droit de suite efficace. Le législateur consulaire permet en effet au créancier impayé de soustraire ses biens mobiliers de l’actif soumis à l’apurement collectif des dettes professionnelles. Selon l’article L. 624-16 du Code de commerce, les biens vendus avec réserve peuvent être revendiqués en nature s’ils subsistent entre les mains du débiteur. Or, dans la pratique commerciale courante, les marchandises livrées font très fréquemment l’objet d’une revente rapide au profit de sous-acquéreurs tiers. Cette aliénation intermédiaire prive immédiatement le vendeur initial de la faculté d’obtenir la restitution physique des matériels livrés sur les chantiers professionnels. Pour remédier à cette disparition matérielle de l’assiette du gage, le législateur a organisé une remarquable subrogation réelle sur le prix de revente. L’intervention stratégique de nos avocats en entreprises en difficulté s’avère alors indispensable pour identifier la consistance des créances de revente encore exigibles au jour déterminant.

Le mécanisme légal de cette garantie patrimoniale repose sur les dispositions impératives formulées avec une grande clarté par l’article L. 624-18 du Code de commerce. Ce texte fondamental énonce que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens qui n’a pas été payé au débiteur. La règle s’applique aux marchandises de l’article L. 624-16 du Code de commerce dont le montant n’a pas été réglé en valeur ni compensé à cette date. Ce dispositif législatif est complété de manière harmonieuse sur le terrain du droit civil général par le nouvel article 2372 du Code civil. Aux termes de cette disposition moderne, la propriété du bien aliéné se reporte directement sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. Le droit de propriété initial ne disparaît donc pas avec la délivrance des marchandises mais s’incarne juridiquement dans la créance pécuniaire de remplacement. En conséquence, le vendeur sous réserve de propriété devient titulaire d’un droit exclusif sur la somme d’argent due par le client final. Cette créance de prix échappe intégralement au concours collectif des créanciers chirographaires soumis à la discipline collective de la procédure de faillite. L’accompagnement par un avocat en droit des affaires permet d’actionner sans délai cette prérogative substantielle pour préserver les intérêts économiques légitimes du fournisseur.

La Cour de cassation a consacré la portée protectrice de cette subrogation dans l’arrêt marquant Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542. Dans cette décision remarquable, la haute juridiction a rappelé les principes directeurs gouvernant le sort de la créance de prix revendiquée. La Cour de cassation a jugé que le droit de propriété retenu à titre de garantie se reporte sur la créance du sous-acquéreur. L’action tend à « rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». L’arrêt vise le montant « qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur ». Cette formulation prétorienne confirme que l’action en revendication confère au créancier un droit d’opposabilité opposable à l’ensemble des créanciers de la faillite. Par ailleurs, la reconnaissance de ce report empêche les organes de la liquidation judiciaire d’appréhender ces fonds au profit du gage commun. Dès lors, le vendeur initial se trouve investi d’une action directe pour obtenir le règlement du solde impayé auprès du tiers acquéreur. La pratique du contentieux commercial démontre l’efficacité redoutable de cette décision de principe face aux contestations des mandataires judiciaires.

L’ouverture du droit à revendication du prix suppose la réunion de conditions négatives précises expressément formulées par le législateur à l’article L. 624-18 du Code de commerce. Le créancier revendiquant doit établir que le prix de revente n’a pas été acquitté par le sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture. La Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, n° 23/00773 a analysé l’administration de cette charge probatoire dans une décision particulièrement éclairante. Les magistrats bretons soulignent que le règlement antérieur « éteint la créance du prix et prive de support le droit du créancier revendiquant ». La cour d’appel retient de surcroît que « la preuve de ce paiement incombant au débiteur ou à son liquidateur » doit être rapportée. Cette décision essentielle précise la répartition exacte de la charge probatoire entre le fournisseur revendiquant et les organes de la procédure collective. Si le sous-acquéreur a réglé sa dette entre les mains du débiteur avant l’ouverture, la créance est irrémédiablement éteinte et disparaît. En revanche, si le paiement intervient postérieurement au jugement d’ouverture, le liquidateur doit cantonner les fonds au bénéfice exclusif du revendiquant. La Cour d’appel de Rennes, 19 mai 2026, n° 25/03376 a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 19 mai 2026 concernant un réseau commercial. Les professionnels confrontés à ces contestations complexes sollicitent utilement l’expertise technique de Maître Réda Kohen pour sécuriser leurs droits financiers.

B. L’exigence fondamentale de l’aliénation des marchandises dans leur état initial

Le succès de la revendication du prix de revente demeure subordonné au respect d’une condition matérielle rigoureuse touchant l’état des marchandises aliénées. Le mécanisme de subrogation sur le prix dépend des règles posées par l’article L. 624-18 du Code de commerce. Ce texte fondamental renvoie directement aux critères matériels prévus à l’article L. 624-16 du Code de commerce. Ce dernier article exige formellement que les marchandises revendiquées se retrouvent en nature lors de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. Transposée au prix de revente, cette exigence commande que les biens aient été aliénés au tiers sous-acquéreur dans leur consistance matérielle d’origine. La jurisprudence commerciale veille avec une extrême vigilance à ce que le bien revendu ne procède pas d’une transformation industrielle destructrice d’identité. Or, la frontière juridique entre la simple conservation en l’état et l’incorporation modificatrice soulève des débats contentieux particulièrement intenses en entreprise. À cet égard, les parties s’opposent fréquemment sur la nature des opérations techniques accomplies sur les produits livrés avant leur revente finale. Le recours aux avocats en entreprises en difficulté s’avère déterminant pour qualifier précisément le statut physique des stocks vendus au regard de la loi.

La haute juridiction consulaire a apporté un éclairage fondamental sur cette notion d’aliénation en l’état dans l’arrêt Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589. Dans cette affaire d’envergure, un fournisseur avait vendu du matériel informatique qui avait été ensuite intégré dans un dispositif plus global. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire en validant l’analyse souveraine retenue par les juges du fond. La Cour de cassation a relevé que « les marchandises vendues… avaient été revendues en l’état » au client final par l’entreprise débitrice. L’arrêt énonce : « la société GCE pouvait revendiquer le prix de ces marchandises, peu important qu’elles aient été intégrées, après leur revente, dans un ensemble plus vaste ». Ce principe jurisprudentiel établit avec force que seule la situation des biens au moment précis de leur revente doit être prise en compte. En conséquence, les opérations techniques ou les manipulations matérielles intervenues postérieurement à l’aliénation demeurent indifférentes à la validité du droit de suite. Le vendeur conserve ainsi intact son droit exclusif sur la créance de prix dès lors que la vente intermédiaire portait sur des biens identifiables. L’appui juridique délivré par un avocat en droit des affaires garantit une analyse rigoureuse des chaînes de facturation pour faire triompher cette solution prétorienne.

À l’inverse, l’altération substantielle de la matière opérée avant la cession au client final fait obstacle à l’application de l’article L. 624-18 du Code de commerce. La Cour de cassation a sanctionné cette modification irréversible dans l’arrêt marquant Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-20.478. Les magistrats de la chambre commerciale ont examiné le sort de fluides industriels ayant subi des manipulations chimiques complexes au cours de la production. La Cour de cassation relève que les produits « avaient fait l’objet de travaux d’assemblage et d’incorporation qui en avaient altéré la substance ». L’arrêt retient de façon péremptoire que « les biens ne se retrouvaient plus dans leur état initial au jour de leur revente » commerciale. Cette décision protectrice de la sécurité des transactions consacre l’exclusion des marchandises métamorphosées au point de perdre leur individualité économique première. Par ailleurs, l’article L. 624-17 du Code de commerce tempère cette rigueur en autorisant la revendication des biens fongibles subsistant entre les mains d’un tiers. L’article L. 624-16 du Code de commerce admet également la revendication des biens incorporés lorsque la séparation matérielle peut s’accomplir sans occasionner de dommage substantiel. La Cour de cassation a confirmé cette faculté technique dans l’arrêt Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-11.004 pour des équipements modulaires démontables sans dégradation.

Sur le terrain pratique de l’expertise judiciaire, la preuve de la préservation de l’identité originelle des marchandises revêt un caractère cardinal. La jurisprudence commerciale récente impose au fournisseur revendiquant d’établir une corrélation technique irréfutable entre les biens livrés et les biens facturés. La Cour d’appel de Lyon, 27 novembre 2025, n° 24/04006 a rendu une décision très instructive sur le rapprochement des bordereaux de livraison commerciale. La cour d’appel a affirmé que « l’identité matérielle des marchandises revendues au sous-acquéreur ressort des bons de livraison rapprochés des factures d’achat ». Cette traçabilité documentaire méticuleuse permet d’écarter l’argument spécieux tiré d’une prétendue confusion physique des approvisionnements sur les plates-formes logistiques. Dès lors, les fournisseurs prudents doivent archiver soigneusement les références de fabrication et les numéros de série de tous leurs équipements livrés. Cette précaution probatoire élémentaire neutralise immédiatement les contestations systématiques soulevées par les organes de la liquidation judiciaire pour bloquer le dossier. La sollicitation précoce de Maître Réda Kohen permet de constituer un dossier probatoire inattaquable avant même l’engagement de la revendication contentieuse.

II. La mise en œuvre contentieuse et le règlement des concours de créanciers

A. Les conditions procédurales d’exercice de la revendication et le délai légal

L’exercice de l’action en revendication du prix de revente obéit à un encadrement temporel d’une rigueur absolue dont la méconnaissance entraîne la forclusion. Aux termes de l’article L. 624-9 du Code de commerce, la revendication des biens s’exerce dans le délai strict de trois mois à compter du jugement d’ouverture. Ce délai préfix commence à courir précisément à compter de la publication de la décision d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La Cour de cassation veille avec intransigeance au respect de cette forclusion légale qui éteint irrévocablement le droit de propriété du vendeur réservataire. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-18.449, la haute juridiction a fixé les limites impératives du dispositif. La Cour décide : « la revendication du prix des biens vendus avec réserve de propriété est soumise au délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ». Or, de nombreux créanciers méconnaissent cette règle en croyant erronément que l’action en revendication du prix échappe à cette forclusion trimestrielle générale. En conséquence, l’expiration de ce délai prive définitivement le fournisseur impayé de son titre de propriété sur les fonds détenus par le sous-acquéreur. L’intervention diligente d’un avocat expert en recouvrement de créances commerciales permet de sauvegarder utilement les droits du créancier dans les délais légaux impartis.

Sur le plan formel, la mise en œuvre de la revendication impose le respect scrupuleux des prescriptions procédurales édictées par l’article R. 624-13 du Code de commerce. Le demandeur doit adresser en premier lieu une demande d’acquiescement écrite au mandataire judiciaire ou à l’administrateur selon la mission ordonnée par le tribunal. Cette demande préalable prend obligatoirement la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant la consistance des marchandises et des créances. Les organes de la procédure collective disposent d’un délai d’un mois pour donner leur acquiescement formel ou formeler leur refus motivé à la revendication. À défaut de réponse dans ce délai légal d’un mois ou en cas de refus exprès, le créancier doit obligatoirement saisir le juge-commissaire. Cette saisine contentieuse de la juridiction consulaire doit intervenir à peine de forclusion dans le délai impératif d’un mois suivant l’expiration du premier terme. Dès lors, la moindre négligence calendaire lors de la phase précontentieuse ruine définitivement l’ensemble des espérances financières fondées sur la réserve de propriété. Le concours d’un avocat en droit des affaires rompu aux arcanes consulaires sécurise l’accomplissement régulier de ces démarches substantielles pour préserver l’actif.

La qualification exacte de l’action en revendication du prix de revente a suscité d’importants débats doctrinaux quant à l’obligation de déclarer sa créance. Certains mandataires soutenaient que l’action tendant au versement d’une somme d’argent devait être précédée d’une déclaration régulière au passif chirographaire de l’entreprise. La Cour de cassation a écarté cette thèse dans l’arrêt de principe Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-13.706. L’arrêt retient : « tend à la reconnaissance d’un droit de propriété et ne constitue pas une demande en paiement d’une somme d’argent soumise à déclaration de créance ». Ce principe salutaire consacre la nature authentiquement réelle de la prérogative conférée par l’article L. 624-18 du Code de commerce au vendeur sous réserve de propriété. Par ailleurs, le titulaire de cette action n’est pas soumis aux règles strictes de vérification du passif prévues pour les simples créanciers chirographaires. Le créancier réservataire revendique un bien qui lui appartient en propre sous la forme de sa contrepartie financière et non une indemnité contractuelle. L’accompagnement par un cabinet réputé en contentieux commercial offre l’assurance d’opposer victorieusement cette jurisprudence unifiée aux prétentions adverses injustifiées.

Pour garantir l’efficacité pratique du recouvrement, le vendeur réservataire doit impérativement notifier son action directement entre les mains du sous-acquéreur de la marchandise. Cette notification formelle vise à bloquer le dénouement financier de la vente intermédiaire et à empêcher la libération du débiteur final entre d’autres mains. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 juin 2025, n° 23/12862 a consacré la portée exécutoire de cette démarche conservatoire dans une décision rendue le 19 juin 2025. Les magistrats aixois ont retenu que la notification formelle de la revendication « fait obstacle à tout paiement libératoire entre les mains du mandataire judiciaire ». En conséquence, le tiers débiteur qui s’aviserait de verser les fonds au liquidateur après cette notification commettrait une faute engageant sa responsabilité financière. Les sommes dues au titre du prix demeurent ainsi cantonnées et indisponibles jusqu’à ce que la juridiction consulaire statue sur le mérite de la revendication. À cet égard, cette mesure conservatoire protège efficacement le créancier contre le risque d’absorption définitive des deniers dans les frais généraux de la liquidation. La stratégie éprouvée de Maître Réda Kohen assure un verrouillage juridique complet des flux financiers dès l’ouverture de la procédure collective.

B. Les conflits de droits entre le vendeur réservataire et les tiers cessionnaires ou gagistes

Dans la vie des affaires, le vendeur sous réserve de propriété entre très souvent en conflit avec des banques cessionnaires de créances professionnelles. L’entreprise débitrice, avant l’ouverture de son redressement judiciaire, mobilise fréquemment son poste clients par le biais de bordereaux de cession régis par le Code monétaire. La créance de prix visée à l’article L. 624-18 du Code de commerce se trouve ainsi cédée à une banque en garantie de concours financiers. Lorsque survient le jugement de liquidation, le banquier cessionnaire et le vendeur initial réclament concomitamment le paiement exclusif de cette même créance de prix. Ce conflit classique oppose la subrogation réelle du vendeur réservataire aux prérogatives du cessionnaire réclamant les mêmes fonds. Or, la solution juridique de cette vive concurrence repose sur la date de conclusion du contrat initial comportant la clause de réserve de propriété. La rigueur rédactionnelle préconisée par nos juristes en contrats commerciaux permet de prémunir les fournisseurs contre tout risque d’éviction bancaire sur leurs encours.

La Cour de cassation a tranché ce conflit au profit du fournisseur dans l’arrêt Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898. La haute juridiction rappelle avec une clarté limpide que « le droit du vendeur avec réserve de propriété se reporte sur la créance du prix des marchandises revendues ». Puis, les hauts magistrats énoncent la règle de conflit fondamentale qui gouverne l’opposabilité réciproque des sûretés mobilières en matière commerciale. La Cour de cassation décide que « le droit du premier l’emporte dès lors que la clause de réserve de propriété a été convenue avant la cession de créance ». Cette primauté éclatante s’explique par le fait que le débiteur cédant ne pouvait pas transférer au banquier plus de droits qu’il n’en détenait lui-même. La propriété de la créance s’étant reportée automatiquement au bénéfice du vendeur, le débiteur ne pouvait plus valablement aliéner une somme qui lui échappait. Dès lors, le banquier cessionnaire doit s’effacer devant le droit exclusif du fournisseur réservataire lorsque les conditions chronologiques légales se trouvent pleinement réunies. L’expertise reconnue de nos avocats en entreprises en difficulté s’avère indispensable pour démontrer l’antériorité probante de la clause face aux services contentieux des banques.

Outre les contestations bancaires, le vendeur réservataire peut également se heurter aux prétentions concurrentes de créanciers gagistes ou de titulaires de privilèges spéciaux. Dans l’arrêt marquant Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.845, la Cour de cassation a délimité l’assiette exacte des droits en concours. La haute juridiction a rappelé que le droit réel de propriété prime les simples sûretés mobilières conférant un droit de préférence de rang chirographaire. Cette prééminence substantielle a été réitérée avec constance par la chambre commerciale dans une autre décision importante référencée Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.222. Les juges consulaires considèrent que le prix subrogé aux marchandises ne rentre à aucun moment dans le patrimoine gage commun des créanciers antérieurs. La suspension des poursuites de l’article L. 622-21 du Code de commerce ne saurait faire échec à l’attribution d’un actif n’appartenant pas au débiteur. En conséquence, les privilèges généraux ou spéciaux inscrits sur le fonds de commerce ne peuvent s’imputer sur les fonds générés par la revente réservée. L’analyse doctrinale conduite par un avocat en droit des affaires garantit l’application rigoureuse de cette hiérarchie légale pour repousser les prétentions des créanciers concurrents.

Le règlement définitif de la revendication du prix se matérialise par l’encaissement effectif des sommes dues entre les mains du fournisseur légitime. Lorsque le sous-acquéreur n’a pas encore payé sa facture, le juge ordonne le versement direct des fonds entre les mains du créancier revendiquant. Si le mandataire judiciaire a déjà perçu les fonds au cours de la procédure, il doit procéder à leur restitution immédiate au vendeur. Ce versement s’impute à due concurrence sur la créance initiale née du contrat de fourniture impayé liant le fabricant à l’entreprise en faillite. En revanche, si le prix de revente excède le montant de la créance garantie, le reliquat doit être reversé à la masse des créanciers. Ce cantonnement équilibré préserve les droits patrimoniaux respectifs du créancier titulaire de la réserve de propriété et de la collectivité des créanciers. À cet égard, l’application de l’article L. 624-18 du Code de commerce rétablit une stricte justice économique en protégeant les investissements des acteurs du commerce. L’assistance stratégique offerte par le cabinet Kohen Avocats permet d’aboutir à un dénouement financier rapide pour assainir la trésorerie des entreprises.

Conclusion

Le mécanisme de revendication du prix de revente institué par l’article L. 624-18 du Code de commerce constitue une protection patrimoniale d’une remarquable efficacité pour les entreprises. En substituant par subrogation réelle la créance de prix au bien corporel aliéné, le législateur assure la pérennité du crédit interentreprises dans l’économie moderne. Cette technique juridique ingénieuse permet d’éviter qu’une aliénation intermédiaire ne prive brutalement le vendeur consciencieux de son titre légitime de propriété mobilière. Le droit positif consacre ainsi la prééminence de la propriété sur la masse des créanciers chirographaires et sur les cessions de créances concurrentes. Or, la pleine efficacité de cette arme juridique suppose une maîtrise parfaite des conditions d’état initial posées par l’article L. 624-16 du Code de commerce.

Face aux délais de forclusion de l’article L. 624-9 du Code de commerce, les chefs d’entreprise doivent réagir avec célérité dès le jugement d’ouverture. La constitution d’un dossier probatoire étayé et la mise en œuvre diligente de la demande d’acquiescement conditionnent le recouvrement effectif des fonds. Dès lors, les créanciers avisés sollicitent sans délai l’assistance de nos avocats en entreprises en difficulté pour faire valoir victorieusement leurs droits devant les tribunaux de commerce. Le cabinet Kohen Avocats met son expertise au service de la préservation de vos créances commerciales face aux procédures collectives les plus complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».