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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Condamné sans comparaître après le 1er octobre 2026 : le jugement sans motivation (PARDI) et comment le contester

Au 1er octobre 2026, un défendeur assigné en justice qui ne se présente pas à l’audience pourra être condamné par un jugement sans aucune motivation. C’est l’effet de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, dite PARDI, créée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, dit « Magicobus III », publié au Journal officiel le 29 juillet 2026. Le Conseil national des barreaux a dénoncé le dispositif et mandaté son bureau pour engager tout recours utile, tandis que le barreau de Paris parle d’une atteinte à une garantie du procès équitable. De leur côté, les entreprises créancières, les bailleurs et les commerçants y voient un moyen d’obtenir plus vite un titre exécutoire contre un débiteur qui fait le mort. Que vous soyez demandeur ou défendeur, ce texte modifie vos réflexes : la rédaction des assignations, l’intérêt de comparaître et les voies de recours obéissent à de nouvelles règles. Cet article explique les conditions exactes de la PARDI, les autres mesures du décret qui durcissent le procès civil, puis les moyens concrets de contester un jugement rendu sans motivation.

I. Ce que la procédure PARDI change pour le défendeur qui ne comparaît pas

A. Un jugement sans motivation possible dès que l’assignation a été remise à personne

Jusqu’au 30 septembre 2026, la règle reste celle que la Cour de cassation applique avec constance : face à un défendeur absent, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée, puis motiver sa décision. Le 19 février 2026 encore, la deuxième chambre civile a cassé un jugement au visa des articles 455 et 472 du code de procédure civile en rappelant que « Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-19.333). Le 21 mai 2026, la même chambre a cassé un arrêt d’appel qui s’était borné à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé de ses motifs, au motif qu’« Il résulte du premier que la cour d’appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-17.671). Et dès 2008, la Cour jugeait, « Vu l’article 472 du code de procédure civile », que « si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cass. 2e civ., 18 décembre 2008, n° 07-20.889). C’est précisément ce contrôle du bien-fondé et cette motivation que la PARDI met entre parenthèses.

Le point de départ reste l’actuel article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » À compter du 1er octobre 2026, un troisième alinéa ajoutera la voie rapide : lorsque l’acte introductif d’instance aura été « délivré à personne », le juge pourra, en « première instance » et « sauf si le demandeur s’y oppose », faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’« ordre public », ni à une « liberté protégée », ni à un « droit fondamental ». Autrement dit, le régime de droit commun subsiste, mais le juge disposera d’une faculté nouvelle : constater la recevabilité, vérifier l’absence de contrariété aux protections fondamentales, puis condamner sans examiner les pièces ni motiver. Cette dispense ne jouera pas lorsque le juge sera tenu de « motiver spécialement » sa décision en vertu d’un texte particulier ou de relever un « moyen d’office », par exemple en droit de la consommation, et elle ne s’appliquera que devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en « civile et commerciale », ce qui couvre le tribunal judiciaire comme le tribunal de commerce.

Cinq conditions cumulatives encadreront donc la PARDI. Premièrement, l’acte introductif d’instance devra avoir été délivré à personne, c’est-à-dire remis en mains propres au défendeur par le commissaire de justice, et non déposé à domicile, à résidence ou à étude. Cette exigence protège le défendeur qui n’a jamais eu connaissance du procès : sans remise à personne, le juge restera tenu au contrôle complet du bien-fondé. Deuxièmement, aucun défendeur ne devra comparaître ni se faire représenter ; s’ils sont plusieurs, tous devront avoir été assignés à personne et tous devront rester absents, faute de quoi le débat contradictoire reprendra son cours normal. Troisièmement, le demandeur ne devra pas s’y être opposé : l’opposition ne répondra à aucune forme imposée et présentera un intérêt pratique, notamment lorsqu’une décision motivée sera nécessaire pour faire exécuter le jugement à l’étranger. Quatrièmement, la demande devra être recevable et exempte de contrariété à l’ordre public, aux libertés protégées et aux droits fondamentaux, ce qui laissera au juge un contrôle résiduel, par exemple face à une clause abusive, à une demande manifestement prescrite ou à une prétention qui heurterait une protection d’ordre public. Cinquièmement, le juge ne devra être tenu ni de motiver spécialement sa décision en vertu d’un texte particulier, ni de relever un moyen d’office.

La PARDI ne jouera qu’en première instance, en matière civile et commerciale. Elle ne privera pas le juge de son pouvoir : il s’agira d’une faculté, non d’un automatisme, et le magistrat conservera la possibilité de motiver comme auparavant. Mais la critique des barreaux porte sur le renversement de perspective : là où le juge devait jusqu’ici lire le dossier et justifier la condamnation, il pourra se contenter d’un contrôle de pure forme. Le Conseil national des barreaux estime que le mécanisme substitue à l’examen complet du bien-fondé un simple contrôle de recevabilité et de conformité, et qu’une condamnation pourra ainsi être prononcée sans vérification effective de la réalité de la créance ni de la pertinence de la règle de droit invoquée. Il souligne que les défendeurs absents ne le sont pas toujours par choix et que des difficultés économiques, sociales, linguistiques, professionnelles, de santé ou d’accès au droit peuvent expliquer leur absence.

Corrélativement, l’actuel article 56 du code de procédure civile impose déjà, à peine de nullité, une mention d’avertissement : « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » Au 1er octobre 2026, cette mention devra en outre viser le « troisième alinéa de l’article 472 ». Le barreau de Paris recommande de ne pas se contenter d’un simple renvoi et de reproduire le texte dans l’acte, car un renvoi sec restera incompréhensible pour le justiciable. Tout modèle d’assignation délivré à compter du 1er octobre 2026 devra donc être révisé, et tout défendeur qui reçoit une assignation devra lire cet avertissement avec attention : il annonce un risque de condamnation sans examen de ses arguments, puisqu’il n’en aura présenté aucun.

Enfin, la PARDI produira un jugement qui, délivré à personne, est réputé contradictoire. L’article 473 du code de procédure civile prévoit en effet que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » En pratique, la voie de l’opposition sera donc fermée et seul l’appel permettra de remettre en cause la condamnation, avec les coûts et les délais que cela suppose. De plus, la cour d’appel ne pourra pas adopter les motifs d’un jugement qui n’en comporte pas : elle devra réexaminer l’affaire en entier, ce qui allongera le traitement au second degré au lieu de l’alléger.

B. Les autres mesures du décret qui durcissent le procès que le justiciable doit connaître

La PARDI occupe le devant de la scène, mais le décret du 27 juillet 2026 modifie une douzaine d’autres mécanismes que tout plaideur doit intégrer, car ils réduisent les délais, ferment des portes de sortie ou transforment la forme des décisions. Première mesure, l’encadrement des mesures d’instruction ordonnées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Désormais, l’ordonnance rendue sur requête devra être exécutée dans un délai de trois mois, sauf délai différent fixé par le juge, à peine de caducité relevée d’office, et la demande en rétractation devra être formée dans le mois de la signification. Pour une entreprise qui fait constater un désordre, saisir des documents chez un partenaire ou préserver une preuve numérique, le calendrier devient impératif : une mesure obtenue puis exécutée tardivement tombera, et avec elle les constats réalisés. La vigilance porte aussi sur la juridiction territorialement compétente et sur la motivation du motif légitime, car une rétractation obtenue par l’adversaire anéantit toute la stratégie probatoire.

Deuxième mesure, la modification du point de départ du délai de péremption devant les cours d’appel et la Cour de cassation. L’actuel article 524 du code de procédure civile dispose que « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » Au 1er octobre 2026, ce délai courra dès la décision elle-même, y compris pour les radiations prononcées avant cette date par dérogation transitoire. Concrètement, l’appelant radié du rôle pour inexécution de la décision attaquée, en application des règles sur la radiation à la demande de l’intimé, devra agir plus tôt pour interrompre la péremption par un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter. Les justiciables qui laissent dormir un dossier radié, en pariant sur la lenteur du greffe à notifier, perdront leur recours. Le texte rappelle aussi que la demande de radiation de l’intimé doit être présentée avant l’expiration des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », et que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux comme incidents.

Troisième mesure, la dématérialisation des décisions de justice. L’actuel article 456 du code de procédure civile organise déjà le jugement « établi numériquement », signé au moyen d’une « signature électronique qualifiée », en précisant que le retrait de la qualification d’un élément nécessaire à la production de la signature constitue un « vice de forme » du jugement. Au 1er octobre 2026, le jugement pourra être « Le jugement peut être établi numériquement », qu’il soit numérique à l’origine ou converti, et les avocats devront vérifier la régularité formelle des minutes numériques comme ils vérifiaient les signatures manuscrites : un jugement dont la signature électronique serait défaillante pourra être attaqué pour vice de forme. Quatrième mesure, en procédure d’appel à bref délai, l’actuel article 905 du code de procédure civile prévoit que « Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état » ; au 1er octobre, cet avis invitera en outre à la « mise en état simplifiée », ce qui pousse les parties vers les modes amiables et la mise en état conventionnelle dès l’orientation du dossier.

Cinquième série de mesures, les adaptations sectorielles. En matière de surendettement, la convocation des créanciers personnes morales par lettre recommandée avec accusé de réception laisse place à une convocation par tout moyen, y compris le courriel, ce qui accélère la procédure mais impose aux créanciers une surveillance accrue de leur boîte électronique. En procédure prud’homale, le demandeur est dispensé de joindre l’ensemble de ses pièces dès le dépôt de la requête : seuls un bordereau de communication et le dernier bulletin de salaire, ou toute pièce permettant d’identifier l’employeur, sont exigés, le reste suivant en cours d’instance. En matière de saisie à tiers détenteur, le comptable public pourra calculer lui-même la quotité saisissable et désigner les tiers saisis en cas de pluralité de rémunérations. En sécurité sociale, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte se substituera à la contrainte, ce qui met fin à la coexistence de deux titres exécutoires pour la même créance et clarifie la situation du cotisant poursuivi. Enfin, une expérimentation de vingt-quatre mois autorisera, dans le ressort de cours d’appel désignées par arrêté, la convocation des parties par lettre simple au lieu de la lettre recommandée, avec citation par assignation en cas de non-comparution ; sont notamment exclus les prud’hommes, les ordonnances de protection et l’assistance éducative. Chaque justiciable doit donc vérifier, matière par matière, le mode de convocation applicable à son dossier, car une convocation manquée peut conduire à un jugement rendu en son absence, désormais potentiellement sans motivation.

L’ensemble dessine une orientation claire : accélérer le traitement des affaires en réduisant les temps morts, les doubles titres, les dossiers dormants et les jugements longuement motivés face à des défendeurs absents. Le revers est une exigence accrue de diligence pour les parties. Le justiciable qui néglige un courrier, qui tarde à exécuter une mesure d’instruction ou qui laisse un appel radié sans réagir s’expose à des sanctions procédurales plus rapides et plus sévères. C’est dans ce contexte que la PARDI prend son sens : elle constitue la pièce la plus visible d’une réforme qui fait peser sur chacun le prix de son inaction.

II. Comment se défendre face à un jugement sans motivation et obtenir un contrôle réel du juge

A. Avant le jugement : comparaître utilement et verrouiller l’assignation reçue

La première défense contre la PARDI consiste à empêcher sa mise en œuvre, et le moyen le plus sûr reste de comparaître. Dès réception d’une assignation, le défendeur doit vérifier la date, le lieu et l’heure de l’audience, les modalités de comparution indiquées et la nouvelle mention relative à l’article 472, alinéa 3. Si la mention manque alors que l’assignation a été délivrée à compter du 1er octobre 2026, l’acte encourt la nullité pour vice de forme, en application de l’article 56 qui édicte ses mentions « à peine de nullité ». Cette nullité devra être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux règles sur les exceptions de procédure, et elle suppose de démontrer le grief ou de relever les cas où le grief est présumé. En pratique, tout défendeur assisté d’un avocat fera vérifier en priorité la régularité formelle de l’assignation : mentions de l’article 54, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau des pièces, indication de la chambre désignée et nouvel avertissement PARDI. Une assignation irrégulière, même sur un point de forme, peut anéantir la procédure adverse avant tout débat sur le fond.

Comparaître signifie se présenter personnellement lorsque la représentation n’est pas obligatoire, ou constituer avocat et conclure lorsque la représentation est obligatoire, notamment devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel. La constitution doit intervenir dans les délais : en procédure écrite avec représentation obligatoire, le défendeur qui laisse passer le délai pour constituer avocat s’expose à ce que le jugement soit rendu sur les seuls éléments du demandeur. Devant le tribunal de commerce, où les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter, la présence à l’audience ou le dépôt de conclusions suffit à faire échec à la PARDI, puisque le juge retrouve alors un débat contradictoire et l’obligation de motiver. Pour les litiges de recouvrement de créances commerciales, de loyers impayés, de factures contestées ou de responsabilité contractuelle, la consigne est simple : ne jamais laisser une assignation remise à personne sans réponse, car le silence vaut désormais acceptation du risque d’une condamnation non motivée.

Le défendeur qui ne peut pas se déplacer doit mandater un avocat ou un représentant muni d’un pouvoir, adresser ses conclusions et ses pièces avant l’audience et s’assurer de leur communication à l’adversaire dans le respect du contradictoire. L’article 4 du code de procédure civile rappelle que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. » Sans conclusions en défense, l’objet du litige se réduit à la seule version du demandeur, et le juge statuant en PARDI n’aura même pas à se prononcer sur des moyens que personne n’a soulevés. La constitution d’un dossier de pièces numérotées, bordereautées et communiquées en temps utile reste donc déterminante, y compris dans les petits litiges où le justiciable serait tenté de s’expliquer oralement : l’écrit demeure, l’oral s’oublie, et seul l’écrit nourrit la motivation que le défendeur souhaite obtenir.

Du côté du demandeur, créancier, bailleur, fournisseur impayé ou entreprise victime d’une inexécution, la PARDI offre une opportunité à manier avec discernement. Faire délivrer l’assignation à personne, par un commissaire de justice qui remet l’acte en mains propres, devient un acte stratégique : c’est la condition qui ouvre la voie rapide. Mais le demandeur doit aussi réviser ses modèles d’assignation pour y intégrer la mention de l’article 56, sous peine de nullité, et s’interroger sur l’opportunité de s’opposer lui-même à la PARDI. L’opposition du demandeur, libre et sans forme, s’impose chaque fois qu’une décision motivée présente un intérêt : exécution du jugement à l’étranger, où une décision non motivée risque de se heurter au contrôle de l’ordre public procédural de l’État requis ; besoin d’une motivation pour dissuader l’appel ou pour fixer une position sur un litige sériel ; créance dont le principe ou le montant mérite d’être établi par écrit pour des raisons comptables, fiscales ou d’assurance. Le demandeur avisé demandera donc à son avocat d’arbitrer, dossier par dossier, entre la rapidité d’un jugement PARDI et la solidité d’un jugement motivé.

Dans les deux camps, la surveillance des délais devient vitale. Le créancier qui obtient une mesure d’instruction avant procès doit la faire exécuter dans les trois mois. L’appelant dont l’affaire est radiée du rôle doit interrompre la péremption par un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter, sans attendre la notification. Le défendeur qui forme une demande en rétractation contre une ordonnance sur requête doit agir dans le mois de la signification. Et toute partie convoquée par lettre simple, dans les ressorts expérimentaux, doit traiter ce courrier avec le même sérieux qu’une lettre recommandée. La réforme récompense les diligents et sanctionne les retardataires : l’agenda procédural n’est plus une formalité, c’est une arme.

B. Après le jugement : l’appel comme voie royale et les moyens de censure d’une condamnation non motivée

Lorsqu’un jugement PARDI a été rendu, le défendeur condamné dispose d’un recours de plein droit : l’appel, qui porte devant la cour un réexamen complet de l’affaire. Puisque le premier juge n’a rien motivé, la cour ne peut pas se contenter d’adopter ses motifs inexistants ; elle doit instruire, entendre les parties et motiver son propre arrêt. Paradoxalement, la voie rapide du premier degré peut donc allonger le traitement global du litige, en renvoyant vers des cours d’appel déjà saturées des affaires que les tribunaux auront expédiées sans examen. Pour le défendeur, l’appel reste néanmoins la voie royale : il y retrouvera un juge tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande initiale, pièces à l’appui, et de répondre à ses moyens. L’effet suspensif de l’appel étant l’exception en matière civile depuis la généralisation de l’exécution provisoire de droit, le condamné devra parallèlement solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou l’aménagement des poursuites, en démontrant des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter, selon les critères de la radiation de l’article 524.

Devant la cour d’appel, plusieurs moyens de censure peuvent être articulés. Le premier tient à la régularité de l’assignation : si la mention relative au troisième alinéa de l’article 472 fait défaut dans un acte délivré après le 1er octobre 2026, la nullité de l’assignation pourra être invoquée, avec l’annulation du jugement qui en découle. Le deuxième tient aux conditions de la PARDI : le juge d’appel vérifiera que l’acte a bien été délivré à personne, que tous les défendeurs étaient défaillants, que le demandeur ne s’y était pas opposé et que la décision relevait bien de la première instance civile ou commerciale. Le troisième tient au contrôle résiduel d’ordre public : même en PARDI, le juge ne peut faire droit à une demande contraire à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental, de sorte qu’une condamnation fondée sur une clause abusive, une créance prescrite ou un contrat illicite reste censurable. Le quatrième tient aux cas d’exclusion : lorsque le juge était tenu de motiver spécialement sa décision en vertu d’un texte particulier ou de relever un moyen d’office, le recours à la PARDI était interdit et le jugement encourt la censure.

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation fournit des points d’appui précieux pour exiger un contrôle effectif. Dans l’arrêt du 19 février 2026 (Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23-19.333), la deuxième chambre civile a censuré un tribunal qui, face à une partie non comparante, avait fait droit à une demande de paiement « par le seul visa de documents qu’il n’a pas analysés, même sommairement », jugeant que le tribunal « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la matérialité et l’adéquation du montant de la pénalité financière en litige » et « n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Dans l’arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-17.671), elle a rappelé qu’une cour d’appel « ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris », avant de casser pour violation des textes. Ces décisions, rendues sous l’empire du droit antérieur, fixent l’étalon du contrôle que les justiciables continueront d’exiger au second degré : un juge d’appel saisi d’un jugement PARDI devra analyser les pièces, même sommairement, et mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, faute de quoi son arrêt encourra la cassation pour défaut de motivation au visa de l’article 455 du code de procédure civile, selon lequel « Le jugement doit être motivé. »

Le justiciable peut également tirer parti d’un paradoxe relevé par la doctrine : en matière d’injonction de payer, procédure non contradictoire permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire pour les créances contractuelles liquides et exigibles, le juge exerce un contrôle systématique du bien-fondé de la demande, et le débiteur peut former opposition sans condition de montant pour rétablir le contradictoire. Après le 1er octobre 2026, le débiteur assigné au fond et condamné en PARDI bénéficiera donc d’un contrôle moindre que le débiteur visé par une simple requête en injonction de payer, alors même que l’assignation constitue la voie de droit commun. Les avocats ne manqueront pas d’exploiter cette incohérence devant les cours d’appel et, le cas échéant, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le droit au recours effectif et les droits de la défense. L’article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », et l’article 749 du même code, qui étend le livre premier de la procédure aux juridictions statuant « en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale », rappellent que l’office du juge ne se réduit pas à un examen de pure forme.

Reste la question du recours annoncé contre le décret lui-même. Le Conseil national des barreaux a mandaté son bureau pour engager tout recours utile contre les dispositions instituant la PARDI, ce qui vise un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Un tel recours n’est pas suspensif : tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé, le décret s’applique à compter du 1er octobre 2026 et les juridictions du fond l’appliqueront. Les justiciables ne doivent donc pas spéculer sur une annulation future pour négliger leur défense ; ils doivent au contraire plaider comme si la PARDI était définitivement installée, tout en conservant, dans leurs écritures, les moyens tirés de l’illégalité du décret pour le cas où le Conseil d’État leur donnerait raison. Les avocats veilleront aussi à soulever, dès la première instance, la contrariété éventuelle de la demande à l’ordre public ou aux droits fondamentaux, afin de priver le premier juge du bénéfice de la voie rapide et d’obliger à une motivation complète, utilisable ensuite en appel comme en cassation.

Conclusion

La procédure d’admission rapide des demandes incontestées transforme le procès civil à compter du 1er octobre 2026 : face à un défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas, le juge pourra condamner sans examiner les pièces ni motiver, dès lors que la demande est recevable et conforme à l’ordre public, aux libertés protégées et aux droits fondamentaux. Les entreprises créancières y gagneront un outil de recouvrement plus rapide, à condition de faire délivrer leurs assignations à personne et de réviser leurs modèles pour y intégrer la mention de l’article 56 à peine de nullité. Les défendeurs y perdront la garantie d’un examen systématique de leur dossier, sauf à comparaître, à conclure et à produire leurs pièces, ou à faire censurer en appel un jugement rendu hors des conditions légales. Les arrêts rendus par la Cour de cassation en 2026 au visa des articles 455, 468 et 472 montrent que l’exigence de motivation et de contrôle du bien-fondé demeure la boussole des juridictions supérieures, et les cours d’appel saisies de jugements PARDI devront réexaminer les affaires en entier. Dans l’attente de l’issue du recours annoncé par le Conseil national des barreaux, la prudence commande de traiter chaque assignation reçue après le 1er octobre comme une urgence : vérifier sa régularité, comparaître ou mandater un avocat, et préparer dès le premier jour les moyens de l’appel éventuel. Le justiciable diligent conservera tous ses droits ; le justiciable absent les perdra plus vite que jamais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».