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Blessé par un taureau pendant une fête votive : qui paie et que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 21 septembre 2026

Proposition de loi déposée au Sénat le 21 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif officiel retrace le dépôt du texte n° 959 du 21 septembre 2026, signé par MM. Stéphane Le Rudulier, Laurent Burgoa et plusieurs de leurs collègues, pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles, sans que le texte intégral du n° 959 soit encore mis en ligne sur ce dossier au 25 septembre 2026. Le présent commentaire s’appuie sur le dispositif officiel connu de la proposition de mêmes auteurs et de même intitulé, déposée au Sénat le 16 février 2026 sous le n° 400, dont le texte intégral est publié par le Sénat, avec la réserve expresse qu’une éventuelle différence entre le n° 959 et le n° 400 devra être vérifiée dès la mise en ligne du nouveau texte. Chaque année, des centaines de milliers de spectateurs assistent à des abrivados, bandidos, encierros et courses camarguaises, et quelques-uns en repartent blessés par un taureau ou un cheval. La question qui revient alors est simple : blessé par un taureau pendant une fête votive, qui paie, contre qui agir, et que changerait le texte déposé le 21 septembre 2026 s’il était un jour adopté ? La première partie rappelle le droit applicable aujourd’hui au gardien de l’animal, à l’organisateur et à la commune. La seconde détaille ce que la proposition modifie pour les spectateurs, les pratiquants, les plafonds d’indemnisation et le fonds de garantie annoncé.

I. Blessé par un taureau lors d’une fête votive : qui paie aujourd’hui ?

A. Le gardien de l’animal paie presque toujours : comment identifier le responsable et obtenir réparation ?

Le point de départ du droit en vigueur tient en une phrase de l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute du manadier, elle doit seulement établir la garde et le rôle causal de l’animal dans son dommage. Ni la force majeure partielle, ni le comportement de l’animal, ni l’absence de faute prouvée ne suffisent à exonérer le gardien. Seules la faute de la victime présentant les traits de la force majeure, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure exonèrent totalement ou partiellement. Pour une victime blessée par un taureau échappé d’un parcours d’abrivado, l’assignation vise donc en priorité le manadier propriétaire des taureaux et, le cas échéant, celui qui s’en servait au moment des faits.

La difficulté pratique porte sur l’identification exacte du gardien quand plusieurs acteurs entourent l’animal : manadier, gardians salariés ou bénévoles, cavalier propriétaire de son cheval, association organisatrice. La Cour de cassation rappelle que « La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. » Cette formule figure dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juillet 2020, n° 19-14.678, Manade du Seden, rendu après un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers organisé le 28 juillet 2012, au cours duquel un spectateur avait été blessé par le cheval d’un cavalier qui s’était emballé. La cour d’appel de Nîmes avait retenu la responsabilité du manadier au motif que le cavalier agissait sous ses ordres et directives. La Cour de cassation casse sur ce point : « le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que M. T…, propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait ». L’enseignement est net : donner des directives sur le parcours ne transfère pas la garde du cheval dont le cavalier propriétaire conserve l’usage et le contrôle. Pour la victime, cela signifie qu’il faut assigner le bon gardien : le cavalier propriétaire pour son cheval emballé, le manadier pour ses taureaux, et documenter par contrats d’engagement, licences et témoignages qui détenait réellement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

Le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 juillet 2026, n° 24/01227, illustre la même méthode après un encierro du 14 juillet 2019 au cours duquel un gardian bénévole avait été gravement blessé à l’oreille. Le tribunal rappelle d’abord qu’en vertu de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Puis il écarte la responsabilité de plein droit de l’association organisatrice pour le taureau lui-même, faute de transfert de garde : le tribunal juge que le manadier conserve la garde des taureaux pendant la manifestation, directement ou par ses préposés, et que l’association, qui devait seulement sécuriser le parcours, ne détenait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le bétail du manadier. Le manadier répond donc du taureau, tandis que l’association répond sur un autre fondement si elle a manqué à la sécurité du parcours. Le tribunal condamne d’ailleurs in solidum l’association et le manadier à indemniser la victime, chacun pour son propre titre de responsabilité, et condamne l’assureur du manadier à relever et garantir son assuré. Pour une victime, la leçon opérationnelle est de viser les deux : le gardien sur le fondement de l’article 1243 du code civil pour le fait de l’animal, et l’organisateur sur le fondement de la faute prouvée.

Le droit commun de la faute reste déterminant pour compléter l’action. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du code civil ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Ces textes fondent l’action contre l’organisateur qui pose des barrières inadaptées, laisse un passage ouvert ou néglige la fermeture du circuit, contre le cavalier imprudent, et aussi, le cas échéant, contre un spectateur dont la faute a causé le dommage. L’article 1242 du code civil ouvre en outre la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » En pratique, la victime d’un encierro joint donc l’action contre le gardien de l’animal et l’action pour faute contre l’organisateur, avec expertise médicale, constats d’huissier sur les barrières, arrêté municipal, photographies du circuit et attestations des témoins. La provision obtenue dans l’affaire de 2012, à hauteur de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, montre l’intérêt d’une demande de provision early dès le référé expertise.

B. L’organisateur et la commune ne sont pas à l’abri : comment les mettre en cause et quelles preuves réunir ?

L’organisateur d’une fête votive supporte une obligation de sécurité particulièrement exigeante, que les juges du fond qualifient volontiers d’obligation renforcée eu égard au caractère public de la manifestation et aux risques encourus. Dans le jugement de Tarascon du 21 juillet 2026, n° 24/01227, le tribunal relève que l’arrêté du maire imposait à l’organisateur de clore l’espace réservé aux taureaux et aux cavaliers par des barrières adaptées, que les recommandations préfectorales et fédérales allaient dans le même sens et que la fermeture complète du circuit incombait à l’organisateur. Le tribunal en déduit qu’il incombait à l’association de sécuriser le parcours en posant des barrières adaptées de nature à empêcher le taureau de s’échapper. Pour un spectateur blessé par un taureau sorti du circuit, le dossier probatoire décisif comprend donc l’arrêté municipal, le contrat d’engagement avec le manadier, le plan du circuit, les factures de location des barrières, les photographies avant et après, et les consignes données au public. Si le circuit n’était pas parfaitement fermé, la faute de l’organisateur est établie sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1241 du code civil, négligence ou imprudence, et s’ajoute à la responsabilité de plein droit du gardien.

La commune peut être recherchée à deux titres. D’abord au titre de la police municipale des manifestations. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent ». L’autorité municipale autorise la manifestation, fixe par arrêté les mesures de sécurité, le circuit, les horaires, les barrières et les contrôles, puis en surveille l’exécution. Un arrêté imprécis, des prescriptions de sécurité insuffisantes ou une absence de contrôle effectif le jour de la fête exposent la commune. Ensuite au titre de la faute simple des services municipaux qui auraient laissé un accès ouvert ou validé un dispositif notoirement inadapté. La victime doit alors établir le lien entre l’exercice des attributions de police et son dommage, et mettre en cause la commune dans les délais du droit administratif ou devant le juge judiciaire selon la nature exacte de l’action, avec l’arrêté, les échanges préalables avec la mairie et les constats du jour. Dans le dossier de Tarascon, l’arrêté municipal n° 2019-144 du 8 juillet 2019 structurait tout le raisonnement : il imposait à l’organisateur de s’assurer de l’expérience des manadiers et de la licence de la Fédération, au manadier de vérifier ses gardians, et à l’organisateur de clore l’espace par des barrières adaptées. Ce type d’acte est la première pièce à réclamer en mairie après un accident.

La faute de la victime reste le principal moyen de défense des gardiens et des organisateurs, et le contentieux des fêtes taurines le montre chaque année : spectateur qui traverse le circuit malgré les barrières, qui touche un taureau, qui franchit une zone interdite pour photographier, pratiquant occasionnel qui s’invite dans l’encierro sans licence. En l’état du droit en vigueur, la faute de la victime n’exonère le gardien sur le fondement de l’article 1243 du code civil que si elle présente les traits de la force majeure, imprévisible et irrésistible, ou si elle a contribué partiellement au dommage, auquel cas elle réduit l’indemnisation. Les débats portent donc sur l’affichage, les annonces sonores, la solidité des barrières et le comportement exact du blessé. Les assureurs exigent des organisateurs la preuve d’une signalisation effective et d’un dispositif maintenu pendant toute la manifestation. Pour la victime, il faut à l’inverse établir qu’elle se trouvait dans l’espace réservé au public, qu’elle respectait les consignes et que le taureau est sorti du parcours ou que les barrières ont cédé. Les photographies, les vidéos de téléphones, les bracelets d’accès, les plans et les témoignages de voisins de tribune font la différence. C’est précisément cet équilibre, aujourd’hui très favorable aux victimes, que la proposition déposée au Sénat le 21 septembre 2026 entend déplacer au profit des manadiers, des organisateurs et des communes, avec des exonérations nouvelles, un plafonnement et un fonds de garantie.

II. Que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 21 septembre 2026 si elle était adoptée ?

A. Spectateur qui franchit les barrières et pratiquant qui affronte le taureau en connaissance du risque : qui serait exonéré et à quelles conditions ?

Le cœur de la proposition figure à son article 1er, qui insère après l’article L. 321-3-1 du code du sport deux articles nouveaux, L. 321-3-2 et L. 321-3-3. Le texte de référence, publié par le Sénat sous le texte n° 400 déposé le 16 février 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl25-400.html), de mêmes auteurs et de même intitulé que le dossier du texte n° 959 déposé le 21 septembre 2026 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-959.html), prévoit pour les spectateurs, en substance, que lors d’une manifestation sportive ou culturelle impliquant un animal et s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue, l’organisateur, le propriétaire de l’animal ou la personne qui s’en sert, ainsi que la commune où se déroule la manifestation, ne peuvent être tenus pour responsables sur le fondement, respectivement, des articles 1242 ou 1243 du code civil ou de l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, des dommages corporels causés à un spectateur par le fait de cet animal, lorsqu’il est établi que le spectateur a enfreint les règles de sécurité mises en place. L’exonération suppose deux conditions cumulatives : des règles formellement préétablies et effectivement mises en place par l’organisateur, puis portées de manière claire à la connaissance des spectateurs, avant et pendant la manifestation, par affichage visible ou par tout autre moyen approprié. Lorsque le spectateur a enfreint ces règles, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil.

Concrètement, pour un spectateur blessé après avoir escaladé une barrière ou pénétré sur le parcours d’abrivado malgré l’interdiction affichée, le renversement serait complet par rapport au droit actuel : plus d’indemnisation par le manadier, l’organisateur ou la commune sur les fondements de plein droit, et exposition personnelle à une action en responsabilité pour négligence ou imprudence. La charge de la preuve pèserait sur le défendeur, qui devrait établir l’infraction aux règles et la régularité de son dispositif : règlement écrit de la manifestation, plan des barrières, photographies d’affichage, enregistrements des annonces sonores, attestations des placiers. Pour les familles de victimes, l’enjeu deviendrait de contester soit la réalité de l’affichage, soit son caractère effectif au moment des faits, soit le lien entre l’infraction alléguée et le dommage. Un affichage arraché, illisible, posé après l’ouverture au public ou non maintenu pendant la manifestation ne remplirait pas les conditions légales. Les communes auraient intérêt à annexer ces règles à l’arrêté municipal et à en faire contrôler la présence par la police municipale avant le lâcher.

Le second cas vise le pratiquant qui affronte l’animal : lors d’une manifestation sportive ou culturelle impliquant un animal et s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue ou lors d’un entraînement en vue de cette manifestation, l’organisateur et le propriétaire ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels causés à un pratiquant par le fait de l’animal à l’occasion de l’exercice de la pratique sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique, dès lors que le pratiquant ne pouvait ignorer les risques auxquels la nature de la pratique l’exposait et que l’organisateur ou le propriétaire n’a pas commis une faute de nature à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombait. Le texte consacre ainsi, dans un champ restreint aux traditions locales ininterrompues, la théorie de l’acceptation des risques, en s’inspirant de l’architecture de l’article L. 321-3-1 du code du sport, qui dispose déjà que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde », notamment « à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». La proposition étend la logique au couple organisateur et propriétaire face au pratiquant blessé par l’animal, pour les dommages corporels, à condition d’une connaissance du risque et d’une absence de manquement à l’obligation de sécurité. Pour les raseteurs, gardians, toreros amateurs et participants aux encierros, la frontière deviendrait la faute de sécurité de l’organisateur : taureau manifestement inadapté, arène dégradée, absence de secours, défaut d’encadrement. Sans cette faute, l’indemnisation serait refusée malgré la gravité des blessures. Avec cette faute, l’action resterait ouverte. Les pratiquants auraient donc intérêt à conserver licences, attestations de formation, équipements imposés et échanges sur les consignes, tandis que les organisateurs devraient tracer leurs contrôles vétérinaires, leurs effectifs de sécurité et leurs postes de secours.

La notion de tradition locale ininterrompue conditionne tout le dispositif et appellera des débats : ancienneté de la manifestation dans la commune, continuité sans interruption significative, périmètre exact des pratiques couvertes, abrivados et bandidos camarguais d’un côté, tauromachie du Sud-Ouest de l’autre, fêtes votives récentes ou recréées après une parenthèse. L’exposé des motifs de la proposition insiste sur les manades de Provence et du Languedoc, les courses camarguaises, les férias et les fêtes votives, ainsi que sur les pratiques du Sud-Ouest autour du taureau, et présente l’ensemble comme un patrimoine vivant et une filière économique fragilisée par la désertion des assureurs. Les juridictions saisies devront dire, pièces locales à l’appui, si telle fête créée il y a dix ans ou interrompue pendant plusieurs années entre dans le champ. Les organisateurs prudents constitueront dès maintenant un dossier d’antériorité : délibérations municipales, archives de presse, affiches anciennes, attestations d’associations, calendriers des éditions passées. Les victimes contesteront, quand c’est le cas, la continuité ou le rattachement à une tradition établie, pour rester dans le droit commun de l’article 1243 du code civil, plus protecteur.

B. Plafond fixé par décret et fonds de garantie des manadiers : combien toucher et qui paie quand personne n’est assuré ?

L’article 2 de la proposition plafonne l’indemnisation mise à la charge du gardien sur le fondement de l’article 1243 du code civil quand le spectateur n’a pas enfreint les règles de sécurité. Le plafond serait fixé par décret en Conseil d’État en tenant compte de la nature et du niveau des risques inhérents à la manifestation, de la nature des règles de sécurité mises en place, et de la nécessité d’assurer, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes, la capacité du souscripteur à supporter la prime d’assurance tout en préservant l’équilibre économique du contrat. Pour les victimes respectueuses des consignes, l’indemnisation intégrale cesserait donc d’être garantie : le décret fixerait un maximum, modulé selon la dangerosité de la manifestation et la qualité du dispositif de sécurité. Mieux sécurisée serait la fête, plus élevé pourrait être le plafond, sans que l’on sache aujourd’hui ni les montants ni les tranches. Les organismes sociaux, caisses primaires et mutuelles, qui récupèrent leurs débours auprès des responsables, seraient eux aussi limités par ce plafond, avec un reste à charge potentiel pour la victime la plus gravement atteinte. Les avocats des victimes devront alors articuler l’action contre le gardien plafonnée avec l’action pour faute contre l’organisateur ou la commune, qui ne relève pas du même plafond dans la lettre du texte, et avec les prestations propres des organismes sociaux.

L’article 3 crée un fonds de garantie des manadiers et de la tauromachie, destiné à aider les personnes condamnées au paiement d’une indemnisation, soit en application de l’article 1243 pour un dommage causé à un spectateur à l’occasion d’une manifestation définie au nouvel article L. 321-3-2, soit pour un dommage causé à un pratiquant par le fait d’un animal à l’occasion de cette manifestation ou d’un entraînement. Le fonds verserait une aide financière au responsable adhérent dans deux cas : s’il n’était pas assuré au moment du dommage, ou s’il satisfait aux conditions fixées par le conseil d’administration. Il pourrait aussi financer des actions de prévention des accidents. Le conseil d’administration réunirait des représentants des organisateurs, des adhérents et des collectivités qui le subventionnent, fixerait son règlement intérieur, et son directeur général serait entendu par les commissions parlementaires avant sa désignation par le ministre chargé du sport. Le financement mêlerait dons, prélèvements sur les contrats d’assurance des organisateurs, pratiquants et participants, prélèvements sur les opérations commerciales des manifestations, contributions des adhérents et des spectateurs condamnés sur le fondement du nouvel article L. 321-3-2, ainsi que subventions des collectivités, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Pour les manadiers aujourd’hui sans assurance, l’adhésion au fonds deviendrait le réflexe vital : sans adhésion, aucune aide, même en cas de condamnation légitime. Pour les victimes, le fonds ne serait pas un payeur direct supplémentaire mais un soutien au responsable condamné, ce qui ne garantit ni le délai ni le montant net perçu, surtout si le plafond de l’article 2 s’applique.

L’article 4 gage financièrement le dispositif : les conséquences pour les collectivités seraient compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et celles pour l’État par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Ce gage classique signale que le texte emporte des charges potentielles pour les communes qui subventionneraient le fonds ou verraient leur responsabilité redéfinie. Pour les maires de communes de fêtes votives, l’adoption du texte impliquerait trois chantiers : formaliser chaque année des règles de sécurité écrites et affichées, adossées à l’arrêté municipal ; vérifier les licences des manadiers et des gardians ; délibérer sur l’adhésion et le subventionnement éventuel du fonds. Pour les organisateurs associatifs, le chantier serait l’assurance : renégocier des contrats devenus introuvables ou impayables, documenter le dispositif pour bénéficier de primes soutenables, adhérer au fonds sans attendre. Pour les spectateurs et les pratiquants, le réflexe serait la preuve permanente du respect des consignes : billets, plans d’accès, photographies de l’affichage, vidéos, témoignages. Le dossier de l’Assemblée nationale ouvert sur la proposition de même intitulé (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53794) permettra de suivre l’éventuelle inscription à l’ordre du jour et la navette entre les deux chambres.

Conclusion

Proposition de loi déposée au Sénat le 21 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur et ne peut être invoqué tel quel devant un tribunal. Le droit applicable aux accidents de fêtes traditionnelles reste celui du gardien de l’animal sur le fondement de l’article 1243 du code civil, de la faute prouvée sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil, du fait des choses sur le fondement de l’article 1242 du code civil, du régime sportif de l’article L. 321-3-1 du code du sport et de la responsabilité communale de l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, éclairés par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juillet 2020, n° 19-14.678 et le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 juillet 2026, n° 24/01227. Si la proposition déposée le 21 septembre 2026 était adoptée en l’état du dispositif connu du texte n° 400 du 16 février 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl25-400.html), elle exonérerait le gardien, l’organisateur et la commune face au spectateur fautif dès lors que les règles auraient été préétablies, effectives et clairement portées à connaissance, elle exonérerait l’organisateur et le propriétaire face au pratiquant averti en l’absence de manquement à l’obligation de sécurité, elle plafonnerait par décret l’indemnisation du spectateur respectueux des consignes et elle créerait un fonds de garantie alimenté par la filière et les collectivités. La suite relève de la navette parlementaire ordinaire : examen en commission des lois du Sénat saisie du dossier du texte n° 959 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-959.html), inscription en séance publique, transmission à l’Assemblée nationale, éventuelles lectures successives et commission mixte paritaire en cas de désaccord, puis promulgation, sans qu’aucun calendrier ni aucune issue puisse être affirmé à ce stade. En attendant, victimes, manadiers, organisateurs et maires ont intérêt à appliquer le droit en vigueur avec rigueur : identifier le bon gardien, sécuriser et tracer le parcours, afficher et maintenir les consignes, conserver chaque preuve, déclarer chaque accident à l’assurance et agir dans les délais.

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