Créer une LLC au Delaware en restant en France fait partie des montages les plus vendus par les agences d’expatriation : immatriculation en ligne en quelques jours, impôt sur les sociétés de l’État du Delaware présenté comme nul sur les revenus hors de l’État, compte bancaire américain, carte bancaire internationale, facturation de clients dans le monde entier. Le discours commercial tient en une phrase : votre société est américaine, donc la France ne peut pas l’imposer. Cette phrase est fausse dans la majorité des dossiers pilotés depuis un domicile français, et elle coûte chaque année des redressements lourds à des entrepreneurs qui croyaient avoir tout verrouillé. Le droit français ne regarde pas le certificat d’immatriculation de Wilmington : il regarde où vous vivez, d’où vous dirigez la société, où les prestations sont réellement exécutées et qui encaisse la valeur créée. Quand le dirigeant habite en France, signe les contrats depuis la France, facture des clients français ou rapatrie les profits sur un compte personnel, l’administration dispose de quatre armes redoutables : la résidence fiscale de la société au siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts pour les prestations facturées par écran interposé, et les articles 123 bis et 209 B pour les bénéfices non distribués des structures soumises à un régime fiscal privilégié. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, souvent brandie comme un bouclier, ne protège que ceux qui entrent réellement dans ses définitions. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et les décisions qui permettent de contester quand le redressement dépasse ce que la loi autorise.
I. Créer une LLC au Delaware en restant en France : ma société est-elle vraiment américaine pour le fisc ?
A. Comment le fisc français décide-t-il où ma LLC du Delaware paie vraiment son impôt ?
La première question n’est pas américaine, elle est française : où votre LLC est-elle résidente fiscale au sens du droit français, et où êtes-vous vous-même domicilié ? L’article 4 A du code général des impôts pose le principe de départ : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Si vous vivez en France avec votre foyer, votre séjour principal ou le centre de vos intérêts économiques, vous restez domicilié fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et l’ensemble de vos revenus mondiaux, y compris ceux qui transitent par la LLC, entre dans le champ de l’impôt français. L’agence qui vous a vendu la LLC ne vous a généralement pas expliqué ce point, alors qu’il conditionne tout le reste.
Pour la société elle-même, l’article 209 du code général des impôts retient comme bénéfice imposable en France celui des entreprises exploitées en France : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée au Delaware mais dont les décisions sont prises depuis un appartement à Lyon, dont les contrats sont négociés depuis Paris et dont la trésorerie est gérée depuis un ordinateur portable français est, dans l’analyse de l’administration, une entreprise exploitée en France. Le critère central est le siège de direction effective : le lieu où les personnes qui exercent les fonctions de direction prennent les décisions stratégiques, commerciales et financières. Un registered agent à Wilmington, une adresse de domiciliation et un nominee director qui signe ce qu’on lui envoie ne déplacent pas le siège de direction effective. Les vérificateurs demandent les procès-verbaux de décisions, les billets d’avion, les relevés de connexion, les échanges de courriels et les contrats : quand toutes les pistes mènent à la France, la LLC est regardée comme résidente fiscale française et imposée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices, avec intérêts de retard et majorations.
La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 est souvent invoquée pour faire échec à cette analyse, généralement par son article 7 sur les bénéfices des entreprises, censé réserver l’imposition à l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé un dossier qui ressemble trait pour trait à celui de nombreux lecteurs : un ingénieur domicilié en France, des prestations facturées par une société américaine dénommée ML Engineering LLC, et l’administration qui applique l’article 155 A au contribuable français. Le requérant soutenait que « c’est la société ML Engineering LLC qui aurait dû être imposée au titre des bénéfices litigieux, en application de l’article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 ». La cour a rappelé une règle que tout porteur de LLC doit connaître : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision fondant l’imposition. » Autrement dit, la convention s’examine après la loi interne, pas à sa place, et elle ne crée un bouclier que si la société remplit positivement ses conditions, à commencer par une résidence américaine réelle et un établissement stable dont la consistance doit être prouvée. Dans cette affaire, la requête a été rejetée : « Article 1er : La requête de M. B… est rejetée. » Les sommes facturées par la LLC ont été imposées au nom du prestataire français.
Le piège propre au Delaware tient à la nature même de la LLC. Aux États-Unis, la LLC à associé unique est par défaut une entité transparente, ignorée fiscalement, dont les revenus remontent directement chez l’associé. En France, l’administration et le juge analysent l’entité étrangère selon les catégories françaises : une structure dotée de la personnalité morale et d’une autonomie patrimoniale peut être traitée comme une société opaque, tandis que les flux remontés vers l’associé français sont examinés sous l’angle des revenus distribués ou des bénéfices réputés. Cette asymétrie de qualification crée des situations où le contribuable paie l’impôt américain au niveau personnel sans pouvoir imputer correctement un impôt français calculé sur une autre base, ou inversement où il croit la LLC transparente en France alors que le fisc la traite comme une société distincte passible de l’impôt sur les sociétés. Avant toute immatriculation, la question à trancher avec un avocat fiscaliste n’est donc pas seulement le coût de la création, mais la qualification fiscale franco-américaine de la structure projetée, documentée par écrit, car c’est sur cette qualification que les redressements se jouent trois ans plus tard.
B. Piloter ma LLC du Delaware depuis mon domicile en France crée-t-il un établissement stable imposable ici ?
Même quand la LLC reste résidente américaine dans l’analyse du fisc, la France peut imposer la part de ses bénéfices rattachable à une activité exercée sur le territoire national. C’est la logique de l’établissement stable : installation fixe d’affaires, chantier de plus de six mois, agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère, ou cycle commercial complet réalisé en France. Pour une LLC du Delaware dirigée depuis la France, les indices d’établissement stable s’accumulent vite : dirigeant qui démarchent les clients français depuis son domicile, négociation et signature des contrats en France, service après-vente assuré depuis la France, stock entreposé chez un prestataire français, compte bancaire français utilisé pour encaisser les clients, salariés ou freelances réguliers pilotés depuis la France. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler anodin ; ensemble, ils dessinent une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, et l’administration reconstitue le bénéfice rattachable à l’établissement stable français à partir de la comptabilité de la LLC, des flux bancaires et des contrats.
La TVA suit une logique parallèle mais autonome, et elle frappe même les structures qui échapperaient à l’impôt sur les sociétés. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Concrètement, les prestations facturées par la LLC à des clients professionnels établis en France relèvent de la TVA française par autoliquidation du preneur, et les prestations aux particuliers français sont localisées au siège du prestataire, sauf règles spéciales comme le guichet OSS pour les services électroniques. L’erreur la plus fréquente consiste à facturer hors taxe sans mention d’autoliquidation, sans numéro de TVA intracommunautaire et sans déclaration européenne des services, puis à découvrir lors du contrôle que le fisc rehausse la TVA, avec pénalités, sur trois exercices. Une LLC du Delaware qui vend à des clients français doit donc traiter la TVA française dès la première facture, que la société soit ou non reconnue comme ayant un établissement stable en France.
Le troisième front est celui des prix de transfert, dès que la LLC travaille avec une structure française liée : société française détenue par le même entrepreneur, succursale, ou société sœur. L’article 57 du code général des impôts prévoit : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les schémas classiques sont connus : la société française paie à la LLC du Delaware des management fees, des redevances de marque ou des commissions sans contrepartie réelle ; la LLC facture à la société française des prestations surfacturées qui vident son résultat ; la société française abandonne des créances au profit de la LLC. L’administration n’a qu’à démontrer le lien de dépendance et l’avantage anormalement consenti pour réintégrer les sommes, et la charge de justifier le caractère de pleine concurrence des prix pèse lourdement sur l’entreprise. Les factures de management fees de quelques milliers d’euros par mois, sans contrat détaillé, sans feuilles de temps et sans preuve de services rendus, sont réintégrées presque systématiquement. Toute relation financière entre votre LLC du Delaware et votre structure française doit être écrite, chiffrée au prix du marché et documentée comme si un tiers indépendant l’examinait.
II. LLC du Delaware contrôlée depuis la France : quels redressements et comment les contester ?
A. Combien le redressement peut-il coûter : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et exit tax ?
L’arme la plus directe contre l’entrepreneur qui facture par l’intermédiaire de sa LLC est l’article 155 A. Le texte, dans sa version applicable, dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application existent : le prestataire français contrôle la société étrangère qui encaisse, ou il ne démontre pas que cette société exerce à titre prépondérant une autre activité industrielle ou commerciale, ou la société étrangère est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une LLC du Delaware détenue à 100 % par un consultant installé à Paris qui réalise lui-même les missions facturées à des clients français, les trois branches se cumulent souvent. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon précité l’illustre sans détour : « les sommes facturées par la société ML Engineering LLC aux sociétés françaises étaient imposables à son nom dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du I de l’article 155 A du code général des impôts dès lors que c’était M. B… qui devait être regardé comme ayant réalisé les prestations de services ayant donné lieu à de telles facturations. » Le moyen tiré de l’établissement stable de la LLC en France, censé faire échec à l’article 155 A, a été écarté, et la convention franco-américaine n’a pas sauvé le montage. Le coût est mécanique : impôt sur le revenu sur l’intégralité des sommes, contributions sociales, intérêts de retard, majoration pour manquement délibéré quand l’écran est jugé artificiel, et dans ce dossier des pénalités pour manœuvres frauduleuses que le ministre soutenait justifiées. Pour un chiffre d’affaires annuel d’une LLC de 200 000 euros facturés à des clients français, la facture du redressement sur trois ans dépasse couramment le montant même des sommes facturées.
Quand l’entrepreneur ne rapatrie pas les profits et les laisse s’accumuler dans la LLC, l’administration active les dispositifs anti-différé. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est atteint dès la détention d’une LLC à associé unique, et le régime fiscal privilégié s’apprécie au regard de l’article 238 A du code général des impôts, qui définit les États ou territoires où les personnes sont soumises à un régime fiscal nettement moins élevé qu’en France. Le Delaware n’est pas un paradis fiscal au sens commun, puisque l’impôt fédéral américain s’applique, mais l’analyse se fait entité par entité et État par État : une LLC qui ne paie aucun impôt au niveau de l’État du Delaware et dont l’associé français ne déclare rien en France concentre les indices d’un régime privilégié effectif, et c’est à l’associé de démontrer l’activité économique réelle. L’échappatoire existe pour les entités établies dans l’Union européenne sans montage artificiel, mais elle ne joue pas pour le Delaware : hors Union européenne, seule la preuve d’une activité industrielle ou commerciale effective sur place, avec des moyens humains et matériels propres, permet d’écarter l’imposition des bénéfices réputés distribués.
Le pendant de l’article 123 bis pour les sociétés est l’article 209 B du code général des impôts : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Quand c’est votre holding ou votre société d’exploitation française qui détient la LLC du Delaware, les bénéfices américains non distribués sont imposés en France chaque année. La saga Rubis devant le Conseil d’État montre la puissance et les limites de ce dispositif. Dans un premier arrêt du 25 avril 2022, le Conseil d’État a décrit le raisonnement administratif sans le censurer sur le principe : « l’administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts. » Dans le second volet, jugé le 13 mars 2025 et publié au recueil Lebon, le Conseil d’État a statué sur les exercices 2012 à 2014 de la même filiale mauricienne au regard de la convention franco-mauricienne et de l’article 209 B (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13/03/2025, 488080, Publié au recueil Lebon). L’enseignement pour les porteurs de LLC est double : l’article 209 B s’applique avec une constance redoutable aux structures logées dans des juridictions à fiscalité allégée, mais chaque redressement se joue sur la qualification exacte des revenus, sur l’articulation avec la convention applicable et sur la réalité de l’activité locale. Une LLC du Delaware sans bureau, sans salarié et sans client américain, détenue par une société française, est la cible idéale du dispositif.
Reste l’exit tax, qui frappe l’entrepreneur lui-même quand il décide de quitter la France pour rejoindre sa LLC. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Les parts de la LLC, les titres de la société française qui la détient et plus généralement le portefeuille de valeurs mobilières du foyer sont concernés dès que les seuils sont franchis. Le dispositif prévoit un sursis de paiement automatique en cas de transfert dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, mais le départ vers les États-Unis n’ouvre droit qu’à un sursis sur demande, subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles. L’oubli de la déclaration d’exit tax lors de l’installation en Floride ou au Texas est l’une des erreurs les plus coûteuses du parcours : l’impôt devient exigible avec intérêts, et la régularisation tardive se négocie en position de faiblesse. Anticiper l’exit tax douze mois avant le départ, faire évaluer les titres par un professionnel indépendant et sécuriser le sursis avant de quitter le territoire français n’est pas une option, c’est le cœur du dossier.
B. Comment contester le redressement visant ma LLC du Delaware devant l’administration puis devant le juge ?
La contestation commence pendant le contrôle, pas après la mise en recouvrement. Quand le vérificateur notifie une proposition de rectification qui requalifie la LLC en société résidente française, retient un établissement stable ou applique l’article 155 A, chaque délai compte : trente jours pour répondre avec observations, possibilité de saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, demande de commission départementale des impôts directs pour les questions de fait comme le montant du bénéfice reconstitué ou la valeur des prestations. La réponse écrite doit s’appuyer sur des pièces, pas sur des affirmations : statuts et registres de la LLC, procès-verbaux de décisions signés avec mention du lieu de réunion, preuves de présence physique des dirigeants au Delaware, contrats de bureau et de personnel local, relevés bancaires montrant où les dépenses sont engagées, correspondance commerciale horodatée, feuilles de temps des prestations, contrats de management fees détaillés. Le dossier Rubis enseigne que les groupes les mieux conseillés perdent quand la substance locale fait défaut ; à l’inverse, une LLC qui emploie réellement deux commerciaux à Wilmington, y signe ses contrats et y sert des clients américains dispose d’arguments sérieux pour faire écarter l’article 155 A, l’établissement stable et les qualifications de régime privilégié. La charge de la preuve pèse sur le contribuable dès que l’administration a établi un faisceau d’indices : attendre la phase contentieuse pour reconstituer la substance, c’est accepter de plaider sans pièces.
Au stade juridictionnel, la stratégie dépend du fondement du redressement. Contre une imposition fondée sur le siège de direction effective, il faut démontrer, pièces à l’appui, que les décisions stratégiques sont prises hors de France : réunions de direction tenues aux États-Unis, dirigeants américains disposant d’un pouvoir réel et non d’un rôle de prête-nom, comptabilité et trésorerie gérées localement. Les montages avec nominee director qui ne fait que signer les documents préparés en France sont requalifiés avec une régularité qui confine à l’automatisme, et ils aggravent les pénalités au lieu de protéger. Contre l’article 155 A, deux lignes de défense existent : prouver que la LLC exerce à titre prépondérant une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la simple refacturation des prestations du résident français, ou démontrer que le résident français n’a pas réalisé personnellement les prestations litigieuses parce qu’une équipe locale les a exécutées. L’arrêt lyonnais montre l’exigence du juge : le contribuable y invoquait l’établissement stable de la LLC en France et la convention franco-américaine, mais faute de prouver une activité américaine réelle et prépondérante, l’imposition au nom du prestataire français a été maintenue. Contre les articles 123 bis et 209 B, la défense passe par la preuve d’une activité effective dans l’État d’implantation, par la démonstration que l’entité n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou par l’invocation des clauses de sauvegarde européennes quand la structure est logée dans l’Union, ce qui ne joue pas pour le Delaware mais peut jouer pour une filiale européenne intermédiaire. Contre la TVA, la régularisation spontanée avant contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, reste le moyen le plus sûr de limiter les pénalités, car le juge ne pardonne guère l’absence totale de déclaration sur plusieurs exercices.
Le contentieux fiscal obéit enfin à des règles de procédure strictes dont la méconnaissance fait perdre des dossiers gagnables sur le fond. La réclamation préalable auprès de l’administration doit être déposée dans le délai de réclamation, avec l’exposé précis des moyens et le rappel des pièces ; le recours devant le tribunal administratif doit viser chaque imposition et chaque fondement ; l’appel et le pourvoi obéissent à des délais couperets. Les moyens tirés de la convention franco-américaine doivent être articulés avec soin : comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon, la convention ne fonde pas l’impôt, elle départage seulement les droits d’imposer une fois l’imposition établie en droit interne, et elle ne profite qu’au contribuable qui démontre remplir ses stipulations. De même, les moyens européens tirés de la liberté d’établissement, si efficaces dans les dossiers Rubis pour les filiales mauriciennes et européennes, ne se transposent pas tels quels à une LLC du Delaware, État tiers à l’Union. Un recours bien construit contre un redressement visant une LLC du Delaware combine donc presque toujours trois étages : la substance américaine réelle et documentée, la qualification exacte des flux au regard de la loi interne, et l’application précise de la convention du 31 août 1994 aux flux concernés. Sans avocat fiscaliste qui maîtrise ces trois étages, la contestation se réduit à opposer un certificat du Delaware à un faisceau d’indices français, et ce combat est perdu d’avance.
Conclusion
Créer une LLC au Delaware en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une protection magique : c’est un outil américain dont le traitement fiscal français dépend entièrement de votre situation réelle. Si vous vivez en France, dirigez depuis la France et facturez des clients français sans substance américaine, la LLC sera traitée comme une entreprise exploitée en France ou comme un écran transparent, et les redressements s’enchaîneront sur le fondement de l’article 209, de l’établissement stable, de l’article 155 A, des articles 123 bis et 209 B, de l’article 57 et de la TVA, avant même d’évoquer l’exit tax le jour du départ. Si au contraire vous implantez une activité réelle aux États-Unis, avec des dirigeants qui décident sur place, des salariés, des clients américains et une comptabilité tenue localement, la LLC du Delaware devient défendable, à condition de déclarer en France ce qui doit l’être et de documenter les prix de transfert. Dans tous les cas, la convention franco-américaine du 31 août 1994 ne dispense pas de prouver la résidence et l’activité, et les décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel montrent un juge qui valide les dispositifs anti-évitement quand la substance fait défaut. Avant de payer une agence pour une immatriculation en vingt-quatre heures, faites vérifier votre projet par un avocat qui plaide ces redressements : c’est le seul investissement du montage qui protège vraiment votre patrimoine.
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