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Bébé mort-né ou né sans vie : obsèques, délai de dix jours, acte d’enfant sans vie et recours des parents

À la maternité, l’accouchement a lieu et l’enfant ne respire pas. Dans les heures qui suivent, l’équipe présente aux parents plusieurs formulaires : souhaitent-ils récupérer le corps pour organiser des obsèques, ou le confier à l’établissement ? Acceptent-ils un examen du corps, une autopsie, des prélèvements ? Beaucoup signent dans le choc, sans savoir que leur décision reste ouverte pendant dix jours et que l’établissement doit, pendant tout ce temps, conserver le corps de leur enfant.

Ce délai n’est pas une formalité. Le 11 août 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné un hôpital privé à verser 5 000 euros à chacun des parents : le corps de leur enfant, né sans vie après une interruption médicale de grossesse, avait quitté l’établissement six jours avant la fin du délai. Le Conseil d’État avait posé la règle en 2023 pour les hôpitaux publics, et il en a montré la limite dans une décision du 18 décembre 2025.

Avant toute démarche, cinq éléments comptent : la date et l’heure de l’accouchement, qui font courir le délai ; le terme de la grossesse et l’existence d’un certificat médical ; la nature de l’établissement, public ou privé, qui détermine en pratique la juridiction saisie en cas de litige ; les formulaires signés, en particulier l’accord éventuel pour une autopsie ou des prélèvements, qui prolonge le délai ; enfin la commune où les parents souhaitent inhumer leur enfant ou déposer ses cendres. Nous verrons ce que les parents peuvent décider dans les jours qui suivent l’accouchement (I), puis comment protéger ce choix et obtenir réparation lorsqu’il n’a pas été respecté (II).

I. Dans les jours qui suivent l’accouchement : quel acte, quel délai, quel choix pour les parents

Deux questions se posent presque en même temps. La première tient à l’état civil : quel acte l’officier de l’état civil peut-il dresser pour cet enfant, et avec quels effets (A) ? La seconde tient au corps : qui décide de son sort, dans quel délai, et que doit faire l’établissement pendant ce temps (B) ? La première n’a pas de délai. La seconde en a un, très court.

A. Né sans vie ou né vivant puis décédé : l’acte d’état civil et ce qu’il permet

Tout part de l’article 79-1 du Code civil, qui distingue deux situations. Lorsque l’enfant est né vivant et viable, puis décédé avant que sa naissance ait été déclarée, « l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable » (article 79-1 du Code civil). Le certificat précise aussi les jours et heures de la naissance et du décès. L’enfant a alors eu une existence juridique : il figure sur le livret de famille, sa filiation s’établit selon les règles ordinaires, et son corps relève des règles applicables à toute personne décédée.

À défaut de ce certificat, l’officier de l’état civil dresse un acte d’enfant sans vie. C’est le cas de l’enfant mort-né, mais aussi, selon la fiche officielle de l’administration sur l’enfant décédé à la naissance, de l’enfant né vivant mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance. L’acte est inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ainsi que l’identité des père et mère. Sa délivrance suppose un document médical précis : l’acte est dressé « sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement » (article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008). Selon la fiche officielle, ce certificat d’accouchement est établi par le praticien, médecin ou sage-femme.

Aucun seuil de poids ni de durée de grossesse n’est exigé par le texte. Dans trois affaires jugées le même jour, l’officier de l’état civil puis la cour d’appel de Nîmes avaient refusé l’acte au motif que le fœtus n’atteignait pas le seuil de viabilité retenu par l’Organisation mondiale de la santé, vingt-deux semaines d’aménorrhée ou 500 grammes. La première chambre civile de la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, dans une affaire où l’enfant pesait 400 grammes après vingt et une semaines d’aménorrhée : « l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse » (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.498).

Les deux autres arrêts rendus le même jour, pour des enfants de 286 et de 155 grammes nés après vingt et une et dix-huit semaines d’aménorrhée, sont motivés de la même façon (Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.499 ; Cass. 1re civ., 6 février 2008, n° 06-16.500). Le décret du 20 août 2008, publié quelques mois plus tard, a fait du certificat d’accouchement la condition de l’acte. Une interruption médicale de grossesse peut conduire à la même situation : dans l’affaire jugée à Marseille le 11 août 2026, l’enfant était né sans vie à plus de dix-sept semaines d’aménorrhée, après une interruption médicale de grossesse, et le tribunal a appliqué le délai propre au corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie.

Depuis la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, l’acte peut aussi porter, à la demande des père et mère, un ou plusieurs prénoms et un nom de famille : celui du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. Le texte précise aussitôt : « Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique » (article 79-1 du Code civil). L’acte ne crée donc pas de lien de filiation. Il ne tranche pas davantage la question de la vie de l’enfant : il « ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non », et tout intéressé peut saisir le tribunal judiciaire pour qu’il statue sur ce point.

Le livret de famille peut porter la trace de cet enfant. Les parents qui n’en ont pas encore peuvent l’obtenir : « Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie » (article 4 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974). Lorsque le livret existe déjà, l’indication de l’enfant sans vie, avec le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l’accouchement, peut y être apposée « à la demande d’un ou des parents, par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte » (article 9 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974).

Enfin, la déclaration d’un enfant sans vie n’est soumise à aucun délai : la fiche officielle précise que l’acte peut être établi à tout moment. Les affaires tranchées en 2008 l’illustrent, puisque les parents avaient saisi le tribunal en 2003 pour des accouchements survenus entre 1996 et 2001. Une réserve pratique existe toutefois pour l’aide financière évoquée plus loin, qui doit être demandée dans les deux ans du décès et pour laquelle la caisse demande l’acte d’enfant sans vie lorsqu’il a été établi.

B. Réclamer le corps ou le confier à l’établissement : dix jours pour décider, et des obligations pour l’hôpital

Le sort du corps obéit à un calendrier beaucoup plus serré. Le Code de la santé publique fixe d’abord un délai de dix jours pour réclamer le corps d’une personne décédée dans un établissement de santé, puis ajoute : « La mère ou le père dispose, à compter de l’accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil » (article R. 1112-75 du Code de la santé publique). Le délai court donc de l’accouchement, et non de la signature d’un formulaire. Le texte ouvre ce droit à chacun des deux parents, sans le subordonner à l’établissement d’un acte d’état civil.

Si le corps est réclamé, il est remis « sans délai » aux parents. S’il ne l’est pas, l’établissement dispose de deux jours francs pour « prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil », ou, lorsqu’une convention avec la commune le prévoit, pour que celle-ci procède à son inhumation (article R. 1112-76 du Code de la santé publique). La crémation ainsi organisée est à la charge de l’établissement, non des parents.

Le même article prévoit une prolongation. Lorsque des prélèvements sont réalisés sur le corps de l’enfant en application de l’article L. 1241-5 du même code, les délais sont prorogés de la durée nécessaire à leur réalisation, « sans qu’ils puissent excéder quatre semaines à compter de l’accouchement » (article R. 1112-76 du Code de la santé publique). Ces prélèvements ne se font pas sans accord : « La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement » (article L. 1241-5 du Code de la santé publique). Le tribunal judiciaire de Marseille en a tiré la conséquence : les parents ayant accepté une autopsie et des prélèvements tissulaires, « le délai de dix jours était prolongé jusqu’à la réalisation de ces actes » (TJ Marseille, 11 août 2026, n° 26/01524).

Le Conseil d’État a donné à ce délai toute sa portée en 2023. Une mère avait accouché d’un enfant sans vie le 7 août 2013 dans un hôpital public de Vendée. Le lendemain, en quittant la maternité, les parents avaient signé un formulaire qui, selon l’hôpital, lui confiait les opérations funéraires, et la crémation avait eu lieu dès le 13 août. La cour administrative d’appel de Nantes n’avait vu aucune faute. Le Conseil d’État a annulé son arrêt : l’établissement doit conserver le corps de l’enfant « pendant la totalité de cette durée », y compris lorsque les parents ont donné leur accord avant son terme, et il doit leur délivrer « une information complète et appropriée ». Cette information porte sur l’existence du délai et sur les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’il n’est pas réclamé. La signature du formulaire a été jugée sans incidence (CE, 29 septembre 2023, n° 468220, publié au Recueil Lebon).

Réclamer le corps, c’est organiser soi-même les obsèques. Les parents choisissent l’inhumation ou la crémation et s’adressent à un opérateur funéraire habilité. Les autorisations relèvent du maire : la fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès (article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales), et toute inhumation dans le cimetière d’une commune par le maire du lieu d’inhumation (article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales). Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse, c’est bien le maire qui avait délivré l’autorisation de fermeture du cercueil et d’inhumation d’un enfant mort-né pour lequel un acte d’enfant sans vie avait été dressé.

Lorsque la crémation est choisie, le Code général des collectivités territoriales énumère les destinations possibles des cendres : conservation dans une urne inhumée, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire, ou dispersion dans un espace aménagé d’un cimetière ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques (article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales). Notre analyse des conflits autour de l’urne et de la dispersion des cendres d’un défunt détaille ces règles et les litiges qu’elles suscitent entre proches.

Confier le corps à l’établissement reste un choix légitime, que rien n’oblige à justifier. Il faut seulement savoir ce qu’il implique : une crémation organisée par l’hôpital, ou une inhumation par la commune si une convention existe, et un lieu de dépôt des cendres que les parents ont intérêt à demander par écrit. Dans l’affaire du CHU de Rouen, les parents n’ont appris qu’en 2019 que la crémation avait eu lieu en juillet 2016, et la cour administrative d’appel de Douai relève que les cendres avaient été déposées dans un espace dédié d’un cimetière de la ville.

Reste la question des frais. Lorsque les parents organisent eux-mêmes les obsèques, le coût leur revient, mais une aide existe. La caisse d’allocations familiales verse une allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant, et le texte réglementaire la fait courir dès un certain terme de la grossesse : « L’allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse » (article D. 545-2 du Code de la sécurité sociale). Selon la fiche officielle sur l’allocation versée en cas de décès d’un enfant, le décès doit remonter à moins de deux ans et l’acte d’enfant sans vie doit être transmis à la caisse. La fiche consacrée aux prestations familiales après un décès à la naissance, vérifiée le 1er avril 2026, indique un montant de 2 319,32 euros ou de 1 159,68 euros selon les revenus des parents.

Lorsque l’enfant est né vivant, puis décédé, la règle est celle de toute personne décédée dans l’établissement : la famille dispose de dix jours pour réclamer le corps. À défaut, l’établissement fait procéder à l’inhumation dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par le défunt, conformément au II de l’article R. 1112-76 déjà cité. En l’absence de ressources suffisantes, ce même texte renvoie à la règle selon laquelle la commune prend en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales).

II. Quand ce choix n’est pas respecté : agir avant qu’il soit trop tard, puis faire reconnaître la faute

Les litiges naissent presque toujours de la même façon : un formulaire signé trop vite, un transfert du corps que personne n’annonce, une crémation ou une inhumation apprise des semaines ou des années plus tard. Quelques réflexes permettent d’éviter l’irréparable ou de trancher un désaccord à temps (A). Lorsque le mal est fait, la faute de l’établissement peut être reconnue et réparée, selon des règles qui diffèrent entre hôpital public et clinique privée (B).

A. Avant la crémation ou l’inhumation : réclamer par écrit, trancher un désaccord, saisir le juge

Le premier réflexe tient en quelques lignes écrites. Si les parents veulent récupérer le corps, ou simplement se laisser le temps de décider, ils ont intérêt à l’écrire à l’établissement avant l’expiration du délai, en demandant où le corps est conservé et jusqu’à quelle date. Un courriel adressé au service et un courrier remis contre récépissé à la direction permettent de dater la démarche. La prudence s’impose d’autant plus que le délai court de l’accouchement, qu’il peut expirer pendant l’hospitalisation de la mère, et que les textes ne le prolongent qu’en cas de prélèvements.

La décision du Conseil d’État du 18 décembre 2025 montre ce qu’il en coûte de s’en tenir à une mention portée sur un formulaire. Au CHU de Rouen, des parents avaient d’abord accepté, le jour de l’accouchement, que l’établissement se charge de la crémation. Le père, qui avait porté plainte, avait ensuite ajouté à la main sur le formulaire qu’il interdisait la crémation dans l’attente de la décision du procureur de la République. La plainte a été classée sans suite en août 2018. Lorsque les parents ont demandé la restitution du corps, le CHU les a informés, le 1er avril 2019, que la crémation avait eu lieu le 6 juillet 2016.

Leur demande d’indemnisation a été rejetée à tous les degrés. Le Conseil d’État a approuvé la cour administrative d’appel de Douai d’avoir jugé qu’en l’absence de toute réquisition judiciaire, malgré l’enquête pénale en cours, aucun texte n’imposait au CHU de reprendre contact avec les parents sur le sort du corps à l’expiration du délai. Le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, invoqué pour la première fois devant lui, a été écarté comme nouveau en cassation (CE, 18 décembre 2025, n° 489121). La leçon est pratique : lorsque la conservation du corps importe à une enquête, il faut réclamer le corps dans le délai ou obtenir de l’autorité judiciaire qu’elle se saisisse de sa conservation, et soulever dès la première instance tous les arguments de droit.

Le désaccord entre les parents est une autre source de blocage. Pour l’enfant pouvant être déclaré sans vie, le texte ouvre le droit de réclamer le corps à la mère ou au père, sans régler le cas où l’un veut des obsèques et l’autre non. Nos recherches dans la base Judilibre n’ont pas fait apparaître de décision tranchant ce conflit pour un enfant né sans vie. La voie qui paraît la plus adaptée est celle des contestations sur les conditions des funérailles, dont connaît le tribunal judiciaire (article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire). Saisi par la partie la plus diligente, il statue dans les vingt-quatre heures, l’appel est porté dans le même délai devant le premier président de la cour d’appel, et « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » (article 1061-1 du code de procédure civile). Notre article sur le désaccord entre proches au sujet des obsèques et la saisine du juge en vingt-quatre heures détaille cette procédure et la manière dont le juge recherche la volonté du défunt.

Lorsque l’enfant est né vivant, puis décédé, le tribunal judiciaire de Marseille rattache ces choix à l’autorité parentale. Un garçon né en février 2022 et mort la même année avait été inhumé en terrain commun, sur un emplacement provisoire de cinq ans expirant à la fin de 2027. Sa mère avait obtenu une concession de quinze ans dans le même cimetière pour lui offrir une sépulture durable ; le père n’avait pas donné son accord au transfert. Le tribunal a jugé que « Le choix du lieu et des modalités d’inhumation d’un enfant mineur constitue l’un des attributs de l’autorité parentale », puis que « Ce choix doit intervenir en fonction de considérations exclusivement relatives à l’intérêt de l’enfant ». Il a ordonné l’exhumation et le transfert du corps vers la concession, aux frais de la mère (TJ Marseille, 19 mars 2026, n° 26/00101).

Ce jugement a été rendu en premier ressort, le père n’ayant pas comparu. Il s’appuie sur la règle selon laquelle la demande d’exhumation émane du « plus proche parent de la personne défunte » (article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales). Son raisonnement prolonge la définition que donne le Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (article 371-1 du Code civil). Entre parents séparés ou en conflit, l’intérêt de l’enfant devient ainsi le critère, y compris pour sa sépulture.

Reste le cas où l’établissement s’apprête à disposer du corps malgré une réclamation. Le Code civil pose un principe général : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » (article 16-1-1 du Code civil). Il donne aussi au juge un pouvoir d’intervention : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain », y compris après la mort (article 16-2 du Code civil). Nous n’avons pas trouvé de décision publiée appliquant ces textes au corps d’un enfant né sans vie : leur mise en œuvre relève de l’appréciation du juge. Le litige avec une clinique privée relève du juge judiciaire, comme l’affaire marseillaise de 2026 ; la responsabilité d’un hôpital public est jugée par les juridictions administratives, comme le montrent les décisions du Conseil d’État. Dans les deux cas, une demande en urgence se prépare avec les pièces qui établissent la réclamation et sa date.

B. Après coup : prouver la faute de l’hôpital ou de la clinique et obtenir réparation

Lorsque l’établissement est un hôpital public, la faute s’analyse en faute dans l’organisation du service. Dans l’affaire de Vendée, le Conseil d’État en a retenu deux : l’absence d’information des parents et la crémation avant l’expiration du délai. Il a jugé que les parents n’avaient pas été mis en mesure d’exercer « de façon éclairée » leur droit d’organiser eux-mêmes les funérailles de leur enfant, et qu’il ne résultait pas de l’instruction que, correctement informés, ils n’auraient pas réclamé le corps dans le délai. L’hôpital a été condamné à verser 4 000 euros à la mère au titre de son préjudice moral (CE, 29 septembre 2023, n° 468220).

La cour administrative d’appel de Toulouse a statué dans le même sens le 1er octobre 2024 (n° 22TL21878). Une mère avait accouché d’un enfant mort-né au CHU de Montpellier le 21 mai 2020. Elle avait demandé par écrit, dès le lendemain, que le corps lui soit remis après l’examen fœtopathologique afin d’organiser elle-même les obsèques, avec l’intention d’inhumer l’enfant au Maroc lorsque les règles sanitaires alors en vigueur le permettraient. Le CHU a fait inhumer l’enfant le 10 juillet 2020 sans respecter ce choix et sans l’en informer, ni avant ni après. La cour a retenu la faute de l’hôpital et écarté celle de la commune, dont l’officier de l’état civil était tenu de délivrer l’autorisation demandée par l’établissement.

Elle a porté l’indemnité du préjudice moral de 2 000 à 5 000 euros, en tenant compte de ce que la mère avait finalement pu faire inhumer son enfant au Maroc après une cérémonie religieuse. Elle a en revanche rejeté la demande liée aux déplacements vers la chambre mortuaire, faute de justificatifs, ainsi que les frais d’exhumation et de transport, non justifiés et qui auraient de toute façon été exposés pour inhumer l’enfant au Maroc. L’arrêt rappelle une évidence souvent négligée : chaque poste de préjudice se prouve par des pièces.

Devant la juridiction administrative, l’action indemnitaire suppose une étape préalable : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Dans l’affaire de Vendée, la mère avait adressé une réclamation préalable à l’hôpital, puis saisi le tribunal administratif devant son silence. Cette réclamation doit exposer les faits, les fautes reprochées et le montant demandé, pièces à l’appui. Les délais de recours et de prescription propres à chaque situation doivent être vérifiés dès la réception de la réponse de l’établissement, ou en l’absence de réponse.

Lorsque l’établissement est une clinique ou un hôpital privé, le litige relève du juge judiciaire et se place sur le terrain du contrat. Dans l’affaire jugée à Marseille, les parents avaient signé la veille de l’interruption de grossesse un formulaire intitulé « restitution ou non du corps en vue d’organiser les obsèques », par lequel ils déclaraient ne pas souhaiter organiser eux-mêmes l’inhumation ou la crémation, le document leur rappelant la possibilité de changer d’avis pendant dix jours. Le corps a été pris en charge par un transporteur dès le 1er juillet 2025, alors que ce délai expirait le 7 juillet. Le tribunal a jugé l’information délivrée à l’admission satisfaisante, « les clauses étant claires et apparaissant en caractères gras », mais il a retenu que « le transfert du corps hors de l’établissement de soins plusieurs jours avant la fin du délai de dix jours constitue une faute de nature contractuelle », l’établissement n’ayant pas respecté le délai imposé par le Code de la santé publique, « cette obligation s’analysant en une obligation de résultat » (TJ Marseille, 11 août 2026, n° 26/01524).

Le tribunal a relevé que cette faute était à l’origine directe de « l’impossibilité pour les parents de voir le corps du fœtus », ainsi que de décider éventuellement d’autres modalités d’inhumation. Il a aussi relevé que les pièces n’établissaient pas qu’une information claire ait été donnée sur le transfert du corps et sur la réalisation des souvenirs destinés au deuil ; les parents décrivaient des empreintes jamais prises, un nid d’ange rose pour un garçon et un bracelet portant une heure de naissance erronée. Il a alloué 5 000 euros à chacun des parents au titre d’un préjudice moral qualifié « d’une intensité particulière », et 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Marseille, 11 août 2026, n° 26/01524). La portée de ce jugement doit être mesurée : il a été rendu en premier ressort et réputé contradictoire, l’établissement n’ayant pas constitué avocat, de sorte que ses arguments n’ont pas été discutés.

Dans tous les cas, la preuve se construit avec des pièces simples, qu’il faut réunir tôt : l’acte d’enfant sans vie ou les actes de naissance et de décès ; les formulaires signés à la maternité, qu’il s’agisse de la restitution du corps, de la déclaration de volonté des parents ou de l’autorisation d’examens ; les courriels et courriers échangés avec le service ; l’attestation de prise en charge du corps par le transporteur, qui a permis au tribunal de Marseille de dater le transfert ; enfin les témoignages sur l’information réellement délivrée. Les montants alloués, 4 000 euros en 2023, 5 000 euros en 2024 et 5 000 euros par parent en 2026, dépendent des circonstances de chaque affaire et ne constituent pas un barème.

Lorsque l’enfant a été inhumé contre la volonté exprimée, une exhumation suivie d’un transfert reste envisageable, avec l’autorisation du maire de la commune où elle doit avoir lieu : la mère de l’affaire de Montpellier a pu faire inhumer son enfant au Maroc, et le tribunal de Marseille a ordonné en 2026 le transfert d’un enfant inhumé en terrain commun vers une concession. Une telle démarche suppose de nouveaux frais et, en cas de désaccord familial, une décision de justice : elle se prépare avec la même rigueur que l’action en réparation.

Conclusion : trois moments, trois réflexes

À la maternité, rien n’oblige les parents à décider dans l’instant. Le délai de dix jours court de l’accouchement, et un formulaire signé dans les premières heures ne dispense pas l’établissement de conserver le corps jusqu’à son terme. Il faut demander une information écrite sur ce délai, sur la date à laquelle il expire et sur ce que deviendra le corps s’il n’est pas réclamé.

Pendant ces dix jours, les parents choisissent : réclamer le corps pour des obsèques qu’ils organisent avec un opérateur funéraire, ou le confier à l’établissement, qui fait alors procéder à la crémation à sa charge ou, si une convention le prévoit, à l’inhumation par la commune. S’ils veulent réclamer le corps, ou si une enquête est en cours, la réclamation doit être écrite et datée. L’acte d’enfant sans vie peut être demandé à tout moment, avec un prénom et un nom si les parents le souhaitent, et le livret de famille peut en porter la mention. L’allocation de la caisse d’allocations familiales, due à partir de la vingtième semaine de grossesse, doit être demandée dans les deux ans.

Après coup, si le corps a été transféré, incinéré ou inhumé sans respecter le délai ou le choix exprimé, la faute de l’établissement peut être reconnue : devant le juge administratif pour un hôpital public, après une réclamation préalable, et devant le juge judiciaire pour une clinique privée. Les formulaires, les échanges avec le service et l’attestation du transporteur font la preuve, et c’est sur eux que se joue l’issue du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».