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La transaction entre un commerçant et un non-commerçant : qualification d’acte mixte, incompétence du tribunal de commerce et régime probatoire selon la chambre commerciale (Cass. com., 2 septembre 2026)

La transaction entre un commerçant et un non-commerçant : qualification d’acte mixte, incompétence du tribunal de commerce et régime probatoire selon la chambre commerciale (Cass. com., 2 septembre 2026)

La résolution amiable des différends commerciaux constitue un pilier fondamental de la vie économique et de la gestion des entreprises contemporaines. Dans la pratique des affaires, les conventions transactionnelles interviennent fréquemment pour éteindre des litiges opposant des sociétés commerciales à des personnes physiques non-commerçantes. Cette situation se rencontre couramment lorsqu’un dirigeant social s’engage personnellement aux côtés de sa société pour garantir l’exécution d’un accord financier. Les créanciers professionnels tentent alors fréquemment d’attraire ce tiers civil devant le tribunal de commerce pour obtenir l’exécution forcée du protocole conclu. La délimitation des compétences juridictionnelles soulève à cet égard des difficultés techniques majeures nécessitant une analyse approfondie des règles de procédure civile.

Le recours aux conseils d’un avocat en droit des affaires apparaît dès lors déterminant pour prévenir toute erreur d’aiguillage procédural préjudiciable aux intérêts des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’apporter une clarification essentielle par son arrêt rendu dans l’affaire Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882. Par cette décision de principe, la haute juridiction censure une cour d’appel qui avait retenu la compétence consulaire à l’égard d’un non-commerçant. La Cour suprême affirme solennellement qu’une transaction conclue entre un commerçant et un non-commerçant conserve une nature civile pour ce dernier. Cette qualification dualiste s’impose quand bien même le protocole d’accord mettrait fin à une contestation primitive de nature purement commerciale.

Le litige initial né d’une activité commerciale ne saurait en conséquence contaminer le statut civil de la partie poursuivie à titre personnel. Les règles impératives issues de l’article 2044 du Code civil et de l’article L. 110-1 du Code de commerce consacrent ainsi la théorie prétorienne des actes juridiques mixtes. L’intervention stratégique menée dans le cadre d’un contentieux commercial exige ainsi la maîtrise rigoureuse de cette frontière hermétique entre droit civil et droit commercial. L’analyse de cette jurisprudence commande d’examiner successivement la qualification juridique de la transaction puis la détermination de la compétence juridictionnelle applicable. Dès lors, l’étude portera d’abord sur la consécration du régime d’acte mixte avant d’aborder les conséquences procédurales et probatoires qui en découlent.

I. La qualification juridique de la transaction conclue avec un non-commerçant : la consécration du régime de l’acte mixte

A. Le rejet de l’attraction commerciale par la nature du litige primitif sous-jacent

Dans le contentieux des affaires, les juges du fond cèdent parfois à la tentation de qualifier commercialement une convention par simple contamination. Cette dérive interprétative conduit à soumettre une personne civile au tribunal consulaire sous le prétexte d’un litige économique originaire. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882, une cour d’appel avait précisément retenu cette solution erronée. Les juges consulaires avaient été saisis pour contraindre une personne physique à exécuter les termes d’une transaction conclue avec une société. Pour justifier sa compétence, la juridiction d’appel avait relevé que l’accord avait pour objet d’éteindre des réclamations nées de malfaçons commerciales. Elle en déduisait que la créance constatée dans le protocole possédait une coloration commerciale conférant à l’acte la même qualification unitaire.

Or, ce raisonnement méconnaissait frontalement les conditions légales posées par l’article L. 110-1 du Code de commerce régissant les actes de commerce par nature. La Cour de cassation censure fermement cette motivation en rappelant que le caractère commercial de la dette originelle ne transforme pas le signataire. La transaction crée en effet une obligation autonome dont la nature dépend exclusivement de la qualité juridique propre de chaque partie contractante. Dès lors, l’objet sous-jacent du conflit éteint ne saurait modifier rétroactivement la capacité civile de la personne physique poursuivie à titre personnel. Cette rigueur conceptuelle s’inscrit dans la droite ligne de la définition consacrée par les dispositions expresses de l’article 2044 du Code civil. La cour d’appel de Paris a souligné cette autonomie conventionnelle dans sa décision rendue sous le numéro CA Paris, 14 juin 2023, n° 23/01518.

Les magistrats parisiens rappellent que « la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ». La convention transactionnelle ne constitue donc pas une simple modalité d’exécution de la créance primitive mais un contrat distinct générateur d’obligations nouvelles. À cet égard, la cour consulaire de Paris a rappelé dans l’affaire TC Paris, 17 juin 2026, n° 2024F00144 les effets novateurs attachés à l’accord intervenu. Le tribunal a jugé que la convention « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ». En conséquence, les prétentions initialement fondées sur des désordres commerciaux s’éteignent définitivement au profit des seuls engagements stipulés dans la transaction. La recherche menée par les juges ne doit donc plus porter sur l’opération économique originelle mais sur l’engagement transactionnel lui-même.

Cette règle préserve les justiciables civils contre l’attraction abusive des juridictions consulaires dépourvues de compétence d’attribution à leur égard. La chambre commerciale refuse ainsi d’étendre l’article L. 110-1 du Code de commerce aux actes transactionnels souscrits par des personnes civiles. Cette position protectrice s’impose particulièrement aux praticiens intervenant dans la rédaction de contrats commerciaux pour sécuriser les accords amiables d’entreprise. L’analyse des faits d’espèce montre que la société demanderesse tentait d’assimiler abusivement le signataire civil à une caution commerciale. Par ailleurs, l’absence d’immatriculation au registre du commerce interdit de présumer une quelconque finalité professionnelle dans l’engagement personnel souscrit. Les juges suprêmes veillent ainsi à ce que l’efficacité économique recherchée par les créanciers ne prive pas les particuliers de leurs garanties légales.

Le rattachement artificiel d’une transaction à un contrat d’entreprise est formellement prohibé par l’arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882. La haute juridiction rappelle avec constance que la compétence d’attribution du tribunal de commerce demeure d’interprétation stricte et restrictive. Cette stricte délimitation protège les signataires profanes contre l’application impromptue des usages rigoureux propres au monde des affaires commerciales. En conséquence, l’accord transactionnel ne saurait emprunter la nature commerciale du litige de base sans violer le statut de son auteur. Les stipulations du protocole transactionnel doivent donc faire l’objet d’une analyse distributive respectueuse de la personnalité juridique des signataires. Cette étanchéité absolue consacrée par l’article 2044 du Code civil neutralise toute tentative d’attraction vers le droit commercial spécial.

Dès lors, le rejet de l’attraction commerciale impose d’appliquer le régime dualiste propre à la qualification d’acte juridique mixte.

B. La scission unilatérale de l’engagement transactionnel entre matière commerciale et matière civile

La consécration de la qualification d’acte mixte emporte des conséquences déterminantes sur la nature juridique des obligations nées de la convention. Dans son arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882, la chambre commerciale formule expressément la règle régissant la convention passée entre parties de statuts hétérogènes. La Cour affirme qu’« une transaction passée entre un commerçant et un non-commerçant (…) est commerciale pour le premier et civile pour le second ». Cette scission juridique unilatérale constitue l’essence même de la théorie générale des actes mixtes en droit commercial français. L’opération reçoit ainsi une qualification distributive qui module les règles substantielles applicables selon la partie contre laquelle l’action est dirigée. Pour la société commerciale signataire, la convention transactionnelle s’analyse incontestablement comme un acte de commerce soumis aux règles mercantiles.

La personne morale commerçante engage en effet son patrimoine d’exploitation dans une démarche directement liée à son activité lucrative habituelle. En revanche, pour la personne physique dépourvue de la qualité de commerçant, l’engagement souscrit conserve une nature exclusivement civile. Cette dualité irréductible est rappelée avec une particulière netteté dans la décision consulaire rendue dans l’affaire TC Paris, 19 mai 2026, n° 2026F00515. Les juges consulaires y soulignent que « la jurisprudence sur les Actes mixtes (…) a créé un régime spécial pour ces situations ». Cette dichotomie protectrice empêche qu’un engagement civil ne se trouve subrepticement converti en obligation commerciale par le seul jeu contractuel. À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon CA Lyon, 23 janvier 2025, n° 22/04597 illustre l’articulation méthodique des textes légaux applicables.

La juridiction d’appel y applique simultanément les règles du Code civil et les dispositions spéciales inscrites dans l’article L. 110-3 du Code de commerce. Cette combinaison textuelle garantit que le signataire profane continue de bénéficier du standard protecteur accordé par le droit civil commun. La situation du dirigeant social intervenant à titre personnel se distingue fondamentalement de celle de la caution commerciale par accessoire. Dans le jugement TC Versailles, 1er septembre 2026, n° 2026F00142, le tribunal a précisé les contours stricts de la commercialité par accessoire du cautionnement. Les juges ont relevé que « Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever du Tribunal qu’en cas d’accessoire commercial ». Or, une telle commercialité par accessoire suppose la démonstration d’un intérêt patrimonial direct et personnel du dirigeant dans l’opération garantie.

Dans le cadre d’une transaction autonome, une telle présomption ne saurait opérer automatiquement sans dénaturer la volonté expresse des parties. Par ailleurs, l’exigence de forme posée par l’article 2044 du Code civil conditionne la validité substantielle de l’engagement transactionnel à l’établissement d’un écrit. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe impératif dans sa décision référencée sous le numéro CA Paris, 15 mai 2025, n° 21/07130. Les magistrats d’appel rappellent solennellement que « Ce contrat doit être rédigé par écrit » pour produire ses effets légaux obligatoires. Cette exigence textuelle de solennité s’impose à l’ensemble des contractants quelle que soit leur qualité civile ou commerciale respective. Elle interdit de prouver l’existence d’une transaction contre une personne non-commerçante par de simples présomptions ou correspondances informelles.

Le recours à un avocat en contrats commerciaux permet de garantir le respect scrupuleux de ces exigences de forme lors de la rédaction finale. La scission de l’acte mixte n’altère en rien la force obligatoire du contrat définie par l’article 2044 du Code civil. Chaque partie demeure tenue d’exécuter loyalement les concessions promises conformément aux prescriptions générales du droit des obligations civiles. En conséquence, la qualification d’acte mixte ne fragilise nullement la transaction mais commande impérativement l’observation de règles procédurales adaptées. La coexistence d’un régime civil et d’un régime commercial au sein du même instrument contractuel dicte le choix de la juridiction compétente. Dès lors, l’examen de cette dualité conduit à étudier la compétence du juge civil selon l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.

II. La détermination de la juridiction compétente et le régime probatoire de l’accord transactionnel

A. L’incompétence matérielle absolue du tribunal de commerce à l’égard du défendeur non-commerçant

La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’exécution d’une transaction mixte obéit à des règles d’ordre public d’une rigueur absolue. L’article L. 721-3 du Code de commerce énumère limitativement les matières réservées par le législateur à la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Ce texte attribue aux juridictions consulaires la connaissance des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou aux actes de commerce. Or, la transaction étant un acte purement civil pour le non-commerçant, le tribunal de commerce est incompétent pour statuer à son encontre. Dans son arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882, la Cour de cassation sanctionne impitoyablement les juges consulaires ayant retenu leur compétence sur un défendeur civil. La haute juridiction énonce que « M. [U] n’étant pas commerçant, l’action formée contre lui est de la compétence du tribunal judiciaire ».

Faisant usage de son pouvoir de cassation sans renvoi, la Cour suprême attribue directement le litige au tribunal judiciaire territorialement compétent. Cette censure magistrale rappelle que le tribunal de commerce constitue une juridiction d’exception dont la compétence ne peut être étendue par commodité. Le demandeur commerçant ne bénéficie d’aucune option procédurale lorsqu’il entend diriger ses prétentions contre une partie défenderesse non-commerçante. Il doit impérativement assigner son cocontractant devant la juridiction civile de droit commun désignée par l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. À l’inverse, lorsque l’action est initiée par le non-commerçant contre le commerçant, un régime procédural asymétrique s’applique au demandeur. La chambre commerciale a fixé ce principe fondamental dans un arrêt de principe rendu sous le numéro Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463.

La Cour suprême a jugé que « lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ». Cette faculté d’option constitue un privilège exclusif accordé à la partie civile pour faciliter la défense de ses intérêts légitimes. Le tribunal de commerce de Paris a réaffirmé cette asymétrie procédurale constante dans son jugement récent portant le numéro TC Paris, 19 mai 2026, n° 2026F00515. La juridiction consulaire rappelle que « Si le commerçant est défendeur : Le non-commerçant a le choix entre le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de commerce ». En revanche, lorsque le non-commerçant se trouve en position de défendeur, l’incompétence de la juridiction consulaire présente un caractère absolu et impératif. Toute assignation délivrée par une société commerciale devant les juges consulaires contre un signataire civil s’expose à une fin de non-recevoir immédiate.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire veille scrupuleusement au respect de cette répartition des attributions juridictionnelles. Dans une ordonnance topique TJ Versailles, 20 mars 2026, n° 25/01290, le juge civil a rejeté la demande tendant à renvoyer un non-commerçant devant le tribunal consulaire. Le magistrat a débouté la société commerciale demanderesse en confirmant la plénitude de compétence de la juridiction civile de premier degré. Cette rigueur jurisprudentielle protège le justiciable profane contre les spécificités d’une procédure consulaire conçue pour les professionnels avisés du commerce. L’assistance apportée par un cabinet intervenant en recouvrement de créances commerciales permet aux créanciers de diriger d’emblée leurs poursuites devant le bon tribunal. Une erreur d’aiguillage juridictionnel entraîne en effet des retards procéduraux considérables et expose le demandeur au paiement d’indemnités substantielles.

Par ailleurs, le non-commerçant assigné à tort devant la juridiction consulaire doit soulever l’exception d’incompétence in limine litis. Les règles de procédure civile imposent de décliner la compétence consulaire au profit de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors que l’exception est régulièrement formulée, les juges consulaires sont tenus de se déclarer incompétents au profit du tribunal judiciaire. Cette articulation judiciaire garantit une administration harmonieuse de la justice tout en sanctuarisant les droits de la défense du débiteur civil. La compétence exclusive du tribunal judiciaire s’impose ainsi avec la force d’un principe cardinal de notre organisation judiciaire républicaine. Dès lors, il convient d’analyser les mécanismes contractuels et probatoires entourant la mise en œuvre de cette compétence protectrice.

B. L’asymétrie des modes de preuve et l’inopposabilité des clauses attributives de compétence

La disparité de statut entre commerçant et non-commerçant produit des répercussions majeures encadrées par l’article L. 721-3 du Code de commerce. Dans les contrats d’affaires, les rédacteurs insèrent quasi systématiquement des clauses conférant attribution de compétence exclusive aux tribunaux consulaires. Or, une telle clause attributive de juridiction est dépourvue de toute valeur juridique à l’encontre d’un contractant non-commerçant. L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause dérogeant à la compétence est réputée non écrite si les parties n’ont pas toutes contracté comme commerçants. La cour d’appel de Paris a rappelé la force impérative de cette prohibition légale dans son arrêt CA Paris, 16 janvier 2025, n° 24/09035. Les magistrats parisiens ont jugé que la clause dérogatoire est inopposable dès lors qu’un des signataires n’exerce pas le commerce.

Cette inopposabilité absolue a été réitérée à propos d’un protocole d’accord transactionnel dans l’arrêt marquant CA Paris, 7 octobre 2025, n° 25/02236. La juridiction d’appel a décidé que le signataire non-commerçant « ne peut se voir opposer la clause attributive de juridiction laquelle est réputée non écrite ». Même si le signataire dirige la société débitrice, la clause attributive demeure privée d’effet s’il a souscrit l’engagement transactionnel personnellement. La juridiction rennaise a confirmé cette interprétation restrictive des clauses dérogatoires dans sa décision rendue dans l’instance CA Rennes, 29 juin 2026, n° 26/00894. Les juges rennais y soulignent les limites infranchissables posées par la loi pour protéger les non-commerçants contre les clauses exorbitantes de compétence. Toute clause stipulant la compétence du tribunal de commerce dans une transaction mixte est donc irrémédiablement réputée non écrite envers le particulier.

Outre la neutralisation des clauses de compétence, le régime probatoire applicable à la convention transactionnelle présente une asymétrie caractéristique. L’article L. 110-3 du Code de commerce pose le principe selon lequel les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l’égard des commerçants. La Première chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de cette liberté dans son arrêt Cass. civ. 1re, 2 mai 2001, n° 98-23.080. La Cour suprême a rappelé que les actes de commerce « peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement décidé ». Ainsi, le non-commerçant peut établir les engagements souscrits par la société commerciale au moyen de simples courriels ou attestations testimoniales. À l’inverse, la société commerciale qui poursuit l’exécution de la transaction contre la personne civile demeure soumise aux exigences probatoires civiles.

Selon l’article 1353 du Code civil et l’article 1359 du Code civil, toute obligation excédant le seuil légal requiert impérativement la production d’un écrit instrumentaire parfait. À défaut d’acte authentique ou sous signature privée, la société créancière ne peut prouver les obligations transactionnelles mises à la charge du particulier. Cette disparité probatoire confère un avantage procédural stratégique au justiciable civil confronté aux prétentions unilatérales d’un partenaire commercial. Par ailleurs, lorsque la transaction est régulièrement régularisée par écrit, elle déploie entre les parties l’autorité de la chose jugée. L’article 2052 du Code civil confère à la transaction une autorité plénière qui interdit de remettre en cause les concessions et abandons définitivement convenus. Les parties peuvent d’ailleurs solliciter l’homologation judiciaire de leur accord pour lui conférer une force exécutoire immédiate et incontestable.

Le tribunal consulaire de Paris a prononcé une telle homologation dans sa décision récente enregistrée sous le numéro TC Paris, 2 septembre 2026, n° 2024006141. Le tribunal a ordonné : « Vu l’article 1565 du code de procédure civile, Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties ». L’homologation judiciaire permet de convertir l’accord en titre exécutoire sans ouvrir un nouveau débat judiciaire sur les contestations primitives tranchées. Toutefois, si l’accord homologué implique une personne civile, son exécution forcée relève des voies d’exécution civiles sous le contrôle du juge de l’exécution. L’équilibre procédural de l’acte mixte se trouve ainsi pleinement respecté tant au stade de la preuve que lors du recouvrement forcé. Dès lors, les créanciers institutionnels doivent intégrer cette rigueur formelle pour éviter l’échec de leurs mesures d’exécution pécuniaires ultérieures.

Conclusion

En définitive, la chambre commerciale consolide avec éclat la protection des justiciables non-commerçants signataires d’accords transactionnels dans le monde des affaires. L’arrêt de principe rendu sous le numéro Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882 pose une barrière infranchissable face aux tentatives récurrentes d’extension abusive du droit commercial. La circonstance qu’un litige découle d’activités commerciales ne suffit jamais à conférer une nature commerciale à la convention conclue par un particulier. La qualification d’acte mixte emporte la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal judiciaire lorsque le défendeur n’est pas commerçant. Toute clause attributive de juridiction désignant la juridiction consulaire se heurte à la sanction légale du réputé non écrit posée par l’article 48 du Code de procédure civile.

Sur le terrain probatoire, l’exigence d’un acte écrit protège efficacement le justiciable profane contre les prétentions dépourvues de support formel probant. Pour les créanciers et les dirigeants de sociétés, la conclusion d’un protocole d’accord impose dès lors une rigueur de rédaction exemplaire. Le recours éclairé à un avocat en droit des affaires permet d’anticiper ces contraintes procédurales et d’élaborer des instruments transactionnels juridiquement inattaquables. L’accompagnement hautement qualifié dispensé en contentieux commercial offre l’assurance d’éviter les écueils préjudiciables de l’incompétence matérielle des juridictions saisies. Cette maîtrise experte du droit des affaires selon l’article 2044 du Code civil garantit la sécurité durable des conventions transactionnelles contemporaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».