Un exploitant est hospitalisé après un accident, un fermier apprend qu’il ne pourra pas retravailler avant deux ans, une famille voit le seul conducteur du tracteur brutalement immobilisé en pleine année culturale. Le bailleur, de son côté, constate que les terres ne sont plus entretenues et menace de résilier le bail. Chacun se pose la même question sous un angle opposé : la maladie du preneur met-elle le bail rural entre parenthèses, et à quelles conditions permet-elle d’en sortir proprement ?
Le droit rural ne prévoit aucune suspension automatique du bail pour maladie. Le fermage reste dû, l’obligation d’exploiter demeure, et le bailleur peut même demander la résiliation si le défaut d’exploitation compromet le fonds. Mais le législateur a ouvert au preneur une porte de sortie spécifique : l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur à demander la résiliation en cas d’« incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ». Trois adjectifs verrouillent cette porte : grave, supérieure à deux ans, et prouvée. Les décisions rendues en 2025 montrent que les juges appliquent ce verrou sans indulgence : un arrêt maladie de quelques mois n’exonère pas un défaut d’exploitation installé depuis des années, et des difficultés de santé alléguées sans pièces n’empêchent pas la résiliation prononcée à la demande du bailleur. Ce dossier expose les deux faces de la maladie en bail rural : d’abord comment maintenir l’exploitation et le paiement du fermage pendant l’incapacité sans commettre de faute, ensuite comment obtenir la résiliation pour incapacité grave lorsque la reprise du travail est durablement impossible.
I. La maladie ne suspend pas le bail : exploiter, faire exploiter et payer malgré l’incapacité
Tant que le bail n’est ni résilié ni arrivé à son terme, il produit tous ses effets. Le preneur malade reste tenu d’exploiter le fonds et de payer le fermage, et c’est à lui d’organiser la continuité. Le manquement à ces obligations expose à la résiliation demandée par le bailleur, même lorsque la santé est en cause.
A. L’obligation d’exploiter survit à la maladie et son inexécution expose à la résiliation
L’obligation première du preneur est d’utiliser le fonds conformément à sa destination. L’article 1766 du code civil, qui régit les obligations du preneur d’un héritage rural, dispose que le preneur qui « n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur » s’expose à voir le bailleur, « suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Le statut du fermage reprend cette exigence avec des mots plus précis. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à demander la résiliation pour « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». Un preneur durablement empêché, qui laisse les parcelles sans entretien et sans main-d’oeuvre de remplacement, entre directement dans le champ de ce motif.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours l’a jugé le 30 septembre 2025 dans une espèce où le preneur invoquait justement sa situation personnelle et de santé pour expliquer l’abandon progressif de l’exploitation (tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, 30 septembre 2025, n° 25/00008). L’expert mandaté par les bailleurs avait constaté l’absence de travail du sol, du matériel envahi par les herbes, des adventices profondément enracinées menaçant le drainage et des fossés qui ne fonctionnaient plus. Le preneur reconnaissait ne plus avoir entretenu la parcelle déclarée en jachère. Le tribunal en déduit que « L’absence d’exploitation et d’entretien de la parcelle depuis 2024 compromet la bonne exploitation du fonds. » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, 30 septembre 2025, n° 25/00008) et prononce la résiliation avec expulsion et indemnité d’occupation équivalente au fermage. Les difficultés de santé, familiales et économiques du preneur, pourtant justifiées par pièces, n’ont joué qu’à la marge : elles ont seulement permis d’écarter la résistance abusive et les dommages et intérêts réclamés par les bailleurs. Autrement dit, la maladie explique mais n’excuse pas : elle peut adoucir les conséquences financières accessoires, elle ne fait pas obstacle à la résiliation lorsque le fonds est compromis.
La cour d’appel d’Angers confirme cette lecture le même jour, 30 septembre 2025, dans un arrêt qui précise la valeur probante d’un arrêt maladie face à un défaut d’exploitation durable (cour d’appel d’Angers, 30 septembre 2025, n° 23/00933). Le preneur soutenait que son défaut d’exploitation n’était que provisoire, lié à son incapacité de travailler à la fin de l’année 2021. La cour écarte l’argument en relevant que le défaut d’exploitation est un fait constant depuis plusieurs années et toujours actuel, et que « le preneur ne justifie pas qu’il se trouvait en arrêt maladie aux printemps 2021, 2022 août 2023 » (cour d’appel d’Angers, 30 septembre 2025, n° 23/00933). Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, un arrêt maladie bref et circonscrit ne couvre pas des années de friche : le preneur doit démontrer, pièces à l’appui, que chaque période d’inexploitation correspond à une incapacité médicalement constatée. D’autre part, des travaux ponctuels réalisés plus d’un an après la demande en justice du bailleur, comme les labours et semis de tournesol constatés en mai 2023 dans cette affaire, ne suffisent pas à démontrer la reprise effective d’une exploitation régulière. Le bailleur qui fait constater l’état des parcelles par commissaire de justice à plusieurs années d’intervalle, comme dans cette espèce avec des constats de décembre 2021 et d’avril 2025, établit la constance du défaut et prive d’effet l’écran de la maladie.
Pour le preneur malade, la conséquence pratique est directe : dès l’immobilisation, il faut organiser le remplacement de sa propre force de travail. Embaucher un salarié, recourir à l’entraide entre agriculteurs ou à une entreprise de travaux agricoles, demander au conjoint ou aux enfants de prendre le relais : toutes ces solutions maintiennent l’exploitation et privent le bailleur du motif tiré du défaut de main-d’oeuvre. À l’inverse, laisser les terres en friche en comptant sur la compréhension du bailleur ou du tribunal expose à une résiliation que la maladie n’empêchera pas. Le fermage, lui, reste exigible aux échéances prévues par le bail pendant toute la période : l’incapacité ne constitue ni une force majeure exonératoire du paiement ni un motif de réduction unilatérale du loyer.
B. Faire exploiter par un proche ou un tiers sans céder le bail : les formalités qui évitent la faute
Quand le preneur ne peut plus travailler lui-même, la solution naturelle consiste à confier l’exploitation à un proche ou à un tiers. Cette solution est juridiquement encadrée de près, car la frontière entre l’aide légitime et la cession prohibée du bail est mince. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose le principe : « toute cession de bail est interdite », sauf cession consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou des descendants majeurs ou émancipés, et sauf autorisation du tribunal paritaire à défaut d’agrément. Confier durablement la jouissance des terres à une personne étrangère à ce cercle, sans agrément ni autorisation judiciaire, expose donc à une demande de résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui vise expressément toute contravention à l’article L. 411-35.
La voie la plus sûre pour associer un proche à l’exploitation reste la cession ou l’adjonction encadrée : demander l’agrément écrit du bailleur pour céder le bail au conjoint participant à l’exploitation ou à un descendant majeur, et, en cas de refus, saisir le tribunal paritaire d’une demande d’autorisation. Cette procédure prend du temps et suppose que le bénéficiaire participe réellement à l’exploitation, ce qui exclut de désigner un prête-nom. Pendant la maladie, une solution d’attente consiste à faire travailler la famille ou des salariés sous l’autorité du preneur, qui conserve la direction de l’exploitation même s’il ne conduit plus lui-même les engins. Cette organisation ne constitue pas une cession dès lors que le preneur reste le décideur et le responsable de la mise en valeur du fonds.
Lorsque le preneur est associé d’une société à objet principalement agricole, la mise à disposition des terres louées à cette société obéit à des formalités strictes rappelées par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : le preneur doit en aviser le bailleur, « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée », avec l’indication du nom de la société, du tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et des parcelles concernées. Un preneur malade qui transfère de fait l’exploitation à une société sans accomplir cette notification cumule deux fautes : le défaut d’exploitation personnelle et l’irrégularité de la mise à disposition. La Cour de cassation sanctionne sévèrement ces situations : dans un arrêt du 12 octobre 2023, la troisième chambre civile casse un arrêt qui avait refusé la résiliation alors même qu’il constatait que le preneur avait cessé de se consacrer à l’exploitation effective et permanente des terres mises à disposition d’une société, jugeant que cet abandon de jouissance caractérise une cession prohibée. La maladie du preneur ne figurait pas au nombre des justifications admises, et l’arrêt rappelle que le preneur qui met ses terres à disposition d’une société doit continuer à participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
En pratique, la famille d’un exploitant immobilisé doit donc agir vite et par écrit : informer le bailleur de la situation, maintenir visiblement l’exploitation avec des intervenants identifiés, accomplir les notifications de mise à disposition lorsqu’une société prend le relais, et solliciter l’agrément d’une cession familiale si l’arrêt s’installe. Chaque courrier recommandé, chaque attestation de l’entourage, chaque facture d’entreprise de travaux agricoles constitue une preuve que le fonds reste exploité et que le bailleur ne subit aucun préjudice. Cette discipline probatoire sert deux objectifs : décourager une demande de résiliation du bailleur et, si la maladie s’aggrave, préparer le dossier de résiliation pour incapacité.
II. Quand la reprise est durablement impossible : obtenir la résiliation pour incapacité grave
Lorsque l’incapacité s’installe et que toute reprise du travail est exclue pour une longue durée, le maintien artificiel du bail n’a plus de sens : le preneur paie un fermage pour des terres qu’il ne peut plus mettre en valeur, et le bailleur subit une exploitation dégradée. L’article L. 411-33 ouvre alors une sortie encadrée, à l’initiative du preneur, dont les conditions de fond et de date doivent être réunies avec précision.
A. Une incapacité grave, durable et prouvée : les trois verrous de l’article L. 411-33
Le texte applicable est le premier cas prévu par l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime : « incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ». Chaque terme fait l’objet d’un contrôle. Grave signifie que l’incapacité empêche réellement le travail agricole : une gêne partielle compatible avec la direction de l’exploitation ne suffit pas. Supérieure à deux ans signifie que l’horizon de reprise doit se situer au-delà de ce seuil : une incapacité temporaire de quelques mois, même totale, n’ouvre pas droit à la résiliation sur ce fondement, comme le montre en creux l’arrêt d’Angers où l’arrêt maladie de fin 2021 n’a pas couvert des années d’inexploitation. Indispensable au travail de la ferme signifie, lorsque c’est un membre de la famille qui est frappé, que son rôle dans l’exploitation était déterminant : l’incapacité d’un proche qui ne participait qu’occasionnellement aux travaux ne remplit pas cette condition.
La preuve de ces trois éléments incombe au preneur qui demande la résiliation, en application du principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou l’application d’un texte doit en prouver les conditions, rappelé à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Concrètement, le dossier médical doit établir la nature de l’affection, son caractère incompatible avec le travail agricole et sa durée prévisible supérieure à deux ans : certificats du médecin traitant et des spécialistes, avis du médecin-conseil, décisions de classement en invalidité, attestations d’hospitalisation. Le rôle indispensable du membre de la famille se prouve par son affiliation comme aide familial ou associé, par les déclarations d’activité et par des attestations de l’entourage professionnel. Un dossier qui se limite à des affirmations générales sur la fatigue ou les difficultés, sans pièce médicale circonstanciée, s’expose au rejet comme les demandes fondées sur des allégations non étayées.
L’article L. 411-33 prévoit trois autres cas de résiliation à l’initiative du preneur qui peuvent se combiner avec une situation de maladie dans une même famille : le décès d’un membre de la famille du preneur indispensable au travail de la ferme, l’« acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même » et le refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative obligeant à une mise en conformité (article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime). Le décès d’un proche indispensable, par exemple, peut frapper une exploitation déjà fragilisée par la maladie du preneur et justifier à lui seul la demande. En revanche, le décès du preneur lui-même relève d’un autre texte, l’article L. 411-34, qui organise la continuation du bail au profit du conjoint et des ayants droit : il ne faut pas confondre la résiliation pour incapacité d’un preneur vivant avec la dévolution du bail après son décès, que nous avons traitée dans notre dossier sur la reprise du bail par les héritiers. De même, l’acquisition d’une ferme par le preneur suppose qu’il soit en état de l’exploiter lui-même, ce qui exclut en pratique le preneur durablement incapable : ce cas vise le fermier valide qui devient propriétaire, non le malade qui cherche à sortir du bail.
B. La date d’effet et la procédure : année culturale, notification et juge en cas de désaccord
Réunir les conditions de fond ne suffit pas : la résiliation pour incapacité prend effet selon une mécanique propre, liée au rythme des cultures. L’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime dispose que « si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante ». L’événement qui cause la résiliation s’entend ici de la survenance de l’incapacité grave, médicalement datée. Si, à cette date, il reste au moins neuf mois avant la fin de l’année culturale en cours, le preneur choisit entre une sortie à la fin de l’année culturale en cours et une sortie à la fin de la suivante. Si le délai est plus court, la sortie est reportée à la fin de l’année culturale suivante. Cette règle protège les deux parties : le preneur organise la fin de son activité et la récolte en cours, le bailleur récupère des terres à une date cohérente avec le calendrier agricole et peut les relouer pour la campagne suivante. La cour d’appel de Rennes rappelle l’ensemble de ce dispositif dans un arrêt du 2 octobre 2025, qui reproduit le texte applicable et vérifie son articulation avec les autres causes de résiliation.
En pratique, le preneur notifie sa décision au bailleur par écrit, en exposant l’incapacité, en joignant les pièces médicales et en indiquant la date d’effet revendiquée au regard de l’année culturale. Aucune forme solennelle n’est imposée par le texte pour cette notification, mais l’écrit recommandé avec accusé de réception s’impose en pratique pour dater la demande et figer le dossier. Si le bailleur conteste la gravité, la durée ou le caractère indispensable du rôle du malade, ou s’il oppose que les terres sont en réalité exploitées par un tiers sans droit, le différend relève du tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel du bail rural. Devant ce juge, le preneur devra convaincre que son incapacité remplit les trois verrous du texte, tandis que le bailleur tentera de démontrer soit que l’incapacité est exagérée ou temporaire, soit que le fonds est entre-temps exploité irrégulièrement. Les arrêts de Tours et d’Angers montrent que le juge confronte systématiquement les certificats médicaux à l’état réel des parcelles : une expertise ou des constats d’huissier établissant la friche pèsent aussi lourd que les attestations médicales.
Jusqu’à la date d’effet de la résiliation, le fermage reste dû et l’exploitation doit être maintenue dans toute la mesure du possible, avec l’aide de la famille ou de tiers réguliers. Le preneur qui cesse tout paiement et tout entretien dès l’annonce de sa maladie cumule les fautes et donne au bailleur un motif de résiliation pour défaut d’exploitation qui court plus vite que sa propre demande fondée sur l’incapacité. À l’inverse, le bailleur ne peut pas refuser le renouvellement du bail au seul motif que le preneur est malade : le droit au renouvellement subsiste tant que le bailleur ne justifie pas de l’un des motifs graves et légitimes de l’article L. 411-31 ou d’une reprise régulière, et la maladie, à elle seule, n’en est pas un. Si le bailleur veut reprendre les terres parce que le preneur n’est plus en état de les exploiter, il doit établir un motif caractérisé, comme le défaut durable de main-d’oeuvre compromettant le fonds, et non se retrancher derrière l’état de santé du fermier.
Pour replacer la résiliation pour incapacité parmi les autres causes de rupture du bail rural et les questions de préemption, le lecteur peut se reporter à notre synthèse des derniers arrêts en la matière : baux ruraux : les arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.
Conclusion
La maladie du fermier ne suspend ni le bail ni le fermage, mais elle ouvre, sous conditions strictes, une sortie propre. Pendant l’incapacité, le preneur doit maintenir l’exploitation avec l’aide de sa famille, de salariés ou d’entreprises de travaux agricoles, payer le fermage aux échéances et accomplir les formalités de mise à disposition ou de cession familiale s’il confie durablement les terres à un proche ou à une société : à défaut, le bailleur obtiendra la résiliation pour défaut d’exploitation, comme les juges de Tours et d’Angers l’ont prononcée en septembre 2025 malgré les problèmes de santé allégués. Lorsque l’incapacité est grave et manifestement durable au-delà de deux ans, le preneur peut demander la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-33, en prouvant médicalement la gravité et la durée, ainsi que le rôle indispensable du malade dans l’exploitation, et en respectant la mécanique de l’année culturale pour la date d’effet. Dans les deux cas, l’écrit et la preuve décident de tout : certificats médicaux circonstanciés d’un côté, constats d’huissier et expertise de l’autre. Face à une immobilisation qui s’installe, faire vérifier sans attendre si les conditions de l’article L. 411-33 sont réunies, puis notifier la résiliation à la bonne date, reste la stratégie la plus sûre pour sortir d’un bail devenu inexploitable sans subir une résiliation pour faute.
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