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Sanctions contre la Russie : gel des avoirs russes en France, qui est concerné et comment contester ?

Le 22 septembre 2026, après plus de 24 heures de tractations, les Vingt-Sept ont conclu l’accord décrit par BFM Business : la reconduction pour trois ans des sanctions visant près de 3.000 entreprises et individus russes et proches du Kremlin, en échange du retrait de la liste de deux noms, Alicher Ousmanov et Mikhaïl Fridman, à la demande de la France et du Luxembourg. Les Echos précisent l’enjeu côté français : le rôle possible d’Alicher Ousmanov dans la libération de plusieurs citoyens français détenus en Azerbaïdjan, dossier que Paris résume d’une phrase, « Nous avons un sujet de sécurité nationale ». La reconduction devait, rappelle BFM, « être approuvée par un vote unanime », et la Lettonie s’y était opposée jusqu’au bout.

Pour le dirigeant, l’associé, le créancier ou la banque qui découvre qu’un partenaire figure sur une liste, trois questions se posent : suis-je concerné, que dois-je bloquer, et comment sortir du gel. Les réponses tiennent en deux temps : le périmètre du gel et les interdits qui s’imposent aux entreprises, puis les voies de déblocage et de contestation, de la demande d’autorisation au Trésor jusqu’au juge européen.

I. Gel des avoirs russes en France : qui est concerné et ce qui est gelé

A. Gel des avoirs russes : qui est concerné, des listes européennes au registre français

Le gel pris contre la Russie repose d’abord sur un acte européen directement applicable en France : le règlement (UE) n° 269/2014 et les règlements d’exécution qui tiennent sa liste à jour. Son article 2, paragraphe 1, gèle tous les fonds et ressources économiques des personnes inscrites à l’annexe I, qu’ils leur appartiennent ou qu’elles les possèdent, détiennent ou contrôlent, y compris via des personnes physiques ou morales qui leur sont associées. L’annexe I, qui compte désormais près de 3 000 noms, est modifiée chaque fois que le Conseil inscrit ou retire un nom, comme il vient de le faire pour Alicher Ousmanov et Mikhaïl Fridman en échange de la reconduction triennale du paquet.

Les critères d’inscription figurent dans la décision 2014/145/PESC (CELEX:32014D0145), dont l’article 2 vise les personnes physiques responsables d’atteintes à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés : tout ce qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent est gelé. Le Conseil a ensuite étendu ces critères aux soutiens des décideurs russes, personnes physiques et morales. Les arrêts Aven et Fridman du 10 avril 2024, rendus sur des inscriptions fondées sur le soutien aux actions menaçant l’Ukraine et sur le soutien matériel ou financier apporté aux décideurs, ont annulé les actes faute de motifs suffisamment établis. Aucune condamnation pénale n’est requise : l’inscription est une mesure préventive de politique étrangère, pas une peine.

Le Conseil doit toutefois motiver chaque inscription et ouvrir un droit de regard à la personne visée. L’article 14 du règlement lui impose de communiquer sa décision et l’exposé des motifs à la personne concernée, directement si son adresse est connue ou par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Lorsque des observations sont formulées ou que des éléments de preuve substantiels nouveaux sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée. La liste de l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. C’est ce réexamen périodique, passé de six mois à trois ans pour le paquet reconduit le 22 septembre 2026, qui a servi de cadre à la négociation sur les deux noms retirés.

En droit français, le relais est double. D’une part, le ministre de l’économie peut prendre un gel national d’application : l’article L. 562-3 du code monétaire et financier prévoit que « Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » D’autre part, la publicité du gel passe par un registre : l’article L. 562-9 du même code énonce que « Les mesures de gel prises en application de l’article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d’identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel établi par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, l’entreprise vérifie donc trois couches : l’annexe I du règlement européen, les arrêtés nationaux et le registre national des gels tenu par la direction générale du Trésor, avant de conclure, de payer ou de maintenir une relation d’affaires.

B. Gel des avoirs personne morale : filiales, holdings et comptes de l’entreprise

Lorsqu’une personne morale est inscrite, le gel ne frappe pas seulement son compte courant : il saisit tout ce qu’elle possède, détient ou contrôle, y compris à travers ses filiales. La définition française est très large. L’article L. 562-1 du code monétaire et financier entend par fonds « les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; […] e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ; […] g) Les opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ». Et par ressources économiques « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. » Autrement dit, parts sociales, créances intra-groupe, garanties, stocks, immeubles et portefeuilles de titres sont gelés au même titre que le cash.

L’effet de contagion aux structures contrôlées est écrit dans les textes. Le 2° de l’article L. 562-3 précité vise les fonds « Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » Une holding parisienne détenue par une personne listée, une filiale qui exécute ses instructions ou un véhicule interposé voient donc leurs avoirs gelés sans inscription propre. Pour le dirigeant français qui compte un associé listé au capital, la question du contrôle effectif — pacte d’associés, droits de vote, financement — devient le point décisif de l’exposition.

Du côté des entreprises non listées, l’obligation est d’application immédiate et de portée extraterritoriale. L’article L. 562-4 du code monétaire et financier dispose : « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’économie : 1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ; 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier : a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l’étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services ; b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services ». Une société dont le siège est à Paris applique donc le gel jusque dans ses succursales étrangères, et un groupe étranger l’applique pour ses opérations en France. La banque, l’assureur, l’expert-comptable et le notaire qui détectent un nom de la liste doivent bloquer sans délai et informer le ministre de l’économie, le secret professionnel ne faisant pas obstacle à cette remontée.

Le cœur de l’interdit tient en une phrase. L’article L. 562-5 du même code dispose : « Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 , L. 562-2-1 , L. 562-2-2, L. 562-3 , L. 562-3-1 , L. 712-4 ou L. 712-10 . » Payer un fournisseur listé, lui rembourser un compte courant d’associé, mettre un local à sa disposition ou exécuter un contrat à son profit exposent l’entreprise, même de bonne foi. Le miroir européen est identique : aucun fonds ni aucune ressource économique ne doit être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes inscrites à l’annexe I, ni dégagé à leur profit. Et le montage qui contourne est visé comme tel : l’article L. 562-6 énonce qu’« Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10 . » Changer de facturation, interposer un sous-traitant ou régler via une filiale hors Union pour faire parvenir des fonds à une personne listée caractérise ce contournement dès lors que la participation est sciemment et volontairement acquise à cet effet.

Le règlement protège symétriquement l’entreprise qui bloque de bonne foi : le gel ou le refus de mise à disposition décidé au motif qu’il est conforme au règlement n’engage aucune responsabilité de la personne qui y procède, de sa direction ou de ses employés, sauf s’il est établi que le gel résulte d’une négligence. La banque qui gèle un compte sur signalement sérieux, avec traçabilité de sa vérification, ne répond donc pas du préjudice commercial subi par le client dont les fonds étaient visés, sauf négligence établie dans la mise en œuvre du gel.

La violation est punie au pénal. L’article L. 574-3 du code monétaire et financier dispose : « Est puni des peines prévues au 1 de l’ article L. 542-1 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l’ article L. 562-4 , leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes ». Le renvoi conduit à l’article L. 542-1 du code des douanes, qui punit le manquement de « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l’infraction », avec confiscation de la somme, des moyens utilisés et des avoirs qui en sont le produit. Le dirigeant qui laisse passer un paiement vers une personne gelée joue donc sa responsabilité pénale personnelle, et l’entreprise s’expose en outre aux sanctions que chaque État membre doit arrêter en cas d’infraction au règlement et garantir par toutes mesures nécessaires : des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

II. Sanctions contre la Russie et Union européenne : débloquer et contester

A. Obtenir une autorisation en France : besoins essentiels, contrats antérieurs et Trésor

Le gel n’est pas une confiscation et il n’est pas sans issue : le droit européen organise des dérogations, et le droit français des autorisations individuelles. Première voie, les besoins essentiels. L’article 4 du règlement (UE) n° 269/2014 (CELEX:32014R0269) permet aux autorités compétentes des États membres d’autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds gelés après avoir établi leur destination : besoins essentiels des personnes inscrites et des membres de leur famille à charge, notamment vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et traitements médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services d’utilité publique ; règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou remboursement des dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes ; frais ou commissions de garde ou de gestion courante des fonds gelés ; dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi, les raisons justifiant une autorisation spéciale. Pour l’entreprise, les deuxième et troisième cas sont décisifs : payer son avocat pour contester l’inscription et payer le gardien ou le gestionnaire des actifs gelés restent possibles avec une autorisation, et les dépenses extraordinaires suivent une procédure de notification de deux semaines.

Deuxième voie, les contrats conclus avant l’inscription. L’article 6 du même règlement permet d’autoriser le déblocage de fonds gelés pour un paiement dû par une personne inscrite au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation contractée avant la date de son inscription, dès lors que l’autorité a établi que les fonds seront utilisés par la personne inscrite et que le paiement ne viole pas l’interdiction de mise à disposition. Le fournisseur français impayé d’une société inscrite après la livraison, ou la contrepartie d’un contrat-cadre antérieur, dispose donc d’un fondement pour demander le paiement sur les fonds gelés, à condition d’établir l’antériorité du contrat et l’absence de mise à disposition indirecte. L’État membre qui autorise en informe les autres États et la Commission.

En France, l’autorité compétente est la direction générale du Trésor, et l’autorisation ministérielle suit la même logique. L’article L. 562-11 du code monétaire et financier dispose : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 , L. 562-2-1 et L. 562-2-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3 , L. 562-3-1 , L. 712-4 ou L. 712-10 ou d’un acte pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à l’origine de la décision de gel. » La demande, formée par la personne visée ou par le tiers qui peut exciper d’un droit, doit démontrer la compatibilité de l’usage envisagé avec l’ordre public et avec l’acte européen d’origine : règlement des impôts, frais de conservation, honoraires de défense, exécution d’un contrat antérieur dûment documenté.

Cette autorisation administrative n’est pas une formalité facultative pour le créancier qui veut saisir : elle conditionne toute mesure d’exécution. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2026, pourvoi n° 23-15.936, l’a jugé en ces termes : « que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement. » Et : « Il en découle qu’à défaut d’autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune mesure de saisie-attribution, laquelle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de ses accessoires, ne peut être autorisée ou validée par le juge de l’exécution, saisi sur requête en application de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs en exécution du règlement n° 2016/44. » La Cour ajoute la règle de conflit : « qu’il découle du principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national que l’autorisation administrative doit précéder celle du juge de l’exécution et que le juge de l’exécution violerait le règlement n° 2016/44 s’il autorisait une mesure sur des fonds gelés sans que le créancier ne justifie d’une autorisation de l’autorité nationale compétente. » Le créancier d’une société gelée doit donc saisir le Trésor avant le juge, et le juge de l’exécution saisi sans cette autorisation doit refuser ou annuler la mesure.

Le gel laisse enfin subsister la propriété. Saisie d’une question préjudicielle française, la Cour de justice a dit pour droit, le 15 décembre 2022 (affaires jointes C-753/21 et C-754/21), que « les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l’ancien président [D] [Z], visés par le gel », solution reprise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 juin 2023, pourvoi n° 19-14.929. Transposée au régime russe, la leçon est claire : le gel immobilise, il ne transfère pas la propriété, et toute sortie licite passe par l’autorisation de l’autorité compétente.

B. Faire annuler son inscription : le juge européen et les recours du créancier

Lorsque la personne inscrite estime que son inscription ne repose sur rien, le recours va au juge de l’Union. La Cour de justice exige un contrôle réel des motifs. Dans l’arrêt Kadi II du 18 juillet 2013 (affaires jointes C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P), elle juge que l’inscription doit reposer sur une base factuelle solide : le juge de l’Union vérifie les faits allégués à l’appui des motifs, et son contrôle ne se limite pas à la vraisemblance abstraite des motifs invoqués. Le Conseil ne peut donc pas se retrancher derrière des formules générales : il doit produire des éléments qui étayent au moins un motif suffisant.

Deux arrêts du 10 avril 2024 montrent que ce contrôle mord sur le régime russe lui-même. Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 10 avril 2024, les actes d’inscription et de maintien visant Petr Aven — la décision (PESC) 2022/337 du 28 février 2022, le règlement d’exécution (UE) 2022/336, la décision (PESC) 2022/1530 du 14 septembre 2022 et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 — dans la mesure où son nom avait été inscrit et maintenu sur la liste (T-301/22, Aven contre Conseil). Le même jour, il a annulé dans les mêmes termes les actes visant Mikhail Fridman, dans la mesure où son nom avait été inscrit et maintenu sur la liste (T-304/22, Fridman contre Conseil). L’annulation porte sur les actes contestés et leurs motifs insuffisamment établis ; elle n’interdit pas au Conseil d’adopter de nouveaux actes mieux motivés, et elle n’ouvre pas un droit à indemnité automatique. Pour la personne visée, le calendrier compte : le recours en annulation doit être formé dans les deux mois de la communication des motifs ou de la publication de l’avis, et la demande de réexamen au Conseil peut marcher en parallèle, sans suspendre le délai de recours.

Le créancier d’une personne gelée, lui, ne doit pas saisir à l’aveugle. D’abord parce que le gel prime la saisie postérieure : dans un arrêt du 21 juillet 2026 opposant BNP Paribas à la société Servaas, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16, RG n° 25/09206) retient que la saisie pratiquée après l’institution du gel ne confère aucun droit : « Cette société ne disposait donc d’aucun droit acquis sur les fonds et ressources gelés, l’erreur commise par la banque sur la titularité des titres inscrits dans ses comptes étant à cet égard indifférente. » Ensuite parce que le droit français protège la mesure contre les tiers : l’article L. 562-10 du code monétaire et financier dispose que « Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures. » Le créancier muni d’un titre exécutoire, même antérieur au gel, ne passe donc qu’avec l’autorisation du Trésor, et la banque qui exécute un ordre conforme aux instructions de l’autorité compétente, avec l’aval du Trésor, n’engage pas sa responsabilité : dans la même affaire parisienne, la cour juge que « Dans ces conditions, la banque disposait d’un motif légitime, au sens de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991, aujourd’hui codifié à l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour exécuter l’ordre de virement et procéder au transfert en Suisse des titres litigieux, nonobstant la pratique antérieure d’une saisie sur ceux-ci par la société Heerema », que « La banque bénéficie en outre, pour les mêmes raisons, de l’immunité prévue à l’article 104 de la loi du 30 décembre 2009 », et que « Par suite, sa responsabilité civile ne saurait être engagée à raison du transfert des titres Lagardère aux autorités suisses, ledit transfert ne pouvant être qualifié de fautif. » Enfin, lorsque le débiteur est un État étranger, l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute un verrou : « Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête. » Le créancier cumule donc, dans l’ordre, l’autorisation du Trésor puis celle du juge de l’exécution.

Conclusion

L’accord du 22 septembre 2026 change peu pour les entreprises : près de 3 000 noms restent gelés pour trois ans, deux sortent par la voie diplomatique, et le régime des interdits demeure. La méthode tient en quatre réflexes. Vérifier les trois couches de listes — annexe I du règlement européen, arrêtés nationaux, registre national des gels — avant tout paiement, toute livraison et toute prise de participation. Bloquer sans délai et informer le ministre de l’économie dès qu’un nom correspond, en mesurant l’effet de contagion aux filiales et aux structures contrôlées. Demander l’autorisation du Trésor pour les usages légitimes — impôts, conservation, honoraires de défense, contrats antérieurs — avant de saisir le juge, car l’autorisation administrative précède celle du juge de l’exécution et conditionne la validité de la saisie. Contester l’inscription elle-même devant le Conseil puis devant le Tribunal de l’Union dans les délais, en exigeant des motifs étayés, comme l’ont obtenu Petr Aven et Mikhail Fridman pour les actes de 2022. Le gel immobilise sans exproprier : celui qui respecte l’ordre des autorisations et des recours conserve ses droits, celui qui paie ou saisit sans autorisation s’expose au pénal et à la nullité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».