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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Facture d’avocat contestée : contester devant le bâtonnier, gagner devant le premier président (arrêt du 17 septembre 2026)

La facture de votre avocat vous semble excessive, opaque ou sans rapport avec le travail accompli, et vous vous demandez comment la contester sans commettre d’erreur de procédure. La Cour de cassation vient de répondre avec une netteté rare. Par un arrêt du 17 septembre 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile casse l’ordonnance d’un premier président qui avait déclaré caduque la réclamation d’un client contre son avocat, au motif qu’il n’avait pas signifié sa déclaration de saisine après cassation. La Cour rappelle que la procédure de contestation des honoraires d’avocat est orale et que les règles de caducité du renvoi après cassation en procédure ordinaire ne s’y appliquent pas. Trois ans plus tôt, la même chambre avait déjà jugé que le simple paiement partiel d’une facture ne vaut pas acceptation d’une convention d’honoraires jamais signée. Ces deux décisions dessinent une méthode complète : une procédure de réclamation en deux temps, bâtonnier puis premier président, encadrée par des délais stricts, et deux armes contentieuses pour faire réduire ou annuler la facture. Cet article expose cette méthode, textes et chiffres à l’appui, pour les particuliers comme pour les entreprises et leurs directions juridiques.

I. Contester les honoraires de son avocat : la réclamation devant le bâtonnier puis le premier président

A. Saisir le bâtonnier contre la facture de son avocat : lettre recommandée, délai de quatre mois et décision motivée

Toute contestation du montant ou du recouvrement des honoraires d’un avocat passe par une procédure unique et obligatoire. L’article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. » (article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Saisir directement le tribunal judiciaire au fond pour faire juger la facture est donc une voie fermée : le juge se déclarera incompétent et le temps perdu profitera au délai de prescription comme à la trésorerie de l’avocat. La première étape consiste à écrire au bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat, c’est-à-dire le bâtonnier du barreau de son cabinet, en identifiant précisément les factures contestées, les diligences facturées et les sommes déjà versées.

La saisine obéit à un formalisme simple mais impératif. L’article 175 du même décret prévoit : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. » (article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Conservez l’avis de réception et une copie intégrale de la réclamation : la date d’envoi fait courir les délais et prouve que vous avez respecté la voie obligatoire. Joignez dès ce stade la convention d’honoraires si elle existe, l’ensemble des factures, les relevés des paiements effectués, la correspondance échangée avec le cabinet et tout document montrant l’écart entre les diligences annoncées et celles qui ont été réellement accomplies. Un dossier bâtonnier bien documenté conditionne toute la suite, car le premier président puis la Cour de cassation statueront sur les pièces que vous aurez versées dès l’origine.

Une fois saisi, le bâtonnier instruit la réclamation de manière contradictoire. Le texte précise : « Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. » (article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Vous serez donc invité à répondre aux observations de votre avocat, et inversement : répondez vite et par écrit, chiffrez chaque contestation ligne par ligne, et demandez la taxation facture par facture plutôt qu’une réduction globale difficile à motiver. Le délai de quatre mois peut être prolongé, mais une seule fois et de manière encadrée : « Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. » La décision doit ensuite être notifiée rapidement : « Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. » Vérifiez donc à réception que la lettre mentionne bien le délai d’un mois et les modalités du recours devant le premier président : l’absence de cette mention entraîne la nullité de la notification et préserve vos droits.

Si le bâtonnier ne décide pas dans le délai, la loi organise un recours automatique contre son silence. L’article 175 impose au bâtonnier d’avertir dès l’origine : « Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. » (article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) Ne laissez donc pas le silence s’installer : à l’expiration des quatre mois, éventuellement prolongés, saisissez le premier président dans le mois qui suit, faute de quoi votre réclamation sera définitivement perdue. Pour les entreprises, ce calendrier doit être piloté comme n’importe quelle échéance contentieuse : inscription au registre des délais de la direction juridique, relance écrite au bâtonnier avant l’expiration du délai, et préparation parallèle du dossier de recours avec l’audit des factures. L’avocat, de son côté, dispose du même droit : « L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. » (article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), notamment pour obtenir le paiement d’honoraires impayés. La procédure est donc à double sens, et le client qui doit encore des sommes à son ancien avocat doit anticiper une demande reconventionnelle en paiement.

B. Recours devant le premier président : audience orale, convocation huit jours avant et ordonnance exécutoire

La décision du bâtonnier, qu’elle vous donne raison ou non, peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’avocat est inscrit. L’article 176 du décret dispose : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. » (article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Ce délai d’un mois court à compter de la notification régulière de la décision du bâtonnier, celle qui mentionne à peine de nullité le délai et les modalités du recours. Et lorsque le bâtonnier est resté silencieux : « Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » Manquer ce délai d’un mois, c’est perdre le recours : aucune prorogation n’est prévue et le premier président constatera l’irrecevabilité sans examiner le fond de la facture.

Devant le premier président, la procédure est orale et sans représentation obligatoire, ce qui signifie que vous pouvez vous défendre seul, sans engager un second avocat, même si l’assistance d’un conseil reste recommandée quand les montants sont élevés. L’article 177 du décret organise l’audience : « L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Préparez un dossier d’audience ordonné : convention d’honoraires, factures détaillées, preuves des diligences réellement effectuées, comparatif entre le temps facturé et le temps utile, et décompte des sommes versées. Le texte ajoute : « Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. » La décision qui met fin à l’audience est ensuite notifiée par le greffe : « L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » L’oralité est confirmée par le code de procédure civile, dont l’article 946 dispose : « La procédure est orale. » (article 946 du code de procédure civile). Cette oralité n’est pas un détail de pure forme : c’est elle qui vient de faire échec, le 17 septembre 2026, à une caducité prononcée contre un client, comme l’expose la seconde partie de cet article.

L’ordonnance rendue par le premier président tranche le montant des honoraires dus et condamne qui doit payer. Elle est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si aucune des parties ne forme de pourvoi en cassation, la décision devient définitive et produit ses effets. Lorsque la décision du bâtonnier n’a pas été déférée au premier président, elle peut être rendue exécutoire sans passer par un procès au fond : « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie. » (article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Concrètement, le client qui a obtenu gain de cause devant le bâtonnier et dont l’avocat ne saisit pas le premier président peut faire exécuter la décision par huissier après l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, et l’avocat impayé dispose du même levier contre le client. Cas particulier utile aux justiciables : « Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire. » (article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Si votre adversaire sur la facture est lui-même bâtonnier, ce n’est pas son successeur qui tranche mais le président du tribunal judiciaire, « Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176. », avec les mêmes délais et les mêmes formes.

Pour les entreprises et les directions juridiques, cette procédure mérite un traitement industrialisé. Auditez chaque facture d’avocat dès réception en la rapprochant de la convention : taux horaire appliqué, temps imputé, diligences prévisibles couvertes par le forfait, frais et débours réellement engagés. Contestez par écrit sans attendre, en rappelant la convention, car les échanges amiables nourrissent ensuite le dossier du bâtonnier. Si la négociation échoue, saisissez le bâtonnier dans les formes de l’article 175 et pilotez les échéances de quatre mois puis d’un mois comme des délais de procédure ordinaires. Le contentieux des honoraires se gagne sur les pièces et le calendrier, pas sur l’indignation : une facture détaillée ligne par ligne, rapprochée d’une convention écrite, laisse peu de place à l’arbitraire, tandis qu’une réclamation tardive ou mal notifiée échoue avant même l’examen du fond.

II. Gagner contre une facture d’avocat abusive : les deux arrêts à connaître en 2026

A. Renvoi après cassation : la déclaration de saisine ne peut pas être déclarée caduque (arrêt du 17 septembre 2026)

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui sécurise les clients engagés dans une contestation d’honoraires au long cours : Cass. civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 25-13.045. L’affaire opposait un client à son avocat après une mission confiée en 2016 pour la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une demande d’expertise devant la cour administrative d’appel de Paris. Une convention d’honoraires avait été signée, puis le client en a contesté le montant et l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires le 1er septembre 2017. Après un premier cycle juridictionnel et une cassation, le client avait adressé sa déclaration de saisine au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 février 2023. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré cette saisine caduque, au motif que le client n’avait pas fait signifier sa déclaration à l’avocat dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à l’audience du 5 septembre 2023, ni dans le délai de vingt jours courant de l’avis de rétablissement de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.

La Cour de cassation annule cette ordonnance en toutes ses dispositions. Elle vise l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023. Dans sa version en vigueur, ce texte dispose : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. » (article 1037-1 du code de procédure civile, en vigueur). À l’époque des faits, la rédaction applicable prévoyait un délai de dix jours, que l’arrêt rappelle ainsi : « Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. » Puis elle écarte ce régime pour les honoraires d’avocat : « Il résulte de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de contestation des honoraires d’avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d’appel est orale. » (Cass. civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 25-13.045). La conséquence est énoncée sans détour : « Il s’en déduit que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d’honoraires d’avocat. » Constatant que le premier président avait déclaré la saisine caduque sur le fondement de ce texte inapplicable, la Cour conclut : « En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. »

Le dispositif donne la mesure de la victoire du client (Cass. civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 25-13.045) : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris », puis « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée », et enfin « Condamne M. [L] aux dépens », l’avocat supportant donc le coût de la procédure de cassation. Trois enseignements pratiques en découlent pour tout justiciable. Premièrement, après une cassation obtenue dans un litige d’honoraires, adressez votre déclaration de saisine au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et conservez-en la preuve : aucune signification complémentaire à l’avocat adverse dans un délai de dix ou vingt jours ne peut vous être imposée à peine de caducité. Deuxièmement, si le premier président soulève d’office une caducité tirée de l’article 1037-1, invoquez l’oralité de la procédure et l’arrêt du 17 septembre 2026, publié au Bulletin et donc destiné à guider les juges du fond. Troisièmement, pour les directions juridiques qui pilotent des contestations d’honoraires en série contre plusieurs cabinets, cet arrêt stabilise la procédure de renvoi : le risque de perdre sur une exception de procédure importée du contentieux ordinaire disparaît, et l’effort peut se concentrer sur le fond, c’est-à-dire la conformité de chaque facture à la convention signée.

La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce parce qu’il a été rendu en formation restreinte avec publication au Bulletin, signe que la Cour a entendu fixer une règle durable. Il s’articule avec la réforme issue du décret du 29 décembre 2023, qui a remanié la procédure de renvoi après cassation : la Cour prend soin de viser le texte antérieur applicable au litige, ce qui invite chaque plaideur à vérifier quelle version de l’article 1037-1 régit sa propre instance. Mais le principe posé vaut indépendamment des versions successives : la contestation des honoraires d’avocat devant le premier président est une procédure orale sans représentation obligatoire, et les sanctions de caducité pensées pour la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ne peuvent pas y être transplantées. Avocats et clients doivent en tirer chacun une leçon symétrique. L’avocat qui veut décourager une contestation par des exceptions de procédure s’expose à la cassation et aux dépens. Le client qui craint de se perdre dans les méandres du renvoi après cassation peut avancer : sa saisine par lettre recommandée suffit, et le juge doit examiner sa contestation au fond.

B. Convention d’honoraires non signée : payer une partie de la facture ne vaut pas acceptation (arrêt du 9 février 2023)

La seconde arme des clients tient dans un arrêt antérieur de la même chambre, lui aussi publié au Bulletin : Cass. civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-10.622. Un avocat avait assisté une cliente dans un litige successoral et lui réclamait des honoraires sur le fondement d’une convention datée du 30 novembre 2016. La cliente contestait le montant, saisissait le bâtonnier, puis le premier président de la cour d’appel de Paris qui, par ordonnance du 18 novembre 2020, rejetait sa demande de nullité de la convention, fixait les honoraires dus à 12 147 euros hors taxes en application de cette convention, et la condamnait à payer le solde de 5 934,50 euros hors taxes, outre intérêts et taxe sur la valeur ajoutée. Le raisonnement du premier président était simple : la cliente n’avait jamais formellement signé la convention, mais elle en avait acquitté une large partie, exécutant ainsi l’acte dont elle demandait l’annulation. La Cour de cassation censure cette analyse et casse l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Le visa de l’arrêt rappelle la règle de fond applicable depuis la loi du 6 août 2015 : sont visés les articles 1361 et 1362 du code civil et l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971. La Cour énonce : « Selon le dernier de ces textes, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » (Cass. civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-10.622). Elle ajoute la règle de preuve applicable quand l’écrit fait défaut : « À défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux deux premiers de ces textes. » Puis elle tranche le sort du paiement partiel : « En statuant ainsi, alors que la convention invoquée n’avait pas été signée par Mme [O] et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit, le premier président a violé les textes susvisés. » Autrement dit, régler une partie des factures pour éviter un contentieux ou débloquer un dossier ne vaut ni signature ni acceptation de la convention : l’avocat qui réclame le solde doit prouver la convention par d’autres moyens que le paiement partiel, et le client conserve le droit d’en contester le montant devant le bâtonnier puis le premier président.

Les conséquences pratiques sont considérables, y compris pour les entreprises. D’abord, ne signez jamais une convention d’honoraires dont le montant, le mode de détermination, les diligences prévisibles couvertes et les frais envisagés ne sont pas précisément renseignés : une convention signée mais lacunaire expose autant qu’une absence de convention, car le juge taxera les honoraires au regard du travail réellement accompli. Ensuite, si vous avez déjà versé des provisions ou réglé des factures intermédiaires sans avoir signé de convention, sachez que ces versements ne scellent pas votre accord sur le solde : vous pouvez saisir le bâtonnier et demander la fixation des honoraires au montant justifié par les diligences, en vous appuyant sur l’arrêt du 9 février 2023. Enfin, la Cour a condamné l’avocat aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la cliente la somme de 3 000 euros : le client qui gagne en cassation obtient non seulement l’annulation de l’ordonnance défavorable, mais aussi une indemnité pour ses frais de procédure. Pour une direction juridique qui reçoit des factures de plusieurs cabinets sans convention-cadre signée, la méthode est claire : exiger une convention écrite avant toute diligence, provisionner sans reconnaître le solde en mentionnant expressément les réserves sur chaque paiement, et contester ligne par ligne devant le bâtonnier en invoquant l’écrit manquant.

Combinées, les deux décisions offrent une stratégie complète aux clients comme aux cabinets soucieux de sécuriser leur facturation. Côté client, vérifiez l’existence et le contenu de la convention écrite, contestez par lettre recommandée devant le bâtonnier dans les délais, portez le recours devant le premier président dans le mois de la notification, et ne craignez ni le paiement partiel déjà effectué ni une caducité de procédure après cassation : la Cour de cassation a tranché ces deux points en votre faveur, à trois ans d’intervalle, avec publication au Bulletin à chaque fois. Côté avocat, faites signer une convention précise avant de diligenter, détaillez chaque facture en la rattachant aux diligences prévisibles convenues, et notifiez vos actes dans les formes qui préservent vos droits : la taxation du bâtonnier puis l’ordonnance du premier président, rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire si elle n’est pas contestée, constituent le seul recouvrement juridiquement solide. Dans les deux cas, le calendrier est l’allié du diligent : quatre mois pour la décision du bâtonnier, un mois pour saisir le premier président, huit jours au moins pour préparer l’audience après convocation, et une audience orale où les pièces et les chiffres pèsent plus que les affirmations.

Conclusion

La contestation des honoraires d’avocat n’est ni une faveur ni un parcours d’obstacles : c’est une procédure réglée, en deux temps, dont chaque délai et chaque forme sont écrits dans les textes. Le bâtonnier statue dans les quatre mois sur réclamation adressée par lettre recommandée, le premier président tranche dans le mois du recours au cours d’une audience orale sans représentation obligatoire, et sa décision devient exécutoire par le président du tribunal judiciaire si personne ne la défère à la Cour de cassation. L’arrêt du 17 septembre 2026, publié au Bulletin, verrouille l’édifice en écartant les caducités importées de la procédure ordinaire : en matière d’honoraires, la saisine du juge de renvoi par lettre recommandée suffit et l’article 1037-1 du code de procédure civile ne s’applique pas. L’arrêt du 9 février 2023, également publié au Bulletin, protège le contenu : sans convention écrite signée précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires, les diligences prévisibles et les frais envisagés, le seul paiement partiel ne vaut pas acceptation et le juge doit fixer les honoraires au montant justifié. Particuliers confrontés à une facture successorale, familiale ou pénale, comme entreprises et directions juridiques face aux factures de leurs cabinets, disposent désormais d’une feuille de route complète : exiger l’écrit, payer avec réserves expresses, saisir le bâtonnier par recommandé, recourir dans le mois, préparer l’audience orale pièces en main, et pourvoir en cassation en cas de violation des textes, avec à la clé l’annulation de la décision, les dépens et une indemnité de procédure. La facture d’avocat se discute comme tout contrat de services : avec des textes, des délais et des preuves.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».