Depuis le 11 août 2026, votre entreprise n’a plus le droit d’appeler un consommateur pour lui vendre un produit ou un service sans avoir recueilli avant son accord exprès. La liste d’opposition Bloctel appartient au passé : le démarchage téléphonique sans consentement préalable est désormais interdit par principe, et chaque appel passé en violation de cette règle expose la société à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros, avec publication de la sanction par la DGCCRF. Les contrats conclus au mépris de certaines de ces interdictions sont nuls. Dans le même temps, un concurrent qui démarche votre clientèle avec des pratiques trompeuses s’expose à des condamnations lourdes pour concurrence déloyale, comme l’illustre la condamnation d’un fournisseur d’énergie à verser 200 000 euros à EDF. Cet article explique les textes applicables, les preuves que l’administration va exiger de vous, les sanctions encourues, les réflexes de mise en conformité et les voies de contestation ouvertes à votre entreprise, y compris à Paris et en Île-de-France.
I. Démarchage téléphonique interdit : les nouvelles règles que votre entreprise doit appliquer
A. Consentement préalable du consommateur : ce qu’il faut obtenir et prouver
Le principe nouveau résulte de l’article L. 223-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le renversement est complet par rapport à l’ancien système : auparavant, le consommateur devait s’inscrire sur Bloctel pour s’opposer au démarchage ; aujourd’hui, c’est au professionnel d’obtenir un feu vert avant d’appeler. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 définit les modalités d’application de ce nouveau régime d’opt-in entré en vigueur le 11 août 2026, qui remplace la liste d’opposition Bloctel, comme l’a annoncé la DGCCRF le 5 août 2026.
Le consentement exigé n’est pas une simple case pré-cochée ni une mention perdue dans des conditions générales. La définition légale du consentement est stricte : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte en cas de contrôle : le consentement doit être libre, c’est-à-dire donné sans contrainte ni condition imposée pour accéder à un service ; spécifique, c’est-à-dire propre à la prospection téléphonique et non noyé dans une autorisation générale de traitement des données ; éclairé, c’est-à-dire délivré après une information claire sur l’usage du numéro ; univoque, c’est-à-dire sans ambiguïté ; et révocable, c’est-à-dire retirable à tout moment par le consommateur. L’exigence d’un « acte positif clair » exclut les cases pré-cochées, les silences valant acceptation et les formulations ambiguës du type « sauf opposition de votre part ».
Le point le plus redoutable pour les entreprises tient à la charge de la preuve du consentement : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » En pratique, les agents de la DGCCRF demanderont à voir les traces : date, heure, support et contenu exact de l’autorisation donnée, identité de la personne, périmètre du consentement et conservation de ces éléments. Une entreprise qui achète un fichier de prospection à un courtier en données doit donc vérifier que le vendeur lui transfère, pour chaque numéro, la preuve d’un consentement répondant à ces critères, et le contrat avec le fournisseur doit prévoir une garantie sur ce point. Appeler un numéro sans pouvoir produire cette preuve, c’est prendre le risque d’une sanction pour chaque appel.
Le décret du 23 juillet 2026 précise les modalités de recueil, de conservation, d’accès et de retrait du consentement, ainsi que l’obligation pour le professionnel de mettre fin sans délai à l’appel dès que le consommateur s’y oppose. Deux tempéraments méritent l’attention des dirigeants. D’abord, l’interdiction ne joue pas pour les sollicitations liées à un contrat en cours : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » Un assureur peut donc appeler son assuré au sujet de son contrat et lui proposer une garantie complémentaire cohérente, mais il ne peut pas utiliser ce prétexte pour vendre un produit sans lien avec le contrat. Ensuite, pour la rénovation énergétique et l’adaptation du logement, le consommateur peut demander expressément à être rappelé, sous réserve d’un rappel dans un délai court : en dehors de ce cadre, la prospection vers ces travaux reste prohibée. L’article L. 223-8 du code de la consommation est explicite : « La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1. »
Autre obligation souvent négligée : l’information au moment de la collecte du numéro. L’article L. 223-2 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Et lorsque cette collecte a lieu à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Vos bons de commande, contrats et formulaires en ligne doivent donc être mis à jour. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 août 2026, en application de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 qui a réécrit le chapitre du démarchage téléphonique.
Attention enfin à ne pas confondre l’appel téléphonique humain et les techniques automatisées. Pour les automates d’appel, les télécopies et les courriers électroniques, c’est l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques qui s’applique : il interdit par principe la prospection directe par automate, télécopieur ou courrier électronique sans consentement préalable du destinataire. Une campagne de SMS ou d’appels robotisés suit donc un régime distinct, contrôlé notamment par la CNIL pour la prospection téléphonique, et le cumul éventuel des deux régimes pour une même campagne doit être examiné avec soin.
B. Amende jusqu’à 375 000 euros, contrats annulés, image abîmée : les sanctions qui frappent l’entreprise
Le volet répressif du dispositif a été volontairement calibré pour dissuader : l’article L. 242-16-1 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement à l’article L. 223-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » Cette amende est prononcée selon la procédure du livre V du code, c’est-à-dire après une phase contradictoire devant l’autorité administrative. Le même article ajoute une sanction civile redoutable : « Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223-8 est nul. » Autrement dit, les ventes arrachées par des appels interdits peuvent être anéanties, avec restitution des sommes et perte sèche pour l’entreprise, sans préjudice des demandes de dommages et intérêts des clients.
Pour le démarchage sans consentement de droit commun, la DGCCRF a annoncé qu’elle appliquerait des amendes pouvant atteindre 75 000 euros par appel pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise, avec publication systématique des sanctions sur son site. Le cumul par appel change tout : dix appels illicites constatés lors d’un contrôle peuvent théoriquement fonder dix amendes. La publication de la décision sur le site de l’administration, consultable par vos clients, vos fournisseurs et vos partenaires bancaires, produit un préjudice de réputation qui dépasse souvent le montant pécuniaire. Les contrôles se nourrissent des signalements des consommateurs sur la plateforme SignalConso, des relevés d’appels et des fichiers saisis dans l’entreprise : un tableur de prospection sans colonne de preuve du consentement constitue déjà, aux yeux des enquêteurs, un indice de manquement.
Au-delà de l’administration, l’entreprise qui démarche de manière agressive s’expose aux actions de ses concurrents. L’affaire ayant opposé EDF à ENI Gas and Power France devant la cour d’appel de Versailles en donne la mesure : EDF reprochait à ENI « d’avoir entrepris depuis juillet 2017 une campagne de démarchage systématique, à domicile et par téléphone, en direction de ses clients, démarchage qui s’accompagnerait de pratiques commerciales trompeuses et constitutives de concurrence déloyale ». Le tribunal de commerce de Nanterre avait ordonné la cessation des actes d’usurpation du nom d’EDF, de dénigrement, de parasitisme et de confusion sous astreinte de 20 000 euros par acte constaté. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 novembre 2023 (RG n° 21/06649), a confirmé l’essentiel du jugement : « Confirme le jugement, sauf s’agissant du montant de la condamnation prononcée à l’encontre d’ENI en réparation du préjudice résultant des coûts supplémentaires pour traiter les plaintes et réclamations, et sur les astreintes », puis, statuant à nouveau, « Condamne ENI à verser à EDF la somme de 200.000 € en réparation du préjudice résultant des coûts supplémentaires pour traiter les plaintes et réclamations », en précisant que les astreintes prononcées avaient un caractère provisoire réduit à 10 000 euros, et en ajoutant 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le message adressé aux directions commerciales est limpide : usurper le nom d’un concurrent au téléphone, dénigrer ses offres ou semer la confusion sur l’identité de l’appelant coûte des centaines de milliers d’euros, outre l’interdiction de poursuivre la campagne. Sur le plan pénal, ces agissements tombent sous la définition des pratiques trompeuses : l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Et l’article L. 132-2 du même code sanctionne lourdement : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le montant peut même grimper jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen selon les cas prévus par ce texte.
Cette jurisprudence éclaire aussi la situation inverse : si un concurrent démarche votre clientèle en se faisant passer pour votre société ou en dénigrant vos services, vous disposez d’une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Les preuves décisives sont les attestations de clients démarchés, les enregistrements licites, les scripts de vente saisis et les rapports du médiateur national de l’énergie dans le secteur énergétique. Agir vite permet de solliciter en référé la cessation des agissements sous astreinte, avant de chiffrer le préjudice : détournement de clientèle, coûts de traitement des réclamations, atteinte à l’image. Dans le nouveau contexte de l’opt-in, un concurrent qui appelle vos clients sans leur consentement cumule d’ailleurs deux fautes : la violation du code de la consommation et la faute civile de concurrence déloyale.
Enfin, la question du cumul des sanctions a été tranchée au plus haut niveau pour la prospection automatisée, avec un enseignement utile pour toute entreprise sanctionnée. Saisi par la société Orange d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, censuré plusieurs alinéas de ce texte qui permettaient à trois autorités administratives distinctes de sanctionner les mêmes faits de prospection sans consentement. La société requérante reprochait aux textes d’autoriser trois autorités distinctes à réprimer les mêmes faits. Sans reprendre l’intégralité du raisonnement, l’apport pratique est net : une entreprise poursuivie à plusieurs titres pour la même campagne de prospection peut invoquer la prohibition du cumul excessif et le principe de proportionnalité, selon lequel le montant global des sanctions ne doit pas dépasser le montant le plus élevé encouru. Cet argument doit être soulevé dès la procédure administrative, puis devant le juge du recours.
II. Prospecter sans risque et contester une sanction de démarchage en 2026
A. Comment mettre votre prospection en conformité et garder des preuves solides
La mise en conformité commence par l’inventaire de tous les canaux d’appels sortants : force de vente salariée, centres d’appels internes, prestataires externes, campagnes ponctuelles pour les fêtes ou les soldes. Pour chaque canal, il faut pouvoir répondre à trois questions : d’où vient le numéro appelé, quelle preuve de consentement y est attachée, et où cette preuve est conservée. Les fichiers achetés avant le 11 août 2026 sur la base de la simple absence d’inscription sur Bloctel ne sont plus utilisables tels quels : un numéro qui n’était pas sur Bloctel ne vaut pas consentement au sens du nouveau texte. Il faut donc soit recueillir un opt-in frais, par exemple lors d’une commande, d’une demande de devis ou d’une inscription à un service, avec une mention dédiée et une action positive du client, soit renoncer à appeler.
Le recueil du consentement doit être documenté comme une pièce de procédure : libellé exact de la mention présentée, date et heure, canal (formulaire papier, site internet, application, contrat), identité de la personne et périmètre (prospection téléphonique pour quels produits, pour quelle société, y compris les partenaires nommément désignés). Conservez ces éléments dans un registre centralisé, avec un accès réservé et une traçabilité des retraits : le décret encadre la conservation, l’accès et le retrait du consentement, et le consommateur doit pouvoir retirer son accord aussi simplement qu’il l’a donné. Chaque retrait doit entraîner la suppression du numéro des listes d’appels sans délai, et vos prestataires doivent être contractuellement tenus de répercuter ces retraits dans leurs propres bases. Prévoyez aussi la consigne opérationnelle imposée par les textes : mettre fin sans délai à l’appel dès que l’interlocuteur s’oppose à la prospection, et former les téléopérateurs à cette coupure immédiate.
Les contrats et documents commerciaux doivent être relus un par un. Lorsqu’un contrat est conclu avec un consommateur, il doit mentionner de manière claire et compréhensible l’interdiction de démarcher sans consentement préalable ; les mentions anciennes renvoyant à Bloctel doivent disparaître. Les conditions générales qui subordonnaient un avantage à l’acceptation de la prospection doivent être réécrites, car un consentement conditionné n’est pas libre. Les scripts d’appels doivent intégrer la présentation exacte de l’identité de l’appelant et de la société pour le compte de laquelle il agit, l’objet de l’appel et le rappel du droit de s’opposer, afin d’écarter tout reproche d’usurpation ou de confusion du type de ceux sanctionnés dans l’affaire EDF contre ENI. Enfin, séparez strictement les appels de suivi de contrat en cours, autorisés lorsqu’ils ont un rapport avec son objet, des appels de prospection pure, qui exigent un opt-in : un marquage distinct dans le logiciel de relation client évite les mélanges que les contrôleurs interprètent comme des manquements.
Pour les campagnes automatisées par SMS, messages vocaux ou courriels, appliquez le régime de l’article L. 34-5 et les recommandations de la CNIL : consentement préalable, identification de l’expéditeur, lien de désinscription effectif. La coexistence des deux régimes impose une vigilance particulière aux campagnes mixtes, par exemple un SMS suivi d’un appel : chaque étape doit reposer sur son propre fondement. Les directions marketing ont intérêt à faire valider le nouveau dispositif par un audit externe avant la prochaine vague d’appels, à former les équipes et à consigner les contrôles internes : en cas de visite de la DGCCRF, un dossier de conformité tenu à jour, avec registre des consentements, modèles de mentions, contrats avec les prestataires et journaux de retrait, fait souvent la différence entre un rappel à la loi et une amende.
B. Comment contester une amende DGCCRF et défendre votre entreprise à Paris et en Île-de-France
Lorsqu’un procès-verbal constate des appels sans consentement, la procédure administrative suit un schéma contradictoire : notification des griefs, délai pour présenter des observations écrites, puis décision de sanction. Ce premier stade est décisif et ne doit jamais être négligé. C’est là qu’il faut verser le registre des consentements, les mentions d’information, les contrats avec les prestataires, les journaux de retrait et tout élément prouvant que les numéros appelés reposaient sur un opt-in valable ou sur l’exception du contrat en cours. Contestez précisément chaque appel retenu : numéro, date, fondement invoqué, pièce correspondante. Une réponse globale et tardive laisse l’administration figer les montants. Demandez l’accès au dossier, vérifiez la régularité des constatations et soulevez les moyens de procédure : incompétence du signataire, griefs insuffisamment motivés, méconnaissance du contradictoire, prescription éventuelle.
Si l’amende est prononcée, le recours juridictionnel s’exerce devant le juge administratif, dans le délai de deux mois suivant la notification. La requête doit reprendre l’argumentaire de fond : preuve des consentements, rattachement des appels au contrat en cours, erreurs d’imputation des numéros, disproportion du montant au regard de la gravité et de la taille de l’entreprise. C’est également devant le juge que se plaide l’argument du cumul : si la même campagne a déjà valu une sanction d’une autre autorité, notamment la CNIL pour le volet données personnelles, invoquez la censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2026 et le principe de proportionnalité pour obtenir la réduction du montant global. En parallèle, lorsque la sanction est assortie d’une publication sur le site de la DGCCRF, sollicitez du juge des référés la suspension de cette publication si elle cause un préjudice grave et immédiat à la réputation de la société, en démontrant le doute sérieux sur la légalité de la décision.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868) rappelle l’utilité des voies de recours spécifiques contre les actes des autorités de régulation : dans cette affaire, la Cour a jugé « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris », après avoir analysé la demande comme un sursis à exécution au sens de l’article L. 464-8 du code de commerce. L’enseignement vaut pour les sanctions économiques en général : face à une mesure de publication ou d’exécution provisoire qui aggrave le préjudice, il existe des procédures d’urgence permettant d’en suspendre les effets, à condition de les saisir vite et avec un dossier chiffré. Ne laissez donc pas courir les délais : chaque décision de sanction indique les voies et délais de recours, et un dépassement rend la sanction définitive.
Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue concrètement avec des interlocuteurs identifiés. Les contrôles sur le terrain sont menés par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, dont les procès-verbaux alimentent les décisions nationales de la DGCCRF. Le recours contre l’amende relève du tribunal administratif de Paris, et les demandes urgentes de suspension de la publication d’une sanction s’y plaident en référé. Les litiges entre concurrents pour démarchage déloyal, détournement de clientèle ou parasitisme relèvent du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal judiciaire de Paris selon la nature des demandes, avec la possibilité d’une action en référé pour faire cesser la campagne adverse sous astreinte. Préparez dès le contrôle un dossier parisien complet : registre des consentements, scripts d’appels, attestations de clients, échanges avec le prestataire de prospection, et chiffrage du préjudice commercial si un concurrent est en cause. Les juridictions franciliennes, submergées, sanctionnent les dossiers approximatifs : un mémoire précis, pièce par pièce, augmente nettement les chances d’obtenir une réduction ou une annulation.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, téléphoner à un consommateur sans son accord préalable n’est plus une simple négligence commerciale : c’est une infraction aux règles du code de la consommation, punie d’amendes administratives massives, assortie de la nullité des contrats indûment conclus et d’une publication qui abîme durablement la réputation. La charge de la preuve pèse sur le professionnel, ce qui impose un registre de consentements irréprochable, des mentions contractuelles à jour et des prestataires étroitement encadrés. Les entreprises qui appellent dans le cadre d’un contrat en cours doivent rester dans le périmètre de ce contrat, et celles qui recourent aux automates ou aux messages doivent appliquer le régime distinct de la prospection électronique. Face à un contrôle, la qualité de la réponse écrite conditionne le montant final ; face à une sanction, le recours au juge administratif dans les deux mois, l’argument du cumul proportionné et les procédures d’urgence contre la publication offrent de réelles chances de limiter les dégâts. Et face à un concurrent qui démarche votre clientèle en usurpant votre nom ou en trompant vos clients, l’action en concurrence déloyale reste une arme efficace, comme le montrent les 200 000 euros obtenus par EDF. Faites auditer vos campagnes avant le prochain contrôle plutôt qu’après : c’est à ce stade que chaque euro investi rapporte le plus.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Notre cabinet vous reçoit en consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos campagnes de prospection, vos preuves de consentement ou une sanction DGCCRF. Première consultation facturée 80 EUR TTC. Pour les entreprises à Paris et en Île-de-France, un rendez-vous peut être organisé avec prise en compte des spécificités du ressort parisien.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.