Une dizaine de cerfs et de sangliers retrouvés morts dans la plaine de la Woëvre, en Meuse. Des carcasses découpées, des tirs en pleine nuit, des engins prohibés : le maire de la commune et les chasseurs du secteur parlent d’une véritable boucherie, constatée entre le 20 et le 21 septembre 2026. Les articles de France 3 Régions et de L’Est Républicain décrivent la colère des élus locaux et l’ouverture d’une enquête pour retrouver les auteurs de ces abattages illégaux. Sur Google, la tendance « braconnage » bondit : plus de 1 000 recherches, une croissance de 800 %, et une question qui revient dans les suggestions de saisie, « braconnage sanction ». Que risque exactement celui qui se fait prendre ? La réponse dépend de la manière dont il a chassé, de l’endroit, de l’heure, des engins utilisés et de l’animal tué. Entre la simple contravention et trois ans de prison ferme, l’éventail des peines est large, et le tribunal ajoute presque toujours des peines complémentaires qui font mal : confiscation de l’arme et du véhicule, privation du permis de chasser, dommages-intérêts aux fédérations de chasseurs. Cet article explique, côté auteur des faits, l’arsenal répressif du braconnage en France en 2026 : la définition pénale, les circonstances qui transforment la contravention en délit, le sort réservé aux espèces protégées comme le loup, puis le détail des sanctions, de l’amende forfaitaire à l’emprisonnement, jusqu’à la suspension et au retrait du permis de chasser. Le pendant de cet article, consacré aux recours des victimes, propriétaire, agriculteur et maire, est à lire ici : Braconnage en France : gibier tué sur vos terres, récoltes saccagées, que peuvent faire le propriétaire, l’agriculteur et le maire ?
I. Braconnage : définition et actes punis en France
A. « Braconnage def » : chasser sans droit, de nuit ou avec des engins prohibés
Le mot braconnage ne figure dans aucun article du code de l’environnement comme une infraction unique. Il désigne en pratique l’ensemble des infractions à la police de la chasse : chasser sans permis, chasser sur le terrain d’autrui sans son accord, chasser en temps prohibé ou pendant la nuit, employer des engins interdits, ou encore transporter et vendre du gibier tué illégalement. La sanction dépend donc du fait précis reproché, et la frontière entre contravention et délit se joue sur quelques circonstances que le procès-verbal des inspecteurs de l’environnement ou des agents de l’Office français de la biodiversité relève avec soin.
Le premier niveau est contraventionnel. L’article R. 428-1 du code de l’environnement dispose : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ». La contravention de 5e classe, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, se punit d’une amende de « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ». Autrement dit, le chasseur qui franchit la clôture du voisin et tire un faisan sans autorisation risque d’abord une amende, même si le tribunal correctionnel n’est pas encore saisi. La Cour de cassation a précisé que cette contravention n’est pas réservée au propriétaire : dans un arrêt du 5 novembre 2024 (n° 23-84.742), la chambre criminelle rappelle que « l’article L. 421-6 du code de l’environnement prévoit que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé « Chasse » et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l’article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d’autrui ». La fédération peut donc se constituer partie civile et obtenir des dommages-intérêts, même pour une simple contravention. Le même arrêt ajoute un point que les prévenus ignorent souvent : « depuis l’abrogation de l’article L. 428-33 du code de l’environnement, par l’article 11, 4°, de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire de ce code, la poursuite de cette infraction n’est plus soumise à la condition préalable d’une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte ». Le parquet peut donc poursuivre sans attendre la plainte du propriétaire.
Le deuxième niveau est délictuel, et il commence dès que le terrain touché jouxte une habitation. L’article L. 428-1 du code de l’environnement prévoit : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. » Le texte ajoute : « Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d’emprisonnement encourue est de deux ans. » Trois conditions cumulatives donc : un terrain attenant à une maison habitée, une clôture continue qui coupe toute communication avec les fonds voisins, et l’absence de consentement. Le promeneur armé qui traverse un pré ouvert commet la contravention ; celui qui escalade la clôture du jardin d’un pavillon pour y tirer un lapin commet le délit.
Le troisième niveau vise le braconnage organisé, celui de la plaine de la Woëvre : tirs de nuit, sur le terrain d’autrui, avec des moyens prohibés et une arme. L’article L. 428-4 du code de l’environnement dispose : « I.-Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; 2° Sur le terrain d’autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l’Etat ou établie en application de l’article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; 3° A l’aide d’engins et d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 4° Lorsque l’un des chasseurs est muni d’une arme apparente ou cachée. » La peine grimpe à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le même article punit des mêmes peines le commerce du gibier braconné : « II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8 , lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. » Et : « III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d’actes de chasse commis dans l’une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I. » L’acheteur du gibier tué la nuit avec des collets encourt donc les mêmes trois ans de prison que le tireur, dès lors qu’il savait d’où venait la venaison.
Un moyen de défense revient avec constance devant les tribunaux : le prévenu soutient qu’il chassait dans un enclos et que les règles du temps de chasse ne s’y appliquent pas. La Cour de cassation l’a écarté dans un arrêt du 17 décembre 2019 (n° 18-86.358, publié au Bulletin) : « l’article L. 424-3 du code de l’environnement, qui figure dans une section du dit code relative au « Temps de chasse » défini à l’article L. 424-2, n’apporte de dérogation, pour la chasse réalisée dans un enclos, qu’aux périodes de chasse et aux dispositions des articles qu’il énumère parmi lesquels ne figurent pas les dispositions incriminant la chasse de nuit. » Les juges dijonnais ont confirmé une motivation cinglante : « les prévenus, chasseurs depuis plus de vingt ans, ne sauraient affirmer sans une mauvaise foi évidente que la chasse de nuit est autorisée pour tout particulier sur ses propres terres », et la Cour valide : l’enclos autorise à chasser hors période, jamais à chasser la nuit. Dans cette affaire, le premier prévenu avait été condamné à « 100 jours-amende à 30 euros », le second à « 100 jours-amende à 10 euros », « les deux à un an de privation du permis de chasser », avec « des mesures de confiscation ». Le message est net : la nuit, l’enclos ne protège de rien.
Enfin, la manière d’opérer aggrave encore la peine. L’article L. 428-5 du code de l’environnement énonce : « I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de commettre l’une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d’un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou pour s’en éloigner », puis liste la chasse sur terrain clos attenant à une habitation, la chasse en réserve, la chasse en temps prohibé ou de nuit, la chasse aux engins prohibés ou en parc national, l’emploi de drogues ou d’appâts, et la détention hors domicile de filets ou engins prohibés. Le braconnier cagoulé qui vient en 4×4 relever ses collets la nuit encourt donc un an de prison et 15 000 euros d’amende. Le même article ajoute la récidive : « III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive, l’une des infractions prévues aux I et II. » Et il ouvre une voie d’extinction rapide de l’action publique : « IV.-L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » Payer vite coûte 400 euros, contester et perdre expose au tarif plein du tribunal.
B. « Braconnage loup » : quand l’animal tué est une espèce protégée
Les suggestions Google associées à la tendance mentionnent le loup, et ce n’est pas un hasard : lorsque l’animal abattu appartient à une espèce protégée, le braconnage change de nature et les peines s’envolent. Le régime protecteur repose sur l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui dispose que, pour la conservation des espèces animales non domestiques, « sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Tuer un loup, détenir sa dépouille, transporter le cadavre pour le faire disparaître : chaque geste constitue une violation distincte de la même interdiction.
La sanction figure à l’article L. 415-3 du code de l’environnement : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : 1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 », notamment le fait « De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques ». Trois ans de prison et 150 000 euros d’amende : c’est cinq fois l’amende du grand braconnage de droit commun. La tentative est punie des mêmes peines, et la loi vise aussi bien l’acte intentionnel que la négligence grave, ce qui balaie la défense du tir maladroit.
Deux arrêts récents de la chambre criminelle montrent comment les juges appliquent ce texte avec sévérité. Dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25-85.311), un propriétaire qui avait fait défricher des étangs dont il détenait un droit fondé en titre soutenait que son autorisation valait dérogation aux interdictions de destruction d’habitats d’espèces protégées. La Cour répond que « si un droit fondé en titre dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, son titulaire ne peut s’exonérer de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats ». Elle en déduit « qu’il incombe au propriétaire d’un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leur habitat d’obtenir la dérogation, prévue à l’article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s’il bénéficie d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre sur ce même terrain ». Être chez soi, sur son étang, avec un droit ancien, ne dispense de rien : sans dérogation préfectorale, la destruction de l’habitat reste un délit. Le prévenu, condamné à 3 000 euros d’amende en appel avec remise en état sous astreinte, a vu son pourvoi rejeté.
Dans un arrêt du 18 octobre 2022 (n° 21-86.965, cassation partielle), rendu contre une société constructrice d’un gazoduc et son directeur de projet pour non-remise en état de 40,6 hectares d’habitats, la Cour pose deux principes que les braconniers d’espèces protégées doivent méditer. D’abord, « le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions ». Ne rien faire, quand la dérogation imposait de replanter, suffit à consommer le délit. Ensuite, « une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit ». Le chasseur qui tire sur une forme au crépuscule en affirmant avoir cru viser un sanglier alors qu’il a abattu un lynx ou un loup ne s’exonère pas en invoquant son erreur : la négligence suffit. La société avait été condamnée à 650 000 euros d’amende, et la Cour n’a censuré l’arrêt que sur la motivation du montant, rappelant que « l’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ». Pour le braconnier personne physique, le tribunal examine donc ses revenus avant de fixer l’amende, mais la fourchette légale reste celle des 150 000 euros.
Concrètement, le tireur d’un loup dans la Drôme ou les Alpes cumule les qualifications : délit de l’article L. 428-4 s’il a chassé de nuit sur le terrain d’autrui avec une arme, et délit de l’article L. 415-3 pour destruction d’espèce protégée. Le tribunal prononce une peine pour chaque infraction, dans la limite du cumul prévu par le code pénal, et ordonne la confiscation de l’arme. La destruction d’une espèce protégée ouvre en outre la constitution de partie civile des associations agréées de protection de la nature, qui obtiennent réparation de leur préjudice moral et du préjudice écologique.
II. Braconnage : sanction encourue, de l’amende à la prison
A. Amende, jours-amende, confiscation et dommages-intérêts : ce que le tribunal prononce
Devant le tribunal correctionnel, la peine principale se décline en amende ferme, amende avec sursis et jours-amende. Le jour-amende oblige le condamné à verser au Trésor une somme quotidienne pendant un nombre de jours fixé par le jugement, avec l’emprisonnement comme sanction du non-paiement. L’affaire dijonnaise de chasse de nuit en enclos l’illustre : 100 jours-amende à 30 euros pour l’un, 100 jours-amende à 10 euros pour l’autre, modulés selon les ressources de chacun. Le tribunal tient compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de ses ressources et charges, comme la Cour de cassation l’exige pour toute amende correctionnelle. Le prévenu a donc intérêt à produire ses bulletins de salaire, son avis d’imposition et ses charges de famille : un dossier vide autorise le juge à fixer l’amende au vu des seuls faits, souvent plus sévèrement.
À la peine principale s’ajoute la saisie puis la confiscation du matériel. L’article L. 172-12 du code de l’environnement donne aux inspecteurs de l’environnement, dont les agents de l’Office français de la biodiversité, le pouvoir de « Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ». Ils peuvent aussi « Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’une infraction pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction ». La saisie est constatée par procès-verbal, et « Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction ». Le 4×4 saisi dans la Woëvre dort en fourrière aux frais du braconnier pendant toute la procédure, et le tribunal en prononce généralement la confiscation définitive à l’audience, avec l’arme, les munitions, les collets, les filets et les appelants électroniques. Perdre un véhicule de 30 000 euros pour quelques cervidés : le calcul dissuade davantage que l’amende.
Le troisième poste du jugement, souvent sous-estimé, ce sont les dommages-intérêts. La fédération départementale des chasseurs se constitue partie civile dans presque tous les dossiers et obtient réparation de son préjudice moral, comme l’a validé l’arrêt du 5 novembre 2024 précité. Le détenteur du droit de chasse lésé, l’adjudicataire du lot de chasse communale qui a payé son bail et voit le gibier massacré, le propriétaire dont la clôture a été éventrée : chacun réclame son préjudice matériel. Les associations de protection de la nature se joignent à l’instance pour les espèces protégées. Dans l’affaire limougeaude de 2024, le condamné à 500 euros d’amende pour contravention de chasse sur le terrain d’autrui a en outre été condamné à verser « 2 500 euros » à la partie civile au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale, soit cinq fois le montant de son amende. Additionnés, ces postes transforment une « petite » contravention en facture de plusieurs milliers d’euros.
Quatrième poste possible : la remise en état. Pour les atteintes aux habitats, le tribunal ordonne la remise en état des lieux sous astreinte, comme dans les affaires du gazoduc et des étangs, avec une mesure de publication du jugement aux frais du condamné. Pour le braconnage pur, la remise en état prend la forme de la destruction des installations illégales, miradors, parcs d’appâtage, agrainoirs posés en violation des règles, et de l’interdiction de réinstaller ces dispositifs.
Enfin, la condamnation s’inscrit au casier judiciaire. Le délit de chasse figure au bulletin n° 2, consultable par l’administration avant la délivrance de certaines autorisations, et il fait obstacle au renouvellement de la validation du permis de chasser pendant la durée de la privation prononcée. Le braconnier qui exerce une profession liée à la chasse, garde-chasse particulier, organisateur de chasses commerciales, voit son activité directement menacée par la mention.
B. Permis de chasser suspendu ou retiré : chasser malgré l’interdiction mène en prison
La sanction qui frappe le plus durablement le braconnier, c’est la perte du droit de chasser. Trois mécanismes se combinent : la suspension administrative immédiate, la suspension judiciaire pendant la procédure, et la privation prononcée par le jugement.
Le premier mécanisme joue dès le contrôle. L’article L. 423-25-2 du code de l’environnement prévoit que « le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois ». En cas d’accident mortel à l’occasion d’une action de chasse, la durée peut être portée à un an. Concrètement, l’agent qui constate l’événement grave retient le permis sur-le-champ, et le chasseur le perd pour six mois avant même tout jugement. La décision doit intervenir dans les soixante-douze heures, faute de quoi le permis est restitué, sans préjudice des poursuites.
Le deuxième mécanisme appartient au juge d’instruction ou au tribunal pendant la procédure. L’article L. 428-15 du code de l’environnement dispose : « Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 peut être suspendu par l’autorité judiciaire », notamment « Lorsque a été constatée l’une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d’autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d’animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l’occasion de la constatation d’une infraction de chasse ; g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372-1 ; h) Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425-5 . » La liste recouvre exactement le braconnage de la Woëvre : chasse de nuit sur le terrain d’autrui avec véhicule. Le tribunal peut aussi suspendre le permis en cas d’homicide ou de blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse, ou de violation délibérée d’une obligation de sécurité exposant autrui à un risque mortel.
Le troisième mécanisme, c’est la privation prononcée par le jugement. L’article L. 428-14 du code de l’environnement prévoit : « En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. » Cinq ans sans chasser, ni en France ni avec un permis étranger validé. Et lorsque l’homicide ou les blessures résultent d’un tir direct sans identification préalable de la cible, « les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l’auteur de l’infraction ». Le chasseur qui tire sur un bruit dans un taillis et tue un promeneur perd son permis pour toujours.
Chasser malgré une privation ou une suspension, c’est s’exposer à la prison ferme. L’article L. 428-2 du code de l’environnement dispose : « Est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d’obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14 , soit après avoir reçu notification de l’ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2 , L. 423-25-4 ou L. 428-15 . » Or l’article 434-41 du code pénal punit « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant », entre autres, « de retrait du permis de chasser ». Le braconnier privé de son permis pour un an qui reprend son fusil au printemps risque donc deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, soit davantage que pour le braconnage initial. La récidive se paie au prix fort, et les tribunaux n’hésitent plus à prononcer de l’emprisonnement avec mandat de dépôt pour les multirécidivistes interceptés de nuit avec des engins prohibés.
À ces sanctions s’ajoute le refus de délivrance du permis pour les condamnés les plus graves, prévu par l’article L. 423-25 du code de l’environnement, qui vise notamment les condamnés à plus de six mois d’emprisonnement pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique. Le braconnier qui menace ou frappe l’inspecteur de l’environnement venu constater les faits perd non seulement son procès pour violences, mais aussi tout espoir de permis pendant cinq ans après l’expiration de sa peine.
Conclusion
Le braconnage qui fait la tendance de ce 22 septembre 2026, ces cervidés et sangliers abattus la nuit dans la Meuse, expose ses auteurs à un échelonnement précis de sanctions : contravention de 5e classe pour la chasse sur le terrain d’autrui, délit puni de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende près des habitations closes, un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de masque ou de véhicule, trois ans et 30 000 euros pour la chasse de nuit armée sur le terrain d’autrui ou le trafic du gibier ainsi tué, et trois ans et 150 000 euros dès qu’une espèce protégée comme le loup est en cause. S’y ajoutent la saisie puis la confiscation de l’arme et du véhicule, les dommages-intérêts aux fédérations et aux détenteurs du droit de chasse, et la privation du permis de chasser jusqu’à cinq ans, définitive en cas de tir mortel sans identification. Chasser malgré cette privation, c’est encourir deux ans de prison. Avant de contester, le mis en cause vérifie le procès-verbal, la régularité de la saisie et la notification de la suspension ; après la condamnation, il surveille la motivation de l’amende au regard de ses ressources, que la Cour de cassation contrôle strictement. Et si c’est votre gibier qui a été massacré sur vos terres, le chemin inverse, plainte et indemnisation, est expliqué dans notre article dédié aux victimes. Dans tous les cas, un dossier de braconnage se prépare dès la garde à vue, avec l’assistance d’un avocat.
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