Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre client rompt le contrat de votre SAS parce que votre associé vedette ne peut plus intervenir : faire reprendre l’exécution ou obtenir réparation après l’arrêt du 2 septembre 2026

Votre société par actions simplifiée vit d’un contrat de production, de distribution ou de prestation dont votre client dit qu’il ne peut plus continuer parce que la personne qui incarnait la prestation ne peut plus intervenir. L’associé animateur, le dirigeant créateur, l’expert dont le nom faisait vendre : une maladie, une mise en cause pénale, une interdiction professionnelle ou un départ brutal, et le client dénonce la caducité de tout l’ensemble contractuel, refuse de payer, confie la suite à un concurrent. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui fixe la méthode dans ce type de conflit, dans l’affaire qui opposait les sociétés Be Aware à NRJ. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu la caducité du contrat de production et, par suite, de la lettre-accord et du contrat de régie, parce que la réputation et l’image positive de l’animateur étaient entrées dans le champ contractuel comme élément essentiel et que cet élément avait disparu pour toute la durée restant à courir. Cet article explique quand cette caducité tient vraiment, quand elle n’est qu’un prétexte pour rompre sans payer, et comment réagir : demander la reprise de l’exécution, faire prononcer la résolution aux torts du client, obtenir des dommages et intérêts, avec les pièces et les délais qui comptent à Paris et en Île-de-France.

I. Quand votre client peut-il invoquer la caducité après le départ ou l’empêchement de votre personne clé ?

A. Comment prouver que la réputation et l’image de votre associé étaient un élément essentiel du contrat ?

Le point de départ est l’article 1186 du code civil, qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » La formule paraît simple, mais tout se joue sur le mot essentiel. Un contrat ne devient pas caduc parce que son exécution devient plus difficile, plus coûteuse ou moins rentable. Il devient caduc lorsque ce qui faisait son objet même, ce sans quoi les parties ne se seraient pas engagées, a disparu. Dans une SAS de production audiovisuelle, d’événementiel, de conseil ou de création, cet élément essentiel est souvent une personne : l’animateur nommé au contrat, l’associé dont la notoriété attire les annonceurs, l’expert dont la signature conditionne les autorisations. Encore faut-il que le contrat le dise, ou que son économie le démontre.

L’arrêt du 2 septembre 2026 donne la grille de lecture. Le 18 juin 2018, la société Be Aware radio, filiale de la société Be Aware groupe dirigée par son principal actionnaire, avait signé avec NRJ un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par ce dirigeant. Quatre avenants avaient prolongé et renforcé l’engagement, le dernier du 18 juillet 2023 garantissant une exclusivité pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026. Après des dépôts de plaintes visant l’animateur, l’émission avait été interrompue le 23 novembre 2023, puis NRJ avait dénoncé le 10 janvier 2024 la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie. Les sociétés Be Aware demandaient à titre principal la reprise de l’exécution et, à titre subsidiaire, la résolution aux torts de NRJ avec réparation. La cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2024, avait dit les contrats caducs au 22 novembre 2023 et rejeté les demandes. Le pourvoi contestait cette analyse en soutenant qu’aucune stipulation n’avait érigé la réputation de l’animateur dans l’opinion publique et auprès des annonceurs en élément essentiel, et qu’une situation provisoire couverte par la présomption d’innocence ne pouvait faire disparaître un élément essentiel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève qu’après avoir énoncé qu’aux termes de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, l’arrêt d’appel, analysant les stipulations du contrat de production, retient que le contrat reposait avant tout sur l’image publique de l’animateur et les revenus que cette image générait, ce qui faisait de cette image un élément essentiel aux yeux des parties. Puis elle approuve la déduction : les juges d’appel ont constaté que cet élément avait définitivement disparu pour le temps qu’il restait à courir, sans que les parties l’aient voulu, et en ont déduit que la caducité pouvait être invoquée. Trois enseignements pratiques en découlent pour votre dossier. D’abord, l’essentialisation se prouve par le contrat : clauses nommant la personne comme condition essentielle et déterminante, annexe éditoriale construite autour d’elle, engagement d’exclusivité, garanties d’image et de réputation, clauses de porte-fort sur l’équipe. Ensuite, l’appréciation appartient aux juges du fond : la Cour contrôle la méthode, pas l’interprétation des clauses, dès lors que les juges motivent en quoi la notoriété était entrée dans le champ contractuel. Enfin, la disparition doit être durable à l’échelle du contrat restant à courir : une indisponibilité de quelques jours ne suffit pas, alors qu’une interruption qui prive le contrat de son objet pour les saisons garanties caractérise la caducité, même si la personne conteste les faits et reste présumée innocente sur le plan pénal.

Concrètement, si vous défendez la SAS prestataire, relisez le contrat ligne à ligne avant de crier à la rupture abusive. Quand le contrat désigne votre associé comme animateur principal et précise que sa participation personnelle constitue l’une des conditions essentielles et déterminantes, la marge pour contester la caducité est étroite. Votre défense se déplace alors vers le périmètre et les conséquences : date exacte de la caducité, sommes dues pour la période exécutée, restitutions, préjudices distincts d’une faute du client. À l’inverse, si le contrat ne nomme personne, si l’équipe est interchangeable, si la prestation est définie par un résultat mesurable et non par une personnalité, refusez la caducité : rappelez que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », selon l’article 1103 du code civil, et que le client doit exécuter ou engager une résolution pour inexécution en en assumant les conditions. Dans les SAS, où l’article L. 227-1 du code de commerce laisse aux statuts une grande liberté d’organisation autour du président et des dirigeants désignés, l’argument de la personne clé ne se présume pas : il se démontre par les statuts, les délégations, les contrats de travail ou de prestation et, surtout, par les clauses du contrat litigieux.

Un point de procédure mérite l’attention des associés personnes physiques qui cumulent les casquettes de dirigeant, d’actionnaire principal et d’intervenant nommé au contrat, comme dans l’affaire Be Aware. La caducité du contrat de la société n’entraîne pas automatiquement la perte de vos droits propres, mais elle complique votre action personnelle si vos demandes se confondent avec celles de la société sans faute distincte du client envers vous. Séparez dès l’assignation ce que la société réclame au titre du contrat et ce que vous réclamez à titre personnel, avec des pièces propres à chaque préjudice, sous peine de voir rejeter l’ensemble comme l’ont subi les demandeurs dans cet arrêt.

B. Pourquoi la caducité des contrats liés (régie, lettre-accord, exclusivité) suit-elle le contrat principal ?

Dans les montages modernes, un contrat principal irrigué par une personne clé innerve tout un ensemble : contrat de régie publicitaire adossé à la chaîne de l’animateur, lettre-accord d’achat de programmes qui ne devait survivre qu’avec le contrat principal, avenant d’exclusivité qui verrouille les saisons futures. Quand le principal tombe, le client prétend que tout tombe. L’article 1186 du code civil organise cette contagion en deux phrases qu’il faut lire en entier : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » Le second alinéa vise l’opération d’ensemble connue des parties au moment où elles s’engagent.

Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, la solution suit cette logique à la lettre. Le contrat de régie du 14 juin 2019 portait sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne détenue par l’animateur sur laquelle étaient diffusés des extraits de ses émissions. La lettre-accord du 6 juillet 2023 prévoyait l’acquisition de programmes télévisuels et d’une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 uniquement si la collaboration de production continuait. La cour d’appel avait dit ces trois instruments caducs à la même date du 22 novembre 2023, et le pourvoi soutenait que la cassation sur le contrat de production entraînerait par voie de conséquence la cassation sur les deux autres. La Cour, ayant rejeté le moyen sur le contrat principal, déclare ces branches sans portée. La leçon est nette : quand la lettre-accord subordonne elle-même les acquisitions à la poursuite du contrat principal, et quand la régie vit des contenus issus de l’émission interrompue, la caducité en chaîne prospère.

Pour votre SAS, l’audit doit donc porter sur l’indivisibilité voulue ou subie. Relisez chaque avenant d’exclusivité : garantit-il des saisons futures au profit du client en échange de votre disponibilité exclusive, comme l’avenant du 18 juillet 2023 dans cette affaire, ou vous protège-t-il par un minimum garanti même en cas d’interruption ? Relisez chaque clause de réserve : la formule la poursuite du contrat de production comme condition fait de la survie du principal une condition déterminante du consentement sur l’accessoire. Relisez chaque contrat de régie : les espaces commercialisés existent-ils sans l’émission, avec une audience autonome, ou ne sont-ils que le prolongement des contenus devenus impossibles ? Si vos contrats accessoires ont une utilité propre démontrée par des chiffres d’audience, des annonceurs distincts, des contenus déjà livrés et exploités, défendez leur survie contrat par contrat : la caducité ne se présume pas de proche en proche, elle se prouve pour chaque contrat dont l’exécution serait devenue impossible ou dont la condition déterminante aurait disparu. Si, au contraire, tout l’édifice reposait sur la même personne et la même émission, ne dispersez pas vos demandes : concentrez-vous sur la date, les sommes dues et la faute éventuelle du client dans la gestion de la rupture.

La date de la caducité conditionne l’argent. Dans l’arrêt, la cour d’appel fixe la caducité au 22 novembre 2023, jour voisin de l’interruption de l’émission, et non au 10 janvier 2024, date de la lettre qui la dénonce. La dénonciation ne crée pas la caducité, elle la constate : le contrat cesse de produire effet quand l’élément essentiel disparaît, pas quand le client prend la plume. Vérifiez donc les factures émises entre l’interruption et la lettre, les acomptes sur les saisons garanties, les frais engagés pour l’équipe maintenue sur place, les contenus livrés mais non diffusés. Ce qui a été utile avant la date retenue reste dû ; ce qui n’a plus d’utilité après cette date donne lieu à restitutions dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil, dont le premier dispose : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Pour les sommes d’argent, les intérêts, les compensations et les retenues sur minimums garantis se discutent ligne à ligne : exigez un décompte contradictoire plutôt qu’une retenue unilatérale.

Enfin, gardez en tête l’articulation avec la vie de la société elle-même. Quand la perte du contrat principal paralyse la SAS parce que deux associés se renvoient la responsabilité de l’échec, certains songent à la dissolution. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Cette voie reste exceptionnelle et suppose une paralysie démontrée, pas une simple perte d’un client même important. Dans la plupart des dossiers de caducité, la priorité reste la défense du contrat et de la trésorerie, pas la dissolution de l’outil social.

II. Comment contester la rupture et obtenir la reprise du contrat ou des dommages et intérêts ?

A. Faut-il demander la reprise de l’exécution, la résolution aux torts du client ou des dommages et intérêts ?

Beaucoup de prestataires assignent en demandant tout à la fois : reprendre l’exécution, prononcer la résolution aux torts du client et payer les préjudices. Cette stratégie, suivie dans l’affaire Be Aware, a échoué parce que les trois demandes reposaient sur le même postulat, à savoir que les contrats survivaient. Une fois la caducité admise, la reprise n’avait plus d’objet et la résolution aux torts n’avait plus de fondement, de sorte que les demandes indemnitaires tombaient avec elles. L’article 1217 du code civil rappelle pourtant l’éventail réel : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Ces sanctions peuvent se cumuler quand elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Encore faut-il choisir l’arme adaptée à la situation telle que le juge la constatera, pas telle que vous la souhaitez.

La reprise de l’exécution en nature ne prospère que si le contrat vit encore. Quand l’élément essentiel a durablement disparu pour toute la durée restant à courir, comme la Cour l’a admis pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026 dans l’affaire Be Aware, demander au juge d’ordonner la reprise revient à lui demander l’impossible : aucune injonction ne recrée une image publique ni ne remplit un studio déserté par les annonceurs. Réservez cette demande aux cas où l’empêchement était temporaire et a cessé : maladie terminée, interdiction levée, remplaçant accepté par écrit, audience revenue. Joignez alors un calendrier de reprise précis, une équipe disponible, des contenus prêts, des attestations d’annonceurs maintenus. Sans ces preuves, la demande de reprise affaiblit votre crédibilité pour le reste.

La résolution aux torts du client suppose une inexécution suffisamment grave qui lui soit imputable. L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, le 19 mars 2026, dans un litige de contrat d’exploitation jugé sous le numéro 24/00747, motive dans les mêmes termes : « Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », avant d’examiner si la résiliation unilatérale était justifiée au regard de la gravité et de la clause invoquée, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation. Transposez ce contrôle à votre dossier : le client qui se borne à constater une caducité réelle et notifie proprement ne commet pas une inexécution grave ; celui qui cesse de payer des prestations déjà utiles, qui retient des contenus livrés sans les régler, qui confie l’exclusivité promise à un concurrent ou qui laisse pourrir la situation sans mise en demeure commet des manquements que vous pouvez isoler et faire sanctionner, même si la caducité du principal est admise. L’article 1225 du code civil ajoute une exigence souvent décisive sur les clauses résolutoires : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » Si le client invoque une clause qui ne vise pas l’engagement litigieux, ou s’il n’a pas adressé la mise en demeure qui mentionne expressément la clause quand elle est requise, sa résolution est fragile et ouvre la voie à des dommages et intérêts à votre profit.

Les dommages et intérêts survivent parfois à la caducité, mais à une condition stricte : une faute distincte du simple constat de la caducité. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, la cour d’appel avait jugé que les causes de la caducité étaient indépendantes de la volonté des sociétés NRJ, de sorte qu’aucune faute génératrice de préjudice n’était caractérisée, et la Cour de cassation laisse cette appréciation intacte. Pour obtenir une indemnisation malgré la caducité, démontrez donc un comportement fautif autonome : dénigrement public de votre société auprès des annonceurs, exploitation de vos contenus après la rupture sans contrepartie, violation d’une exclusivité qui vous liait les mains pendant que le client préparait la suite avec un tiers, retard organisé dans la notification qui vous a fait maintenir une équipe à grands frais. Chiffrez chaque chef séparément : marge perdue sur les prestations utiles déjà exécutées, coûts maintenus après la date où le client aurait dû vous informer, perte de chance de réaffecter l’équipe, atteinte à votre réputation si elle est prouvée par des pièces et non par des affirmations. L’article 1231-1 du code civil fonde cette demande : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La caducité n’est pas la force majeure, mais quand elle résulte d’un événement extérieur aux deux parties, elle prive d’assiette la plupart des demandes qui supposent une faute : d’où l’importance de viser des fautes datées et documentées plutôt qu’un préjudice global né de la fin du contrat.

Sur les effets dans le temps, l’article 1229 du code civil rappelle que « La résolution met fin au contrat », puis organise les restitutions selon que les prestations échangées pouvaient ou non trouver leur utilité au fur et à mesure. En matière de caducité, le raisonnement est voisin : ce qui a servi avant la date de disparition de l’élément essentiel reste acquis au prestataire, ce qui n’a plus servi après donne lieu à restitution, et la résiliation partielle pour la période antérieure à la dernière prestation sans contrepartie se discute au vu des décomptes. Exigez une expertise ou à défaut un constat d’huissier sur les contenus livrés, diffusés, rediffusés, et rapprochez chaque facture d’une preuve d’utilité : ordre de diffusion, relevé d’audience, rapport de régie, accusé de livraison.

B. Quelles pièces réunir et quels délais tenir à Paris et en Île-de-France pour agir vite ?

À Paris et en Île-de-France, ces litiges se jouent vite parce que les contrats portent sur des saisons, des grilles, des campagnes datées : chaque semaine perdue rend la reprise plus théorique et fige les pertes. La juridiction compétente est le plus souvent le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce de Paris quand les deux parties sont commerçantes et que le contrat est commercial, avec des procédures de référé ou de procédure accélérée au fond pour les mesures urgentes comme la provision, l’interdiction d’exploiter des contenus ou la désignation d’un expert sur les décomptes. Les délais pratiques se comptent en jours pour le constat, en semaines pour l’assignation : faites constater l’interruption, la lettre de caducité, l’état des contenus et des espaces publicitaires par un commissaire de justice dans les jours qui suivent la rupture, puis assignez sans laisser passer la saison. La prescription de droit commun est de cinq ans, mais attendre éteint l’intérêt de la reprise et laisse le client installer un remplaçant devenu incontestable.

Le dossier utile tient en cinq blocs. D’abord, le socle contractuel complet : contrat de production signé le 18 juin 2018 dans l’affaire de référence, quatre avenants dont le dernier garantissant l’exclusivité pour des saisons précises, contrat de régie, lettre-accord avec sa réserve de poursuite, annexes éditoriales, échanges sur le rôle de la personne clé. Surlignez les passages qui érigent ou non cette personne en condition essentielle et déterminante, car tout le débat sur l’article 1186 du code civil part de là. Ensuite, la preuve de l’événement et de sa durée : certificats médicaux, décisions d’interdiction, communiqués, coupures de presse vérifiées, constats d’interruption d’émission, courriels d’annonceurs qui se retirent en citant l’image et non un simple changement de programmation. Montrez si l’empêchement couvre toute la durée restant à courir ou seulement quelques semaines, car la Cour valide la caducité quand la disparition vaut pour toute la durée restant à courir du contrat. Puis le décompte financier contradictoire : factures émises avant et après la date alléguée de caducité, relevés de régie, preuves de diffusion, coûts d’équipe maintenue, minimums garantis, acomptes. Séparez ce qui correspond à des prestations utiles de ce qui relève de la perte de chance future. Ajoutez les preuves d’une faute distincte du client si vous en alléguez une : courriels de dénigrement, preuves d’exploitation de vos contenus après la rupture, contrat parallèle avec un concurrent pendant votre exclusivité, absence de mise en demeure avant une résolution invoquée sur une clause résolutoire qui l’exigeait. Enfin, le volet sociétaire : statuts de la SAS, procès-verbaux qui désignent le dirigeant intervenant, contrats de travail ou de prestation de l’équipe, assurance perte d’homme clé, échanges entre associés sur la réaffectation. À Paris, les juges consulaires sont sensibles aux dossiers chiffrés et datés plutôt qu’aux plaidoiries générales sur la réputation.

Le canal procédural dépend de l’objectif. Pour de l’argent rapidement, le référé-provision devant le tribunal de commerce de Paris permet d’obtenir une avance quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, typiquement des factures de prestations utiles antérieures à la caducité. Pour stopper l’exploitation de vos contenus par le client ou un tiers, le référé-interdiction sous astreinte est l’outil adapté, avec un constat d’exploitation illicite. Pour trancher la caducité, sa date et ses conséquences globales, assignez au fond en visant à titre principal le rejet de la caducité avec reprise ou paiement, et à titre subsidiaire, si la caducité est probable, la fixation de sa date la plus tardive, le paiement des prestations utiles, les restitutions limitées et l’indemnisation des fautes distinctes. Cette présentation en cascade évite l’écueil de l’affaire Be Aware, où le tout-répressif adossé à la survie des contrats s’est effondré d’un bloc. Formulez des demandes chiffrées par période, avec intérêts, et joignez un tableau de concordance entre chaque facture et sa preuve d’utilité.

Anticipez enfin la rédaction de vos prochains contrats pour ne plus subir ce débat. Quand votre SAS porte une personne clé, écrivez ce que vous voulez : soit une clause d’essentialité assumée avec un plan de remplacement agréé, une assurance et un minimum garanti en cas d’empêchement durable, soit une clause d’interchangeabilité avec une équipe de remplacement au même tarif et des critères objectifs de validation. Quand vous êtes le client qui finance une image, écrivez la symétrie : définition contractuelle de l’image positive attendue, engagements de disponibilité et de loyauté, audit d’audience, faculté de suspension avec prix réduit en cas d’empêchement temporaire, sortie sans indemnité au-delà d’une durée d’indisponibilité convenue. Dans les deux cas, organisez l’ensemble contractuel : précisez si la régie, la lettre-accord et l’exclusivité survivent ou non à la fin du principal, avec quel préavis et quel décompte. Un ensemble bien articulé coûte une journée de rédaction et épargne deux ans de procédure.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 2 septembre 2026, publié au Bulletin sous le numéro 25-11.818 dans le litige Be Aware contre NRJ, ne dit pas que tout contrat dépendant d’une personne clé devient caduc dès qu’un aléa survient. Il dit que la caducité prospère quand le contrat a fait de la notoriété et de l’image positive de cette personne un élément essentiel, et quand cet élément a disparu pour toute la durée restant à courir, entraînant dans sa chute les contrats dont il était la condition déterminante. Pour votre SAS, la conduite à tenir tient en trois réflexes : lire les clauses d’essentialité avant de qualifier la rupture, dater la disparition pour figer les sommes dues et les restitutions, puis choisir des demandes compatibles avec la survie ou la fin du contrat plutôt qu’un tout-or-rien. Quand la caducité est acquise, la victoire se joue sur la date, les prestations utiles et les fautes distinctes du client. Quand elle ne l’est pas, la reprise, la résolution aux torts et les dommages et intérêts retrouvent leur plein effet. Dans les deux cas, un dossier daté, chiffré et adossé aux textes décide de l’issue bien plus sûrement qu’un débat général sur la réputation.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».