Le 23 juillet 2026, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la scierie Greenwood Atlantic, installée à Sauzé-entre-Bois dans les Deux-Sèvres, et désigné la SELARL ACTIS, prise en la personne de Me Julie Perrot, en qualité de liquidateur. Un mois plus tôt, le même tribunal avait ouvert un redressement judiciaire en fixant la cessation des paiements au 31 mai 2026. Cinquante-sept salariés se retrouvent sans emploi sur deux sites, la scierie historique de Sauzé et l’antenne rochelaise du port de La Pallice, et toute une chaîne professionnelle vacille : les négoces et les artisans qui attendaient leurs bois, les exploitants forestiers et les transporteurs qui n’ont pas été payés, les clients qui avaient versé des acomptes pour des chantiers à tenir.
La réponse tient en trois réflexes, à engager par écrit et sans attendre. D’abord, déclarer sa créance au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, car passé ce délai la créance est forclose et seul un relevé de forclusion demandé dans les six mois peut la sauver. Ensuite, si le bois livré impayé ou le matériel confié se retrouve en nature, le revendiquer dans les trois mois et, en cas de clause de réserve de propriété, en réclamer le prix impayé : la jurisprudence rendue sur des distributeurs liquidés montre que cette voie paie, à condition d’avoir un écrit et d’agir vite. Enfin, pour les commandes en cours, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti : sans réponse sous un mois, le contrat est résilié de plein droit, et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026, cette résiliation prend effet à la date de la cessation d’activité lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité.
Trois réserves encadrent tout ce qui suit. Les faits sont établis d’après les avis du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lus dans leur texte, et d’après les parties librement accessibles des articles de la presse régionale : la suite de l’article du principal quotidien régional est réservée aux abonnés et n’a pas été lue, et ce qui n’a pas été lu ne sera pas affirmé. La presse fait état de soupçons de fraude autour de la première faillite de l’été 2024, sur lesquels la justice enquêterait : il s’agit d’allégations rapportées, non de faits établis, et elles ne fondent aucune conclusion de cet article. Enfin, chaque contrat a ses clauses propres, chaque créance son rang et ses sûretés : les règles exposées sont vérifiées sur les textes en vigueur au 21 septembre 2026 et sur des décisions lues intégralement, mais leur application suppose de relire vos propres écrits et de dater chaque démarche. Ce qui suit est la carte des décisions, pas une promesse d’issue, et l’intérêt durable du sujet est attesté par une mesure réelle de demande, sans qu’aucune garantie de vues ne puisse en être tirée.
I. La chute d’une scierie et les trois dominos qu’elle déclenche
Comprendre la chronologie exacte, puis identifier les trois catégories d’acteurs que la liquidation frappe différemment : c’est le préalable sans lequel toute démarche se perd dans l’approximation. Une scierie n’est pas un simple commerce, c’est le maillon central d’une filière où le bois circule du forestier au charpentier en passant par le transporteur, et chaque rupture de ce circuit se répercute des deux côtés.
A. De 1958 au 23 juillet 2026 : une histoire industrielle qui s’achève en un mois
La scierie de Sauzé-Vaussais, devenue Sauzé-entre-Bois, avait été fondée en 1958. Après une première faillite à l’été 2024, sous le nom de Scierie de l’Atlantique, l’activité avait été reprise en décembre 2024 par la société de gestion Delta Alternative Management, avec des promesses de relance qui avaient convaincu les salariés. Dix-huit mois plus tard, le scénario se répète : le tribunal de commerce de Niort ouvre un redressement judiciaire le 23 juin 2026, avec une cessation des paiements fixée au 31 mai 2026, désigne un administrateur chargé d’assister le débiteur et un mandataire judiciaire, puis, un mois après, convertit la procédure en liquidation judiciaire le 23 juillet 2026 en mettant fin à la mission de l’administrateur. L’avis publié au Bulletin officiel le 28 juillet 2026 ne laisse aucun doute sur l’issue : jugement prononçant la liquidation, liquidateur désigné, mission de l’administrateur terminée.
Le signe avant-coureur était matériel avant d’être comptable. Comme l’a résumé le délégué du comité social et économique, le bois n’entrait plus : sans approvisionnement, une scierie ne scie plus, ne livre plus et n’encaisse plus, et la trésorerie s’effondre en quelques semaines. Le 24 juillet au matin, la liquidation était officialisée auprès des vingt-sept derniers salariés du site de Sauzé ; une semaine plus tard, les trente et un salariés rochelais apprenaient à leur tour, sur le site du port de La Pallice, que les lettres de licenciement allaient suivre. Au total, cinquante-sept emplois supprimés, et un fonds d’investissement qui, selon les salariés cités par la presse, s’est désengagé brutalement en laissant les caisses vides.
Pour les professionnels de la chaîne, la date qui compte n’est pas celle de l’article de presse mais celle du jugement : le 23 juin 2026 pour l’ouverture, avec une cessation des paiements au 31 mai, puis le 23 juillet pour la liquidation. C’est à partir de ces dates que courent les délais de déclaration, de revendication et de mise en demeure, et c’est sur elles que le raisonnement juridique se construit.
B. Clients, fournisseurs, transporteurs : qui perd quoi, et qui détient quelle preuve
Le premier domino, ce sont les clients professionnels : négoces en matériaux, menuisiers, charpentiers, constructeurs qui avaient passé commande de bois sciés, parfois versé des acomptes, et qui doivent tenir leurs propres chantiers. Pour eux, la liquidation du fournisseur ne fait pas disparaître leurs engagements envers leurs propres clients : le maître d’ouvrage attend sa charpente à la date promise, et le retard se paie en pénalités. Leur urgence est double, retrouver une source d’approvisionnement et chiffrer le surcoût pour le déclarer au passif de la scierie, car l’inexécution du contrat liquidé peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré. Leurs preuves sont les bons de commande, les confirmations, les relevés d’acomptes, les échanges écrits sur les délais, et les factures des achats de remplacement qui établiront le surcoût.
Le deuxième domino, ce sont les fournisseurs et les prestataires de la scierie : exploitants forestiers et négociants en grumes qui ont livré du bois resté impayé, transporteurs qui ont roulé pour la scierie, loueurs de matériel, fournisseurs d’énergie. Pour eux, tout se joue sur deux questions, la créance est-elle déclarée dans les délais, et le bien livré peut-il être repris. Celui qui a vendu des grumes avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison dispose d’une arme que n’a pas le créancier chirographaire : la revendication du bois s’il se retrouve en nature, ou à défaut celle du prix impayé. Leurs preuves sont les conditions générales et les contrats signés, les bons de livraison, les factures impayées, les relevés de compte, et tout écrit établissant que la marchandise se trouvait encore chez le débiteur à l’ouverture.
Le troisième domino, ce sont les créanciers financiers et les garants : banques, organismes de crédit-bail, cautions. Ils disposent le plus souvent de sûretés publiées et reçoivent un avertissement personnel du liquidateur, ce qui fait courir leur délai de déclaration à compter de cette notification. Leurs décisions relèvent du contentieux des sûretés et dépassent le cadre de cette carte, mais ils partagent avec les autres créanciers la même discipline : déclarer vite, par écrit, entre les mains du liquidateur, et conserver la preuve de l’envoi.
Un point commun relie les trois dominos : dans une liquidation, personne n’est payé spontanément et les rangs de paiement sont impitoyables. Les salariés sont couverts par la garantie des salaires, les frais de procédure et les créances postérieures éligibles passent en premier, les créanciers privilégiés et hypothécaires suivent, et les fournisseurs et clients chirographaires ne se partagent que ce qui reste, souvent rien. D’où l’importance des voies qui permettent d’échapper au partage au marc le franc : la revendication, la réserve de propriété et la compensation, examinées maintenant.
II. Déclarer, revendiquer, trancher les contrats : le mode d’emploi vérifié
Une fois la carte des acteurs dressée, le raisonnement suit un ordre impératif : d’abord la déclaration, car sans elle aucun droit au passif ne survit ; ensuite la revendication, car elle seule permet de reprendre son bien au lieu de subir le partage ; enfin les contrats en cours, car il faut savoir s’ils vivent encore ou s’ils sont déjà morts.
A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois : les délais qui ne pardonnent pas
Le principe est posé par le code de commerce : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ». La partie réglementaire fixe le délai avec une précision qui ne souffre aucune approximation : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour la scierie liquidée le 23 juillet 2026, dont l’avis est paru le 28 juillet, le délai courait donc jusqu’à la fin du mois de septembre 2026 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine. La déclaration s’adresse au liquidateur désigné, en l’espèce la SELARL ACTIS prise en la personne de Me Julie Perrot à Niort, par tout moyen conférant date certaine, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par un mandataire de son choix.
Le créancier qui manque ce délai n’est pas nécessairement perdu, mais il entre dans un parcours étroit. La loi prévoit que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour les titulaires de sûretés publiées à qui un avis personnel est adressé. Un jugement très récent du tribunal des activités économiques de Paris, rendu le 8 septembre 2026, montre que cette voie reste praticable lorsque le dossier est établi : une créancière dont la déclaration avait été adressée par lettre recommandée avant l’expiration du délai, mais que le juge-commissaire avait déclarée forclose, a obtenu la réformation de l’ordonnance, le tribunal jugeant qu’« Invite Mme [I] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement » après avoir « Relève Mme [I] de la forclusion de sa créance ». La leçon pour les fournisseurs de la scierie est nette : conservez la preuve du dépôt de votre déclaration, car c’est elle qui, le jour du litige, fait basculer l’issue.
La revendication obéit à un délai propre, encore plus bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Pour le fournisseur de grumes ou le loueur de matériel, trois mois à compter de la publication, c’est le temps de vérifier que le bien se retrouve en nature, d’écrire au liquidateur et, en cas de refus, de saisir le juge-commissaire. La condition de la réserve de propriété est stricte mais prévisible : peuvent être revendiqués « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » s’ils se retrouvent en nature à l’ouverture, et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Autrement dit, une clause imprimée sur des factures postérieures à la livraison ne suffit pas, tandis qu’un écrit convenu au plus tard à la livraison, y compris dans un contrat-cadre régissant l’ensemble des opérations commerciales, suffit.
Lorsque le bois a déjà été revendu par la scierie à un négociant ou transformé en charpente posée sur un chantier, la reprise en nature devient impossible, mais tout n’est pas perdu. La loi permet de revendiquer le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». La Cour de cassation a précisé la mécanique dans un arrêt du 9 décembre 2020 : visant notamment l’article L. 624-18 du code de commerce, la Cour énonce : « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». Concrètement, le fournisseur de la scierie peut appréhender la créance du prix de revente que la scierie détenait contre son propre client, à condition que ce prix n’ait été ni payé ni compensé à la date du jugement d’ouverture.
Qu’un distributeur liquidé doive rendre les marchandises impayées à son fournisseur, la cour d’appel de Paris l’a jugé dans une affaire dont le schéma est exactement celui des clients de la scierie : un distributeur de pièces détachées placé en liquidation, un fournisseur qui revendique ses stocks en invoquant sa réserve de propriété, un liquidateur qui résiste. La cour a d’abord « Déclare la société AGRA recevable en sa revendication », puis « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros ». Vingt-sept mille euros récupérés hors du partage au marc le franc, parce que la clause était opposable et la demande formée dans les formes : c’est la différence entre le fournisseur qui avait un écrit et celui qui n’avait qu’une facture. Pour passer de ces principes à votre dossier particulier, avec vos conditions générales, vos bons de livraison et vos montants, l’appui d’un conseil qui pratique ces contentieux fait gagner un temps que les délais de revendication ne pardonnent pas, comme le propose l’accompagnement des entreprises en droit des affaires à Paris du cabinet pour les fournisseurs et clients confrontés à la défaillance d’un partenaire.
B. Commandes en cours : le contrat ne meurt pas seul, mais il peut déjà être mort
L’erreur la plus coûteuse, pour le client qui attend son bois comme pour le fournisseur qui s’apprête à livrer, serait de croire que la liquidation efface les contrats. C’est l’inverse : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le client doit donc, en principe, remplir ses propres obligations, par exemple payer le prix des lots déjà livrés, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. Symétriquement, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » : si le liquidateur peut encore livrer le bois commandé, il peut l’exiger au comptant, et le client ne peut pas refuser la livraison au seul motif de la procédure.
Mais ce maintien de principe a des limites rapides et pratiques. Le contrat est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » : écrire au liquidateur pour le mettre en demeure, c’est donc le geste qui fait courir le délai couperet, et l’absence de réponse au bout d’un mois libère le client pour se réapprovisionner ailleurs. Si la résiliation intervient, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » : le surcoût du bois racheté plus cher chez un concurrent, les pénalités versées au maître d’ouvrage pour le retard du chantier, tout cela se chiffre et se déclare.
C’est ici qu’intervient l’arrêt le plus frais du dossier, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 septembre 2026. Dans une affaire où un prestataire de maintenance avait été liquidé sans poursuite d’activité, la Cour juge que « lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible ». Pour les clients de la scierie liés par des contrats de fourniture à exécution successive, la portée est directe : si aucune activité ne s’est poursuivie après la cessation, la résiliation ne produit pas seulement effet pour l’avenir à compter de l’ordonnance, elle remonte à la date où l’exécution est devenue impossible, ce qui redessine le périmètre des sommes dues de part et d’autre. Reste à établir, pièce par pièce, la date exacte de cette cessation, car tout le raisonnement en dépend.
Dernière précision, souvent ignorée des créanciers : l’ouverture de la liquidation ne bloque pas toutes les actions. La Cour de cassation a jugé le 15 juin 2022 qu’« Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », mais qu’« Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire ». Le client dont la scierie n’a pas livré les bois promis peut donc, en principe, agir en résolution pour inexécution de l’obligation de livrer, là où le fournisseur impayé d’une somme d’argent doit passer par la déclaration au passif. La frontière est technique mais décisive, et elle commande le choix de la voie procédurale.
Au terme de cette carte, chaque acteur sait ce qu’il doit faire cette semaine : le client chiffre son surcoût, met le liquidateur en demeure et se réapprovisionne ; le fournisseur déclare dans les deux mois, revendique dans les trois et vérifie ses écrits de réserve de propriété ; le transporteur et le prestataire réunissent leurs preuves d’intervention et déclarent comme les autres. Les délais courent depuis le 23 juillet 2026, et chaque semaine sans écrit est une option qui se ferme.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Fournisseur impayé, client sans livraison ou transporteur en attente de règlement après la liquidation d’un partenaire : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond aux entreprises confrontées à ces dominos contractuels. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos contrats, factures et mises en demeure pour une première lecture utile de vos délais.