Votre mère est entrée en EHPAD il y a un an, la facture mensuelle dépasse sa retraite, et l’établissement vous écrit désormais directement, à vous ses enfants, pour réclamer plusieurs milliers d’euros d’arriérés, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qui menace de saisir votre compte ou votre salaire. Vous avez vous-même déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous envisagez de le faire, et vous vous demandez si cette dette d’hébergement peut y figurer, si la recevabilité bloque les poursuites de l’EHPAD, et si l’obligation alimentaire qui pèse sur les enfants peut elle aussi être suspendue ou effacée. La réponse tient en deux règles simples à combiner. La dette de frais d’hébergement du résident est une dette comme les autres devant la commission de surendettement : elle se déclare, elle est traitée par le plan ou les mesures, et la recevabilité suspend les voies d’exécution engagées contre les biens du débiteur. En revanche, la contribution alimentaire mise à la charge des enfants par le juge ne suit pas le même régime : elle se calcule au regard du besoin du parent et des ressources de chaque enfant, elle continue d’être due pendant la procédure de l’un ou l’autre, et l’établissement dispose contre les obligés alimentaires d’un recours direct devant le juge aux affaires familiales. Ce guide explique comment déclarer les factures d’EHPAD dans votre dossier, ce que la recevabilité bloque et ce qu’elle ne bloque pas, comment l’EHPAD peut agir contre les enfants, et quelles voies de contestation existent devant le juge des contentieux de la protection comme devant le juge aux affaires familiales, à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.
I. L’EHPAD impayé vous réclame ou assigne vos enfants : déclarer la dette et faire suspendre les poursuites dès la recevabilité
A. Dossier de surendettement recevable : la dette d’EHPAD se déclare et l’huissier doit suspendre les saisies, que faire concrètement ?
La première démarche consiste à faire entrer la dette d’hébergement dans le dossier de surendettement, qu’elle concerne votre propre séjour en établissement ou des sommes que l’EHPAD vous réclame comme obligé alimentaire. Le texte d’ouverture de la procédure ne réserve pas le bénéfice du traitement à certaines catégories de dettes : l’article L711-1 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article précise le critère : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les factures d’EHPAD, qui correspondent à un prix d’hébergement et de dépendance exigible chaque mois, entrent dans cet ensemble des dettes exigibles et à échoir. Concrètement, joignez au dossier le contrat de séjour, les factures impayées, les mises en demeure de l’établissement, les commandements reçus du commissaire de justice, ainsi que les décisions du juge aux affaires familiales si une contribution alimentaire a déjà été fixée contre vous. Indiquez aussi l’aide sociale à l’hébergement éventuellement demandée au département, car la commission doit voir l’image complète de vos ressources et de vos charges.
Dès que la commission déclare votre demande recevable, la protection légale joue de plein droit, sans qu’un juge ait à l’ordonner. L’article L722-2 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque terme mérite l’attention. La suspension vise les procédures d’exécution diligentées contre vos biens, ce qui comprend la saisie-attribution sur votre compte bancaire, la saisie de vos rémunérations entre les mains de votre employeur et la saisie-vente de vos meubles à votre domicile. Elle couvre aussi les cessions de rémunération que vous aviez consenties. Elle ne joue en revanche que pour les dettes autres qu’alimentaires, et cette réserve change tout dans un dossier mêlant EHPAD et obligation alimentaire, comme on le verra : la part de la dette qui correspond à une pension alimentaire fixée par le juge continue de courir, tandis que le solde exigible au titre du prix d’hébergement est gelé.
La Cour de cassation rappelle avec constance la force de cette suspension. Dans un arrêt du 8 février 2024 de la deuxième chambre civile (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour juge : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une caution poursuivie sur le fondement d’un prêt notarié voyait le tribunal déclarer la créance de la banque prescrite, au motif que la banque aurait dû agir pendant la procédure. La Cour casse : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, pendant la suspension, le créancier muni d’un titre exécutoire, y compris un EHPAD muni d’un titre contre le résident ou contre les obligés alimentaires, se trouve dans l’impossibilité d’agir en exécution forcée, et cette impossibilité suspend le délai de prescription au lieu de le laisser courir. Pour vous, l’enseignement est double : d’un côté, l’huissier de l’établissement ne peut pas engager une saisie nouvelle ni poursuivre une saisie en cours sur vos biens pour la part non alimentaire ; de l’autre, vous ne pouvez pas espérer enterrer la créance au seul motif que l’établissement serait resté immobile pendant la procédure, puisque la loi elle-même lui interdisait d’avancer.
Un second arrêt précise le point de départ et la nature exacte de cet effet. Le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-12.623, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, n° 23-12.623) rappelle d’abord que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », puis tranche une confusion fréquente entre suspension et interruption de la prescription : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Retenez-en trois conséquences pratiques. D’abord, seule la décision de recevabilité déclenche la protection, pas le simple dépôt du dossier : entre le dépôt et la recevabilité, l’EHPAD peut encore agir, et vous avez intérêt à signaler au commissaire de justice que le dossier est en cours d’instruction. Ensuite, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà couru, contrairement à l’interruption qui repart à zéro. Enfin, tout acte d’exécution daté d’après la recevabilité pour une dette non alimentaire est contestable : conservez la notification de recevabilité, les actes du commissaire de justice et vos relevés bancaires, car ce sont ces pièces datées qui permettront au juge d’annuler et d’ordonner le remboursement.
Pendant la suspension, votre conduite est elle aussi encadrée, et une erreur fréquente consiste à payer directement l’EHPAD pour acheter la paix alors que le dossier est recevable. L’article L722-5 du code de la consommation, applicable, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » En clair, ne réglez pas en direct l’arriéré d’hébergement né avant la recevabilité, ne vendez pas un bien pour désintéresser l’établissement, ne signez ni reconnaissance de dette nouvelle ni sûreté. Vous pouvez en revanche saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l’un de ces actes si la situation l’exige. Et surtout, continuez de payer les dettes alimentaires courantes, notamment la contribution à l’entretien du parent fixée par le juge, car elles sont expressément exclues de l’interdiction de payer et leur non-paiement créerait un nouvel arriéré insaisissable par la procédure.
B. Obligation alimentaire des enfants et recours direct de l’EHPAD : qui doit payer les frais d’hébergement et dans quelle proportion ?
Quand l’EHPAD écrit aux enfants ou les assigne, il n’agit pas par intimidation mais sur le fondement d’un recours organisé par la loi. L’article 205 du code civil, en vigueur, dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » L’obligation pèse aussi sur les gendres et belles-filles dans les circonstances prévues par la loi. Le montant ne correspond ni à la facture totale ni à ce que l’établissement réclame : l’article 208 du code civil, en vigueur, dispose : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » Le juge aux affaires familiales fixe donc la contribution de chaque obligé au regard de deux curseurs, le besoin du parent accueilli et les ressources de l’enfant sollicité, déduction faite de ses propres charges. Un enfant lui-même surendetté, avec un reste à vivre contraint et des mensualités de plan, peut voir sa contribution réduite en conséquence, à condition de le démontrer pièces à l’appui : avis d’imposition, bulletins de paie, tableau d’endettement, décision de recevabilité ou plan de la commission.
Le recours de l’établissement est prévu par les textes. L’article L314-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur, dispose : « Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205 , 206 , 207 et 212 du code civil. » Le même article ajoute : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » Pour les établissements publics de santé, l’article L6145-11 du code de la santé publique, en vigueur, dispose : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » Concrètement, l’EHPAD peut poursuivre le résident pour le prix d’hébergement et, séparément, assigner les enfants devant le juge aux affaires familiales pour voir fixer leur contribution. Les deux actions ont des objets distincts : le contrat de séjour d’un côté, l’obligation alimentaire légale de l’autre. Si vous êtes à la fois enfant d’un résident et débiteur surendetté, votre dossier de surendettement traite vos dettes, y compris le prix d’hébergement que l’on vous réclame comme codébiteur du contrat de séjour, mais il ne dessaisit pas le juge aux affaires familiales du pouvoir de fixer votre contribution alimentaire.
La Cour de cassation encadre strictement le calcul de cette contribution. Dans un arrêt du 21 novembre 2018 de la première chambre civile (pourvoi n° 17-27.071, EHPAD d’Argentat, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : arrêt de la première chambre civile du 21 novembre 2018, n° 17-27.071), l’établissement qui accueillait une résidente depuis 2014 avait assigné ses obligés alimentaires, et un jugement avait condamné le fils et le petit-fils à une somme mensuelle globale au titre de leur obligation. La cour d’appel avait ensuite réduit la contribution du fils en se fondant sur le coût résiduel mensuel après aide sociale. La Cour casse au visa de l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 208, alinéa 1, du code civil, en rappelant que « les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » et que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit », puis en jugeant que la cour d’appel, qui avait statué « en considération de la créance de l’EHPAD et non au regard des besoins de Mme X… et des ressources de M. Jean-Jacques X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La leçon est nette : le juge doit partir des besoins du parent et des ressources de chaque enfant, pas du montant de la facture présentée par l’établissement. Si l’EHPAD vous réclame une somme forfaitaire sans examen de vos ressources, ou si le jugement reprend la créance de l’établissement sans analyser votre budget, ce motif ouvre une voie de contestation.
Un arrêt très récent renforce les droits des établissements tout en protégeant les parents vulnérables. Le 1er juillet 2026, la première chambre civile (pourvoi n° 25-13.153, Résidence Saint-Joseph, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2026, n° 25-13.153) juge : « Il résulte de ce texte que les établissements publics de santé disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs des personnes hébergées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires. » La Cour ajoute : « Il s’en déduit qu’un établissement public de santé peut réclamer aux débiteurs d’aliments le versement d’une pension pour une période antérieure à la demande en justice s’il rapporte la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. » Dans cette affaire, la mère, accueillie depuis 2022, présentait une altération de ses facultés cognitives qui la mettait dans l’impossibilité d’agir pour elle-même, et la cour d’appel avait fixé le point de départ des contributions à la date de l’assignation. La cassation rappelle que la règle selon laquelle les aliments ne s’arréragent pas s’apprécie en la personne du créancier d’aliments, et que l’établissement peut obtenir un rappel antérieur à sa demande s’il prouve que le parent, notamment en raison de son état de santé, n’a ni renoncé ni été en mesure d’agir. Pour les familles, deux enseignements : l’EHPAD peut réclamer un arriéré de contribution antérieur à son assignation, et l’enfant qui conteste cet arriéré doit discuter la preuve de l’impossibilité d’agir du parent plutôt que la seule date de la demande.
L’aide sociale à l’hébergement modifie l’équation et doit être demandée sans tarder. L’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. » Autrement dit, le département arrête la participation des obligés alimentaires avant de fixer la sienne, et la décision peut être révisée si le juge rejette la demande d’aliments ou la limite à une somme inférieure. Le même article prévoit des dispenses, notamment pour les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant au moins trente-six mois cumulés au cours de leurs dix-huit premières années, pour les enfants dont l’un des parents a été condamné comme auteur d’un crime ou d’une agression sexuelle contre l’autre parent, et pour les petits-enfants dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour l’un de leurs grands-parents. Si vous êtes dans l’un de ces cas, produisez les décisions de justice correspondantes dès la demande d’aide sociale et devant le juge. À Paris, la demande se dépose auprès des services départementaux du lieu de résidence du parent, et les délais d’instruction rendent utile un dépôt simultané avec le dossier de surendettement, pour que la commission voie la part qui restera réellement à votre charge une fois l’aide sociale fixée.
II. Effacer, rééchelonner ou faire annuler : ce que le dossier de surendettement peut obtenir face aux factures d’EHPAD et aux poursuites de l’établissement
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment la commission traite la dette d’hébergement et que devient l’obligation alimentaire ?
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission instruit et oriente vers la solution adaptée à vos ressources et à votre actif. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement, et lorsqu’aucune mesure n’est manifestement possible, elle ouvre la voie du rétablissement personnel. L’article L724-1 du code de la consommation, en vigueur, prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante, ou saisir le juge des contentieux de la protection, avec votre accord, pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Pour une personne âgée en EHPAD sans patrimoine, ou pour un enfant obligé alimentaire sans actif réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation permet l’effacement des dettes non professionnelles, ce qui inclut l’arriéré d’hébergement exigible au titre du contrat de séjour. L’article L741-1 du code de la consommation, en vigueur, le dit en une phrase : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Quand un plan ou des mesures restent possibles, la commission dispose d’une palette graduée. L’article L733-1 du code de la consommation, en vigueur, permet d’abord de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », ensuite d’imputer les paiements d’abord sur le capital, puis de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, et enfin de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Appliqué à l’arriéré d’EHPAD, cela signifie que la dette d’hébergement peut être rééchelonnée sur plusieurs années, avec imputation prioritaire sur le capital pour freiner les intérêts et pénalités, ou voir son exigibilité suspendue jusqu’à deux ans le temps que l’aide sociale soit accordée ou que la succession règle certaines questions. La réserve « autres qu’alimentaires » joue ici à plein : la contribution alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ne peut pas être suspendue par ce biais, et le plan doit au contraire sanctuariser son paiement courant. Si la commission impose des mesures, elle peut aussi les subordonner à des actes propres à faciliter le paiement, comme le prévoit l’article L733-7 du code de la consommation, en vigueur : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » En pratique, cela peut viser la vente d’un bien non indispensable, la renégociation d’un découvert ou la demande d’aide sociale restée en souffrance, jamais un acte qui aggraverait votre insolvabilité.
L’articulation entre les deux procédures doit être comprise sans illusion. Votre dossier de surendettement ne fait pas obstacle à ce que l’EHPAD assigne les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales, et la fixation d’une contribution nouvelle reste possible pendant votre procédure, car il s’agit d’une dette alimentaire née de la loi et non d’une voie d’exécution sur une créance ancienne. Inversement, la contribution alimentaire mise à votre charge comme enfant réduit d’autant votre capacité de remboursement : signalez-la immédiatement à la commission avec le jugement qui la fixe, pour que le plan ou les mesures tiennent compte de cette charge prioritaire et ajustent les mensualités dues aux autres créanciers. Si c’est votre parent résident qui est surendetté, son dossier traite l’arriéré d’hébergement à son nom, tandis que votre propre contribution d’enfant se discute devant le juge aux affaires familiales au regard de vos ressources, indépendamment du plan de votre parent. Dans les familles où plusieurs enfants sont sollicités, chacun répond selon sa fortune propre : l’arrêt de 2018 l’impose, et un enfant en procédure de surendettement ne peut pas se voir imposer la part qu’un frère plus aisé devrait assumer. Produisez donc systématiquement, dans chaque procédure, les décisions rendues dans l’autre : le jugement alimentaire devant la commission, la décision de recevabilité ou le plan devant le juge aux affaires familiales.
Trois erreurs reviennent sans cesse dans ces dossiers croisés et coûtent cher. La première consiste à omettre la dette d’EHPAD du dossier en espérant un arrangement amiable avec la direction : la dette non déclarée n’est pas traitée par le plan, l’établissement poursuit, et la commission peut s’interroger sur votre bonne foi. Déclarez tout, y compris les factures contestées, quitte à les discuter ensuite dans la vérification des créances. La deuxième consiste à cesser de payer la contribution alimentaire fixée par le juge sous prétexte de recevabilité : la recevabilité ne suspend que les dettes non alimentaires, l’arriéré alimentaire s’aggrave, et le juge aux affaires familiales peut en tirer les conséquences. Maintenez le paiement courant de la pension et signalez toute impossibilité par une demande de révision plutôt que par un arrêt unilatéral. La troisième consiste à signer, sous la pression du commissaire de justice, un échéancier direct avec l’établissement après la recevabilité : ce paiement d’une créance antérieure non alimentaire viole l’interdiction légale et fragilise le plan. Renvoyez l’établissement vers la commission et, si une autorisation de payer s’impose vraiment, demandez-la au juge des contentieux de la protection.
B. Contester les poursuites de l’EHPAD et les mesures de la commission : huissier qui poursuit après la recevabilité, créance discutée et recours devant le juge, avec les points d’attention de Paris et d’Île-de-France
Quand le commissaire de justice poursuit après la recevabilité, la contestation suit une méthode écrite et datée. Rassemblez la notification de recevabilité de la commission, le titre exécutoire invoqué par l’établissement, chaque acte de poursuite avec sa date, vos relevés bancaires montrant les prélèvements postérieurs à la recevabilité, et la ventilation entre la part hébergement et la part alimentaire si un jugement a déjà fixé une contribution. Écrivez à l’établissement et au commissaire de justice en rappelant la suspension légale pour les dettes non alimentaires et en exigeant l’arrêt des actes et le remboursement des sommes prélevées à tort, avec les pièces jointes. Alertez parallèlement le secrétariat de la commission, car c’est elle qui peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire annuler les actes accomplis en violation de la suspension et ordonner la restitution. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités plus haut fondent ces demandes : la suspension joue de plein droit dès la recevabilité, le créancier muni d’un titre se trouve dans l’impossibilité d’agir en exécution, et la prescription est seulement suspendue, jamais effacée, de sorte que ni l’établissement ni vous ne pouvez tirer argument de l’immobilisme forcé de la procédure pour enterrer ou pour majorer la créance.
La créance de l’établissement peut elle-même être discutée dans la vérification des créances. Exigez le décompte détaillé : prix de journée appliqué, nombre de jours facturés, déduction des absences pour hospitalisation ou convenance personnelle prévues par le règlement départemental d’aide sociale, imputation des versements déjà effectués, des aides au logement et de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la partie dépendance, ainsi que les intérêts et pénalités réclamés. Vérifiez que le contrat de séjour mentionne les conditions tarifaires et le délai de préavis en cas de résiliation, et que la résiliation pour impayé, si elle est invoquée, a respecté la procédure avec entretien préalable et recherche de solutions. Si l’établissement a facturé des prestations non prévues au contrat, s’il n’a pas déduit l’aide sociale notifiée par le département, ou s’il réclame aux enfants le solde du contrat de séjour au lieu d’une contribution alimentaire fixée par le juge, contestez le montant devant la commission puis, en cas de désaccord persistant, devant le juge des contentieux de la protection. C’est aussi le moment de vérifier que l’aide sociale à l’hébergement a bien été sollicitée : une demande tardive laisse une période non couverte que l’établissement reporte sur les obligés, alors qu’une demande déposée à temps réduit l’assiette du litige pour tout le monde.
Devant le juge aux affaires familiales, la contestation porte sur la contribution elle-même. Demandez la fixation ou la révision au regard de l’article 208 du code civil : produisez vos revenus et charges complets, votre tableau d’endettement, votre décision de recevabilité ou votre plan de surendettement, et chiffrez votre reste à vivre réel après paiement des charges prioritaires. Si plusieurs obligés existent, demandez une répartition individualisée tenant compte de la fortune de chacun, en vous appuyant sur l’arrêt du 21 novembre 2018 qui interdit de calquer la contribution sur la créance de l’établissement. Si l’établissement réclame un arriéré antérieur à son assignation, discutez la preuve de l’impossibilité d’agir du parent au regard de l’arrêt du 1er juillet 2026 : un parent qui gérait encore ses affaires et qui est resté inactif sans empêchement ne permet pas le même rappel qu’un parent privé de discernement depuis son entrée en établissement. Et si votre situation relève d’une dispense d’aide sociale prévue par l’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles, versez les décisions judiciaires qui l’établissent, car elles éclairent aussi le juge aux affaires familiales sur l’histoire familiale.
À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques renforcent le dossier. Le coût médian d’une place en EHPAD y dépasse nettement la moyenne nationale, de sorte que l’écart entre la retraite du parent et la facture mensuelle y est souvent le plus élevé : chiffrez cet écart mois par mois et montrez en quoi il rend l’arriéré inéluctable sans aide sociale. La commission de surendettement de Paris, comme celles des départements franciliens, instruit sur pièces avec un secrétariat tenu par la Banque de France : déposez un dossier complet dès le départ, avec contrat de séjour, factures, commandements, jugement alimentaire et preuve du dépôt de la demande d’aide sociale, pour éviter les demandes de pièces qui retardent la recevabilité et laissent la porte ouverte aux poursuites. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile pour le surendettement, et du juge aux affaires familiales pour la contribution, avec des calendriers d’audience chargés en région parisienne : anticipez les délais de convocation, ne laissez aucun courrier sans réponse, et faites-vous assister pour qualifier chaque recours, car l’articulation entre les deux juges dépend de ce que vous demandez. Préparez enfin le transport et l’hébergement des pièces du parent âgé : procurations, relevés de prestations, notifications du département, car un dossier EHPAD se gagne avec des justificatifs à jour, pas avec des affirmations générales.
Le calendrier des recours commande la stratégie et ne pardonne pas l’attente. Signalez par écrit à la commission tout acte d’exécution postérieur à la recevabilité dès que vous en avez connaissance, car l’annulation des actes et paiements irréguliers obéit à un délai bref qui court à compter de l’acte ou du paiement. Contestez les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par les textes, au lieu de laisser s’installer des mensualités intenables qui conduiraient à la déchéance du plan. Demandez la révision de la contribution alimentaire dès que vos ressources chutent ou que le besoin du parent évolue, plutôt que d’accumuler un arriéré que l’arrêt du 1er juillet 2026 permettra à l’établissement de réclamer. Tenez un tableau unique, mois par mois, des factures, des versements, des aides perçues et des actes de poursuite : ce document sobre, daté et chiffré donne à chaque juge une base propre pour suspendre, annuler, rééchelonner ou réviser. Gardez chaque recommandé et chaque accusé de réception : dans un contentieux où tout se joue sur les dates, la preuve d’un envoi vaut mieux qu’un long discours.
Conclusion
Les factures d’EHPAD impayées se déclarent dans le dossier de surendettement comme toute dette exigible, la recevabilité suspend de plein droit les saisies et les cessions de rémunération engagées pour la part non alimentaire, et la commission peut rééchelonner, suspendre ou effacer le solde d’hébergement selon vos ressources, jusqu’au rétablissement personnel sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. La contribution alimentaire des enfants obéit à une logique distincte : elle se fixe devant le juge aux affaires familiales au regard du besoin du parent et de la fortune de chaque enfant, elle continue d’être due pendant la procédure, et l’établissement dispose d’un recours direct pour la faire fixer, y compris avec un rappel antérieur à sa demande quand le parent était dans l’impossibilité d’agir. Ne payez plus en direct l’arriéré gelé après la recevabilité, ne cessez pas la pension courante, déclarez chaque dette avec ses justificatifs, et contestez vite chaque acte irrégulier et chaque mesure intenable devant le bon juge. Un dossier complet, déposé tôt et tenu mois par mois, protège le parent contre l’expulsion financière de fait et protège les enfants contre une condamnation calquée sur la facture au lieu de leurs ressources réelles.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos factures d’EHPAD, votre recevabilité et la contribution réclamée aux enfants. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.
Vous pouvez aussi écrire au cabinet depuis la page contact du cabinet en joignant votre contrat de séjour, vos factures impayées et votre notification de recevabilité.