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Votre bailleur vend vos terres louées : répondre en deux mois ou faire annuler la vente devant le tribunal

Votre bailleur vend les terres que vous exploitez en fermage. Deux situations se présentent dans la pratique, et elles appellent des réflexes opposés. Ou bien le notaire vous a notifié le projet de vente, et un délai de deux mois court pour accepter ou refuser l’offre. Ou bien vous apprenez après coup que les parcelles ont changé de mains sans que personne vous ait consulté, et une action en nullité reste ouverte pendant six mois à compter du jour où la date exacte de la vente vous est connue. Dans les deux cas, le droit de préemption du preneur en place est un droit légal d’ordre public : aucune clause du bail ne peut le supprimer, et il prime même un pacte de préférence consenti par le bailleur à un tiers. Mais ce droit n’appartient qu’au preneur qui exploite réellement le fonds, dans la limite d’un plafond de superficie, et face à la SAFER l’issue dépend de votre ancienneté et de votre régularité au regard du contrôle des structures. Ce point fait le tour des gestes qui gardent vos terres et des erreurs qui les font perdre, à partir des textes en vigueur et de trois décisions rendues entre 2024 et 2025.

I. Le notaire vous a notifié le projet de vente : le délai de deux mois qui décide de tout

Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. La formule couvre large : toutes les ventes ou adjudications, même sur surenchère, sont visées, y compris la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit, sauf si l’acquéreur est déjà, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété. Retenez ce point de départ : dès que le bailleur vend à titre onéreux, votre préemption est en principe sur la table, et le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. Une clause du bail qui vous en priverait ne vaut rien. Le droit ne peut en aucun cas être cédé : vous seul pouvez l’exercer, pour vous-même ou par subrogation au profit de votre conjoint, de votre partenaire de pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou d’un descendant.

A. Vérifier la notification, répondre dans les formes et financer l’acte authentique

La procédure de purge passe par le notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir dans certains cas. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, et le code civil s’en mêle puisque les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, sont applicables à l’offre ainsi faite : la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Votre réponse obéit à un formalisme strict. Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués. Concrètement, vous répondez par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice, en indiquant les nom et domicile de la personne qui exerce le droit. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. Trois conséquences pratiques découlent de cette phrase. D’abord, c’est la réception par le bailleur qui compte, pas l’envoi : postez votre acceptation avec une marge de plusieurs jours. Ensuite, le silence vaut renonciation définitive, sans mise en demeure préalable. Enfin, la forclusion ne se relève pas : une acceptation expédiée le dernier jour mais parvenue hors délai ne produit aucun effet.

Si vous acceptez, le travail n’est pas terminé. Celui qui exerce la préemption bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte de commissaire de justice et restée sans effet. Anticipez donc le financement avant de répondre : accord bancaire, mobilisation d’un prêt, vérification des aides. Une acceptation sans moyens de payer dans les deux mois expose à l’anéantissement de la préemption sur mise en demeure du vendeur ou de l’acquéreur évincé. À l’inverse, si vous refusez ou laissez passer le délai, la vente au tiers peut se poursuivre, mais à des conditions encadrées : le bailleur ne peut pas vendre à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous ont été notifiés, comme on le verra, sous peine d’annulation.

Avant de répondre, contrôlez aussi que vous remplissez les conditions de bénéficiaire. Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. L’exploitation peut être assurée par votre conjoint, votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou un descendant, à condition que cette personne ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Le plafond mérite attention : le droit ne peut être exercé si, au jour où vous faites connaître votre décision, vous êtes déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1. Faites le calcul de vos surfaces en propriété avant d’accepter, car le dépassement du plafond anéantit le droit au jour de la décision. Celui qui a préempté s’engage ensuite à exploiter personnellement le fonds pendant neuf ans dans les conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12, avec une seule soupape prévue par les textes : l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Manquer à l’obligation d’exploitation personnelle expose à des dommages-intérêts prononcés par le tribunal paritaire au profit de l’acquéreur évincé, et l’action de ce dernier s’éteint seulement à l’expiration de la période de neuf ans.

Un cas particulier mérite d’être signalé aux fermiers qui exploitent plusieurs parcelles du même bailleur. Lorsque le bailleur veut aliéner en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. Si la notification porte sur un bloc global sans ventilation par exploitation, contestez-la par écrit dans le délai de réponse et saisissez le tribunal paritaire : la vente en bloc ne peut pas servir à contourner votre droit sur les parcelles que vous exploitez.

B. Le prix affiché est exagéré : saisir le tribunal paritaire sans renoncer à acheter

Le bailleur affiche parfois un prix supérieur à la valeur réelle, dans l’espoir que vous renonciez. Le code rural a prévu ce cas : si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de réponse de deux mois suspend en pratique le piège du prix : c’est le juge qui fixe la valeur vénale après expertise, et les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur en cas de vente.

Deux issues sont alors possibles. Si le tribunal fixe un prix que vous acceptez, la vente se réalise à ce prix. Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. La renonciation du bailleur met fin au projet, et dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire. Vous ne pouvez donc pas forcer le bailleur à vendre contre son gré, mais vous pouvez empêcher qu’un prix artificiel vous évince : soit le bailleur vend au prix judiciaire, soit il renonce et vous restez en place aux conditions du bail en cours.

Ne confondez pas cette contestation du prix avec un refus pur et simple. La saisine du tribunal paritaire doit intervenir pendant que votre droit est vivant, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification. Un courrier au notaire indiquant que le prix est contesté et que le tribunal paritaire est saisi préserve vos droits ; un simple silence suivi d’une contestation tardive du prix valait renonciation. Rassemblez dès la notification les éléments de comparaison : références de ventes de terres comparables dans le secteur, barèmes indicatifs, état des parcelles, présence de bâtiments, servitudes. L’expertise judiciaire partira de ces éléments, et un dossier chiffré dès l’origine oriente utilement la fixation de la valeur vénale.

L’articulation avec les autres droits de préemption doit être vérifiée à ce stade. Votre droit peut être exercé s’il n’a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics. Autrement dit, une préemption de la collectivité pour un projet d’aménagement, ou un droit de l’État, prime la vôtre. En revanche, face à un simple pacte de préférence consenti par le bailleur à un voisin ou à un membre de sa famille, c’est vous qui l’emportez. La Cour de cassation l’a tranché le 11 janvier 2024 : le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel. Dans cette affaire, le bénéficiaire d’un pacte de préférence demandait l’annulation de la vente consentie au fermier et sa substitution à l’acquéreur. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui lui donnait raison : sans préjudice de son droit à réparation contre le vendeur qui a méconnu son engagement, le bénéficiaire du pacte ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit. Et la Cour précise que la simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux. Si un tiers se prévaut d’une promesse du bailleur pour vous évincer, ce rappel de jurisprudence constitue votre première ligne de défense.

II. La vente a eu lieu sans vous : obtenir l’annulation et prendre la place de l’acheteur

L’hypothèse la plus contentieuse est celle de la vente clandestine : vous découvrez que les terres louées ont été vendues sans notification. Le code rural vous ouvre alors une action en nullité devant le tribunal paritaire, assortie de dommages-intérêts. Mais cette action est enfermée dans un délai de forclusion de six mois dont le point de départ a donné lieu à une jurisprudence précise, et toutes les ventes ne sont pas concernées.

A. Agir dans les six mois de la date exacte connue, devant le tribunal paritaire

Le texte qui gouverne votre recours dispose qu’au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Chaque mot compte. Le délai est une forclusion, pas une prescription : il ne se suspend ni ne s’interrompt, et le juge doit la relever même si l’adversaire ne l’invoque pas avec rigueur. Le point de départ est la connaissance de la date de la vente, pas la connaissance de l’existence d’une vente.

La Cour de cassation a sanctionné le 30 mai 2024 une cour d’appel qui avait déclaré forclose l’action d’un fermier au motif qu’il avait pris contact avec le notaire en juillet 2018 et qu’il savait donc que la vente était nécessairement antérieure à cet entretien : en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel. La leçon est nette : apprendre qu’une vente a eu lieu, même par un entretien chez le notaire, ne fait pas courir le délai tant que la date exacte de l’acte ne vous est pas connue.

La cour d’appel de Rennes a appliqué la même règle le 6 mars 2025 dans un litige opposant un fermier à sa bailleresse et à l’acquéreur des terres louées. Le preneur n’avait reçu aucune notification et n’avait eu connaissance de la vente que par une rumeur, puis par un courrier d’information au notaire rédigé en termes hypothétiques. La cour juge que la forclusion n’est pas encourue par le preneur qui n’a pas été informé de la date de la vente, et précise que le fait de payer le fermage à l’acquéreur ne suffit pas à établir que le preneur a connaissance de la date de la vente. La preuve de votre connaissance peut être rapportée par tous moyens par le bailleur et l’acquéreur, y compris par une lettre adressée à un avocat ou par témoins, mais c’est à eux de démontrer que vous connaissiez la date exacte, pas seulement l’existence de la transaction. Un courrier de simple demande d’information, rédigé au conditionnel, ne vaut pas connaissance de la date.

En pratique, dès que la rumeur d’une vente vous parvient, écrivez au notaire qui a instrumenté et au bailleur pour demander la date exacte de l’acte, sa copie et la preuve de la purge de votre droit. Chaque réponse écrite fixe une date certaine à votre connaissance et sécurise le calcul du délai. Faites assigner devant le tribunal paritaire dans les six mois de cette connaissance, en demandant la nullité de la vente et votre substitution à l’acquéreur, plus des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le contenu de la substitution est réglé par l’article L. 412-10. Lorsque le bailleur vend à un tiers avant l’expiration des délais de réponse, ou à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous ont été demandés, ou lorsqu’il exige de vous des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées. Notez la dernière précision du texte : en cas de vente à un prix inférieur à celui qui vous avait été notifié, vous bénéficiez de ce même prix inférieur. La fraude sur le prix se retourne ainsi contre ses auteurs. C’est ce mécanisme de substitution, et non une simple indemnité, qui fait l’intérêt de l’action : vous devenez acquéreur au lieu et place du tiers.

B. Les ventes qui échappent à la préemption et la SAFER qui ne vous évince pas toujours

Toutes les aliénations ne purgent pas votre droit, parce que certaines n’y sont tout simplement pas soumises. La première exclusion tient à la famille du bailleur. Les dispositions sur la préemption ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si vous êtes vous-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré. Une vente au fils, à la fille ou à un proche parent dans ce cercle, adossée à un partage ou à une mutation familiale, échappe à votre préemption. Vérifiez toutefois la réalité du montage : une vente déguisée à un tiers sous couvert familial, ou un prix de complaisance, relève de la fraude, et la fraude corrompt tout selon le principe rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024.

La seconde exclusion vise les échanges. Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. L’échange parcellaire destiné à regrouper l’exploitation n’ouvre donc pas votre préemption, à condition que les biens nouvellement acquis rentrent dans l’exploitation à la place des biens distraits. Il n’existe pas non plus pour les fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions de l’article L. 411-3, c’est-à-dire les petites parcelles qui échappent au statut du fermage. Si votre occupation relève de ce régime dérogatoire, vous ne pouvez pas invoquer la préemption du statut.

Reste la question que tout fermier pose : que se passe-t-il si la SAFER préempte elle aussi ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, votre droit ne prime pas les préemptions publiques : il peut être exercé s’il n’a été fait usage des droits de préemption établis au profit de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics. De l’autre, la SAFER ne peut pas vous évincer librement. Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Trois conditions cumulatives vous protègent donc contre la SAFER : trois ans d’exploitation du bien, qualité de titulaire du droit de préemption, et régularité au regard du contrôle des structures, appréciée sur les seules parcelles objet de la vente. La condition de durée peut avoir été remplie par votre conjoint, votre partenaire ou un ascendant. Si vous êtes en règle sur ces trois points, la SAFER doit s’effacer devant vous ; dans le cas contraire, sa préemption peut aboutir et vous restez preneur du nouvel acquéreur, sauf congé conforme au statut.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025 illustre le revers de la médaille : le fermier avait gagné sur la recevabilité mais perdu sur le fond. La cour constate qu’il avait perdu l’exploitation personnelle et effective du fonds loué : gérant à plein temps d’une société de transport, exclu du groupement agricole d’exploitation en commun pour une activité extérieure non accessoire, sans preuve d’une participation personnelle aux travaux. Or le bénéficiaire d’une reprise ou d’une préemption doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, et se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. Faute d’exploitation personnelle, le demandeur n’était pas bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que le notaire n’avait pas à le notifier et que la nullité était rejetée. La morale est directe : une activité extérieure à temps plein, un départ effectif de l’exploitation ou une mise à disposition totale des terres à un tiers vident votre préemption de sa substance. Gardez la preuve de votre travail sur les parcelles : relevés d’exploitation, factures d’intrants à votre nom, attestations, participation aux travaux. C’est cette preuve qui fera de vous, le jour de la vente, le preneur en place que les textes protègent.

Pour situer l’ensemble de ce contentieux dans l’actualité du statut du fermage, l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, la préemption et le contrôle des structures replace la préemption du preneur parmi les autres points chauds du bail rural jugés cette année.

Votre bailleur vend vos terres louées : le réflexe dépend du stade où vous l’apprenez. Notification reçue, répondez dans les formes avant deux mois, contestez le prix devant le tribunal paritaire s’il est exagéré, et préparez le financement de l’acte authentique. Vente découverte après coup, faites constater par écrit la date exacte de l’acte et assignez devant le tribunal paritaire dans les six mois de cette connaissance pour obtenir l’annulation et votre substitution à l’acheteur. Vente familiale, échange parcellaire ou petite parcelle hors statut : vérifiez que l’exclusion invoquée est réelle avant de renoncer. Et face à la SAFER, vos trois ans d’exploitation et votre régularité au regard du contrôle des structures font la différence. Chaque situation se joue sur des délais de forclusion qui ne pardonnent pas : l’écrit rapide et l’assignation dans les temps valent mieux qu’une négociation qui s’éternise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».