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Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Afrique du Sud (Pty Ltd à Johannesburg) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Afrique du Sud tout en restant vivre en France fait partie des montages que les agences d’expatriation vendent avec le plus d’assurance : une Private Company immatriculée à Johannesburg en quelques jours, un compte bancaire sud-africain, une fiscalité présentée comme légère, et la promesse de facturer des clients français ou internationaux depuis Johannesburg sans friction. Le discours oublie systématiquement l’autre moitié du dossier, celle qui se joue à Paris et non à Johannesburg : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable en France, les dispositifs anti-évitement du code général des impôts et la convention fiscale franco-sud-africaine signée à Paris le 8 novembre 1993. Une société immatriculée en Afrique du Sud mais pilotée depuis un appartement parisien reste exposée à l’impôt sur les sociétés en France, à la taxation de son dirigeant sur les sommes transitant par la Pty Ltd, à la réintégration de ses bénéfices en France et à des redressements assortis de majorations. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes applicables et la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, puis explique comment contester un redressement quand l’administration frappe.

I. Créer une Pty Ltd en Afrique du Sud en restant vivre et travailler en France : où l’impôt est-il vraiment dû ?

A. Le siège de direction effective de la Pty Ltd : pourquoi une immatriculation à Johannesburg ne protège de rien quand tout se décide à Paris

Le droit sud-africain connaît la Private Company, la Pty Ltd, une société à responsabilité limitée proche de la SARL française, qui s’immatricule auprès de la Companies and Intellectual Property Commission, le CIPC, avant de s’enregistrer auprès des services fiscaux sud-africains, le SARS, et de s’assujettir à la TVA locale au-delà d’un million de rands de chiffre d’affaires annuel. Les guides pratiques destinés aux expatriés décrivent bien cette procédure : choix de la structure entre filiale et succursale, inscription au CIPC, ouverture du compte bancaire, enregistrement au SARS, affiliation aux organismes sociaux. L’immatriculation donne une existence juridique en Afrique du Sud, mais elle ne règle pas la question fiscale française. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts retient un critère économique et non formel : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société de droit sud-africain dont l’exploitation se situe en réalité en France entre dans ce champ, quel que soit le pays du sceau apposé sur ses statuts. La convention entre la France et l’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Paris le 8 novembre 1993 et publiée par le décret n° 95-1236 du 16 novembre 1995, répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne fait pas disparaître le critère interne de l’entreprise exploitée en France : elle organise le partage, elle n’efface pas la résidence fiscale française constatée par l’administration.

Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où la société est réellement gérée au quotidien. Le dirigeant qui vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, réunit ses associés en visioconférence depuis Paris, donne ses instructions aux salariés ou aux prestataires depuis Paris et valide les ordres de virement importants depuis Paris concentre en France tous les marqueurs de la direction effective. L’adresse de domiciliation à Johannesburg, le recours à un prestataire local qui fournit une boîte aux lettres et la tenue formelle d’un registre en Afrique du Sud ne pèsent presque rien face à ce faisceau d’indices. L’administration reconstitue la réalité du pilotage à partir des pièces les plus ordinaires : relevés de déplacements, adresses de connexion aux outils de gestion, lieu de signature des devis et des contrats, comptes rendus de réunions, correspondances avec les clients, ordres de virement. Chaque document qui montre que la tête de la société se trouve en France rapproche le redressement.

La jurisprudence administrative applique ce raisonnement avec une sévérité constante, y compris contre des sociétés immatriculées dans des États parfaitement respectables. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni et dirigée depuis la France, que l’intéressée « doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité », après avoir relevé que « l’adresse dont elle se prévaut au Royaume-Uni étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une adresse de domiciliation dépourvue de substance ». Le montage sud-africain présente exactement les mêmes fragilités quand l’associé unique vit en France : dirigeants tous résidents français, absence de salariés propres à Johannesburg, domiciliation partagée avec des dizaines d’autres sociétés, comptabilité tenue à distance. Transposé à une Pty Ltd de Johannesburg, ce raisonnement conduit à la considérer comme résidente fiscale française et à soumettre l’ensemble de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés en France, avec les intérêts de retard et les majorations qui accompagnent la requalification.

Le même enseignement ressort d’un arrêt récent visant une holding constituée au Luxembourg par une famille française : la cour administrative d’appel de Versailles a relevé que la société « ne disposait pas de locaux au Luxembourg mais y était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de domiciliation, de comptabilité et de gestion », à des adresses partagées avec plusieurs dizaines d’autres sociétés, et en a déduit que « dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ». Une Pty Ltd sud-africaine sans bureaux propres à Johannesburg, sans personnel sur place et gérée depuis Paris se trouve dans une situation comparable jusque dans le détail : la domiciliation auprès d’un agent local, la comptabilité externalisée et les assemblées générales tenues en visioconférence depuis la France forment le portrait type de la coquille que le juge requalifie. La distance entre Paris et Johannesburg, plus grande qu’entre Paris et Luxembourg, ne change rien à l’analyse, car le juge examine les lieux de décision réels et non les fuseaux horaires.

La convention franco-sud-africaine elle-même donne la clé du raisonnement en cas de double résidence. Son article 4 prévoit qu’une société résidente des deux États au regard de son paragraphe 1 est considérée comme résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective, selon le texte officiel de la convention mis en ligne par l’administration fiscale française. La cour administrative d’appel de Paris applique la même règle de départage à propos de la convention franco-britannique : « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Autrement dit, même si la Pty Ltd est résidente d’Afrique du Sud au regard du droit sud-africain, la convention l’attribue à la France dès lors que son siège de direction effective se trouve à Paris. Le texte officiel de la convention confirme cette lecture et détaille les critères de résidence des deux États. L’entrepreneur qui conserve son domicile, sa famille, ses habitudes de travail et ses moyens de décision en Île-de-France ne peut donc pas opposer son certificat d’immatriculation du CIPC à l’administration française : la convention tranche en faveur du lieu de direction effective, c’est-à-dire la France.

Concrètement, l’entrepreneur qui veut sécuriser sa Pty Ltd doit inverser la logique des agences : au lieu d’acheter une adresse à Johannesburg, il doit installer la réalité de la gestion en Afrique du Sud ou accepter la résidence fiscale française et ses conséquences. Installer la réalité signifie des bureaux propres et non une simple domiciliation, des salariés ou au minimum un directeur présent sur place, des conseils d’administration qui se tiennent physiquement à Johannesburg avec des procès-verbaux circonstanciés, des contrats négociés et signés sur place, des comptes bancaires animés depuis l’Afrique du Sud. Faute de cette substance, la voie prudente consiste à faire constater la résidence fiscale française, à déposer les déclarations correspondantes et à utiliser la convention de 1993 pour éliminer la double imposition des revenus de source sud-africaine, plutôt que de subir une requalification assortie de la majoration pour manquement délibéré. Le choix se fait avant la première facture, car les pièces de la première année déterminent l’issue du premier contrôle.

B. L’établissement stable en France : quand le fisc taxe à Paris les bénéfices de la société sud-africaine

Même lorsque la société sud-africaine parvient à démontrer que son siège de direction effective se trouve réellement à Johannesburg, un second piège subsiste : l’établissement stable en France. L’administration peut considérer que la Pty Ltd, tout en restant résidente d’Afrique du Sud, exerce une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un représentant dépendant, et taxer en France la part des bénéfices imputables à cette présence. Le bureau parisien conservé pour recevoir les clients, l’atelier ou l’entrepôt exploité en France, le salarié commercial qui démarche et conclut des contrats au nom de la société sud-africaine, ou l’associé resté en France qui négocie et engage la société constituent autant de rattachements possibles. La convention de 1993 reprend la logique classique des conventions fiscales : son article 7 réserve l’imposition des bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, avec imposition limitée aux bénéfices imputables à cet établissement. La cour administrative d’appel de Paris rappelle la même règle à propos de la convention franco-britannique : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». La définition que donne la convention de l’établissement stable est large : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ce qui vise notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier.

Le cas le plus dangereux pour l’entrepreneur resté en France est celui de l’agent dépendant : l’associé ou le salarié qui, depuis Paris, négocie et engage la Pty Ltd. L’article 5 de la convention prévoit qu’une personne qui agit pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement dans un État le pouvoir d’y conclure des contrats en son nom constitue à elle seule un établissement stable de cette entreprise dans cet État. Le Conseil d’État a donné à cette notion une portée redoutable dans un arrêt de principe rendu à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire de sa filiale française : « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » doit être regardée comme exerçant des pouvoirs engageant la société étrangère. Dans cette affaire, le Conseil d’État a relevé que « la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique », la filiale française constituait un établissement stable. Transposée à une Pty Ltd de Johannesburg dont l’associé unique, installé à Paris, choisit les clients, négocie les prix, rédige les offres et ne fait signer à Johannesburg que des documents déjà ficelés, cette jurisprudence conduit directement à la reconnaissance d’un établissement stable en France.

Les conséquences chiffrées sont lourdes. La part des bénéfices imputables à l’établissement stable parisien devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France, avec reconstitution des comptabilités, intérêts de retard et majorations. La même affaire irlandaise montre que le redressement ne s’arrête pas à l’impôt sur les sociétés : « un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 », soit près de cinq années de TVA rappelée en une seule procédure. Une Pty Ltd qui vend des prestations à des clients français depuis Johannesburg tout en gardant son commercial à Paris s’expose au même cumul : impôt sur les bénéfices rattachés à la présence française et TVA sur les opérations réalisées par l’intermédiaire de l’établissement stable. La durée du rappel, qui remonte sur plusieurs exercices, transforme une économie d’impôt apparente en dette fiscale majeure.

La parade consiste à cartographier chaque présence française avant le contrôle et à trancher nettement. Si l’activité commerciale réelle se fait à Paris, il faut assumer l’établissement stable, le déclarer, y rattacher une comptabilité propre et facturer la TVA française correspondante, en utilisant la convention pour éviter la double imposition avec l’Afrique du Sud. Si au contraire l’activité doit rester sud-africaine, il faut rapatrier à Johannesburg tout ce qui engage la société : négociation, signature, validation des devis, gestion des litiges clients, animation des comptes bancaires. Les fonctions exercées depuis la France doivent se limiter à des tâches préparatoires ou auxiliaires au sens de la convention, comme la simple prospection sans pouvoir d’engager, et cette limitation doit être documentée par des mandats écrits, des organigrammes et des journaux de validation. Entre ces deux positions, la zone grise du dirigeant parisien qui décide de tout en prétendant ne rien décider est exactement celle que l’administration sait exploiter, pièces saisies à l’appui.

II. Factures, dividendes et départ vers l’Afrique du Sud : les redressements qui visent l’entrepreneur resté en France et comment les contester

A. Se faire payer par la France via la Pty Ltd et remonter des dividendes : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert et retenues à la source

Le schéma le plus vendu par les intermédiaires consiste à faire facturer des prestations par la Pty Ltd sud-africaine à des clients français, alors que le travail est accompli en réalité par l’entrepreneur resté en France, puis à laisser les bénéfices à Johannesburg ou à se les verser sous forme de dividendes. L’article 155 A du code général des impôts vise précisément ce circuit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », lorsque l’une des trois conditions alternatives est remplie, notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ». L’associé unique d’une Pty Ltd qui facture depuis Johannesburg des prestations qu’il exécute lui-même à Paris remplit presque mécaniquement la condition du contrôle. L’administration réintègre alors les sommes entre ses mains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec une majoration qui peut atteindre 80 % en cas d’activité occulte.

La jurisprudence récente montre toutefois que l’article 155 A n’est pas un blanc-seing pour l’administration et que chaque condition doit être démontrée. La cour administrative d’appel de Marseille a déchargé un contribuable poursuivi sur ce fondement en jugeant que le fait pour l’intéressé d’être l’époux de la dirigeante de droit ne suffit pas, à lui seul, à faire de lui le dirigeant de fait de la société étrangère, et que cette société « doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services » litigieuse, dès lors qu’elle employait une douzaine de salariés, servait d’autres clients et réalisait un chiffre d’affaires d’environ un million d’euros sans rapport avec les prestations contestées. Pour une Pty Ltd sud-africaine, l’enseignement est double : si la société n’a ni salariés, ni clients propres, ni activité autonome à Johannesburg, la défense fondée sur l’activité prépondérante est illusoire ; mais si la Pty Ltd dispose d’une véritable équipe à Johannesburg, d’un portefeuille de clients locaux et d’une activité documentée, l’administration devra prouver le contrôle effectif et l’absence d’activité propre au lieu de se contenter d’affirmations. La bataille se joue sur les pièces : contrats de travail sud-africains, relevés bancaires locaux, factures à des clients tiers, locaux et charges d’exploitation à Johannesburg.

Lorsque l’entrepreneur détient personnellement la Pty Ltd, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le seuil de 10 % est dérisoire pour l’associé unique d’une Pty Ltd, et l’application du texte dépend du caractère privilégié du régime fiscal sud-africain au sens de l’article 238 A, qui vise les États où les bénéfices sont soumis à un impôt inférieur de plus de moitié à celui qu’ils supporteraient en France. L’entrepreneur doit donc chiffrer la comparaison avant de s’installer dans le schéma, au lieu de découvrir le raisonnement de l’administration dans la proposition de rectification. Symétriquement, lorsque c’est une société française qui détient la Pty Ltd, l’article 209 B s’applique : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ».

Le Conseil d’État a verrouillé l’article 209 B dans deux décisions rendues à trois ans d’intervalle à propos d’une filiale mauricienne d’un groupe français. Dans la première, il a validé le redressement en relevant que la société requérante « ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié », écartant l’argument du risque pays et l’hypothèse d’une acquisition directe qui aurait bénéficié du régime des plus-values à long terme. Dans la seconde, publiée au recueil Lebon, il a jugé que les dispositions de l’article 209 B « ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié », et que la convention fiscale applicable ne faisait pas obstacle à cette imposition, car les revenus réputés mobiliers ne relevaient ni de l’article sur les bénéfices des entreprises ni de celui sur les dividendes. Pour une Pty Ltd détenue par une société française, la leçon est directe : la convention franco-sud-africaine de 1993 ne protège pas les bénéfices que l’article 209 B répute distribués en France, et la seule défense solide consiste à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective à Johannesburg, avec des collaborateurs sur place et des produits autres que des remontées de résultats.

Les flux entre la France et la Pty Ltd attirent un quatrième contrôle, celui des prix de transfert. Les management fees versés par la société française à la Pty Ltd, les redevances de marque, les refacturations de personnel et les prêts intragroupe doivent respecter le principe de pleine concurrence : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La convention de 1993 comporte elle-même une clause d’entreprises associées qui autorise chaque État à réintégrer les bénéfices qui auraient été réalisés sans des conditions convenues différant de celles entre entreprises indépendantes , dont le texte officiel autorise chaque État à réintégrer dans les bénéfices d’une entreprise ceux qu’elle aurait réalisés sans des conditions convenues différant de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes. Des management fees sans contrepartie identifiable, calculés au pourcentage du chiffre d’affaires français et versés à une Pty Ltd sans effectif, cumulent le redressement sur les prix de transfert et la retenue à la source sur les sommes versées à l’étranger. La documentation de la politique de prix, les comparables et les feuilles de temps des prestations réellement rendues depuis Johannesburg sont les seuls remparts.

Enfin, lorsque les bénéfices sont remontés sous forme de dividendes de Johannesburg vers l’associé ou la société mère en France, la convention organise le partage : les dividendes restent imposables dans l’État de la société qui les paie, mais si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes, contre 15 % dans tous les autres cas, selon l’article 10 de la convention. Le régime français des sociétés mères permet ensuite, sous conditions de détention, de retrancher les dividendes reçus du bénéfice imposable, « défalcation faite d’une quote-part de frais et charges » fixée en principe à 5 % du produit des participations. Mais ce circuit vertueux suppose que la Pty Ltd ne soit ni requalifiée en résidente française, ni redressée sur le fondement des articles 155 A, 123 bis ou 209 B : si l’administration démontre que les dividendes proviennent d’une société en réalité exploitée depuis Paris, elle taxe les bénéfices eux-mêmes en France et le raisonnement sur les retenues conventionnelles devient sans objet. L’ordre des batailles compte : la résidence et l’établissement stable d’abord, les dividendes ensuite.

B. Transférer son domicile ou le siège en Afrique du Sud, gérer la TVA, puis contester le redressement pas à pas depuis Paris et l’Île-de-France

Certains entrepreneurs envisagent de purger le risque à la racine en quittant vraiment la France pour Johannesburg : transfert du domicile fiscal, puis transfert du siège de la société. Le départ physique ne suffit pas à effacer l’ardoise. L’exit tax de l’article 167 bis frappe les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » détenus directement ou indirectement, au-delà des seuils prévus par le texte. L’associé d’une Pty Ltd valorisée, qui a vécu à Paris pendant huit ans avant de s’installer à Johannesburg, entre dans le dispositif et doit déclarer les plus-values latentes sur ses titres, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et de dégrèvement en cas de conservation. Omettre cette déclaration expose à un second redressement, personnel celui-là, qui s’ajoute à celui de la société.

Le transfert du siège social d’une société française vers l’Afrique du Sud constitue en outre, au regard du droit fiscal français, une cessation d’entreprise qui entraîne l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation, des plus-values latentes et des provisions, sauf régime de faveur applicable aux transferts à l’intérieur de l’Union européenne, dont l’Afrique du Sud ne fait évidemment pas partie. Conserver dans le même temps une équipe, un bureau ou un carnet de commandes en France achève de fragiliser l’opération : l’administration soutiendra que le siège de direction effective n’a jamais quitté Paris et que le transfert de siège statutaire est inopposable au fisc français, en s’appuyant sur les faisceaux d’indices validés par les cours administratives d’appel. Le dirigeant qui partage sa vie entre Paris et Johannesburg, garde son foyer en Île-de-France et continue de signer les contrats importants depuis la France cumule l’exit tax personnelle et la requalification de la société. Un départ réussi suppose une rupture réelle et documentée : logement, scolarisation, centre des intérêts vitaux et décisions effectives transférés ensemble, et non un aller-retour mensuel à Sandton.

La TVA mérite une vigilance propre, car elle frappe même les montages dont l’impôt sur les bénéfices semblerait réglé. Une Pty Ltd qui vend des biens ou des prestations à des clients français, qui stocke des marchandises en France ou qui opère par l’intermédiaire d’un établissement stable parisien doit identifier ses obligations françaises : immatriculation, facturation selon les règles françaises, déclaration et paiement, voire désignation d’un représentant fiscal. L’affaire irlandaise tranchée par le Conseil d’État rappelle qu’un établissement stable caractérisé pour l’impôt sur les sociétés attire presque mécaniquement un rappel de TVA pluriannuel. Les e-commerçants qui expédient vers la France depuis un stock tenu en Île-de-France au nom de la Pty Ltd, les prestataires qui exécutent leurs missions dans les locaux de leurs clients parisiens et les formateurs qui animent des sessions en France pour le compte de la société de Johannesburg doivent traiter la TVA française dès le premier euro, au lieu de la découvrir dans la proposition de rectification.

Quand la proposition de rectification arrive malgré tout, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. D’abord, répondre dans le délai à la proposition de rectification en contestant point par point les faits et leur qualification : lieu réel des décisions, substance de la Pty Ltd à Johannesburg, effectivité de l’activité sud-africaine, calcul du régime fiscal comparé pour les articles 123 bis et 209 B, réalité des prestations refacturées pour les prix de transfert. Ensuite, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de persistance du désaccord, déposer une réclamation contentieuse et porter le litige devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables d’Île-de-France, puis devant la cour administrative d’appel de Paris et, en cassation, devant le Conseil d’État. Les arrêts cités dans cet article montrent que les juges examinent les pièces et non les étiquettes : la décharge obtenue sur l’article 155 A devant la cour de Marseille comme les confirmations de redressement sur le siège et l’article 209 B prouvent qu’un dossier documenté peut gagner et qu’un montage creux perd à coup sûr. Les moyens de procédure, assistance administrative internationale, motivation de la proposition de rectification, prescription, doivent être soulevés dès le premier mémoire, car certains ne peuvent plus être invoqués ensuite.

La préparation du dossier commence dès la création et non à la réception du courrier de vérification. Conserver les procès-verbaux de conseils tenus à Johannesburg, les billets d’avion et les relevés de présence, les contrats de travail sud-africains, les factures de loyers et de charges locales, les relevés bancaires animés depuis l’Afrique du Sud, les mandats limitant les pouvoirs des intervenants français et les études de prix de transfert : chaque pièce est une brique du rempart. À l’inverse, les messages qui décrivent la Pty Ltd comme une boîte aux lettres, les présentations commerciales qui promettent l’optimisation fiscale et les grilles de facturation sans contrepartie deviennent, une fois saisis lors d’une visite domiciliaire, les meilleures pièces du dossier adverse. Pour les entrepreneurs de Paris et d’Île-de-France, le réflexe utile consiste à faire auditer le montage par un avocat fiscaliste avant la première opération sensible, à mettre la substance sud-africaine en conformité avec les promesses faites aux clients, et à provisionner le risque plutôt qu’à le nier. Le contentieux fiscal se gagne avec des preuves d’activité réelle, jamais avec des certificats d’immatriculation.

Conclusion

Créer une société en Afrique du Sud en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est pas l’opération simple et sans impôt que décrivent les brochures des intermédiaires. La Pty Ltd immatriculée à Johannesburg reste soumise au crible du siège de direction effective, de l’établissement stable parisien, des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, des prix de transfert, de l’exit tax en cas de départ et de la TVA française dès qu’une activité s’exerce en France. La convention fiscale de 1993 répartit le droit d’imposer entre les deux États sans jamais protéger une société dirigée depuis Paris, et la jurisprudence du Conseil d’État comme des cours administratives d’appel applique ces règles avec une rigueur documentée, dans les deux sens : redressement confirmé quand la substance manque, décharge accordée quand l’administration n’établit pas les conditions légales. L’entrepreneur avisé choisit donc avant de facturer : substance réelle à Johannesburg avec les preuves qui l’accompagnent, ou résidence fiscale française assumée avec l’usage de la convention pour éviter la double imposition. Entre les deux, la Pty Ltd pilotée depuis Paris en espérant l’invisibilité fiscale est le chemin le plus court vers un redressement que la lecture des arrêts rend prévisible. Un examen du dossier par un avocat, pièces sud-africaines et pièces françaises sur la table, permet de trancher entre ces deux voies avant que l’administration ne tranche à votre place.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».