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Votre fermier a arraché les haies sans votre accord : résiliation du bail rural et indemnités devant le tribunal

Votre fermier a fait disparaître les haies qui bordaient vos parcelles pour agrandir ses îlots de culture, sans vous prévenir et sans votre accord. Puis il vous répond que ces travaux améliorent l’exploitation et que le bail continue comme si de rien n’était. Cette situation, très fréquente dans les plaines remembrées comme dans le bocage, soulève trois questions concrètes : le preneur avait-il le droit d’arracher ces haies, pouvez-vous obtenir la résiliation du bail rural, et quelle réparation financière exiger devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La Cour de cassation a précisé le régime applicable dans deux arrêts qu’il faut connaître avant d’agir : un arrêt du 14 décembre 2023 qui fixe la procédure d’autorisation des travaux sur les haies, interdit d’exiger la remise en état en cours de bail et permet la résiliation même après le renouvellement du bail, et un arrêt du 9 juillet 2020 qui indemnise le bailleur du bois coupé et conservé par le preneur. Cet article explique la règle applicable, ses conditions, ses exceptions et la marche à suivre devant le tribunal, côté bailleur comme côté fermier.

I. Ce que votre fermier peut faire des haies, et à quelles conditions

A. Une autorisation écrite de votre part et un délai de deux mois pour vous opposer

Le statut du fermage n’interdit pas par principe au preneur de faire disparaître une haie, un talus, une rigole ou des arbres qui séparent deux parcelles attenantes. L’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime l’autorise expressément, mais à des conditions cumulatives : « le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation ». Trois verrous encadrent donc cette faculté. D’abord, l’opération doit réunir des parcelles attenantes et rester dans les limites du fonds loué : le fermier ne peut ni toucher aux bordures extérieures du fonds, ni arracher une haie qui sépare votre parcelle de celle du voisin. Ensuite, l’opération doit améliorer les conditions de l’exploitation, ce qui s’apprécie concrètement, parcelle par parcelle, et non de façon abstraite. Enfin, et surtout, l’accord du bailleur reste le principe : « sous réserve de l’accord du bailleur », dit le texte.

La procédure est formaliste et protège le propriétaire diligent. Le preneur doit vous adresser une lettre recommandée décrivant les travaux envisagés, et « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. » (article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime). Concrètement, si votre fermier vous a écrit en recommandé et que vous laissez passer deux mois sans répondre par écrit, votre silence vaut acceptation et vous ne pourrez plus reprocher l’arrachage. À l’inverse, s’il n’a jamais rien notifié, l’arrachage est commis en violation du texte, et cette violation ouvre vos recours : résiliation et indemnité, comme on le verra. Vérifiez donc en premier lieu votre courrier et vos accusés de réception : l’existence ou l’absence de cette lettre recommandée commande toute la suite du litige.

Pour le retournement d’une pâture en terre labourable, qui accompagne souvent l’arrachage des haies, le régime voisin de l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime s’applique : « le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe », mais « A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre ». Et si vous estimez que l’opération dégrade le fonds, vous pouvez saisir le tribunal paritaire dans les quinze jours de la réception de cet avis. Ces délais courts expliquent pourquoi un bailleur qui découvre les travaux après coup doit réagir vite et faire constater l’état des lieux par commissaire de justice plutôt que d’attendre la fin du bail.

Côté fermier, la lettre recommandée n’est pas une formalité vide : décrivez précisément les linéaires de haies visés, les parcelles concernées avec leurs références cadastrales, et l’objectif de regroupement parcellaire poursuivi. Joignez si possible un plan et des photographies. Cette précision fait foi de votre bonne foi et prive le bailleur d’un prétexte tiré du flou de votre demande. Côté bailleur, ne laissez pas dormir ce courrier : faites-vous conseiller dans le délai de deux mois, vérifiez sur place la fonction réelle des haies visées, et répondez par écrit en recommandé, en motivant votre opposition par la clôture naturelle, la biodiversité ou la protection contre l’érosion. Une opposition motivée et notifiée dans les délais bloque les travaux et fonde, si le fermier passe outre, une action en résiliation dont l’issue est alors très favorable. Pour le retournement de prairie, le calendrier est encore plus serré : le bailleur qui reçoit l’avis du preneur ne dispose que de quinze jours pour saisir le tribunal paritaire s’il estime que l’opération dégrade le fonds. Passé ce délai, le preneur peut exécuter les travaux à ses risques, et le débat se déplacera sur la dégradation et sa réparation.

B. Des limites strictes : amélioration réelle, clause du bail et haies protégées

L’autorisation de l’article L. 411-28 n’est pas un blanc-seing. Le juge vérifie d’abord que l’arrachage améliorait réellement les conditions de l’exploitation. Deuxième limite : le juge vérifie que l’arrachage améliorait réellement les conditions de l’exploitation, en appréciant le fonds avec ses équilibres d’origine. La facilité mécanique, regrouper deux îlots pour les passer en un seul tenant, ne suffit pas à elle seule quand la haie jouait un rôle avéré : clôture naturelle retenant le bétail, refuge pour la faune, talus retenant l’eau et les sols face à l’érosion et aux inondations, arbres anciens appartenant au bailleur. Documentez donc la fonction de la haie disparue avant de saisir le tribunal : photographies anciennes, témoignages de voisins, constat de l’érosion apparue depuis l’arrachage. C’est cette démonstration concrète, et non l’affirmation générale d’une dégradation, qui emporte la résiliation.

Troisième limite : votre bail peut interdire purement et simplement ces travaux. Une clause qui prohibe l’arrachage des haies ou subordonne tout aménagement à votre autorisation écrite préalable s’applique pleinement, et sa violation constitue un manquement contractuel direct, sans débat sur l’amélioration de l’exploitation. Relisez donc le bail avant toute démarche : une telle clause simplifie considérablement votre action en résiliation. Troisième limite : les clauses environnementales du bail. L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime permet d’inclure dans le bail « des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques », dont les haies font partie, notamment pour garantir le maintien de ces infrastructures sur les parcelles louées. Si votre bail contient une telle clause, l’arrachage viole à la fois la loi et le contrat. Quatrième limite, souvent oubliée : le fermier qui fait exploiter vos parcelles par un voisin dans le cadre d’un échange en jouissance reste seul responsable envers vous. L’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur d’effectuer des échanges, puisque « le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation », mais cet échange ne modifie pas ses obligations envers vous : le preneur qui a laissé son co-échangiste arracher votre haie ou retourner votre pâture sans vous informer en répond comme de son propre fait. L’argument selon lequel « ce n’est pas moi, c’est l’échange » ne tient donc pas.

II. Vos recours quand les haies ont disparu sans votre accord

A. La résiliation du bail pour des agissements qui compromettent le fonds

Quand l’arrachage a été réalisé sans votre accord et sans respecter la procédure, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux la résiliation du bail. Le fondement est le deuxième motif de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». L’arrachage non autorisé d’une haie entre dans cette catégorie dès lors qu’il dégrade le fonds tel qu’il avait été loué : perte d’une clôture naturelle, atteinte à la biodiversité, fragilisation face à l’érosion ou aux inondations, disparition d’arbres anciens qui appartenaient au bailleur. Le message des textes est net : même quand l’opération facilite le travail mécanique, la destruction sans accord d’une haie à fonction écologique compromet la bonne exploitation du fonds tel qu’il avait été loué et justifie que le bail prenne fin. L’arrêt du 14 décembre 2023 (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 22-20.257) conforte cette lecture extensive de la résiliation, puisqu’il admet qu’elle soit demandée après le renouvellement du bail quand les effets des agissements se prolongent.

Un point capital, tranché le 14 décembre 2023 (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 22-20.257), concerne le temps écoulé : le bailleur qui a laissé passer les faits sans agir immédiatement ne perd pas son action au renouvellement du bail. Dans cette affaire, le bailleur reprochait dès 2010 au preneur l’arrachage des haies, le bail s’était renouvelé en 2014, et la cour d’appel avait refusé la résiliation au motif que les faits étaient antérieurs au bail renouvelé. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation, sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé. » Or l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’« A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ». Une haie arrachée ne repousse pas en neuf ans : ses effets se prolongent nécessairement pendant le bail renouvelé, ce qui rouvre la porte de la résiliation. Ne renoncez donc pas à agir au seul motif que l’arrachage est ancien ou que le bail a été renouvelé depuis : faites constater la persistance des effets, par exemple l’absence de replantation, l’érosion apparue ou la disparition de la clôture naturelle.

Côté fermier, la défense s’organise autour de trois axes. Prouver d’abord que la procédure de l’article L. 411-28 a été respectée : lettre recommandée détaillée et absence d’opposition écrite du bailleur dans les deux mois, ce qui vaut accord. Démontrer ensuite l’amélioration réelle des conditions d’exploitation, par exemple le regroupement de petites parcelles morcelées en un îlot mécanisable, avec des éléments chiffrés. Invoquer enfin les pratiques favorables à l’environnement que vous mettez en oeuvre par ailleurs, car l’article L. 411-27 protège le preneur qui applique des pratiques de préservation : le fait pour le preneur d’appliquer de telles pratiques de préservation « ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur ». Mais attention : cet abri ne couvre pas l’arrachage clandestin d’une haie, qui reste une violation de la procédure et, le cas échéant, du bail.

Sur le plan procédural, la résiliation se demande par assignation délivrée par commissaire de justice devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des parcelles, comme le rappelle la fiche officielle du service public dédiée à la résiliation du bail rural. Cette fiche range parmi les motifs que le juge peut retenir les agissements du locataire qui compromettent la bonne exploitation du fonds loué, le non-respect par le locataire des clauses environnementales et les manquements à l’obligation d’informer le bailleur lors d’une mise à disposition ou d’un échange de jouissance. L’arrachage clandestin d’une haie coche souvent deux de ces trois cases à la fois : agissement compromettant le fonds tel qu’il avait été loué, et manquement à l’obligation d’information quand aucun courrier préalable n’a été adressé. Présentez donc votre demande sur ces deux fondements cumulatifs, pièces à l’appui, plutôt que sur un motif unique : le tribunal apprécie souverainement la gravité des faits, et la convergence des manquements emporte plus sûrement la résiliation que l’arrachage isolé. Rédigez l’assignation avec des motifs précis et datés : localisation cadastrale des haies disparues, date de découverte des travaux, absence de lettre recommandée préalable du preneur, fonction de la haie supprimée et effets persistants constatés. Joignez le bail, l’état des lieux d’entrée, le constat du commissaire de justice, les photographies avant et après, et toute correspondance échangée. Une demande documentée dès l’assignation accélère la procédure et prive le preneur de l’argument selon lequel la dégradation serait ancienne, mineure ou consentie.

B. L’argent et la preuve : indemnités, bois coupé et constat

La résiliation n’épuise pas le litige : il faut aussi régler l’argent. Premier principe, souvent mal compris : tant que le bail est en cours, vous ne pouvez pas contraindre votre fermier à replanter la haie. Dans l’arrêt du 14 décembre 2023, la Cour de cassation juge que « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux ». La réparation prend alors une autre forme : l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Demander la replantation en cours de bail est donc voué à l’échec ; ce qu’il faut demander, c’est la résiliation, et, à la sortie, l’indemnité de dégradation. Si la résiliation est prononcée, elle met fin au bail et ouvre la liquidation des comptes, indemnité de dégradation comprise.

Deuxième volet financier : le bois. Quand le fermier coupe des arbres ou arrache une haie arborée, le bois appartient au bailleur, et le preneur qui le conserve ou le vend cause un préjudice distinct de la dégradation du fonds. Le 9 juillet 2020 (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 19-11.157), la Cour de cassation a cassé un arrêt qui refusait toute indemnité au motif que le bois n’avait pas été revendu : « l’appréhension, fut-ce par erreur ou de bonne foi, de la chose d’autrui, oblige celui qui en est l’auteur à réparer le dommage qui en résulte », en application de l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conservez donc ce double fondement : dégradation du fonds à la sortie sur l’article L. 411-72, et valeur du bois appréhendé sur l’article 1240 du code civil, peu importe que le fermier l’ait brûlé, gardé ou vendu. Ajoutez-y le rappel de l’article 1732 du code civil : le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». C’est au fermier de prouver l’absence de faute, pas à vous de prouver la sienne.

Pour chiffrer l’indemnité de l’article L. 411-72, faites établir des devis de replantation d’une haie équivalente, linéaire par linéaire, avec talus et paillage, et documentez la perte subie pendant les années sans haie : parcelles plus exposées au vent et à l’érosion, clôture à remplacer par des fils, valeur patrimoniale des arbres anciens disparus. Le tribunal fixe l’indemnité au montant du préjudice subi, ni plus ni moins : un chiffrage précis, devis à l’appui, vaut mieux qu’une demande globale non détaillée. Et si le fermier a vendu le bois, ajoutez le prix de vente prouvé ou estimé par un professionnel ; s’il l’a conservé pour se chauffer, faites évaluer la valeur du bois sur pied au jour de la coupe. Chaque euro doit être justifié, car le juge écarte les demandes forfaitaires.

Troisième volet : la preuve, qui fait gagner ou perdre ces procès. En procédure, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). Concrètement, faites établir dès la découverte des faits un constat par un commissaire de justice, avec photographies datées, et comparez avec les photographies aériennes anciennes de l’IGN et le cadastre : dans un litige récent jugé à Bourges (cour d’appel, arrêt du 7 novembre 2025), la cour a ordonné avant dire droit un constat par commissaire de justice avec récolement des photographies aériennes de 2005, 2010 et 2018 pour vérifier la disparition des haies entre les parcelles louées. Rassemblez aussi l’état des lieux d’entrée s’il mentionne les haies, les échanges de courriers avec le fermier, et tout document montrant l’absence de lettre recommandée préalable. Pour approfondir le régime général du bail rural et ses contentieux récurrents, vous pouvez consulter notre analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Et si vous êtes fermier, gardez la preuve symétrique : copie de votre lettre recommandée décrivant les travaux, accusé de réception, absence de réponse écrite dans les deux mois, et photos de l’avant et de l’après montrant le regroupement parcellaire.

En conclusion, face à une haie arrachée sans accord, le bailleur dispose d’un triptyque efficace : résiliation du bail pour agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, y compris après renouvellement si les effets persistent, indemnité de dégradation à l’expiration sur l’article L. 411-72, et indemnisation du bois appréhendé sur l’article 1240 du code civil. Le fermier, lui, ne sécurise ses travaux que par la voie écrite : lettre recommandée préalable, description précise, et silence de deux mois du bailleur valant accord. Dans les deux cas, le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu des parcelles tranche, au vu des constats et des photographies. Agissez tôt, faites constater vite, et ne confondez pas remise en état impossible en cours de bail et indemnité due à la sortie : c’est cette distinction, rappelée par la Cour de cassation, qui conditionne le succès de votre action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».