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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Cafards dans les parties communes : syndic, bailleur ou locataire, qui doit payer la désinsectisation ?

Vous ouvrez le placard de la cuisine et une ombre plate file le long du tuyau. Le lendemain, le voisin du dessus raconte la même scène, puis la gardienne signale des insectes près du vide-ordures. Faut-il payer seul une désinsectisation de votre appartement, exiger que le bailleur intervienne, ou sommer le syndic de traiter tout l’immeuble ? La réponse tient en une phrase : on paie là où vit l’infestation. Si les cafards occupent les parties communes, gaines, caves, vide-ordures ou toiture, c’est la copropriété qui traite et les charges qui répartissent la facture ; si l’infestation est cantonnée à un logement loué, le bailleur doit un logement exempt de nuisibles et paie le traitement, sauf à prouver que le locataire a créé le foyer par manque d’entretien ; et si un copropriétaire transforme son lot en foyer d’infestation, le syndicat peut le contraindre en référé à laisser traiter, à ses frais, jusqu’à l’ouverture forcée de la porte. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’une part, aucun traitement isolé ne tient quand le bâtiment est infesté : les entreprises elles-mêmes préviennent qu’il faut environ deux mois pour éradiquer une colonie et que traiter un seul appartement est inefficace si l’immeuble entier est touché. D’autre part, le syndicat n’est tenu qu’à des diligences effectives, pas à un résultat garanti : la cour d’appel de Pau l’a rappelé le 19 mai 2026 en refusant de liquider une astreinte contre un syndicat qui avait fait diagnostiquer et traiter, alors même que les blattes persistaient. Enfin, chaque euro réclamé se prouve par écrit : signalement daté, mise en demeure, constats, devis et factures acquittées décident du sort des dossiers, comme l’illustrent quatre décisions rendues entre 2025 et 2026 que cet article analyse. Il ne prédit rien pour votre situation : chaque immeuble a sa poche de résistance et chaque litige ses preuves.

I. L’infestation ne s’arrête pas à la porte de votre logement

A. Les poches de résistance vivent dans les parties communes

Le cafard, ou blatte, aime la chaleur, l’humidité et l’obscurité : derrière un coffrage de gaine technique, dans un local poubelles jamais lavé, le long d’une colonne d’eaux usées, dans une cave encombrée ou sous une toiture mal entretenue, il trouve le gîte et le couvert. De là, il voyage par les gaines, les canalisations et les faux plafonds et recolonise les appartements un par un. C’est ce constat d’évidence qui commande tout le raisonnement juridique : traiter un seul logement quand le foyer est collectif, c’est vider un bateau avec une passoire. L’assureur Generali, dans un dossier mis en ligne le 15 septembre 2026, résume la règle pratique : une infestation des parties communes appelle une intervention du syndic sans attendre l’assemblée générale, avec des frais répartis en charges de copropriété, tandis qu’une infestation limitée à un logement renvoie au bailleur, au locataire ou à l’entretien du bien selon les cas. Le gestionnaire Foncia précise le 22 juillet 2026 la géographie de cette responsabilité : la présence de blattes dans les locaux poubelles, les caves, les gaines techniques, les colonnes, le vide-ordures ou les circulations communes fait entrer le traitement dans la mission du syndic, qui mandate alors une entreprise spécialisée dite 3D, pour désinfection, désinsectisation et dératisation.

La jurisprudence 2026 donne chair à cette géographie. À Biarritz, une copropriétaire qui venait d’acheter son appartement en mai 2022 constate des blattes chez elle et dans les parties communes ; le juge des référés de Bayonne enjoint dès le 11 juin 2024 au syndicat « de faire procéder par l’entreprise de son choix à la localisation de la poche de résistance de blattes/cafards dans le bâtiment » et « de faire procéder à l’éradication de ces insectes dans les parties communes et privatives (sous réserve de l’accord des propriétaires concernés) », sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La société Izidiag, mandatée par le syndicat, intervient le 16 juillet 2024 et dépose son rapport le 31 juillet : l’origine de l’infestation est identifiée au niveau de la toiture de l’immeuble, donc d’une partie commune, et un programme de désinsectisation est préconisé. C’est exactement le scénario que redoutent les syndics : le foyer n’est ni chez l’un ni chez l’autre, il est dans l’immeuble lui-même, et c’est à la collectivité de le traiter. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 mai 2026 (RG 25/01837), qui statue sur la liquidation de cette astreinte, confirme que l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2024 a voté des travaux de traitement des appartements et des parties communes, avec étanchéité des compteurs d’eau, nettoyage des chéneaux, devis pour la toiture et traitement par gel avec suivi des appartements et des parties communes. Autrement dit, une infestation sérieuse appelle un plan d’immeuble, pas une bombe insecticide achetée en grande surface.

Il faut aussi mesurer le temps de la biologie, pas seulement celui de la procédure. Un expert anti-nuisibles interrogé par la Caisse d’allocations familiales dans un dossier du 30 octobre 2025 prévient qu’après un traitement il faut compter environ deux mois avant une éradication complète, et que le traitement d’un seul appartement donne peu de résultats quand le bâtiment entier est infesté. Celui qui exige du syndic une éradication en quinze jours confond vitesse et précipitation : les œufs éclosent par vagues, les gels agissent par contamination de la colonie, et les suivis espacés de plusieurs semaines font partie du protocole, comme les trois passages à vingt et un jours d’intervalle ordonnés par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire du lot infesté de punaises jugée le 13 avril 2026. Retenez donc la première leçon contentieuse : photographiez et datez, mais laissez aux professionnels le temps d’agir en deux ou trois passages, faute de quoi vous reprocherez au syndic une persistance qui relève de la biologie et non de sa négligence.

B. Le diagnostic écrit qui fera gagner ou perdre le dossier

Avant de réclamer un euro ou d’assigner qui que ce soit, il faut établir trois faits par écrit : où sont les insectes, depuis quand, et qui a été alerté. Les quatre décisions de 2025 et 2026 se gagnent ou se perdent sur ces trois points. À Paris, le syndicat qui obtient le 23 avril 2026 la condamnation d’un copropriétaire à assainir son logement (TJ Paris, référés, 23 avril 2026, RG 25/57956) produit un compte-rendu de l’entreprise spécialisée du 6 décembre 2023, des rapports des 23 juillet 2024 et 17 septembre 2025, puis un compte-rendu d’intervention du 24 mai 2025 relevant dans le logement « la présence de nombreux cadavres de blattes, ainsi qu’une infestation active caractérisée par une présence majeure de blattes vivantes ». Trois ans de traçabilité professionnelle, des entreprises différentes, des dates précises : le juge retient que le logement est « un des foyers d’infestation » de l’immeuble. À Marseille, la locataire qui obtient 3 000 euros contre son bailleur social (TJ Marseille, 13 mars 2025, RG 23/06026) s’appuie sur une expertise amiable contradictoire du 6 février 2023 concluant à la « présence indéniable de cafards », après quatre interventions du bailleur en 2022 et une en 2023 restées sans effet. À l’inverse, le bailleur qui se retranche derrière l’entretien du locataire perd quand l’état des lieux d’entrée, signé en 2011, décrivait un logement en bon état d’usage sans nuisibles signalés et que l’infestation est démontrée depuis février 2022 : onze ans d’occupation paisible contredisent la thèse d’un locataire salissant.

La méthode qui protège est donc simple et doit être appliquée dans l’ordre. D’abord, signalez par écrit et vite : lettre recommandée ou courriel conservé au bailleur ou au syndic, avec photos datées des insectes, des déjections et des lieux de passage (plinthes, gaines, trappe du vide-ordures). Ensuite, mettez en demeure d’intervenir sous un délai raisonnable, en visant les parties communes si d’autres lots sont touchés : demandez au syndic s’il a été alerté par d’autres copropriétaires, car une infestation multi-lots oriente vers le collectif. Puis faites constater : un commissaire de justice dresse un procès-verbal, une entreprise 3D établit un diagnostic avec localisation du foyer, et si le désaccord persiste, une expertise amiable contradictoire, convoquant toutes les parties, fige les faits. Enfin, conservez chaque facture : devis, factures acquittées, attestations d’intervention. La locataire marseillaise a été déboutée de son préjudice matériel faute de justificatifs suffisants, tout en obtenant réparation pour son préjudice de jouissance et son préjudice moral : le juge indemnise ce qu’il voit prouvé, pas ce qui est allégué. Et si vous êtes le copropriétaire soupçonné d’héberger le foyer, ne refusez jamais l’accès aux entreprises mandatées : à Paris, le refus répété d’ouvrir la porte a conduit le juge à autoriser la pénétration dans le logement avec serrurier et commissaire de justice, et à mettre tous les frais à la charge du récalcitrant.

II. Qui paie, qui agit, et comment contraindre celui qui refuse

A. Trois factures possibles selon l’origine du foyer

Premier cas, le foyer est dans les parties communes : gaines, colonnes, vide-ordures, caves, toiture, circulations. Alors le droit de la copropriété désigne le payeur sans ambiguïté. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Le syndic, bras armé du syndicat, est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Concrètement, quand les parties communes sont infestées, le syndic commande sans attendre l’assemblée générale le diagnostic, mandater l’entreprise 3D, organiser les passages dans les lots avec l’accord des occupants. Et la facture suit le même chemin collectif : l’article 10 de la loi de 1965 dispose que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales », proportionnellement aux tantièmes. Chacun paie donc sa quote-part du traitement collectif, même le copropriétaire du rez-de-chaussée qui n’a jamais vu un cafard : c’est la loi des charges communes, pas une punition.

Deuxième cas, l’infestation est cantonnée au logement loué, sans foyer collectif démontré. Alors c’est le droit du bail qui s’applique, et il pèse d’abord sur le bailleur. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites ». Le décret du 30 janvier 2002 précise que « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert », avec un gros œuvre protégeant contre les eaux et des menuiseries assurant la protection contre les infiltrations : un logement dont les gaines béantes laissent passer les blattes de l’immeuble n’est pas seulement infesté, il est souvent indécent par son clos. Le tribunal de Marseille, dans son jugement du 13 mars 2025, l’applique sans détour : « Tel est le cas d’un logement infesté d’insectes nuisibles qui sont notoirement connus pour être vecteurs de maladies ou déclencheurs d’allergies chez les humains », et depuis la loi Elan il est « expressément prévu que le bailleur doit remettre un logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites » (TJ Marseille, 13 mars 2025). Résultat : 3 000 euros pour préjudice de jouissance et préjudice moral contre le bailleur qui avait pourtant fait intervenir cinq fois son prestataire. La leçon est rude mais claire : multiplier des traitements inefficaces sans traiter la cause, c’est manquer à l’obligation de délivrance.

Reste la part du locataire, que les bailleurs invoquent et que les juges dosent. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », puis « b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Conserver son logement en état d’hygiène normale, aérer, ne pas accumuler les déchets, signaler vite et laisser entrer l’entreprise de traitement relèvent de cette jouissance paisible et de l’entretien courant. La Caisse d’allocations familiales le formule en langage courant : quand une mauvaise hygiène du logement a attiré les cafards, le locataire paie la désinfestation. Mais attention au renversement de la charge de la preuve : c’est au bailleur qui accuse le locataire de prouver la mauvaise hygiène, et un état des lieux d’entrée muet sur les nuisibles, suivi d’années d’occupation sans incident, plaide contre lui, les cafards étant au surplus des insectes nocturnes que l’on ne repère pas lors d’une visite diurne. De même, le locataire qui refuse l’accès aux entreprises ou qui ne signale rien pendant des mois fragilise sa demande d’indemnité : à Paris, le copropriétaire qui, selon l’ordonnance du 23 avril 2026, a « refusé l’accès à son logement quand les entreprises spécialisées sont venues traiter l’immeuble » s’est vu imposer le traitement à ses frais avec exécution forcée (TJ Paris, référés, 23 avril 2026).

Troisième cas, le foyer est le lot d’un copropriétaire : incurie, encombrement, refus de traiter. Alors le droit de la copropriété se retourne contre lui. L’article 9 de la loi de 1965 dispose que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Un appartement devenu réservoir à blattes qui réinfeste tout l’immeuble porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, et le règlement de copropriété parisien cité par le juge dans son ordonnance du 23 avril 2026 l’interdit expressément en imposant de « ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ». Au-delà, le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage engage « de plein droit » son auteur : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre » qui « est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Une infestation documentée sur trois ans, avec rapports d’entreprises et foyer actif caractérisé, dépasse évidemment les inconvénients normaux de la vie collective. Si vous êtes confronté à cette situation dans un immeuble parisien, l’analyse d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de qualifier le foyer, d’identifier le bon défendeur entre le syndicat, le bailleur et le copropriétaire source, et de choisir entre mise en demeure, référé et action au fond.

B. Le juge des référés peut tout ordonner, mais l’astreinte a des limites

Quand l’immeuble est infesté et que quelqu’un refuse d’agir ou d’ouvrir sa porte, attendre une audience au fond pendant dix-huit mois n’est pas une option sanitaire. Le juge des référés est l’arme rapide, et les trois ordonnances de 2026 montrent jusqu’où elle porte. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’article 834 ajoute que « dans tous les cas d’urgence », le juge peut « ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Sur ces fondements, le juge parisien a condamné le 23 avril 2026 le copropriétaire foyer à assainir et désinfecter son appartement sous trente jours, autorisé le syndicat à faire les travaux « en lieu et place » du défaillant « et à ses frais avancés », permis à l’entreprise de pénétrer dans l’appartement après deux tentatives infructueuses, « en présence d’un commissaire de justice assisté d’un serrurier si besoin » (TJ Paris, référés, 23 avril 2026), avec les services d’hygiène de la Ville avertis, et alloué une provision de 1 276 euros plus 2 000 euros au titre de l’article 700. Le 13 avril 2026, dans l’immeuble aux punaises et aux odeurs (TJ Paris, référés, 13 avril 2026, RG 26/51952), le juge enjoint au propriétaire du lot de laisser pénétrer syndic et entreprise sous huit jours pour les opérations de désinsectisation et de nettoyage limitées au strict nécessaire (TJ Paris, référés, 13 avril 2026), puis autorise l’ouverture forcée avec serrurier, commissaire de justice ou deux témoins pour les opérations de désinsectisation et de nettoyage limitées au strict nécessaire (TJ Paris, référés, 13 avril 2026), jusqu’au débarras du mobilier infesté mis à la benne sous inventaire. Ces ordonnances se lisent comme un mode d’emploi : mise en demeure préalable infructueuse, preuves d’entreprises, mesure strictement nécessaire, contradictoire préservé par les notifications préalables, frais avancés par le syndicat puis remboursés par le responsable.

Mais la pression financière de l’astreinte obéit à une logique que les victimes sous-estiment : elle sanctionne la mauvaise volonté, pas l’échec biologique. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », et que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». La cour d’appel de Pau en fait une application pédagogique : « la persistance de l’infestation ne saurait, à elle seule, caractériser une carence fautive du syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci justifie de diligences effectives » (cour d’appel de Pau, 19 mai 2026), car « les opérations d’éradication d’un phénomène parasitaire, par nature évolutif et dépendant de facteurs exogènes, demeurent affectées d’un aléa, excluant toute garantie de résultat ». Le syndicat avait mandaté Izidiag, réuni les intervenants, fait nettoyer les chéneaux, engagé l’étanchéité et programmé les traitements avec la mairie et les entreprises ; l’hospitalisation puis l’arrêt de travail de la syndic bénévole, seule représentante du syndic non professionnel, constituait au surplus une cause étrangère. Résultat : confirmation du jugement qui déboutait la copropriétaire de ses 6 000 euros de liquidation et de sa nouvelle astreinte à 2 000 euros par jour, et 2 000 euros d’article 700 contre elle. Deux enseignements pratiques : contre un syndicat diligent, exigez des diligences complémentaires, pas une liquidation ; contre un copropriétaire qui refuse d’ouvrir, l’astreinte et l’exécution forcée restent en revanche pleinement justifiées, et le juge parisien n’a pas hésité à passer outre son absence même sans astreinte, par l’autorisation de pénétrer.

N’oubliez pas enfin l’acteur public, utile quand le privé se renvoie la balle. L’article L. 1311-4 du code de la santé publique prévoit que « Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci ». Et la police municipale « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Un signalement documenté au service d’hygiène de la mairie, avec les constats et les mises en demeure restées sans effet, fait souvent bouger un syndic hésitant et constitue une pièce de plus au dossier judiciaire. En revanche, ne présentez jamais au juge une promesse commerciale d’éradication garantie ou un devis gonflé comme une preuve : les juges indemnisent le préjudice de jouissance démontré et les factures acquittées, comme les 3 000 euros marseillais, et rejettent le surplus, comme le préjudice matériel non justifié de cette même affaire.

En synthèse, le partage des rôles tient en quatre lignes directrices. Le syndic traite les parties communes sans attendre l’assemblée et répartit la dépense en charges. Le bailleur d’un logement infesté paie la remise en décence, sauf preuve d’une faute d’entretien du locataire. Le locataire signale vite, entretient et ouvre sa porte. Le copropriétaire foyer qui refuse le traitement s’expose au référé, aux travaux à ses frais et à l’ouverture forcée. Et le syndicat qui a vraiment tout fait ne doit pas d’argent au titre de l’astreinte, même si quelques blattes courent encore : c’est la leçon de Pau, qui protège les syndics diligents autant que les ordonnances parisiennes protègent les voisins infestés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».