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Volvic condamné pour greenwashing : ce que le jugement du 23 juin 2026 change et comment contester une allégation environnementale trompeuse

Le 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société des Eaux de Volvic, filiale du groupe Danone, pour pratiques commerciales trompeuses, à raison des allégations environnementales « neutre en carbone », « certifié neutre en carbone », « 100 % recyclé » et « 100 % recyclable » ayant figuré sur ses bouteilles d’eau. L’action avait été engagée par la Confédération consommation, logement et cadre de vie (CLCV), association agréée de défense des consommateurs, par assignation du 15 octobre 2021. Commentée par la doctrine le 18 septembre 2026, la décision affine les contours de ce qu’une entreprise peut écrire sur un emballage en matière environnementale : sans déclarer fausses les allégations de neutralité carbone, le tribunal juge qu’elles sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen sur les caractéristiques essentielles du produit et sur la portée des engagements de la marque, tandis que les mentions « 100 % recyclé » et « 100 % recyclable » sont jugées impropres et inexactes. Le tribunal refuse toutefois d’ordonner la cessation des pratiques, constatant qu’elles sont révolues au jour où il statue, et Volvic a annoncé faire appel du jugement, qui n’est donc pas définitif. Pour les consommateurs et les associations, le jugement offre un mode d’emploi de l’action fondée sur les articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation ; pour les entreprises, il fixe une grille de lecture concrète des allégations « neutre en carbone » au regard de l’article L. 229-68 du code de l’environnement et du décret du 13 avril 2022 sur la compensation carbone, dans la lignée des condamnations de TotalEnergies en octobre 2025 et de Green Family en juin 2025.

I. Volvic condamné pour greenwashing : que dit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2026 ?

Le jugement du 23 juin 2026 (RG 21/13092) tranche un litige ouvert près de cinq ans plus tôt. Avant d’assigner, la CLCV avait signalé à Volvic la présence sur les étiquettes et dans la communication commerciale de la marque d’allégations environnementales susceptibles d’induire le consommateur en erreur, en l’invitant à les modifier ou à les supprimer. Faute de réponse satisfaisante, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Paris. L’association demandait au tribunal d’interdire à Volvic l’usage futur des allégations litigieuses sur tous supports de présentation, de commercialisation et de publicité des eaux en bouteille, d’ordonner la cessation de ces allégations dans les spots publicitaires, d’ordonner la communication aux distributeurs en ligne de visuels purgés des mentions contestées, d’ordonner la publication du jugement sur le site internet de la société et sur ses réseaux sociaux, et de condamner Volvic à verser 300 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt des consommateurs, 50 000 euros en réparation de son préjudice associatif et 20 000 euros au titre des frais de procédure. Le tribunal donne principalement raison à l’association sur le fond, sans faire droit à l’ensemble de ses demandes. Deux enseignements se dégagent : le sort réservé à la neutralité carbone, d’une part, et celui réservé aux mentions chiffrées « 100 % », d’autre part.

A. « Neutre en carbone » jugé trompeur : pourquoi la mention induit le consommateur en erreur

Sur les allégations « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone », le tribunal adopte une position nuancée qui mérite une lecture attentive. Il se refuse à déclarer ces allégations fausses, mais il juge que, sans constituer des allégations fausses, elles sont susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen sur les caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et sur la portée des engagements de Volvic. La distinction est juridiquement décisive : l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, son mode et sa date de fabrication, ainsi que les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental. Le texte vise donc expressément l’impact environnemental parmi les caractéristiques essentielles, et il suffit que l’allégation soit de nature à induire en erreur, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elle est mensongère. C’est ce raisonnement que le tribunal applique : un consommateur moyen lisant « neutre en carbone » sur une bouteille d’eau en plastique comprend que le produit n’émet pas de gaz à effet de serre ou que son achat ne contribue pas au réchauffement climatique, alors que la neutralité revendiquée repose en réalité sur un équilibre comptable strict, au titre duquel les émissions de gaz à effet de serre sont totalement compensées, ce que le consommateur ne perçoit pas à la seule lecture de l’étiquette. L’écart entre la perception du consommateur moyen et la réalité technique du mécanisme de compensation fonde la qualification de pratique trompeuse.

Ce raisonnement s’articule avec le régime spécial de la neutralité carbone issu de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’article L. 229-68 du code de l’environnement dispose qu’il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service, la démarche grâce à laquelle les émissions sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées, avec une trajectoire de réduction décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés, ainsi que les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. Le décret d’application est le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. Concrètement, une entreprise qui veut afficher « neutre en carbone » doit publier le bilan carbone complet du produit, expliquer comment elle évite puis réduit ses émissions avant de compenser le reliquat, et justifier la qualité des crédits de compensation utilisés. Le jugement Volvic montre que le respect formel d’un dispositif de compensation ne suffit pas à lever le risque : même compensée, l’allégation apposée sans explication accessible sur l’emballage reste de nature à tromper le consommateur moyen sur la portée exacte de l’engagement. La CLCV contestait aussi le message publié sur le site de Volvic selon lequel l’utilisation de PET recyclé permettrait de réduire la production de plastique, un message susceptible de faire croire que le plastique recyclé empêche la création de nouveaux déchets plastiques, ce qui ne correspond pas à la réalité. Les entreprises doivent donc mesurer que chaque message environnemental, sur l’emballage comme sur le site internet, est examiné isolément au regard de la perception du consommateur moyen.

B. « 100 % recyclé » et « 100 % recyclable » jugés inexacts : ce que le tribunal a constaté sur les bouteilles

Le second volet du jugement porte sur les mentions chiffrées, et le tribunal se montre plus direct. Concernant le caractère « 100 % recyclé », le tribunal constate que les bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés, mais pas entièrement, de sorte qu’elles sont en partie recyclées et que l’emploi du terme « 100 % » est impropre. La formule est nette : dès lors que la bouteille, prise dans son ensemble avec son bouchon et son étiquette, n’est pas intégralement issue de matière recyclée, l’adverbe « 100 % » accolé à « recyclé » est impropre, même si une part significative du plastique employé est effectivement recyclée. Sur le caractère « 100 % recyclable », les mentions « 100 % recyclé », « 100 % recyclable » ou « toujours recyclable » sont jugées inexactes, qu’elles soient employées seules ou conjointement. L’enseignement pratique est qu’un pourcentage affiché sur un emballage est lu par le juge comme une garantie mesurable : l’entreprise qui écrit « 100 % » s’expose à un contrôle de l’exactitude chiffre à chiffre, composant par composant, et toute approximation devient une inexactitude constitutive de pratique trompeuse. En conséquence, la mention sur les emballages et bouteilles d’eau Volvic des allégations « neutre en carbone », « certifiée neutre en carbone », « 100 % recyclé », « 100 % recyclée », « 100 % recyclable » et « toujours recyclable » est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse. Cette qualification globale emporte deux conséquences. D’une part, elle ouvre la voie à la réparation : l’association agissait en cessation et en réparation de l’intérêt collectif des consommateurs sur le fondement des droits reconnus aux associations agréées, et le tribunal accueille le principe de la responsabilité. D’autre part, elle s’inscrit dans une jurisprudence en construction : quelques mois après la condamnation de TotalEnergies pour ses allégations d’ambition de neutralité carbone par le tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 (RG n° 22/02955) et celle de la société Green Family pour avoir présenté ses couches comme notamment « neutres en carbone » par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 4 juin 2025 (RG n° 2024F00512), le tribunal affine encore les contours des pratiques admissibles et précise ce qu’une entreprise peut dire ou non en matière environnementale. Chaque décision resserre d’un cran le contrôle : TotalEnergies portait sur des allégations d’ambition climatique d’un énergéticien, Green Family sur des produits de grande consommation pour nourrissons, Volvic sur l’eau en bouteille. Aucun secteur n’échappe désormais à l’examen.

II. Allégation environnementale trompeuse : comment agir et comment contester en 2026 ?

Le jugement Volvic n’est pas seulement une condamnation : c’est un guide d’action. Côté demandeurs, il montre comment une association puis, par extension, un consommateur peuvent faire constater la pratique et obtenir réparation. Côté entreprises, il dessine la méthode de sécurisation des allégations environnementales avant publication, à l’heure où chaque campagne affichant un argument écologique s’expose à une assignation. Les deux versants reposent sur les mêmes textes : les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation pour la qualification, l’article L. 132-2 du même code pour la sanction pénale, l’article L. 621-1 du même code pour l’action des associations agréées, et l’article L. 229-68 du code de l’environnement pour le régime spécial de la neutralité carbone. Reste une réserve essentielle : Volvic a annoncé relever appel du jugement, de sorte que les qualifications retenues en première instance pourront être confirmées ou infirmées par la cour d’appel de Paris. Cette voie de recours ne prive pas le jugement de son intérêt, mais elle impose de le lire comme une première étape juridictionnelle, non comme une solution définitive.

A. Consommateur ou association : faire constater la pratique trompeuse et obtenir réparation

Le premier réflexe face à une allégation environnementale douteuse consiste à figer la preuve. La CLCV avait commencé par signaler les mentions à Volvic et l’inviter à les modifier ou à les supprimer, avant d’assigner le 15 octobre 2021 faute de réponse. Cette phase amiable n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais elle remplit trois fonctions utiles : elle date la connaissance du litige par le professionnel, elle établit sa mauvaise foi en cas de maintien des mentions, et elle permet de dater la période des pratiques litigieuses, ce qui compte pour l’évaluation du préjudice. Conservez les emballages litigieux, photographiez les étiquettes avec la date d’achat et le ticket de caisse, capturez les pages du site internet et les spots publicitaires avec constat d’huissier de justice si l’enjeu le justifie, et archivez les échanges avec la marque. Le jugement Volvic montre que le juge examine chaque support : l’étiquette de la bouteille, le site internet de la marque et les visuels transmis aux distributeurs en ligne ont chacun été passés au crible. Une action solide documente donc tous les supports, et non le seul emballage.

Sur le fondement juridique, l’article L. 121-1 du code de la consommation pose l’interdiction de principe : les pratiques commerciales déloyales sont interdites, et une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Constituent en particulier des pratiques déloyales les pratiques trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4. L’article L. 121-2 vise les allégations de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien, dont l’impact environnemental fait expressément partie. L’article L. 121-3 ajoute le cas de l’omission : une pratique est également trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, ce qui permet de sanctionner l’allégation de neutralité carbone qui tait le mécanisme de compensation sur lequel elle repose. L’article L. 121-4 répute trompeuses une liste de pratiques énumérées, notamment le fait d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, ou d’affirmer qu’un produit a été agréé ou approuvé par un organisme alors que ce n’est pas le cas : une mention « certifié neutre en carbone » adossée à une certification douteuse ou périmée peut ainsi tomber sous le coup de ce texte. Sur le champ d’application territorial, l’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France, de sorte qu’une campagne conçue à l’étranger mais diffusée sur des bouteilles vendues en France relève du juge français. Les sanctions sont dissuasives : l’article L. 132-2 du code de la consommation punit les pratiques commerciales trompeuses d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique, taux porté à 80 % dans certains cas visés par le texte. À côté de la voie pénale, les associations agréées disposent de l’action civile de l’article L. 621-1, qui permet aux associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, agréées en application de l’article L. 811-1, d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. C’est sur ce fondement que la CLCV a obtenu la condamnation de principe et sollicité 300 000 euros pour l’intérêt des consommateurs, 50 000 euros pour son préjudice associatif et 20 000 euros pour les frais. Un consommateur agissant seul peut demander la nullité de la vente ou des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire, mais l’action associative reste l’arme la plus efficace face à une campagne nationale, car elle mutualise la preuve et porte la voix de l’intérêt collectif.

B. Entreprise : sécuriser chaque allégation « neutre en carbone » avant publication

Pour une entreprise qui commercialise des produits de grande consommation, le jugement Volvic se lit comme une check-list de conformité. Première étape : bannir les pourcentages absolus non vérifiables composant par composant. Écrire « 100 % recyclé » exige que la bouteille entière, bouchon et étiquette compris, soit issue de matière recyclée ; écrire « 100 % recyclable » ou « toujours recyclable » exige que chaque élément soit effectivement recyclable dans les filières existantes. Si le bouchon ou le film plastique ne suit pas, la mention est inexacte et la qualification de pratique trompeuse suit. Mieux vaut une formulation mesurée et documentée, par exemple indiquer le pourcentage exact de plastique recyclé en précisant les composants exclus comme le bouchon et l’étiquette, en l’adossant aux fiches techniques des fournisseurs, que le slogan absolu qui flatte le service marketing et expose l’entreprise à cinq ans de procédure. Deuxième étape : traiter la neutralité carbone comme une allégation réglementée, non comme un argument publicitaire libre. L’article L. 229-68 du code de l’environnement impose de rendre aisément disponible au public le bilan des émissions directes et indirectes, la démarche d’évitement puis de réduction puis de compensation avec des objectifs annuels quantifiés, et les modalités de compensation conformes aux standards fixés par le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022. Concrètement, l’entreprise doit publier une page dédiée, accessible depuis l’emballage par un code ou une adresse lisible, détaillant le bilan carbone du produit, la trajectoire de réduction et la nature des crédits de compensation. Troisième étape : anticiper le regard du consommateur moyen. Le tribunal ne juge pas la sincérité interne du programme de compensation, il juge la perception du message : « neutre en carbone » apposé seul sur une bouteille en plastique est compris comme une absence d’impact, quelle que soit la qualité des crédits achetés. Toute allégation de neutralité doit donc être accompagnée, sur le support même, d’une mention explicative courte renvoyant au détail publié, faute de quoi l’omission de l’information substantielle caractérise à elle seule la tromperie au sens de l’article L. 121-3.

La défense contentieuse, si l’assignation survient malgré ces précautions, dispose de plusieurs lignes. L’entreprise peut d’abord contester la perception alléguée en produisant des études de compréhension des consommateurs montrant que le public ne se méprend pas sur le sens de la mention. Elle peut ensuite démontrer la conformité au régime spécial, en versant le bilan carbone, la trajectoire de réduction et les certificats de compensation conformes aux standards du décret de 2022. Elle peut encore faire valoir que les pratiques ont cessé, comme Volvic, pour échapper aux mesures de cessation et de publication : le tribunal a refusé d’ordonner la cessation et l’injonction au motif que les pratiques illicites étaient révolues au jour où le juge statue, ce qui limite la condamnation à la réparation et écarte les mesures les plus visibles, dont la publication du jugement sur le site et les réseaux sociaux que réclamait la CLCV. Enfin, l’appel reste ouvert : Volvic a déclaré contester le raisonnement du tribunal et sa conclusion sur certaines pratiques passées, qu’elle estime conformes à la législation et aux standards applicables à l’époque, et a annoncé relever appel. La cour d’appel de Paris devra donc trancher à nouveau, et les entreprises comme les associations liront cet arrêt d’appel comme la véritable fin du premier chapitre du contentieux climatique des emballages. En attendant, la séquence TotalEnergies, Green Family puis Volvic dessine une montée en puissance cohérente : après l’énergie et l’hygiène infantile, l’eau en bouteille ; après les ambitions corporate, les étiquettes du quotidien. Chaque direction juridique d’un groupe de grande consommation a désormais intérêt à faire auditer ses emballages et ses pages internet avant qu’une association ne s’en charge à sa place.

Conclusion

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2026 contre Volvic marque une étape de la lutte contre l’écoblanchiment : sans dire que la neutralité carbone revendiquée était fausse, il juge qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur moyen, et il déclare inexacts les « 100 % recyclé » et « 100 % recyclable » apposés sur des bouteilles qui ne sont que partiellement recyclées et recyclables. Les consommateurs et les associations agréées y trouvent la démonstration qu’une action fondée sur les articles L. 121-2 et L. 621-1 du code de la consommation peut aboutir sans prouver le mensonge, dès lors que l’écart entre le message perçu et la réalité technique est établi. Les entreprises y lisent l’obligation de documenter chaque chiffre, d’expliquer chaque compensation et de publier le triptyque bilan, trajectoire et crédits exigé par l’article L. 229-68 du code de l’environnement. Deux limites tempèrent la portée immédiate de la décision : les mesures de cessation et de publication ont été refusées parce que les pratiques avaient cessé, et Volvic a interjeté appel, de sorte que la cour d’appel aura le dernier mot sur ce premier round. Mais la direction est fixée, et la jurisprudence TotalEnergies, Green Family, Volvic forme désormais un triptyque que nul annonceur ne peut ignorer. Vérifiez vos étiquettes, archivez vos preuves, publiez vos bilans : en matière d’allégations environnementales, l’à-peu-près est devenu une faute.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».