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Votre numéro a été acheté dans un fichier de prospects : contester les appels commerciaux, faire supprimer vos données et obtenir réparation en 2026

Votre téléphone sonne. Un numéro inconnu, un téléopérateur qui prononce votre nom, puis la phrase que des millions de Français entendent chaque semaine : votre numéro viendrait d’un partenaire, d’un jeu-concours, d’un comparateur en ligne dont vous n’avez jamais entendu parler. Vous n’avez rien signé, rien coché, rien demandé. Pourtant l’appel a eu lieu, et il se répète. Depuis le 11 août 2026, ce scénario n’est plus une zone grise : le démarchage téléphonique sans accord préalable est interdit, le vieux dispositif Bloctel a disparu, et le professionnel qui appelle à partir d’un fichier acheté doit prouver qu’il en avait le droit. Quand il ne le peut pas, la loi organise la riposte : présomption de responsabilité du donneur d’ordre, nullité du contrat éventuellement souscrit, sanctions administratives et réparation du préjudice. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bons mots et les bonnes preuves.

Ce guide explique d’abord pourquoi un numéro acheté dans un fichier de prospects ne donne pas le droit d’appeler, puis comment transformer un appel indésirable en dossier solide : tracer l’origine du numéro, exiger la preuve du consentement, faire supprimer ses données, signaler aux autorités compétentes et, si nécessaire, saisir le juge pour annuler et obtenir réparation.

I. Le numéro acheté dans un fichier ne vaut pas autorisation d’appeler

A. Depuis le 11 août 2026, tout appel commercial suppose votre accord préalable

Le changement de régime est net. Comme l’annonce la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à partir du 11 août 2026, les professionnels n’auront plus le droit de vous démarcher sans votre accord préalable. La page officielle résume la bascule : sans cet accord préalable, tout démarchage est interdit, sauf exceptions prévues par les textes. Le fondement se trouve à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, entrée en application le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. »

Le consentement exigé n’est pas une simple absence de refus. Le même article le définit comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair. La doctrine administrative précise le mode d’emploi : un simple silence ou une case pré-cochée ne valent pas consentement. L’accord doit être actif, par exemple cocher soi-même une case en magasin ou signer un formulaire en ligne, éclairé, avec l’identité du professionnel, l’objet précis des appels et la durée de validité du consentement, dans la limite d’un an, et révocable à tout moment, y compris oralement pendant l’appel. Surtout, un appel passé pour obtenir ce consentement reste lui-même un démarchage interdit : le centre d’appels ne peut pas régulariser après coup une base achetée sans autorisation.

Deux conséquences pratiques découlent de ce cadre. D’abord, l’ancien réflexe Bloctel appartient au passé : le service Bloctel a pris fin avec l’entrée en vigueur, le 11 août 2026, du régime fondé sur le recueil préalable du consentement, conformément à la loi du 30 juin 2025. Il est donc inutile de vérifier si votre numéro était inscrit : l’inscription ne fonde plus le droit, et sa disparition ne le retire pas. Ensuite, les appels restent encadrés même avec consentement : ils ne sont permis que du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, dans la limite de quatre appels par mois, et le professionnel doit interrompre l’échange dès que vous exprimez votre opposition. La page de la DGCCRF limite le démarchage autorisé aux lundis à vendredis hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, avec un plafond de quatre appels par mois Un appel le samedi, à 21 heures ou pour la sixième fois dans le mois viole le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, qui fixe les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement.

Le régime comporte des exceptions étroites, et c’est là que beaucoup de démarchages abusifs se drappent à tort. Restent possibles les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à son objet, ainsi que les appels en vue de proposer un abonnement à un journal ou un magazine. En revanche, trois secteurs restent totalement interdits, même avec votre accord : la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, ainsi que l’utilisation du compte personnel de formation. Seule une demande explicite de votre part, par exemple un devis sollicité, permet au professionnel de vous recontacter, dans les cinq jours ouvrables. Hors ces cas, l’argument « vous êtes déjà client » ou « votre numéro circulait librement » ne suffit pas : un achat ancien, un contrat résilié depuis longtemps ou une simple présence dans un annuaire ne valent pas consentement au sens de l’article L. 223-1.

B. Le vendeur du fichier ne transmet pas son autorisation au suivant

La plupart des appels contestés suivent la même chaîne : un site collecte des coordonnées, un courtier les revend en lots, un donneur d’ordre les exploite, parfois via un centre d’appels sous-traitant. Chaque maillon se renvoie la responsabilité : le vendeur affirme que la case était cochée, l’appelant affirme avoir acheté un fichier « qualifié opt-in », le donneur d’ordre affirme ignorer les méthodes du prestataire. Le législateur a tranché ce jeu de dupes par une présomption. Le même article L. 223-1 dispose : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Autrement dit, l’entreprise qui encaisse les contrats issus des appels répond en premier, et c’est à elle de démontrer qu’elle n’est pas à l’origine de la violation, par exemple en produisant les instructions données au prestataire et les contrôles exercés. Pour la victime, l’action utile vise donc le bénéficiaire des appels, sans préjudice d’une action parallèle contre le vendeur du fichier et le centre d’appels.

La charge de la preuve suit la même logique. C’est au professionnel d’apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans les conditions légales, et non à vous de prouver que vous n’avez jamais consenti. L’administration ajoute une obligation concrète : les professionnels doivent conserver la preuve du consentement pendant trois ans et la communiquer sur demande. Exigez cette preuve par écrit dès le premier échange : date, support et formulation exacte du consentement, identité de celui qui l’a recueilli, objet et durée couverts. Une réponse vague, un extrait de conditions générales ou une capture sans date ne constituent pas la preuve d’un acte positif clair et daté. Si le fichier a circulé entre plusieurs mains, exigez aussi la chaîne des transmissions : qui a collecté, qui a revendu, à qui, et avec quelle information de la personne concernée à chaque étape.

Le droit européen des données personnelles renforce cette analyse, car un numéro de téléphone est une donnée personnelle et l’appel une opération de traitement. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et la personne concernée doit avoir été informée de l’identité des destinataires. C’est précisément le point en débat devant la Cour de justice de l’Union européenne : par sa décision du 5 mai 2025, le Conseil d’État a sursis à statuer sur le recours de la société Groupe Canal + contre une amende de 600 000 euros et a posé deux questions préjudicielles sur le consentement donné à un primo-collectant pour une catégorie de destinataires, les « partenaires » des fournisseurs d’accès, lorsque l’identité du destinataire final n’était pas connue au moment du consentement (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 5 mai 2025, n° 490202). La Cour devra dire si un accord générique couvrant « tout partenaire » vaut consentement éclairé et spécifique, ou si chaque destinataire inconnu au départ doit recueillir un nouveau consentement avant de prospecter. En attendant l’arrêt, retenez la position défendue par la CNIL dans ces dossiers : une case générique autorisant la transmission à des partenaires non identifiés ne blanchit pas une revente en cascade vers des appelants que vous n’avez jamais identifiés.

La jurisprudence récente de la formation restreinte illustre l’exigence sur les formulaires. Dans l’affaire Tagadamedia, la CNIL avait sanctionné un éditeur de sites qui collectait des prospects puis transmettait leurs données à des partenaires, avec une amende de 75 000 euros et une injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de mettre en place un formulaire recueillant un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Le Conseil d’État a ramené l’amende à 50 000 euros mais a validé l’injonction, en retenant que le troisième formulaire, équivoque, ne répondait pas aux exigences du règlement sur le recueil du consentement (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 20 mai 2026, n° 492836). Le message pour les acheteurs de fichiers est direct : un lot issu d’un formulaire ambigu expose autant celui qui l’exploite que celui qui l’a constitué.

Une nuance protège toutefois les entreprises de bonne foi, et vous devez la connaître pour calibrer votre action. Saisi par un plaignant qui contestait la clôture de sa plainte contre la société Décathlon après un courriel de prospection envoyé malgré une opposition, le Conseil d’État a jugé que la CNIL n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en se contentant d’un rappel à la réglementation, dès lors que l’envoi résultait d’une erreur technique involontaire et que l’opposition avait bien été enregistrée (Conseil d’État, 10e chambre, 25 juillet 2025, n° 497392). Tous les appels ne débouchent donc pas sur une sanction : un incident isolé, expliqué et corrigé, peut valoir simple rappel. Votre dossier sera d’autant plus fort qu’il documente la répétition, l’absence totale de preuve de consentement ou la poursuite des appels après opposition.

Pour situer le cadre complet, distinguez enfin l’appel humain des techniques automatisées. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique sans consentement préalable : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Cette interdiction prolonge, pour les techniques automatisées, la directive 2002/58/CE dite ePrivacy, dont l’article 13 réserve les automates d’appel, les télécopies et les courriers électroniques de prospection aux abonnés ayant donné leur consentement préalable. Si les appels que vous recevez sont robotisés ou préenregistrés, cumulez les deux fondements dans vos courriers : code de la consommation pour l’appel, code des postes et RGPD pour la technique et les données.

II. Transformer l’appel indésirable en dossier qui aboutit

A. Tracer, exiger la preuve et couper la diffusion de vos données

La première heure après l’appel décide souvent de l’issue. Notez immédiatement le numéro affiché, la date et l’heure exactes, le nom annoncé, la société invoquée et l’objet de l’offre. Si l’appel est répété, tenez un tableau simple : chaque ligne, un appel, avec ces mentions et, si possible, la durée. Ces éléments datés feront foi de la fréquence, des horaires et de la persistance après opposition, trois points que les textes sanctionnent. Conservez aussi les traces périphériques : SMS de confirmation, courriels reçus dans la foulée, contrat ou devis adressé après l’appel. Ne rappelez pas un numéro surtaxé pour protester et n’installez rien à la demande de l’appelant.

Pendant l’appel suivant, gardez la main. Déclinez l’offre, déclarez expressément que vous vous opposez au démarchage et au traitement de vos données à des fins de prospection, puis demandez l’identité complète de l’appelant, la société pour le compte de laquelle il agit, l’origine exacte de votre numéro et la preuve du consentement invoqué. La loi vous y autorise et l’administration l’organise : le professionnel doit arrêter l’appel dès l’opposition exprimée, et il lui est interdit de vous recontacter après le retrait du consentement. Restez factuel, sans insulte ni menace, et notez les réponses ou les refus de répondre : un opérateur qui raccroche à la question de l’origine du fichier en dit long sur la solidité de la base.

L’étape écrite verrouille le dossier. Adressez au bénéficiaire des appels, identifié par ses mentions légales ou son service client, un courrier ou courriel qui cumule trois demandes : communication de la preuve du consentement avec sa date, son support et sa formulation exacte, en application de l’obligation de conservation et de communication ; opposition au traitement à des fins de prospection et effacement des données issues du fichier, sur le fondement du règlement européen ; information sur l’origine des données et la liste de leurs destinataires. Le règlement (UE) 2016/679 vous donne un droit d’opposition absolu en matière de prospection, qui couvre aussi le profilage lié à cette prospection, et il impose un effet immédiat : après votre opposition, vos données ne sont plus traitées à ces fins (article 21, paragraphes 2 et 3). Autrement dit, après votre opposition, tout nouvel appel commercial fondé sur le même fichier constitue une violation caractérisée, sans discussion possible sur l’intérêt légitime de l’entreprise.

Doublez l’envoi vers le vendeur du fichier quand vous l’identifiez, par exemple le site qui a revendu vos coordonnées, et vers le centre d’appels si un nom distinct apparaît. Chacun est responsable de ses propres traitements : le courtier de la collecte et de la revente, l’appelant de l’utilisation. Demandez parallèlement l’accès à vos données et la rectification des inexactitudes, puis l’effacement, en visant l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 pour l’opposition et l’effacement consécutif, ainsi que les droits d’accès et d’effacement du même règlement et le droit de saisir l’autorité de contrôle. La CNIL rappelle les voies d’exercice de ces droits et les modèles de courrier disponibles pour formaliser la demande. Fixez un délai de réponse raisonnable, de l’ordre de deux à trois semaines, et conservez les accusés de réception : le silence ou la réponse dilatoire alimentera le signalement.

Le signalement aux autorités suit deux canaux complémentaires, à ne pas confondre. Pour la violation du code de la consommation, signalez chaque appel sur SignalConso, le service de la DGCCRF : numéro, date, heure, société, objet, et mention de l’absence de consentement. La DGCCRF contrôle et sanctionne les professionnels, jusqu’aux montants précisés plus bas, avec publication systématique des sanctions. Pour l’atteinte aux données personnelles, saisissez la CNIL par une plainte en ligne, après avoir exercé vos droits auprès de l’entreprise : joignez vos courriers, les réponses ou leur absence, le tableau des appels et la preuve de l’achat du fichier si vous l’avez obtenue. La CNIL peut rappeler à l’ordre, mettre en demeure, prononcer une amende et une injonction, ou clôturer par un rappel si le manquement est isolé et corrigé, comme dans l’affaire Décathlon citée plus haut. Les deux voies peuvent coexister : DGCCRF pour le démarchage, CNIL pour les données, sans que l’une épuise l’autre.

B. Sanctions, nullité du contrat et réparation du préjudice

L’arsenal répressif a été calibré pour frapper au portefeuille. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La DGCCRF annonce des sanctions publiées systématiquement sur son site, ce qui ajoute à l’amende un coût réputationnel. En pratique, les enquêteurs croisent les signalements SignalConso, contrôlent les bases de consentement et vérifient la conservation des preuves sur trois ans. Un professionnel incapable de produire le consentement, ou qui produit un fichier acheté sans traçabilité, s’expose à la sanction maximale, sans préjudice des poursuites pénales en cas d’abus de faiblesse avéré, qui peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, voire davantage en proportion du chiffre d’affaires. Mentionnez ces montants dans votre mise en demeure : ils accélèrent souvent la régularisation.

Si un contrat a été souscrit dans la foulée d’un appel illicite, par exemple une assurance, un abonnement téléphonique, des panneaux ou une prestation énergétique, la sanction civile est radicale. Le code de la consommation prévoit : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité anéantit rétroactivement le contrat et ouvre droit à restitution des sommes versées, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Concrètement, écrivez au cocontractant pour invoquer la nullité en visant l’absence de consentement préalable, suspendez les prélèvements par révocation du mandat auprès de votre banque pour l’avenir, et refusez de payer le solde. Si le vendeur oppose un prétendu accord, c’est à lui d’en rapporter la preuve datée et spécifique. En cas de résistance, le juge civil prononce la nullité et ordonne les restitutions, avec intérêts. Pour les secteurs totalement interdits même avec accord, comme la rénovation énergétique ou le compte personnel de formation, l’interdiction de principe renforce encore la demande, sous réserve des cas de demande explicite dans les cinq jours ouvrables.

La réparation du préjudice suit la voie du droit des données et du droit commun. Le règlement européen ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation le droit d’obtenir réparation de son préjudice auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant (article 82 du règlement (UE) 2016/679). Les appels répétés, y compris le soir ou le week-end, les tentatives malgré l’opposition, l’angoisse ou la perte de temps, la divulgation de vos coordonnées à des appelants inconnus caractérisent un dommage moral réparable, dont le juge apprécie le montant au vu du tableau des appels et des pièces. Vous pouvez agir devant le juge judiciaire contre le responsable du traitement et le sous-traitant, solidairement tenus à la réparation effective, sans attendre l’issue des procédures CNIL ou DGCCRF. Joignez à l’assignation la preuve de l’opposition, les appels postérieurs, les échanges avec l’entreprise et, si elle existe, la décision de la CNIL ou de la DGCCRF : même un simple rappel à la réglementation établit la réalité du manquement. Les professionnels le savent, et une demande chiffrée, documentée, adossée à la présomption de responsabilité du bénéficiaire, obtient souvent une transaction avant l’audience.

Reste la question des données elles-mêmes, car cesser les appels ne suffit pas si votre numéro continue de circuler. Après l’opposition, exigez la suppression dans chaque base identifiée et l’information des destinataires auxquels vos données ont été transmises, afin que la suppression se propage le long de la chaîne. Si le courtier refuse de révéler ses acheteurs, portez ce refus devant la CNIL : l’opacité sur les destinataires constitue un manquement distinct à l’obligation d’information. Vérifiez ensuite le résultat pendant deux à trois mois : tout nouvel appel d’un partenaire du même réseau, postérieur à l’opposition, rouvre le dossier avec un manquement aggravé par la réitération. À ce stade, une plainte consolidée, qui regroupe le tableau des appels, les courriers restés sans effet et les décisions déjà obtenues, conduit plus sûrement à une sanction qu’une succession de signalements isolés.

Conclusion

Un numéro acheté dans un fichier n’autorise personne à appeler. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique suppose un consentement préalable, actif, éclairé et révocable, prouvé et conservé par le professionnel, et Bloctel n’est plus ni un bouclier ni une excuse. Face à des appels issus d’une revente de coordonnées, la méthode tient en quatre gestes : noter chaque appel avec précision, exiger par écrit la preuve du consentement et l’origine du fichier, s’opposer et faire effacer ses données sur le fondement du règlement européen, puis signaler à SignalConso et à la CNIL en joignant un dossier complet. Le bénéficiaire des appels est présumé responsable, le contrat souscrit dans ces conditions est nul, les amendes atteignent 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, et le préjudice moral ouvre droit à réparation devant le juge. Documentez tôt, écrivez vite, ne laissez pas votre numéro alimenter la prochaine revente : c’est la traçabilité de votre dossier qui transformera une nuisance répétée en décision favorable. Pour vérifier si votre situation relève de l’exception contractuelle ou d’une violation caractérisée, faites relire vos preuves par un avocat avant d’assigner. Conservez chaque preuve pendant au moins trois ans, miroir du délai imposé aux professionnels, et centralisez appels, courriers et signalements dans un dossier unique : face à un fichier revendu plusieurs fois, seule une chronologie complète permet au juge et aux autorités de remonter jusqu’au premier collecteur et de faire cesser durablement la diffusion de votre numéro.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».