Le 3 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a condamné un installateur à payer à son fournisseur 63 477,13 euros de factures impayées, 11 190,69 euros au titre d’une clause pénale de 15 %, et 5 960 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 euros par facture sur 149 factures, avec en prime le rejet de sa demande de délais de paiement de six mois. Cette décision toute fraîche résume la sévérité du droit français des délais de paiement entre professionnels : les pénalités courent sans rappel, l’indemnité de 40 euros s’applique de plein droit facture par facture, et le juge n’accorde des délais que si le débiteur démontre des circonstances particulières. En cette rentrée de septembre 2026, où la facturation électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre et où les trésoreries se tendent après l’été, chaque dirigeant doit savoir chiffrer ce qu’un retard lui coûte ou lui rapporte, et agir vite quand un client professionnel cesse de payer.
Ce guide explique comment calculer la date limite exacte de paiement d’une facture entre professionnels, comment appliquer les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, pourquoi ces pénalités ne se cumulent pas avec les intérêts légaux depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024, et quelles voies rapides utiliser quand le client ne paie toujours pas : injonction de payer devant le tribunal des activités économiques, signalement à la DGCCRF qui peut infliger jusqu’à 2 millions d’euros d’amende, et parade contre les demandes de délais de grâce fondées sur l’article 1343-5 du code civil. Les règles, les chiffres et les pièces sont ceux applicables à Paris et en Île-de-France comme sur tout le territoire.
I. Facture impayée par un client professionnel : dans quel délai agir, quelles pénalités et quelle indemnité de 40 euros réclamer
Avant de réclamer quoi que ce soit, le fournisseur doit établir deux points : la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, et le montant exact des sanctions que le retard déclenche automatiquement. Le code de commerce verrouille les deux, et la facture elle-même doit contenir les mentions qui permettent de les appliquer.
A. Délai de paiement entre professionnels : 30 jours, 60 jours ou 45 jours fin de mois, comment calculer la date limite exacte
À défaut de délai convenu entre les parties, un délai supplétif de trente jours s’applique après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. C’est le délai de droit commun : si le contrat et les conditions générales de vente ne prévoient rien, le client doit payer dans les trente jours de la livraison ou de la réalisation du service. Quand un délai est convenu, il ne peut pas dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Toute clause qui stipulerait 90 jours fin de mois, très répandue dans la grande distribution et le BTP, est illicite et expose le donneur d’ordre à une amende administrative. Une seule dérogation existe : un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture, à condition qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Ces plafonds figurent au I de l’article L. 441-10 du code de commerce, texte central de tout litige de retard de paiement entre professionnels.
Le calcul du délai de 45 jours fin de mois mérite l’attention car les deux méthodes admises donnent des dates d’échéance différentes. Première méthode : on part de la fin du mois d’émission de la facture et on ajoute 45 jours. Pour une facture émise le 1er août 2026, on ajoute 45 jours à partir du 31 août 2026, et l’acheteur a jusqu’au 15 octobre 2026 pour payer. Deuxième méthode : on ajoute 45 jours à la date d’émission, puis on va jusqu’à la fin du mois. Pour la même facture du 1er août 2026, on compte 45 jours jusqu’au 15 septembre 2026, et l’acheteur a jusqu’au 30 septembre 2026. Quinze jours d’écart pour la même facture : le contrat doit donc préciser la méthode retenue, faute de quoi chaque partie retiendra celle qui l’arrange et le litige naîtra sur la date même du retard. Pour les factures périodiques, qui regroupent plusieurs livraisons du même mois, le délai convenu ne peut pas dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission, sans passer par la mécanique de fin de mois.
La facture est la pièce maîtresse du dossier, et sa régularité conditionne tout le recouvrement. L’article L. 441-9 du code de commerce impose qu’elle mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard. Concrètement, une facture qui ne porte ni date limite ni taux de pénalités complique sérieusement la réclamation, même si les pénalités légales restent dues : le débiteur contestera le point de départ, et le juge devra le reconstituer. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire, de sorte qu’un virement émis la veille de l’échéance mais crédité trois jours plus tard arrive en retard. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent en outre être capables de recevoir et de traiter des factures électroniques, et l’obligation d’émettre au format structuré s’applique déjà aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire : une facture rejetée par la plateforme de réception parce qu’elle n’est pas au bon format ne fait pas courir le délai de paiement, mais une facture électronique valide reçue dans l’annuaire central fait courir les délais comme une facture papier. Vérifier le statut de l’envoi dans la plateforme devient donc un réflexe aussi important que la relance elle-même.
B. Pénalités au taux de la BCE majoré de 10 points et indemnité forfaitaire de 40 euros : comment les chiffrer et les exiger sans mise en demeure
Dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, deux sanctions se déclenchent sans qu’aucune mise en demeure ni aucun rappel soit nécessaire. D’abord les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10, dont le taux est égal, sauf stipulation contraire, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec un plancher de trois fois le taux d’intérêt légal si les parties ont convenu d’un autre taux. Le taux applicable pendant le premier semestre est celui en vigueur au 1er janvier, et pendant le second semestre celui en vigueur au 1er juillet. La Cour de cassation rappelle elle-même, dans son arrêt du 24 avril 2024, que « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage », et que, selon le texte : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Pour chiffrer, le fournisseur applique ce taux annuel au montant TTC de chaque facture impayée, au prorata du nombre exact de jours de retard décomptés depuis le lendemain de l’échéance de chacune. Ensuite l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » selon l’article D. 441-5 du code de commerce. Quarante euros par facture impayée, dus automatiquement : dans l’affaire jugée à Marseille le 3 septembre 2026, 149 factures impayées ont produit 5 960 euros d’indemnités, le tribunal des activités économiques de Marseille, dans son jugement du 3 septembre 2026, relevant « qu’il s’ensuit que l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée est de plein droit applicable ». Quand les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, pour une procédure longue avec huissier et avocat, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
L’erreur la plus fréquente consiste à additionner ces pénalités commerciales et les intérêts légaux de droit commun. La chambre commerciale, financière et économique a tranché le 24 avril 2024, pourvoi numéro 22-24.275, dans une affaire où un organisme de formation réclamait à la fois des pénalités conventionnelles de 1,5 % par mois et les intérêts légaux : « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil ». Décision publiée au Bulletin, arrêt du 24 avril 2024, pourvoi numéro 22-24.275 : le créancier doit choisir le régime le plus favorable, en pratique les pénalités commerciales dont le taux dépasse largement le taux légal, et non additionner les deux. Le tribunal de Marseille applique exactement cette solution dans son jugement du 3 septembre 2026 : « ils ne peuvent donc se cumuler même si leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents », tout en précisant que « ces pénalités sont dues de plein droit dès le premier jour de retard de paiement ». Rappel utile sur le droit commun : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », selon l’article 1231-6 du code civil, ce qui montre au passage l’avantage du régime commercial, qui court sans mise en demeure dès le lendemain de l’échéance.
Troisième levier, souvent décisif par son montant : la clause pénale inscrite dans les conditions générales de vente. Dans le jugement marseillais du 3 septembre 2026, tribunal des activités économiques de Marseille, jugement du 3 septembre 2026, répertoire général numéro 2025F01487, le fournisseur réclamait 11 190,69 euros au titre d’une clause de 15 % du montant facturé et non payé, et le tribunal a jugé que « les factures versées aux débats comportent sur le recto un extrait des conditions générales de vente prévoyant l’application d’une clause pénale de 15 % du montant total facturé et non payé », de sorte que la somme était due. La leçon opérationnelle vaut pour chaque entreprise : faire figurer l’extrait de la clause pénale au recto même des factures, accepter les conditions par écrit au début de la relation, et conserver la preuve de cette acceptation. Une clause de 10 ou 15 % du principal, appliquée à une créance de 60 000 euros, représente 6 000 à 9 000 euros supplémentaires, très supérieurs aux intérêts légaux d’une année. Le débiteur peut demander au juge de modérer une clause manifestement excessive, mais une clause de 15 % adossée à des conditions générales acceptées passe régulièrement, comme le montre la décision du 3 septembre 2026.
II. Client qui ne paie toujours pas malgré les pénalités : injonction de payer, signalement à la DGCCRF et parade contre les délais de grâce
Quand les relances et le chiffrage des pénalités ne suffisent pas, le fournisseur dispose de trois armes complémentaires : une procédure judiciaire rapide pour obtenir un titre exécutoire, un signalement administratif qui fait peser sur le débiteur une amende sans commune mesure avec la facture, et une défense préparée contre la demande de délais que le débiteur ne manquera pas de former. Les trois se préparent ensemble, avec les mêmes pièces.
A. Injonction de payer devant le tribunal des activités économiques : obtenir un titre exécutoire en quelques semaines à Paris et en Île-de-France
La première étape reste une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, qui chiffre précisément le principal facture par facture, les pénalités courues au taux BCE majoré de 10 points, l’indemnité de 40 euros par facture et, le cas échéant, la clause pénale. Cette lettre n’est pas une condition des pénalités commerciales, qui courent déjà, mais elle fige le dossier, interrompt la prescription quinquennale et sert de point de départ aux intérêts légers du droit commun si le créancier devait les invoquer. Elle fixe aussi un dernier délai de huit à quinze jours avant l’action en justice, ce qui place le créancier en position de bonne foi devant le juge et ouvre la voie à une transaction chiffrée. Joindre à la lettre le relevé des factures avec leurs échéances, le calcul détaillé des pénalités et la copie des conditions générales acceptées transforme une simple relance en acte quasi contentieux que les services comptables des débiteurs transmettent à leur direction.
Si la mise en demeure reste sans effet, la procédure d’injonction de payer permet d’obtenir une ordonnance sans audience contradictoire préalable, sur simple requête. « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », selon l’article 1405 du code de procédure civile, ce qui vise exactement les factures impayées entre professionnels. La requête se dépose devant le tribunal des activités économiques du domicile du débiteur, avec les factures, les bons de livraison ou rapports d’intervention prouvant la prestation, les conditions générales, le décompte des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, et la mise en demeure restée vaine. Le président statue par ordonnance : s’il fait droit à la demande, l’ordonnance est signifiée au débiteur, qui dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait saisir par commissaire de justice. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire, mais le créancier a déjà contraint le débiteur à sortir du silence et à exposer ses moyens. L’assignation en référé provision constitue l’alternative quand la créance n’est pas sérieusement contestable, avec l’avantage d’une audience rapide et d’une décision exécutoire de plein droit.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de Corse dans le 4e arrondissement, traite un volume considérable de ces requêtes, et la qualité du dossier déposé fait toute la différence entre une ordonnance rendue en quelques semaines et une demande de pièces complémentaires qui fait perdre un mois. Les pièces à réunir avant de saisir : l’extrait Kbis de moins de trois mois du débiteur, l’intégralité des factures avec leurs dates d’échéance, les preuves de livraison ou d’exécution, les conditions générales signées ou acceptées par écrit, le contrat-cadre s’il existe, la mise en demeure avec son accusé de réception, et un décompte précis distinguant principal, pénalités au taux BCE majoré, indemnités de 40 euros par facture et clause pénale. Les entreprises franciliennes doivent aussi anticiper un poste de coût nouveau : devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique peut être demandée au greffe, calculée sur le montant des demandes. Dans l’affaire Rexel jugée à Marseille, le fournisseur avait versé 4 031,39 euros à ce titre pour une créance de 63 477,13 euros, somme intégrée aux dépens mis à la charge du débiteur perdant. La vigilance porte enfin sur la prescription : cinq ans pour une créance commerciale entre professionnels, et chaque assignation ou commandement interrompt le délai. Un fournisseur parisien qui laisse vieillir un impayé de l’automne 2021 sans acte interruptif s’expose à une fin de non-recevoir à l’automne 2026.
B. Amende DGCCRF jusqu’à 2 millions d’euros et demande de délais du débiteur : comment faire pression et contrer l’article 1343-5 du code civil
Le signalement à la DGCCRF constitue l’arme de pression la plus asymétrique du fournisseur. Les professionnels qui ne respectent pas les délais de paiement légaux encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour chaque manquement, 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale, le maximum étant doublé en cas de réitération dans les deux ans de la première sanction devenue définitive. Ces plafonds, applicables aux manquements aux délais et aux mentions de facturation, relèvent des articles L. 441-10 et suivants et de l’article L. 441-11 du code de commerce pour les accords dérogatoires et les délais du secteur agricole et alimentaire. Surtout, la décision de sanction « peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports », ce qui ajoute à l’amende un risque réputationnel que les directions générales prennent très au sérieux. L’action de l’administration « se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis », de sorte qu’un signalement rapide conserve toutes ses chances d’aboutir. La procédure administrative suit des garanties précises : l’article L. 470-2 du code de commerce prévoit que l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, avec accès au dossier et soixante jours pour présenter ses observations écrites et orales, et l’action de l’administration se prescrit par trois années révolues à compter du manquement. Concrètement, le fournisseur signale les faits à la direction départementale de la protection des populations ou à la DGCCRF avec factures, relevés d’échéances et échanges, et mentionne ce signalement dans ses relances : beaucoup de débiteurs paient avant même le premier courrier de l’administration.
Face à l’assignation, le réflexe de tout débiteur consiste à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, comme l’installateur marseillais qui demandait six mois minimum. Le texte dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Il précise : « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » L’enjeu est donc double : le report du principal et la suspension des pénalités. Mais ces délais ne sont jamais automatiques. Le tribunal de Marseille les a refusés parce que la société débitrice ne justifiait d’aucune circonstance particulière : le débiteur doit produire des pièces sur sa situation réelle, trésorerie, carnet de commandes, efforts de paiement, et le juge met en balance les besoins du créancier. Pour contrer la demande, le fournisseur démontre que le débiteur ne paie rien depuis des mois malgré des relances, qu’il ne propose aucun acompte sérieux, que sa propre trésorerie souffre du retard, et que les pénalités et l’indemnité forfaitaire sont dues de plein droit depuis le premier jour. Proposer en audience un échéancier court assorti d’un acompte immédiat et de garanties place le créancier en position raisonnable et rend le report de deux ans difficile à obtenir pour le débiteur. Quand le juge accorde malgré tout des délais, il peut ordonner que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, ce qui limite la perte du créancier.
Deux garde-fous ferment le dispositif. D’une part, le créancier ne peut pas invoquer les pénalités et l’indemnité forfaitaire quand l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement de la créance à son échéance : dès les premières rumeurs de difficulté du client, le fournisseur doit déclarer sa créance au passif et cesser de compter sur les pénalités postérieures au jugement d’ouverture. D’autre part, la facturation électronique obligatoire change la preuve de la date de réception : avec l’article 289 du code général des impôts qui impose l’émission d’une facture pour chaque livraison ou prestation entre assujettis, et les plateformes agréées qui horodatent les envois depuis le 1er septembre 2026, le fournisseur dispose d’une traçabilité précise de l’émission et de la réception. Conserver les accusés de dépôt et de réception de la plateforme, ainsi que l’inscription de l’entreprise cliente dans l’annuaire central, sécurise le point de départ des délais et prive le débiteur de l’argument classique selon lequel il n’aurait jamais reçu la facture.
Conclusion
Le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 septembre 2026 fixe la méthode que chaque entreprise doit appliquer à l’automne 2026 : vérifier la date limite de chaque facture au regard des plafonds de 30 jours, 60 jours ou 45 jours fin de mois, appliquer sans attendre les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points et l’indemnité de 40 euros par facture, sécuriser la clause pénale par un extrait des conditions générales au recto des factures, et choisir entre pénalités commerciales et intérêts légaux sans jamais les cumuler, comme l’impose l’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024. Quand le client persiste à ne pas payer, la mise en demeure chiffrée ouvre la voie à l’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques, tandis que le signalement à la DGCCRF fait peser une amende pouvant atteindre 2 millions d’euros avec publication de la sanction. La demande de délais du débiteur se combat en démontrant l’absence de circonstances particulières et en proposant un échéancier court avec acompte. À Paris et en Île-de-France, un dossier complet déposé au quai de Corse, avec Kbis récent, preuves d’exécution, conditions générales acceptées et décompte précis, obtient une ordonnance en quelques semaines. Les impayés de la rentrée ne se rattrapent pas au printemps : chaque semaine sans acte fait perdre des pénalités que le juge aurait accordées et rapproche la prescription.
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