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Nettoyeur haute pression Bonplus rappelé en septembre 2026 : ce que doivent décider distributeurs et clients professionnels

Le 15 septembre 2026, une fiche publiée sur le site officiel RappelConso signale un danger qui ne se voit pas : le chargeur du nettoyeur haute pression sans fil Bonplus 2, vendu avec ses batteries 48 volts, n’a pas une résistance mécanique suffisante et son isolation ne satisfait pas aux exigences d’isolation renforcée. Le risque identifié est double, choc électrique et départ de feu. L’appareil a été commercialisé en France entière du 11 novembre 2025 au 1er mars 2026 par Eye Inversiones S.L. via le site teleachatdirect.com, et le rappel propose le remplacement gratuit de tous les chargeurs défectueux vendus. Pour les artisans, les entreprises de nettoyage, les syndics et les collectivités qui ont acheté cet outil pour travailler, comme pour le distributeur qui l’a mis sur le marché, la question n’est pas de savoir si l’appareil lave bien : qui doit faire quoi, qui détient quelle preuve, et contre qui se retourner si le chargeur a déjà causé un dommage ou si l’outil reste immobilisé pendant des semaines.

La réponse tient en quatre gestes. D’abord, cesser immédiatement d’utiliser le chargeur visé et le conserver tel quel, car c’est la pièce maîtresse de toute preuve à venir. Ensuite, réunir le dossier d’achat pendant qu’il est encore accessible : facture ou bon de commande au nom exact de l’acheteur, relevé de paiement, références et numéros de série, échanges écrits avec le vendeur. Ensuite, demander par écrit le remplacement gratuit annoncé, en gardant la preuve de la demande et des délais de réponse. Enfin, si un dommage est survenu ou si l’immobilisation de l’outil coûte de l’argent, chiffrer chaque poste de préjudice séparément et agir dans les bons délais contre le bon débiteur, en distinguant le vendeur, l’importateur et le fabricant, car chacun obéit à un régime différent.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. La fiche est un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral : elle établit l’existence d’un risque documenté par l’opérateur lui-même, pas une condamnation de qui que ce soit, et tout ce qui suit raisonne sur cette base, pièces en main. Ensuite, les faits techniques rappelés ici sont ceux de la fiche officielle, consultée le 18 septembre 2026, et non des constatations du cabinet : le reste relève du droit de la sécurité des produits, de la vente entre professionnels et de la preuve, exposé pour aider chaque entreprise à décider, sans promettre aucun résultat.

I. Ce que la fiche du 15 septembre 2026 établit, et ce qu’elle ne dit pas

A. Le produit, le défaut et la chaîne de distribution

La fiche porte la référence 2026-09-0144 et décrit précisément le produit concerné : nettoyeur haute pression sans fil Bonplus 2 et batteries 48 volts, avec un complément d’information qui désigne le point faible, le chargeur. La résistance mécanique du chargeur est insuffisante et l’isolation entre les parties à très basse tension de sécurité et les parties actives ne satisfait pas aux exigences d’isolation renforcée. En langage courant, cela signifie que l’élément qui recharge les batteries peut laisser passer le courant là où il ne devrait pas, avec deux conséquences redoutées : l’électrisation de l’utilisateur et le départ de feu. La fiche classe d’ailleurs le motif en produit potentiellement dangereux et vise un risque de choc électrique assorti d’un risque complémentaire de départ de feu. La conduite préconisée est simple et impérative : ne plus utiliser le produit, contacter le service consommateur, avec un numéro mis à disposition, et procéder à l’échange, le rappel annonçant le remplacement gratuit de tous les chargeurs défectueux vendus.

La chaîne de mise sur le marché est elle aussi documentée. La zone de vente couvre la France entière, la commercialisation s’est étalée du 11 novembre 2025 au 1er mars 2026, et le distributeur identifié est la société Eye Inversiones S.L., via le site teleachatdirect.com. Autrement dit, un opérateur établi en Espagne a vendu à distance, pendant près de quatre mois, un outillage électrique aux utilisateurs français, professionnels et particuliers confondus. Cette dimension transfrontalière et cette vente en ligne commandent toute la suite : le client professionnel n’a souvent jamais rencontré son vendeur, la preuve de l’achat repose sur des documents électroniques, et le recours devra éventuellement traverser une frontière.

Ce cadre correspond exactement à la notion d’opérateur économique du droit actuel de la sécurité des produits. Le code de la consommation entend par opérateur économique « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché », au sens du règlement européen du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits. Et les produits susceptibles d’être utilisés par les consommateurs doivent satisfaire aux dispositions de ce règlement, rappelle l’article L. 421-2 du même code, applicable depuis le 13 décembre 2024. Un nettoyeur haute pression vendu en ligne, utilisable aussi bien par un artisan que par un particulier, entre sans difficulté dans ce champ : chaque maillon, du fabricant au distributeur, porte sa part des obligations de sécurité et de suivi.

Côté distributeur, le rappel n’est pas un simple geste commercial : c’est une procédure encadrée. Le code de la consommation dispose que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même texte ajoute que les opérateurs qui procèdent au rappel en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié mis à la disposition du public par l’administration. La fiche du 15 septembre est précisément cette déclaration publique. Elle protège le distributeur qui l’accomplit sérieusement, et elle expose celui qui rappellerait à moitié : sans état chiffré tenu à jour, sans information effective des acheteurs identifiables, le rappel reste une coquille vide en cas de contrôle ou d’accident ultérieur.

B. Qui détient quelle preuve, et que faut-il figer maintenant

En matière de produit dangereux, la preuve ne se reconstitue pas après coup : elle se fige pendant que les documents existent et que le chargeur est encore disponible. Le client professionnel détient d’abord la preuve de son achat : facture ou bon de commande établi au nom exact de son entreprise, relevé du paiement, confirmations de commande et messages électroniques échangés avec le vendeur, captures de l’annonce en ligne avec la désignation du produit. Il détient ensuite la preuve de l’objet lui-même : l’appareil, ses batteries, et surtout le chargeur incriminé, conservé en l’état, sans tentative de réparation ni de bricolage, avec ses références, ses numéros de série et des photographies datées. Il détient enfin la preuve de ses diligences : demande écrite d’échange, dates d’envoi et de réponse, signalement éventuel sur la plateforme de vente, déclaration à son assureur. Chacun de ces éléments pris isolément vaut peu ; ensemble, ils forment le faisceau qui permettra d’obtenir l’échange, puis, si nécessaire, d’être indemnisé.

Une décision récente montre, par l’exemple inverse, ce qui se joue quand la facture précise manque au dossier. Dans une affaire jugée le 15 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le gérant d’une société, victime de l’explosion d’une batterie d’équipement, produisait bien plusieurs factures d’achats effectués au nom de sa société auprès de magasins affiliés au vendeur poursuivi. La cour constate : « Cependant, il ne verse pas aux débats la facture relative à l’achat de la batterie incriminée dans l’accident survenu le 25 août 2017. Ainsi, si ces justificatifs permettent de déterminer que M.[G] [E] se fournit régulièrement en produits liés aux cigarettes électroniques auprès de la société Full distribution, ils ne sont pas pour autant suffisants pour affirmer qu’il a bien acheté la batterie responsable de l’accident auprès de ladite société. » Et la cour en tire la conséquence : « La preuve de la vente de la batterie litigieuse par la société Full distribution à M.[G] [E] ne pouvant donc pas être rapportée, le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de ladite société et l’a condamnée avec son assureur à indemniser M.[G] [E] du préjudice subi. » Des factures prouvant une relation commerciale habituelle ne remplacent donc pas la facture du produit précis qui a causé le dommage : pour le nettoyeur Bonplus, c’est le justificatif d’achat de cet appareil-là, avec sa référence et son numéro de série, qu’il faut pouvoir produire.

Entre commerçants, cette exigence se combine avec une souplesse : la preuve est libre. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024, le rappelle en ces termes : « L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants. » Factures, bons de commande, relevés bancaires, courriels, captures d’écran, attestations : tous ces moyens sont recevables entre professionnels, et c’est au juge d’apprécier leur force probante. Mais la liberté des moyens ne dispense pas de la charge de prouver. Le code civil pose la règle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le client qui réclame l’échange ou des dommages-intérêts doit donc établir l’achat, le défaut et le dommage ; le vendeur qui prétend avoir satisfait à son obligation de rappel doit justifier l’information effective et le remplacement proposé.

Le distributeur, de son côté, détient une preuve d’un autre ordre, et il doit la construire dès maintenant : l’état chiffré des produits retirés ou rappelés exigé par la loi, la liste des acheteurs identifiables contactés, les dates et les canaux d’information utilisés, les échanges effectués et ceux restés en souffrance. En cas d’accident survenant après le rappel, ces documents feront la différence entre le professionnel diligent, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir, et celui qui s’est contenté d’une déclaration en ligne. Quant au fabricant établi hors de France, sa traçabilité — marquages sur le produit, documents d’importation, contrats avec l’importateur — conditionnera la possibilité de remonter la chaîne : sans elle, c’est le vendeur qui restera seul en première ligne, comme on le verra.

II. La carte des décisions : clients professionnels, distributeur et importateur

A. Côté entreprises clientes : échanger, résoudre, puis chiffrer chaque préjudice

La première décision appartient à l’utilisateur professionnel : cesser d’utiliser le chargeur visé et demander sans tarder le remplacement gratuit annoncé. Cette demande doit être écrite, datée et conservée, avec la désignation exacte du produit, ses références et, si possible, son numéro de série, ainsi que la copie du justificatif d’achat. Si le vendeur répond et échange le chargeur dans un délai raisonnable, le dossier s’arrête souvent là, au prix de quelques semaines sans outil. Si le vendeur ne répond pas, répond à côté ou impose des conditions nouvelles — renvoi à vos frais vers l’étranger, participation financière, échange contre un autre modèle —, c’est le contrat de vente qui reprend ses droits.

Le code civil offre à la partie victime d’une inexécution une palette graduée : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Pour un appareil déjà payé et livré, les deux leviers utiles sont l’exécution forcée — obtenir l’échange promis — et, si l’échange est impossible ou refusé, la résolution avec restitution du prix, à laquelle des dommages-intérêts peuvent toujours s’ajouter. La mise en demeure écrite, même pour une simple demande d’échange, n’est pas une formalité : elle date le manquement et ouvre le compteur des droits.

La deuxième décision consiste à qualifier le bon fondement, car tout ne se vaut pas entre professionnels. Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés : le code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un chargeur qui expose à l’électrocution et à l’incendie rend à l’évidence l’outillage impropre à son usage en sécurité. Et lorsque le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître le vice : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », prévoit l’article 1645 du code civil. La Cour de cassation en a fait une règle redoutable pour le vendeur professionnel : « Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence », juge la chambre commerciale le 17 janvier 2024, dans une affaire où un engin professionnel détruit par le feu était au cœur du litige. Irréfragable signifie que le vendeur professionnel ne peut pas s’en exonérer en prétendant qu’il ignorait le défaut : s’il vend à titre professionnel, il répond de tout le dommage.

Attention toutefois à ne pas invoquer le mauvais texte. La garantie légale de conformité de deux ans, connue du grand public, est un régime de la vente aux consommateurs : entre deux professionnels achetant pour leur activité, c’est la garantie des vices cachés et le droit commun de la vente qui s’appliquent, avec leurs délais propres. L’action en garantie des vices cachés « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », selon l’article 1648 du code civil. Pour le chargeur Bonplus, la découverte du vice coïncide au plus tard avec la publication de la fiche du 15 septembre 2026 : le compte à rebours court à partir de là. Et la mécanique des délais ne s’arrête pas à ces deux ans : « l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie », précise le même arrêt du 17 janvier 2024. La chambre mixte, le 21 juillet 2023, l’avait déjà posé simplement : « Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Concrètement, le client professionnel assigné par son propre client ou pressé par son assureur conserve un recours contre son vendeur, mais à condition d’agir vite une fois assigné.

La troisième décision est le chiffrage du préjudice, poste par poste. Le prix de l’appareil n’est que le début : pour un artisan ou une entreprise de nettoyage, un nettoyeur haute pression immobilisé pendant des semaines, c’est du chiffre d’affaires perdu, des chantiers reportés, parfois de la location de matériel de remplacement. Les juges indemnisent ce type de perte lorsqu’elle est établie : la cour d’appel de Poitiers, le 3 juin 2025, a ainsi condamné un dépanneur à payer à une société « la somme de 24.522€ en réparation de son préjudice financier, constitué par la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec le camion-restaurant endommagé durant les quarante-neuf jours de son immobilisation dans l’attente des réparations ». Quarante-neuf jours d’immobilisation, une attestation d’expert-comptable, une condamnation chiffrée : la méthode vaut pour l’outillage comme pour le véhicule. Factures de location de remplacement, planning de chantiers déplacés, attestation de l’expert-comptable sur la marge perdue : c’est ce dossier comptable, et non une plainte générale, qui fera le montant. Et pour le passé, la prescription commerciale de droit commun reste de cinq ans : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », dispose l’article L. 110-4 du code de commerce.

B. Côté distributeur et importateur : exécuter le rappel, puis remonter la chaîne

Le distributeur qui a vendu l’appareil porte la première ligne des obligations. Il doit exécuter le rappel qu’il a déclaré : informer effectivement les acheteurs qu’il peut identifier — et une vente en ligne laisse des adresses électroniques —, organiser l’échange sans frais ni condition nouvelle, et tenir à jour l’état chiffré des produits repris et des chargeurs remplacés. S’il a vendu à des professionnels qui revendent ou qui utilisent l’outil dans leurs prestations, il doit s’attendre à des demandes qui dépassent le simple échange : résolution de ventes en série, remboursement de parcs entiers, indemnisation de pertes d’exploitation. Sa meilleure défense est documentaire : preuve de l’information, preuve des échanges, traçabilité des lots. Sa pire posture serait d’ignorer les demandes écrites : chaque semaine de silence nourrit le préjudice dont il répondra.

Au-delà du contrat de vente, le distributeur et l’importateur sont exposés au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui joue même sans contrat avec la victime. Le code civil est direct : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation », ajoute l’article 1245-3 du code civil. Un chargeur dont l’isolation ne satisfait pas aux exigences renforcées et qui expose à l’électrocution et à l’incendie entre sans contorsion dans cette définition, d’autant que le défaut est ici reconnu par la fiche elle-même.

Qui est producteur, dans une chaîne qui va d’une usine hors d’Europe à un site de téléachat espagnol puis à un artisan français ? Le code civil vise large : « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » Celui qui fait entrer l’appareil dans l’Union en vue de le vendre est donc traité comme le fabricant, avec la même responsabilité sans faute. La première chambre civile, le 21 octobre 2020, a consacré la portée de ce régime : la loi a institué « un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux », et « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », preuve qui « peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants ». Pas besoin de démontrer une faute du fabricant : il suffit d’établir le défaut — ici documenté par la fiche —, le dommage et le lien entre les deux.

Et si le fabricant, établi hors d’Europe, ne peut pas être identifié ou attrait, le vendeur ne s’en tire pas en levant les bras. Le code civil prévoit que « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » Le distributeur dispose donc d’une porte de sortie, mais étroite et datée : désigner son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois de la réclamation, faute de quoi il répond comme le producteur lui-même. Son recours contre l’amont obéit ensuite aux mêmes règles que la demande de la victime, avec une limite couperet : « il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice ». Pour Eye Inversiones comme pour tout distributeur, la leçon est opérationnelle : conserver les contrats d’importation et les documents de traçabilité, répondre aux réclamations en désignant l’amont dans les trois mois, et ne pas laisser passer l’année pour se retourner. L’arrêt d’Aix-en-Provence cité plus haut l’illustre à l’envers : faute d’établir avec certitude quel fournisseur avait livré le produit litigieux, la mise hors de cause du fournisseur désigné a été confirmée et le vendeur est resté seul face à la demande — avant de l’emporter, lui, sur la preuve de la vente.

Reste la question que tout dirigeant pose en dernier et qui conditionne souvent tout le reste : qui paie, et avec quelle assurance. Le distributeur doit déclarer le rappel à son assureur de responsabilité civile professionnelle sans attendre la première assignation, car les garanties produits et les extensions rappel ont leurs propres délais et plafonds. Le client professionnel fait de même auprès de son assureur multirisque et, le cas échéant, de son assureur perte d’exploitation. Et lorsque les montants ou la technicité du dossier le justifient — parc de plusieurs appareils, incendie partiel d’un local, préjudice d’image auprès de donneurs d’ordres —, l’expertise amiable contradictoire, voire judiciaire en référé, fige le défaut et le dommage avant que le chargeur ne disparaisse ou ne soit remplacé. Car une fois l’échange effectué et l’ancien chargeur jeté, prouver le défaut d’origine devient autrement plus difficile : échanger vite, oui, mais après avoir photographié, décrit et fait constater.

Pour les entreprises qui traversent ce type de crise de produit — rappel d’outillage, défaillance d’équipement, litige avec un fournisseur étranger —, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de cadrer la stratégie : mise en demeure, chiffrage des préjudices, gestion de l’expertise et recours contre l’importateur, sans laisser passer les délais de trois mois et d’un an qui commandent la chaîne des responsabilités.

En définitive, la fiche du 15 septembre 2026 n’est pas seulement un avis de rappel : c’est la carte d’une chaîne de responsabilités où chacun tient une pièce du dossier. Le client professionnel tient la preuve de l’achat et du dommage, le distributeur tient l’état chiffré et l’organisation de l’échange, l’importateur tient la traçabilité vers le fabricant. Celui qui conserve ses documents, écrit vite et agit dans les délais — deux ans pour le vice caché, trois mois pour désigner l’amont, un an pour le recours, cinq ans pour le commerce — garde toutes ses options. Celui qui jette le chargeur, qui oublie de réclamer par écrit ou qui laisse dormir son dossier découvre, comme le demandeur débouté de l’affaire aixoise, que le meilleur droit du monde ne vaut rien sans la facture du produit précis qui a causé le dommage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».