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Jugement PARDI dès le 1er octobre 2026 : condamné sans examen du bien-fondé si vous n’êtes pas venu, comment contester

Le 15 septembre 2026, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux a mandaté sa présidente et son bureau pour engager tout recours utile contre la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, dite PARDI, créée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Ce n’est pas un débat de rentrée entre professionnels. À compter du 1er octobre 2026, pour les instances civiles ou commerciales introduites à cette date, un défendeur à qui l’acte a été remis à personne et qui ne vient pas à l’audience pourra être condamné sans que le juge examine le bien-fondé de la créance, dès lors que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La motivation du jugement pourra alors se réduire à cette constatation.

Jusqu’à cette date, l’article 472 du code de procédure civile impose encore au juge, même en l’absence du défendeur, de ne faire droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». La Cour de cassation le rappelle depuis longtemps. Le 1er octobre, ce contrôle du bien-fondé recule dans un champ précis. Si vous venez de recevoir une assignation, ou un jugement rendu en votre absence, le temps utile se compte en semaines, parfois en jours. Lorsque l’acte a été remis à personne, la voie de l’opposition est le plus souvent fermée.

Cet article explique, à partir des textes en vigueur lus sur Légifrance et des arrêts lus dans leur version authentique, ce que le juge doit encore contrôler aujourd’hui, ce que le décret change au 1er octobre, et comment contester un jugement rendu sans vous : appel, opposition lorsqu’elle reste ouverte, relevé de forclusion, pièces à réunir et erreurs fréquentes.

I. Le juge peut-il me condamner si je ne suis pas venu à l’audience ?

A. Signification à personne et première instance : quand la PARDI s’applique

Le droit encore applicable jusqu’au 30 septembre 2026 est net. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’absence du défendeur ne dispense donc pas le juge d’un examen. La demande n’est pas accueillie par le seul silence de la partie assignée.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.889, publié au Bulletin, a visé ce texte en ces termes : « Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; » Cette lecture demeure le droit commun de l’absence : le demandeur n’obtient pas automatiquement ce qu’il réclame. Un jugement qui accueillerait la demande sans aucun contrôle de régularité, de recevabilité et de bien-fondé, sous l’empire du texte actuel, s’écarterait de cette exigence.

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, complète l’article 472 par trois alinéas. Ces alinéas n’entreront en vigueur que le 1er octobre 2026, et seulement pour les instances introduites à compter de cette date. Ils prévoient, en substance, que lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Ce régime allégé ne s’applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Il est cantonné aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale, par exception à l’article 749 du code de procédure civile, aux termes duquel : « Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. »

Quatre conditions se lisent dans ce dispositif futur, et aucune n’est accessoire. Premièrement, l’acte introductif d’instance doit avoir été délivré à personne. Une signification à domicile, à l’étude d’un commissaire de justice, ou un procès-verbal de recherches infructueuses ne suffit pas à ouvrir la PARDI. Deuxièmement, le mécanisme ne joue qu’en première instance : une cour d’appel ne peut pas l’utiliser pour confirmer une condamnation au seul motif que l’intimé est absent. Troisièmement, le demandeur peut s’y opposer. Le juge peut faire droit à la demande selon ce régime allégé ; il n’y est pas tenu, et le demandeur lui-même peut exiger le retour au contrôle classique du bien-fondé. Quatrièmement, le champ matériel est étroit : civile et commerciale seulement. Un salarié assigné devant le conseil de prud’hommes, un assuré social devant le pôle social, un exploitant agricole dans un contentieux rural spécial ne tombent pas sous ce régime allégé du seul fait de leur absence. En revanche, une créance commerciale devant le tribunal de commerce, un paiement de facture, un arriéré locatif civil ou une demande en paiement devant le tribunal judiciaire peuvent y entrer, si les autres conditions sont réunies.

Le calendrier d’entrée en vigueur n’est pas celui d’une application immédiate à tous les dossiers en cours. Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026. Par dérogation, les dispositions qui créent la PARDI ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter de cette date. Autrement dit, si l’assignation a été délivrée avant le 1er octobre 2026, le juge reste tenu, en cas d’absence, de n’accueillir la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée, selon l’article 472 actuel. Si l’instance est introduite à compter du 1er octobre 2026 et que l’acte est remis à personne, la PARDI peut s’appliquer. Cette ligne de partage est décisive : beaucoup de justiciables recevront encore, en octobre et novembre, des jugements rendus selon l’ancien régime, et d’autres, assignés après le 1er octobre, découvriront un jugement dont la motivation tient en une phrase.

L’assignation elle-même change à la même date. Aujourd’hui, l’article 56 du code de procédure civile impose déjà à peine de nullité : « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » À compter du 1er octobre 2026, cette mention devra, d’après le décret, viser aussi le cas échéant les modalités du troisième alinéa de l’article 472. Lorsque la convocation passe par le greffe, une alerte parallèle est prévue. Si vous tenez un acte postérieur au 1er octobre qui ne contient pas cette précision alors que le demandeur entend se prévaloir de la PARDI, l’irrégularité de l’acte introductif devient un moyen de défense, sous réserve des règles de nullité des actes. L’absence de mention n’efface pas à elle seule la créance ; elle peut, en revanche, faire obstacle au régime allégé et ramener le juge au contrôle du bien-fondé.

Le 15 septembre 2026, le Conseil national des barreaux a voté une résolution donnant mandat d’engager tout recours utile contre ces dispositions, y voyant un affaiblissement de l’office du juge et de la motivation des décisions. Cette résolution n’est pas une source de droit. Elle signale toutefois que le décret est contesté avant même son entrée en vigueur, et qu’un contentieux d’annulation n’est pas théorique. Tant que le Conseil d’État n’a pas statué, et sauf suspension, le décret s’applique selon ses propres termes. Attendre l’issue d’un recours collectif pour ne pas comparaître serait une erreur : la PARDI, si elle n’est pas suspendue, produira des titres exécutoires dès les premières audiences d’octobre.

B. Recevabilité, ordre public et moyens d’office : ce que le juge doit encore contrôler

La PARDI ne supprime pas tout contrôle. Elle le déplace. Le juge ne vérifie plus, dans l’hypothèse du troisième alinéa futur, que la demande est « bien fondée ». Il vérifie qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La motivation suit ce déplacement. L’article 455 du code de procédure civile dispose encore, jusqu’au 30 septembre 2026 : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » À compter du 1er octobre, le décret insère, pour les jugements rendus sur le troisième alinéa de l’article 472, une motivation réduite à la constatation de recevabilité et de non-contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental.

Cette phrase est le cœur du débat. En droit commun, la motivation n’est pas une clause de style. La première chambre civile, dans un arrêt du 25 juin 2025, pourvoi n° 24-13.776, a énoncé, au visa de l’article 455 : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. » La deuxième chambre civile, le 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.177, a rappelé au même visa : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. » La PARDI autorise précisément le juge, dans le champ qu’elle trace, à tenir pour motivation la seule constatation de recevabilité et de non-contrariété. Elle ne l’autorise pas à omettre cette constatation, ni à l’appliquer hors champ.

Le troisième alinéa futur est inapplicable lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Cette exclusion n’est pas un détail. En matière de baux d’habitation, le juge doit relever d’office la prescription de l’action lorsque les textes d’ordre public l’y obligent, en articulant l’article 125 du code de procédure civile — « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. » — avec les dispositions spéciales du statut des baux. En droit de la consommation, le juge est tenu de relever d’office certaines irrégularités et clauses abusives. Dès que ce relevé d’office est obligatoire, la PARDI recule. Le juge retrouve alors le contrôle du bien-fondé, ou à tout le moins un office qui ne se réduit pas à une constatation formelle.

Le principe de la contradiction n’est pas abrogé. L’article 16 du code de procédure civile demeure : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » La deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, pourvoi n° 22-10.534, a cassé un arrêt qui avait relevé d’office une irrecevabilité sans inviter les parties à s’expliquer. Aux termes de cet arrêt : « Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Si, pour écarter la PARDI ou pour y faire droit, le juge relève un moyen d’office, il doit mettre les parties en mesure de répondre. L’absence du défendeur ne transforme pas ce devoir en faculté.

L’article 12 du code de procédure civile continue d’imposer au juge de trancher « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ». La PARDI ne dit pas que le juge devient le secrétaire du demandeur. Elle dit que, dans un cas d’absence après signification à personne, il peut accueillir la demande sans vérifier le bien-fondé, sous réserve de la recevabilité et de la non-contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Un juge qui appliquerait la PARDI à une demande irrecevable, à une demande contraire à une règle d’ordre public, ou dans une matière où il doit motiver spécialement, sortirait du texte. Un juge qui, à l’inverse, refuserait la PARDI et examinerait le bien-fondé reste dans son pouvoir : le verbe du décret est une faculté, non une obligation.

La pratique des audiences de rentrée 2026 le montrera vite : certaines juridictions useront du mécanisme pour désengorger les rôles de paiement, d’autres s’en tiendront à l’examen classique. Cette disparité, que le Conseil national des barreaux a déjà signalée, n’est pas une raison pour parier sur l’indulgence du tribunal. Le défendeur qui a reçu l’acte à personne et qui s’abstient offre au demandeur un titre plus facile à obtenir. Le demandeur qui veut un jugement solide, opposable en appel, a parfois intérêt à refuser lui-même la PARDI. Le décret prévoit en effet que, pour un jugement rendu sur le troisième alinéa de l’article 472, la cour d’appel ne pourra pas se contenter d’adopter les motifs du premier juge. Le demandeur qui a obtenu une condamnation allégée en première instance devra, s’il y a appel, soutenir à nouveau sa créance. Ce point pèse dans la stratégie des deux parties.

II. Comment contester un jugement rendu en mon absence ?

A. Opposition ou appel : le piège de la signification à personne

Beaucoup de justiciables cherchent une opposition au jugement par défaut dès qu’ils découvrent une condamnation rendue sans eux. Cette voie existe, mais elle est étroite, et la PARDI la rend souvent inutilisable. L’article 571 du code de procédure civile dispose : « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. » L’article 572 ajoute : « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. » Sans jugement par défaut au sens du code, pas d’opposition.

Or l’article 473 distingue deux régimes : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » La PARDI exige précisément une délivrance à personne. Le jugement rendu sur ce fondement est donc, dans la très grande majorité des cas, réputé contradictoire. S’il est susceptible d’appel, l’article 477 est formel : « Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. » L’opposition est alors fermée. Le recours utile est l’appel, dans le délai de l’article 538 : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Ce piège doit être lu jusqu’au bout. Si la décision est en dernier ressort, par exemple parce que le taux de ressort n’est pas atteint, et que la citation a néanmoins été délivrée à personne, le jugement n’est pas par défaut : il est réputé contradictoire du seul fait de la délivrance à personne. L’opposition n’est pas ouverte. L’appel non plus, si la décision n’y est pas susceptible. Reste le pourvoi en cassation, dans les conditions étroites du code, et, le cas échéant, un relevé de forclusion s’il s’agissait d’un vrai jugement par défaut, ce qui n’est pas la situation PARDI. Autrement dit, le défendeur qui a reçu l’acte en main propre et qui a laissé passer l’audience peut se retrouver avec un titre exécutoire, faiblement motivé, et sans opposition. C’est l’effet combiné du futur alinéa 3 de l’article 472 et de l’article 473 actuel, et non une maladresse du greffe.

Lorsque l’opposition reste ouverte, jugement en dernier ressort et citation qui n’a pas été délivrée à personne, elle se forme selon l’article 573 : « L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. » Cette hypothèse n’est pas celle de la PARDI, puisque la PARDI suppose la délivrance à personne. Elle demeure pertinente pour les dossiers antérieurs au 1er octobre 2026, ou pour les instances introduites après cette date mais sans signification à personne, dans lesquelles le juge a statué selon le second alinéa classique de l’article 472.

L’appel d’un jugement PARDI a une particularité supplémentaire, déjà indiquée : le décret interdit l’adoption des motifs. La cour d’appel devra motiver par des motifs propres. Le défendeur qui interjette appel n’a donc pas seulement à rouvrir le dossier : il doit produire pièces, moyens et, le cas échéant, demander un délai pour conclure. Le demandeur devra réexposer sa créance. L’appel n’est pas une opposition déguisée ; il dévolue le litige dans les limites de l’acte d’appel et des prétentions. Un appel trop étroit, qui ne critique que la motivation allégée sans discuter le montant, peut laisser subsister l’essentiel de la condamnation.

Le délai court à compter de la notification. L’article 528 pose : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. » L’article 680 impose que l’acte de notification indique « de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». Une notification qui indique à tort l’opposition alors que seul l’appel est ouvert, ou qui omet le délai, est un acte attaquable. Elle ne prolonge pas d’elle-même le délai si la voie de recours était connue par ailleurs, mais elle peut, selon les cas, faire obstacle au point de départ ou fonder une nullité. Il faut donc lire l’acte de signification du jugement avant de choisir la voie : le nom de jugement par défaut figurant dans un courrier de commissaire de justice n’est pas décisoire ; seule la qualification des articles 473 et 477 l’est.

L’article 478 offre une autre soupape, limitée : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » Un jugement PARDI réputé contradictoire parce que la citation a été délivrée à personne n’est pas réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel. La caducité de six mois de l’article 478 ne s’applique donc pas automatiquement à cette hypothèse. Compter sur le silence du demandeur pendant six mois pour anéantir un jugement PARDI serait, dans la plupart des cas, une lecture trop généreuse du texte.

B. Délai d’un mois, relevé de forclusion et pièces à produire

Le délai d’un mois de l’article 538, en matière contentieuse, se calcule à compter de la notification. Il est augmenté, lorsque la juridiction a son siège en France métropolitaine, d’un mois pour les personnes qui demeurent dans les collectivités visées au 1° de l’article 643, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger, aux termes du 2° du même article : « Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. » Un défendeur résidant hors de France, assigné à personne lors d’un séjour ou par les voies internationales, doit vérifier ce délai allongé avant de conclure à la forclusion. Inversement, un défendeur qui demeure en métropole ne bénéficie d’aucune bonification.

Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, et si vous n’en avez pas eu connaissance en temps utile, l’article 540 ouvre un relevé de forclusion : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. » Ce texte est exigeant. Le président a la faculté de relever ; il n’y est pas tenu. La faute du défendeur ferme la porte. Le délai de deux mois après le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution est un plafond, pas un nouveau mois de recours automatique. Une saisie administrative, une saisie-attribution ou un commandement de payer peuvent faire courir ce délai de deux mois avant même que vous n’ayez compris qu’un jugement existait.

Les pièces à réunir ne sont pas les mêmes selon la voie. Pour un appel de jugement PARDI, il faut l’acte introductif, la preuve de la date d’introduction de l’instance, avant ou à compter du 1er octobre 2026, l’exploit de signification à personne ou, au contraire, la preuve qu’il n’y a pas eu délivrance à personne, le jugement, l’acte de notification, et les pièces de fond que le premier juge n’a pas examinées : contrats, relevés, quittances, correspondances, décompte contesté, prescription, clause abusive, pouvoir du signataire. Pour une opposition, lorsqu’elle est ouverte, les mêmes pièces de fond s’imposent, car l’article 572 remet en question les points jugés pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Pour un relevé de forclusion, il faut en plus la preuve de l’ignorance légitime du jugement ou de l’impossibilité d’agir : hospitalisation, séjour à l’étranger non fautif, signification à une adresse que vous n’occupiez plus, premier acte d’exécution daté. Les attestations vagues ne tiennent pas ; les documents datés, les avis de passage, les relevés d’hospitalisation et les attestations d’hébergement pèsent davantage.

Les moyens de droit à soulever en appel d’un jugement PARDI se classent en deux familles. La première attaque le recours même à la PARDI : instance introduite avant le 1er octobre 2026 ; acte non délivré à personne ; matière prud’homale, sociale ou rurale ; juge tenu de motiver spécialement ou de relever un moyen d’office ; opposition du demandeur à l’application du troisième alinéa ; jugement qui ne constate même pas la recevabilité et la non-contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. La seconde discute le fond, désormais pleinement ouvert devant la cour puisque l’adoption des motifs est interdite : absence de créance, paiement, compensation, nullité du contrat, prescription, fin de non-recevoir, quantum. Confondre les deux familles affaiblit le recours. Un appel qui ne discute que le principe de la PARDI sans offrir à la cour les pièces du paiement laissera le créancier libre de reconstituer sa demande.

À Paris et en Île-de-France, l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris se porte devant la cour d’appel de Paris ; celui d’un jugement du tribunal de commerce de Paris également, dans les conditions de représentation obligatoire. L’opposition, lorsqu’elle est ouverte, se forme devant la juridiction qui a statué. Le relevé de forclusion se demande au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, par assignation. Les délais de comparution et de signification d’un mois ne se négocient pas au motif que le rôle est chargé ou que le greffe a tardé à communiquer le dossier. Un rendez-vous manqué avec l’avocat, une difficulté à obtenir l’aide juridictionnelle, un délai de constitution trop juste ne sont pas, à eux seuls, l’impossibilité d’agir de l’article 540. Il faut saisir avant l’expiration, quitte à régulariser le dossier ensuite dans les formes permises.

Deux erreurs reviennent. La première consiste à écrire au créancier, à la banque ou au commissaire de justice pour expliquer l’absence, sans former le recours. Cette correspondance n’interrompt pas le délai de l’article 538. La seconde consiste à former opposition alors que le jugement est réputé contradictoire. L’opposition irrégulière n’est pas convertie d’office en appel. Le temps perdu peut consommer le mois. La lecture de l’acte de notification, de la mention par défaut ou réputé contradictoire, et surtout de la modalité de citation, à personne ou non, doit précéder tout acte. Si la mention de l’article 680 est fausse ou absente, ce grief s’ajoute au recours ; il ne le remplace pas.

Enfin, le demandeur qui a obtenu un jugement PARDI n’est pas à l’abri. Un appel bien formé l’oblige à démontrer sa créance. Un jugement qui aurait appliqué le troisième alinéa de l’article 472 à une instance antérieure au 1er octobre, ou sans délivrance à personne, s’expose à la réformation. Un jugement qui omettrait la constatation de recevabilité et de conformité s’expose à un grief de motivation, même dans le régime allégé. La PARDI accélère l’obtention d’un titre ; elle ne le rend pas inattaquable.

Conclusion

À compter du 1er octobre 2026, pour les instances civiles et commerciales introduites à cette date, un défendeur cité à personne qui ne comparaît pas peut être condamné sans que le juge examine le bien-fondé de la demande. Le décret du 27 juillet 2026 le prévoit, les articles 472 et 455 seront complétés en ce sens, l’article 56 devra en avertir dans l’assignation, et l’article 473 ferme le plus souvent l’opposition. Le Conseil national des barreaux a décidé, le 15 septembre 2026, de recourir contre ce mécanisme. Ce recours, s’il est engagé, ne suspend pas à lui seul les audiences d’octobre.

Le justiciable qui tient une assignation visant le troisième alinéa de l’article 472 a encore le moyen le plus sûr : comparaître, conclure, produire. Celui qui découvre un jugement déjà rendu doit qualifier la décision, défaut ou réputé contradictoire, dater la notification, choisir appel ou opposition, et, s’il est forclos, mesurer l’article 540 avant la première mesure d’exécution. Les textes cités ici sont ceux de Légifrance et de la Cour de cassation, dans leur version applicable. Ils ne remplacent pas l’examen du dossier, des pièces et du délai qui, dans cette matière, se compte en jours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».