Vous recevez une assignation en paiement, vous ne vous présentez pas à l’audience et le juge vous condamne sans avoir examiné si la somme réclamée est vraiment due : à partir du 1er octobre 2026, ce scénario devient une procédure officielle. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 crée la « procédure d’admission rapide des demandes incontestées », surnommée PARDI, qui autorise le juge civil ou commercial à faire droit à la demande sans motiver sa décision sur le fond lorsque le défendeur, assigné à personne, ne comparaît pas. Le dispositif, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, suscite déjà une controverse nourrie : syndicats de magistrats et Conseil national des barreaux s’y sont opposés, et une analyse publiée par Dalloz actualité le 15 septembre 2026 dénonce une régression de l’obligation de motivation des jugements. Pour les entreprises comme pour les particuliers assignés en recouvrement de créance, en paiement de loyers ou de factures, l’enjeu est concret : l’absence à l’audience ne sera plus protégée par l’examen systématique du dossier au fond. Comparution, vérification de la signification, opposition du demandeur à la procédure allégée et appel sans adoption de motifs : voici ce qui change et comment réagir.
I. Assigné à personne et absent à l’audience : ce que le juge pourra décider dès le 1er octobre 2026
A. Aujourd’hui, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée
En l’état actuel du droit, l’absence du défendeur ne prive pas celui-ci de toute protection. L’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 30 septembre 2026, dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le texte peut être consulté dans sa version en vigueur sur Légifrance, article 472 du code de procédure civile. Concrètement, même face à un défendeur qui ne se présente pas et ne se fait pas représenter, le juge doit examiner le dossier : la créance est-elle établie, les pièces justificatives sont-elles produites, le montant réclamé est-il justifié ? Une demande fantaisiste ou mal documentée doit être rejetée, malgré l’absence du défendeur.
Cette protection découle d’un principe plus large qui structure tout le procès civil. L’article 12 du code de procédure civile, premier alinéa, énonce : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » Le juge ne peut pas se contenter d’enregistrer la demande : il doit la confronter au droit, comme le rappelle le texte de l’article 12 du code de procédure civile sur Légifrance. L’article 16 du même code ajoute une garantie procédurale : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Le texte de l’article 16 du code de procédure civile interdit au juge de fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’obligation de motiver est le corollaire visible de cet office du juge. L’article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Le texte de l’article 455 du code de procédure civile s’applique à toute décision juridictionnelle. La Cour de cassation veille strictement au respect de cette exigence : le 3 septembre 2026 encore, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel en rappelant que « Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs », faute pour la cour d’appel d’avoir examiné, même sommairement, une pièce produite aux débats. Cette décision, rendue sur le pourvoi n° 24-13.718, est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, arrêt du 3 septembre 2026. Autrement dit, jusqu’au 30 septembre 2026, un défendeur non comparant bénéficie d’un double filet : le juge examine le bien-fondé de la demande et motive sa décision.
Ce filet n’est pas théorique. La jurisprudence refuse de déduire de l’inertie d’une partie une renonciation à ses droits. La deuxième chambre civile a jugé le 23 mars 2023, sur le pourvoi n° 21-20.289, que l’acquiescement, exprès ou implicite, « doit toujours être certain » et qu’« Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose », censurant une cour d’appel qui avait déduit l’acquiescement de la seule exécution du jugement de première instance. L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, arrêt du 23 mars 2023. Le silence du défendeur ne vaut donc ni aveu ni acceptation de la dette : c’est au demandeur de prouver le bien-fondé de ce qu’il réclame, et au juge de le vérifier.
B. Demain, une condamnation possible sur simple constat de recevabilité et d’absence de contrariété à l’ordre public
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, publié au Journal officiel et consultable sur décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile (Journal officiel du 29 juillet 2026, chapitre V, article 7), modifie cet équilibre. Son chapitre V, consacré à la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, et son article 7 complètent l’article 472 du code de procédure civile par trois alinéas qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026. Le texte actuel de l’article, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026, est consultable sur Légifrance, article 472 du code de procédure civile. Le troisième alinéa, cœur du dispositif, dispose : Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge « peut », en première instance et « sauf si le demandeur s’y oppose », « faire droit à la demande » dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette nouvelle rédaction, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026, résulte de l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026
Trois glissements majeurs doivent être mesurés. D’abord, le contrôle du bien-fondé disparaît : le juge n’a plus à vérifier que la demande est « bien fondée », seulement qu’elle est « recevable » et compatible avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux. Une facture contestable dans son montant, une créance prescrite que personne ne soulève, un décompte erroné : si le défendeur ne comparaît pas pour les discuter, le juge pourra condamner sans les examiner. Ensuite, la motivation au fond disparaît avec le contrôle : l’article 7 du décret insère après le premier alinéa de l’article 455 un alinéa selon lequel la « motivation résulte de la constatation » de la recevabilité et de l’absence de contrariété à l’ordre public, aux libertés protégées et aux droits fondamentaux. Le jugement se bornera donc à constater la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public, sans exposer pourquoi la somme serait due. Enfin, la procédure est facultative pour le juge : le texte dit que « le juge peut » y recourir, ce qui crée une inégalité de traitement entre justiciables placés dans des situations identiques, selon que le juge du siège saisi choisit ou non la voie rapide.
Le champ de la procédure est strictement délimité, et chaque limite compte pour la défense. Le dispositif ne s’applique que lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, c’est-à-dire remis en mains propres au défendeur. La signification doit en principe être faite à personne : l’article 654 du code de procédure civile dispose que « La signification doit être faite à personne », comme le montre le texte de l’article 654 du code de procédure civile, et ce n’est que si cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, en vertu de l’article 655 du même code, consultable sur le texte de l’article 655 du code de procédure civile. En pratique, une grande partie des défendeurs non comparants est assignée à domicile et non à personne : pour eux, la procédure rapide ne pourra pas jouer. Le dispositif ne s’applique qu’en première instance, jamais en appel ni en cassation. Il est exclu lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Et par exception aux dispositions de l’article 749 — dont le texte, qui étend le livre Ier à toutes les juridictions judiciaires statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, figure sur le texte de l’article 749 du code de procédure civile —, la procédure rapide s’applique uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale, à l’exclusion du social, du rural et du prud’homal.
Deux garde-fous procéduraux méritent l’attention des plaideurs. D’une part, le demandeur peut s’opposer à la procédure rapide et exiger une motivation classique : le décret modifie les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile pour prévoir que l’assignation mentionne, le cas échéant, les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472, et la circulaire de présentation du décret admet que cette opposition puisse être exprimée dans l’assignation elle-même, dans des conclusions, voire oralement à l’audience. Un créancier soucieux de la solidité de son titre — par exemple pour une exécution à l’étranger — aura intérêt à écarter lui-même la voie rapide. D’autre part, en cas d’appel d’un jugement rendu en premier ressort selon la procédure rapide, la cour d’appel ne pourra pas statuer par adoption des motifs : l’article 7 du décret complète l’article 955 du code de procédure civile d’un alinéa excluant toute adoption des motifs pour les jugements rendus selon la procédure rapide : « L’adoption des motifs ne s’applique pas » dans ce cas. Le texte actuel de l’article 955, qui autorise en principe l’adoption des motifs en cas de confirmation, est consultable sur le texte de l’article 955 du code de procédure civile. La cour devra donc motiver elle-même sa décision, ce qui redonne au second degré son rôle de véritable réexamen.
Reste la controverse de fond, qui dépasse la technique. Selon l’analyse critique publiée par Dalloz actualité le 15 septembre 2026, aucun acteur de terrain n’aurait réclamé la suppression de l’obligation de motivation en cas de non-comparution du défendeur assigné à personne, et les principaux syndicats de magistrats comme le Conseil national des barreaux s’y seraient opposés lors de la consultation sur le projet de décret. L’analyse soulève la question du vecteur réglementaire pour aménager une obligation générale de motivation héritée de la loi des 16 et 24 août 1790, au regard des principes fondamentaux que l’article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi, ainsi que la compatibilité avec l’exigence européenne de motivation des décisions de justice. Sur ce dernier point, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne que « sa cause soit entendue équitablement » par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, publiquement et dans un délai raisonnable. Ces critiques ne suspendent pas l’entrée en vigueur du texte, mais elles annoncent un contentieux nourri : premières applications contestées, questions prioritaires de constitutionnalité et moyens tirés de l’insuffisance de motivation devant la Cour de cassation. Dans l’attente, le justiciable doit composer avec le texte tel qu’il entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
II. Comment réagir quand on est assigné en paiement : comparaître, contester, faire appel
A. Avant le jugement : vérifier la signification à personne et comparaître ou se faire représenter
La première vérification porte sur l’acte lui-même : l’assignation a-t-elle été délivrée à personne ? Tant que la signification a été faite à domicile, à résidence ou par dépôt à l’étude, la procédure d’admission rapide est fermée et le juge reste tenu d’examiner le bien-fondé de la demande. Le procès-verbal de signification, établi par le commissaire de justice, doit relater les diligences accomplies et les circonstances de la remise : c’est ce document qui dira si l’acte a été remis en mains propres ou glissé sous une porte. En cas de doute sur la régularité de la signification, la contestation doit être soulevée dès la première défense, avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité de l’exception de nullité. Conserver l’enveloppe, l’avis de passage et le procès-verbal, noter les dates et les circonstances de remise : ces réflexes conditionnent toute contestation ultérieure.
La seconde règle est simple et devient impérative : comparaître. À partir du 1er octobre 2026, pour toute instance introduite devant une juridiction civile ou commerciale, le défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter s’expose à une condamnation sans examen au fond de la demande. Comparaître, c’est se présenter à l’audience dans les procédures orales ou constituer avocat et conclure dans les procédures écrites. La constitution d’un avocat dès réception de l’assignation permet de vérifier le montant réclamé, de rassembler les preuves de paiement, de soulever la prescription ou les nullités, et d’exiger du juge un véritable examen du dossier. Le coût d’une défense en première instance reste sans commune mesure avec celui d’une condamnation exécutoire assortie des intérêts, des frais et d’une exécution forcée par voie d’huissier. Pour les entreprises assignées en paiement de factures, de loyers commerciaux ou de soldes de marchés, la consigne opérationnelle est claire : aucune assignation remise à personne ne doit rester sans réponse, quel que soit le bien-fondé apparent de la réclamation.
Le demandeur, de son côté, dispose d’un levier symétrique qu’il aurait tort de négliger. S’opposer à la procédure rapide dans l’assignation ou en cours d’instance, c’est obtenir un jugement classiquement motivé, plus solide face à un appel et plus facilement exécutoire à l’étranger. Les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, modifiés par le décret, organisent l’information du défendeur sur ces modalités dans l’acte introductif. Un créancier dont la créance est fragile préférera parfois la voie rapide ; un créancier dont la créance est solide préférera un jugement motivé qui découragera l’appel. Dans les deux cas, la mention portée dans l’assignation doit être lue attentivement par le défendeur : elle annonce le régime procédural qui sera appliqué à l’audience.
B. Après le jugement : pas d’opposition possible, l’appel redevient le seul recours utile
Le jugement rendu selon la procédure rapide alors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur est réputé contradictoire. L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le texte de l’article 473 du code de procédure civile exclut donc l’opposition : la voie de rétractation portée devant le juge qui a statué n’est ouverte que contre les jugements rendus par défaut. Le défendeur condamné sans avoir comparu ne pourra pas demander au même tribunal de rejuger l’affaire ; il devra porter sa contestation devant la cour d’appel.
L’appel reprend alors une importance décisive, et le décret l’a anticipé en interdisant à la cour de statuer par adoption des motifs du jugement rapide. La cour d’appel devra examiner elle-même la recevabilité, le bien-fondé et les moyens des parties, et motiver sa propre décision. Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, en vertu de l’article 538 du code de procédure civile, dont le texte figure sur Légifrance. Ce délai court à compter de la signification du jugement : faire signifier ou recevoir la signification, calculer le délai sans attendre, constituer avocat devant la cour dans les formes et délais requis. L’appelant qui n’avait pas comparu en première instance retrouve devant la cour un débat complet, avec examen des pièces et motivation. La sanction de l’absence initiale — condamnation rapide et titre exécutoire entre les mains du créancier — demeure toutefois : l’exécution provisoire de droit commun peut permettre au créancier de poursuivre l’exécution pendant l’instance d’appel, sauf aménagement obtenu du premier président.
Devant la cour comme devant le premier juge, les principes protecteurs du défendeur conservent leur force. Le silence gardé en première instance ne vaut ni acquiescement ni aveu : la Cour de cassation exige pour l’acquiescement des actes démontrant « avec évidence et sans équivoque » l’intention d’accepter la décision, et la seule exécution du jugement ne suffit pas. Le juge d’appel reste tenu par l’article 12 de trancher conformément aux règles de droit, par l’article 16 de respecter la contradiction et par l’article 455 de motiver. La procédure rapide ne purge donc ni les nullités de l’assignation, ni la prescription non relevée en première instance lorsque le juge est tenu de la relever d’office — hypothèse dans laquelle le dispositif est d’ailleurs inapplicable —, ni les contestations sérieuses sur le montant, que l’appel permettra de faire valoir avec pièces à l’appui. Pour le défendeur condamné par défaut de comparution, l’appel n’est pas une faveur : c’est le retour au procès complet que la première instance lui aura refusé.
Conclusion
À partir du 1er octobre 2026, l’assignation délivrée à personne suivie d’une absence à l’audience expose à une condamnation sans examen au fond dans les litiges civils et commerciaux : recevabilité et absence de contrariété à l’ordre public suffiront au juge qui choisira la procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Le filet historique de l’article 472 — contrôle de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé, avec motivation — ne jouera plus que si le juge écarte la voie rapide, si le demandeur s’y oppose ou si l’assignation n’a pas été remise à personne. Face à ce basculement, deux réflexes s’imposent : vérifier le procès-verbal de signification dès réception de l’acte, puis comparaître ou se faire représenter pour imposer le débat au fond. Après condamnation, l’opposition est fermée car le jugement est réputé contradictoire ; l’appel, exercé dans le délai d’un mois à compter de la signification et jugé sans adoption de motifs, redevient le seul chemin vers un examen complet du dossier. La controverse doctrinale et institutionnelle promet des précisions jurisprudentielles rapides, mais elle ne suspend pas le texte : le 1er octobre, chaque assignation reçue à personne appellera une réponse.
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