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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Démarché par téléphone sans y avoir consenti depuis août 2026 : prouver l’appel abusif, exiger l’effacement et saisir la CNIL

Votre téléphone sonne en pleine journée et un commercial vous propose une offre que vous n’avez jamais demandée. Avant l’été 2026, le réflexe consistait à vérifier si votre numéro figurait sur la liste d’opposition Bloctel. Depuis le 11 août 2026, ce réflexe appartient au passé : le démarchage téléphonique des consommateurs est désormais interdit par principe, sauf si vous avez donné votre consentement préalable ou si l’appel porte sur un contrat en cours. Le service Bloctel, devenu sans objet pour ces appels, a été supprimé. Pour les personnes démarchées sans avoir rien accepté, la situation est donc plus favorable qu’avant, à condition de savoir prouver l’appel, d’exiger l’effacement de ses données et de saisir les bons guichets : le professionnel lui-même, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via SignalConso, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et, le cas échéant, le juge. Cet article expose le régime applicable aux appels reçus depuis le 11 août 2026, les preuves à réunir dès le premier appel et les recours qui permettent de faire cesser les sollicitations et d’obtenir réparation.

I. Depuis août 2026, un appel commercial suppose votre accord préalable

A. Une interdiction de principe assortie d’un consentement strictement encadré

Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation pose une règle directe : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». La charge de la preuve pèse sur le professionnel, car « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues ». La CNIL résume ainsi la règle applicable : aucun démarchage des consommateurs sans « consentement préalable », hors le cas d’un appel lié à un contrat en cours. Le ministère de l’économie confirme le renversement de logique : Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit dans tous les secteurs, et le service Bloctel, devenu obsolète, est donc supprimé.(https://www.economie.gouv.fr/particuliers/numerique-et-cybersecurite/comment-se-proteger-du-demarchage-abusif) ». Concrètement, l’inscription sur Bloctel ne constitue plus le préalable de la protection : c’est au démarcheur de démontrer qu’il disposait de votre accord avant de composer votre numéro. Cette inversion résulte de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dont les dispositions relatives au démarchage sont entrées en application le 11 août 2026.

Ce régime national s’articule avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD. L’utilisation de votre numéro de téléphone à des fins de prospection constitue un traitement de données personnelles qui doit reposer sur une base légale. Or l’article 6 du RGPD subordonne tout traitement à une base légale, au premier rang desquelles le consentement donné « pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Le consentement suit ici les exigences du RGPD : il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et l’article 7 du RGPD le responsable du traitement « est en mesure de démontrer » le consentement qu’il invoque. Le décret d’application du 23 juillet 2026 décline ces exigences pour le démarchage téléphonique. L’article R. 223-1 du code de la consommation impose que la demande de consentement, « claire et compréhensible », mentionne l’identité du professionnel et celle de l’éventuel tiers agissant pour son compte, la nature des biens ou services concernés, la période de validité du consentement « qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », le droit de retirer son consentement à tout moment et la possibilité d’accéder à la preuve de ce consentement. Le même article verrouille la durée : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai ». Autrement dit, un accord donné en 2024 sur un site de jeux-concours ne peut pas justifier des appels en septembre 2026, et une case pré-cochée ou une mention perdue dans des conditions générales ne vaut pas accord. Le texte le dit sans détour : « Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet ». L’article L. 223-2 du code de la consommation complète le dispositif en amont : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable ». Si vous avez communiqué votre numéro lors d’un achat, d’un devis ou d’une demande de contact, le professionnel devait donc vous informer à ce stade et recueillir un accord distinct pour la prospection. Pour les appels automatisés, les SMS et les courriers électroniques, la règle du consentement préalable demeure posée par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». La CNIL a sanctionné sur ce fondement des campagnes menées sans consentement valable : le 15 mai 2025, elle a ainsi prononcé contre la société Solocal Marketing Services une amende de 900 000 euros, rendue publique, assortie d’une injonction de cesser toute prospection électronique sans « consentement valable », sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de neuf mois. Le grief central visait des formulaires de jeux-concours dont « l’apparence trompeuse » ne permettait pas de recueillir un « consentement libre et univoque », la société utilisatrice des données devant vérifier le « consentement valide » des personnes avant toute campagne. Cette décision illustre une règle directement transposable aux appels téléphoniques reçus depuis août 2026 : le démarcheur ne peut pas se retrancher derrière un fichier acheté à un courtier en données si le consentement initial était vicié, et la revente de vos coordonnées sans base légale constitue un manquement autonome.

B. Des exceptions étroites et des secteurs où tout appel reste prohibé

L’interdiction de principe connaît trois séries d’exceptions, à interpréter strictement, car c’est au professionnel d’établir qu’il se trouvait dans l’un de ces cas. La première tient au contrat en cours : l’article L. 223-1 du code de la consommation écarte l’exigence du consentement « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Votre opérateur, votre banque ou votre assureur peut donc vous appeler au sujet de votre contrat et vous proposer des options liées à ce contrat. En revanche, un appel portant sur des offres sans lien avec le contrat en cours ne relève pas de l’exception et suppose votre consentement préalable. La CNIL l’exprime en termes pratiques : peuvent relever de l’exception des informations ou démarches liées à l’exécution du contrat, la proposition de produits ou services complémentaires et des offres visant à améliorer le service ou ses performances. Un fournisseur d’accès qui vous appelle pour vous vendre des panneaux solaires ou un contrat d’assurance sans rapport avec votre abonnement ne peut pas invoquer votre qualité de client pour se dispenser de votre accord. La deuxième exception vise la presse : l’article L. 223-5 du code de la consommation dispose que « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». La troisième exception concerne les appels qui répondent à une demande explicite de votre part. L’article R. 223-4 du code de la consommation prévoit que n’est pas une prospection commerciale l’appel passé « en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur », à trois conditions cumulatives : le professionnel « peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur », « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » et « L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé ». Si vous avez demandé sur un site à être rappelé pour un devis de chaudière, l’artisan peut vous rappeler dans les cinq jours ouvrables pour ce devis, mais il ne peut pas en profiter pour vous proposer un autre produit ni vous rappeler trois semaines plus tard. Les appels sans visée commerciale, notamment caritatifs, relèvent pour leur part de l’intérêt légitime de l’organisme : la personne doit alors être informée lors de la collecte de son numéro et pouvoir s’y opposer simplement et gratuitement. À ces exceptions s’ajoute une interdiction absolue dans trois secteurs, y compris avec votre accord : la rénovation énergétique, l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement, et le compte personnel de formation. Le ministère de l’économie l’indique sans ambiguïté : le démarchage demeure strictement interdit dans certains secteurs, à savoir la rénovation énergétique, l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement, et les appels aux titulaires d’un compte personnel de formation. Si un commercial vous appelle pour vous proposer une pompe à chaleur, des travaux d’isolation ou une formation financée par votre CPF, l’appel est illicite même si vous aviez coché une case quelque part. Enfin, lorsque la prospection est autorisée parce que vous avez consenti, elle reste encadrée dans le temps : les appels ne sont permis que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et interdits le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf si vous avez accepté d’être appelé en dehors de ces plages à une date et un horaire précis. Un professionnel ne peut pas non plus vous démarcher plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours. Un appel reçu un dimanche matin, ou le cinquième appel du mois pour la même offre, constitue donc un manquement distinct, quand bien même un consentement initial existerait.

II. Appel reçu sans accord : prouver, exiger l’effacement, signaler et obtenir réparation

A. Réunir les preuves dès le premier appel et exercer vos droits sur vos données

Tout se joue dans les minutes qui suivent l’appel. Notez immédiatement le numéro affiché, la date et l’heure exactes, le nom du commercial et de la société pour le compte de laquelle il appelle, l’objet précis de l’offre et les phrases par lesquelles il justifie détenir votre numéro. Réalisez des captures d’écran de votre journal d’appels et conservez les messages vocaux, SMS ou courriers électroniques qui accompagnent la démarche. Si le démarcheur prétend que vous avez donné votre accord, demandez-lui sur-le-champ quand, où et sous quelle forme : cette question n’est pas rhétorique, car c’est à lui de rapporter la preuve d’un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, recueilli par un acte positif clair. L’article R. 223-2 du code de la consommation l’oblige à conserver la preuve de ce consentement : « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement ». Pendant ce délai, le professionnel « fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées ». Exercez ce droit d’accès à la preuve par écrit, par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant votre numéro de téléphone, la date de l’appel litigieux et la demande précise de communication du support de consentement. L’absence de réponse, une réponse évasive ou la production d’une simple mention pré-rédigée constituent déjà des indices sérieux d’un démarchage illicite, que vous verserez à votre dossier. Parallèlement, exercez vos droits issus du RGPD auprès de la société qui vous a appelé et, si elle est distincte, auprès de celle pour le compte de laquelle l’appel a été passé. L’article 21 du RGPD vous donne un droit d’opposition absolu en matière de prospection : « s’opposer à tout moment » au traitement de vos données à cette fin, auquel cas elles « ne sont plus traitées à ces fins ». Aucun motif légitime du professionnel ne peut faire échec à cette opposition : dès réception de votre demande, il doit cesser de vous appeler et cesser de transmettre votre numéro à ses partenaires pour cette finalité. Allez plus loin en demandant l’effacement : l’article 17 du RGPD reconnaît que « l’effacement, dans les meilleurs délais » de vos données, notamment lorsque vous retirez votre consentement sans autre fondement juridique, lorsque vous vous opposez au traitement, ou lorsque les données ont fait l’objet d’un traitement illicite. Un numéro utilisé pour un démarchage sans consentement entre dans au moins l’une de ces hypothèses. Le responsable du traitement doit vous répondre dans un délai d’un mois, avec transparence et dans des termes clairs et simples. L’article 7 du RGPD rappelle à cet égard qu’il est « aussi simple de retirer que de donner » son consentement : l’article R. 223-3 du code de la consommation décline cette règle en prévoyant que « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil », ce retrait pouvant « être exprimé oralement ». Si le commercial vous propose de « créer un compte client » ou de « remplir un formulaire en ligne » pour prendre en compte votre refus, opposez-lui que ces démarches ajoutent un traitement de données et compliquent le retrait : un refus exprimé pendant l’appel, confirmé par écrit, suffit. Enfin, interrogez l’origine de vos données : exigez de savoir quel courtier, quel site de jeux-concours ou quel partenaire a transmis votre numéro, car la chaîne de responsabilités conditionne la suite. L’article L. 223-6 du code de la consommation précise que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des articles 49 à 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », c’est-à-dire sans préjudice de vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition : vous pouvez donc exercer ces droits à chaque maillon de la chaîne, du primo-collectant qui a capté votre numéro jusqu’à l’annonceur final. Pour une présentation d’ensemble de ces leviers, notamment l’articulation entre l’opposition, le retrait du consentement et la saisine de la CNIL, vous pouvez lire notre analyse dédiée : votre droit d’opposition et le retrait du consentement face à l’usage persistant de vos données. Chaque demande doit être datée, conservée avec ses accusés de réception et assortie d’un délai de réponse : ces pièces formeront le socle de votre signalement et, si nécessaire, de votre action en justice.

B. Faire sanctionner le démarcheur et faire reconnaître votre préjudice

Une fois les preuves réunies et vos droits exercés, deux voies administratives se complètent. La première relève de la DGCCRF : si vous avez reçu un appel sans avoir donné votre accord préalable, signalez-le sur SignalConso, la plateforme publique de signalement des problèmes de consommation. Joignez-y votre relevé d’appel, votre demande de preuve du consentement restée sans réponse et vos courriers d’opposition et d’effacement. La DGCCRF peut contrôler le professionnel, vérifier son dispositif de recueil et de conservation des consentements et prononcer une sanction. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », et que la décision de sanction « est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». Le professionnel qui a tiré profit d’appels passés en violation des règles ne peut pas se retrancher derrière son sous-traitant : l’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». L’annonceur qui achète des rendez-vous ou des fichiers de prospects répond donc des appels passés pour son compte par son centre d’appels ou son courtier. La seconde voie relève de la CNIL, compétente pour la protection de vos données : adressez-lui une plainte en ligne après avoir exercé vos droits auprès de l’organisme, en joignant l’ensemble de votre dossier. La CNIL peut mettre en demeure le responsable du traitement, prononcer une sanction et lui enjoindre de se mettre en conformité, comme elle l’a fait dans l’affaire Solocal en ordonnant de cesser toute prospection sans consentement valable. Si la CNIL classe votre plainte sans saisir sa formation restreinte, vous n’êtes pas démuni : le Conseil d’État juge que « L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d’engager une procédure sur le fondement de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 », et qu’« Il appartient au juge de censurer cette décision de refus, le cas échéant, pour un motif d’illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ». Cette solution, dégagée le 25 juillet 2025 dans un litige opposant un consommateur à une grande enseigne à propos d’un courrier de prospection adressé malgré une demande d’opposition, vaut pour le démarchage téléphonique : la CNIL avait clôturé la plainte après un simple rappel à la réglementation, et le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles ce refus de sanction peut être contesté. Conservez donc la réponse de la CNIL à votre plainte, car elle ouvre le cas échéant la voie du recours devant le juge administratif. Sur le terrain civil, deux leviers protègent directement vos intérêts. D’abord, l’article L. 223-1 du code de la consommation frappe de nullité le contrat arraché par un appel illicite : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». Si vous avez signé un contrat d’énergie, de travaux ou d’assurance dans la foulée d’un appel que vous n’aviez pas autorisé, vous pouvez en demander l’annulation et la restitution des sommes versées, sans préjudice d’une plainte pour pratiques commerciales déloyales lorsque le discours du démarcheur comportait des allégations trompeuses. Ensuite, vous pouvez demander au juge judiciaire la réparation de votre préjudice : appels répétés, harcèlement, temps perdu, atteinte à votre tranquillité et à votre vie privée, anxiété liée à l’utilisation de vos données. Le manquement au RGPD et au code de la consommation constitue une faute, et les pièces réunies dès le premier appel — relevés, captures, courriers, absence de preuve du consentement — permettent d’établir le lien entre cette faute et votre dommage. Formulez des demandes précises : cessation de l’utilisation de votre numéro sous astreinte, effacement de vos données dans chaque fichier, et dommages-intérêts chiffrés à partir d’éléments concrets comme le nombre d’appels, leur fréquence et leur persistance après votre opposition. En pratique, une mise en demeure détaillée, qui cite les textes applicables, qui joint les preuves et qui annonce le signalement à la DGCCRF et la plainte à la CNIL, suffit souvent à obtenir la cessation des appels et l’effacement. Lorsqu’elle reste lettre morte, le dossier déjà constitué permet de saisir sans délai les autorités et le tribunal, sans repartir de zéro.

Depuis le 11 août 2026, la règle est donc simple à énoncer et exigeante à mettre en œuvre : aucun appel commercial sans votre accord préalable démontré par le professionnel, hors contrat en cours et hors presse, et aucun appel dans la rénovation énergétique, l’adaptation des logements ou le CPF, même avec votre accord. Face à un appel illicite, relevez les preuves dans l’heure, exigez par écrit la preuve du consentement, opposez-vous à tout usage de votre numéro et demandez son effacement, puis signalez sur SignalConso et saisissez la CNIL. Chaque étape documentée renforce la suivante, de la sanction administrative à la nullité du contrat éventuellement souscrit et à la réparation de votre préjudice. Les démarcheurs qui parient sur votre lassitude perdent face à un dossier méthodique : c’est ce dossier, constitué dès le premier appel, qui transforme une interdiction légale en protection effective.

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Vous êtes démarché par téléphone sans avoir donné votre accord et vous voulez faire cesser les appels, exiger l’effacement de vos données en numérique et données personnelles et préparer un signalement ou une plainte. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous répond lors d’une consultation téléphonique. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».