Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, puis, entre deux courriers de la commission, la vie a continué : un découvert qui se creuse, un crédit renouvelé pour payer une facture urgente, une carte utilisée pour faire les courses, un loyer ou une facture d’énergie restée impayée faute de trésorerie. Quelques semaines plus tard, un huissier menace de reprendre les saisies, la commission évoque une aggravation de votre insolvabilité, voire une absence de bonne foi, et vous craignez de perdre le bénéfice de la procédure. Cette situation, très fréquente, obéit à des règles précises : dès la recevabilité, la loi interdit au débiteur d’aggraver son insolvabilité, de payer les anciennes dettes et de souscrire de nouveaux crédits sans l’accord du juge, mais elle organise aussi des portes de sortie, comme l’autorisation judiciaire et le recours devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique pas à pas ce qui est interdit, ce qui reste possible, comment régulariser une nouvelle dette et comment contester une décision défavorable de la commission.
I. Nouveau crédit ou nouvelle dette après le dépôt du dossier de surendettement : que dit l’interdiction et comment régulariser votre situation ?
A. Recevabilité, suspension des poursuites et interdiction d’aggraver votre insolvabilité : le cadre exact
Le point de départ du régime protecteur se situe à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à partir de cette décision, les huissiers ne peuvent plus engager de nouvelles saisies sur vos biens et les saisies en cours se trouvent suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent de suivre leur cours. Cette protection dure jusqu’à l’adoption d’une solution de traitement, plan conventionnel, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel, et l’article L722-3 du code de la consommation fixe une limite claire : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
En contrepartie de cette protection, la loi impose au débiteur une discipline stricte. Le texte central figure à l’article L722-5 du code de la consommation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » La Banque de France résume cette obligation en des termes directs : ne pas aggraver son endettement, ne plus utiliser ses cartes de crédit et ne souscrire aucun nouveau crédit. Le site service-public.gouv.fr le confirme dans la fiche consacrée aux saisies pendant la procédure : la suspension interdit notamment d’aggraver son insolvabilité, en citant l’exemple d’un nouveau crédit.
Plusieurs conséquences pratiques découlent de ce dispositif. D’abord, l’interdiction vise les actes qui aggravent l’insolvabilité, au premier rang desquels la souscription d’un nouvel emprunt, l’utilisation d’une réserve d’argent ou d’un crédit renouvelable, et plus largement tout endettement nouveau qui alourdit le passif. Ensuite, il reste interdit de rembourser par priorité un créancier antérieur au dépôt, même sous la pression d’un huissier ou d’un établissement bancaire : payer une ancienne dette pendant la suspension expose le débiteur à un reproche de rupture d’égalité entre les créanciers et à une remise en cause de sa bonne foi. Enfin, les actes qui diminuent le patrimoine en dehors de sa gestion normale, comme vendre un véhicule ou un bien pour en utiliser le prix librement, ou consentir une garantie nouvelle, entrent dans le champ de l’interdiction. Seules exceptions notables : les dettes alimentaires doivent continuer d’être payées, et les dettes de loyer peuvent l’être lorsqu’un juge a accordé des délais de paiement, selon le dernier alinéa du même article L722-5.
Ce cadre suppose aussi que la commission dispose d’une photographie fidèle du passif. L’article L723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Toute dette nouvelle, née après le dépôt, modifie cette photographie et doit donc être signalée au secrétariat de la commission au lieu d’être dissimulée. La dissimulation ou la fausse déclaration fragilise la recevabilité et la bonne foi, alors que la déclaration spontanée, accompagnée des justificatifs, permet à la commission d’actualiser l’état du passif et d’adapter l’orientation du dossier, vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. L’article L724-1 du code de la consommation organise cette orientation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Lorsque la situation apparaît irrémédiablement compromise, le même texte ouvre la voie du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
La bonne foi irrigue l’ensemble de la procédure. L’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La Cour de cassation rappelle constamment que cette condition s’apprécie au jour où le juge statue et relève de son appréciation souveraine. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile a jugé : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Autrement dit, un nouvel emprunt contracté après le dépôt ne provoque pas mécaniquement l’irrecevabilité : le juge examine les circonstances, les montants, les motifs et le comportement global du débiteur. Un crédit souscrit pour acheter un bien de première nécessité après une panne, déclaré aussitôt à la commission, ne se juge pas comme une accumulation dissimulée de crédits de trésorerie. Mais l’aggravation volontaire et dissimulée de l’endettement fait peser un risque sérieux sur la bonne foi et sur la suite du dossier.
B. J’ai souscrit un nouveau crédit ou laissé naître une dette après le dépôt : déclarer, rembourser ou demander l’autorisation du juge, que faire concrètement ?
La première démarche consiste à distinguer la nature de la dette nouvelle. Un nouvel emprunt bancaire ou un crédit à la consommation utilisé après le dépôt constitue l’hypothèse la plus sensible, car elle correspond exactement à l’exemple donné par les textes et les administrations. Une dette de la vie courante née après le dépôt, comme une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone, ou un loyer courant, obéit à un raisonnement différent : les charges courantes doivent continuer d’être payées, et leur impayé nouveau crée une dette postérieure qu’il faut traiter sans tarder pour éviter une coupure, une résiliation ou une procédure d’expulsion parallèle. Un découvert bancaire qui se creuse après le dépôt mérite une attention particulière, car l’article L722-5 vise expressément les découverts et interdit de rembourser ceux nés avant la suspension, tandis que le découvert nouveau signale une trésorerie en tension que la commission doit connaître. Enfin, une dette fiscale ou sociale nouvelle, par exemple un avis d’imposition arrivé après le dépôt, doit être déclarée : sur la nature des dettes fiscales, la Cour de cassation a précisé que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.008), ce qui la fait entrer dans le périmètre du surendettement des particuliers.
La deuxième démarche consiste à informer par écrit le secrétariat de la commission, sans attendre la prochaine convocation. Adressez un courrier ou un message précisant la date de naissance de la dette, son montant, son créancier, les circonstances qui l’ont rendue nécessaire et les justificatifs joints : contrat de crédit, relevés de compte, factures, avis d’imposition, attestations de panne ou de dépense imprévue. Cette transparence produit trois effets utiles. Elle actualise l’état du passif que la commission vous a notifié et évite tout reproche de dissimulation. Elle permet à la commission de réévaluer votre capacité de remboursement et, si besoin, de réorienter le dossier vers des mesures adaptées. Elle préserve votre bonne foi devant le juge en cas de contestation ultérieure, puisque le juge apprécie l’ensemble du comportement du débiteur au jour où il statue. Conservez la preuve de cet envoi et de sa réception, car en cas de litige sur la date de votre déclaration, seul l’écrit fait foi.
La troisième démarche concerne l’autorisation du juge. L’article L722-5 ne se borne pas à interdire : il ouvre une voie de régularisation en prévoyant que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si un acte interdit apparaît indispensable, par exemple souscrire un financement pour conserver un véhicule nécessaire au travail ou pour réaliser des travaux urgents dans le logement, saisissez le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire avant d’agir, ou à défaut aussitôt après si l’urgence ne permettait pas d’attendre. Exposez la nécessité de l’acte, son montant, l’absence d’alternative et son effet sur votre capacité à exécuter le futur plan. Joignez devis, attestations de l’employeur, justificatifs de ressources et tableau de budget. Une autorisation obtenue met l’acte à l’abri du reproche d’aggravation fautive de l’insolvabilité.
La quatrième démarche consiste à ne pas rembourser seul et dans le désordre. Tant que la suspension joue, ne réglez ni l’ancien créancier qui fait pression, ni le nouveau prêteur par anticipation, sans consigne de la commission ou du juge. Tout paiement partiel d’une créance antérieure autre qu’alimentaire reste interdit par l’article L722-5. Si un créancier prélève malgré l’interdiction, signalez-le par écrit à la commission et au créancier en rappelant la recevabilité et la suspension. Si le nouveau crédit donne lieu à des échéances, intégrez-les dans le budget transmis à la commission au lieu de les payer en les dissimulant : la commission calculera la mensualité supportable en réservant en priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. L’article L731-1 du code de la consommation prévoit en effet que le montant des remboursements est fixé « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». C’est dans ce cadre que la commission arbitre entre les créances anciennes et la réalité nouvelle de votre budget.
La cinquième démarche dépend du stade de votre dossier. Si aucun plan n’est encore adopté, la dette nouvelle peut être intégrée à l’instruction et modifier l’orientation, vers un rééchelonnement plus long, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. L’article L733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer des rééchelonnements « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », ce qui laisse une marge pour absorber une dette supplémentaire lorsque les ressources le permettent. Si un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en place, une aggravation de votre situation peut justifier le dépôt d’un nouveau dossier : la Banque de France indique qu’une situation dégradée depuis la mise en place du plan, après une perte d’emploi ou un divorce par exemple, permet de déposer un nouveau dossier de surendettement. Ne laissez pas les impayés du plan s’accumuler sans réagir, car la Banque de France avertit que le non-respect du plan ou des conditions de remboursement fait perdre son bénéfice et rouvre les poursuites des créanciers.
II. Huissier qui reprend les saisies, commission qui parle de mauvaise foi et plan menacé : comment contester et sauver votre dossier ?
A. Saisies reprises, déchéance du plan et irrecevabilité pour mauvaise foi : les risques réels et leurs limites
Le premier risque brandi après une dette nouvelle est la reprise des saisies par l’huissier. Tant que la suspension attachée à la recevabilité produit ses effets, un créancier ne peut pas engager une nouvelle saisie sur vos biens pour une dette non alimentaire, et les procédures en cours restent suspendues dans la limite de deux ans. Si un huissier reprend une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie sur salaire en visant une dette antérieure couverte par la suspension, répondez par écrit en joignant la décision de recevabilité et en rappelant l’interdiction légale, et alertez le secrétariat de la commission pour qu’il intervienne auprès du créancier. En revanche, la suspension ne couvre ni les dettes alimentaires, ni les dettes nées après la suspension lorsqu’elles ne sont pas intégrées à la procédure : le nouveau créancier, qui n’est pas partie au dossier, peut agir en recouvrement selon le droit commun. C’est pourquoi l’intégration rapide de la dette nouvelle dans le dossier, ou le dépôt d’un nouveau dossier si un plan est déjà en cours, conditionne l’étendue de votre protection.
Le deuxième risque concerne le plan lui-même. Lorsqu’un plan conventionnel ou des mesures imposées ont été adoptés, leur inexécution peut entraîner la perte de leur bénéfice et la reprise des poursuites par les créanciers. La déchéance ne se présume pas : elle suppose un manquement caractérisé aux engagements du plan, comme l’arrêt durable des mensualités ou la violation d’une condition substantielle. Une dette nouvelle, à elle seule, ne vaut pas automatiquement déchéance, surtout si elle a été déclarée et si les mensualités du plan continuent d’être honorées. Si vos mensualités deviennent intenables à cause de la dette nouvelle, saisissez la commission avant la rupture : demandez le réexamen de votre situation, proposez un échéancier réaliste et, si la dégradation est durable, déposez un nouveau dossier plutôt que de laisser le plan se briser. Les juges examinent la réalité de vos efforts, et un débiteur qui alerte, paie ce qu’il peut et justifie chaque dépense se présente mieux qu’un débiteur qui cesse tout paiement sans prévenir.
Le troisième risque porte sur la bonne foi et la recevabilité. La commission, puis le juge, peuvent estimer que l’aggravation volontaire de l’endettement révèle une absence de bonne foi et justifier un refus ou une irrecevabilité. Là encore, tout dépend des faits. La jurisprudence de la deuxième chambre civile encadre strictement cette appréciation. D’un côté, l’arrêt du 2 juillet 2020 précité montre qu’un faisceau d’éléments graves, endettement d’origine délictuelle, absence de revenus et d’efforts d’insertion, peut fonder l’exclusion de la bonne foi par le juge du fond dans l’exercice de son pouvoir souverain. De l’autre, la Cour de cassation censure les exclusions automatiques fondées sur la seule nature des dettes. Elle a ainsi jugé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228), et, dans un arrêt récent du 2 juillet 2026, que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Une dette nouvelle, même fautive, s’apprécie donc dans l’ensemble de votre comportement : déclaration rapide, montants limités, motif légitime et reprise des efforts de paiement plaident pour le maintien de la bonne foi.
Le quatrième risque tient à l’orientation vers le rétablissement personnel. Si la dette nouvelle rend tout remboursement impossible et que votre situation devient irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque vous ne possédez que des biens sans valeur marchande significative. L’article L741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Si vous possédez d’autres biens, l’article L742-1 du code de la consommation prévoit que « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Loin d’être une sanction, le rétablissement personnel peut effacer des dettes devenues insoutenables, y compris après une aggravation du passif, dès lors que votre bonne foi demeure établie. Pour approfondir le cadre général des dettes prises en compte, des suspensions et de l’effacement, vous pouvez consulter notre page pilier : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement.
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : délais de recours, pièces et arguments qui portent
Chaque décision défavorable de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Le principe vaut d’abord pour la recevabilité : l’article R722-2 du code de la consommation prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Il vaut aussi pour l’état du passif, l’orientation vers un plan ou un rétablissement personnel, et les mesures imposées, qui peuvent être contestées par le débiteur comme par les créanciers. Surveillez attentivement les lettres recommandées de la Banque de France : les délais de recours courent à compter de la notification et sont mentionnés dans le courrier, de sorte qu’un recommandé non retiré ou un recours tardif peut clore définitivement une voie de contestation. La Banque de France illustre cette rigueur des délais à un autre stade de la procédure, en précisant que le coupon permettant de demander la poursuite du dossier après l’échec de la conciliation doit être retourné sous quinze jours après réception du courrier, faute de quoi le dossier est définitivement clôturé.
Le dossier de recours se prépare méthodiquement. Rassemblez la décision contestée et sa notification, l’état du passif dressé par la commission, le contrat ou les factures correspondant à la dette nouvelle, les relevés bancaires des trois derniers mois, les justificatifs de ressources et de charges, le budget mensuel détaillé, et toutes les preuves de votre déclaration spontanée à la commission. Si vous invoquez l’autorisation du juge pour un acte en principe interdit, produisez la requête et, si elle existe déjà, la décision d’autorisation. Si un huissier a repris une saisie malgré la suspension, joignez le procès-verbal de saisie, vos courriers de protestation et la décision de recevabilité. Si la commission vous reproche votre mauvaise foi, constituez un dossier de bonne foi : preuves de recherche d’emploi ou d’activité, efforts de paiement, absence de train de vie excessif, circonstances de la dépense nouvelle, devis et attestations. Le juge statue au vu de l’ensemble de ces éléments au jour où il se prononce, ce qui donne tout son prix à une régularisation, même tardive, avant l’audience.
Quatre lignes d’argumentation portent devant le juge. Premièrement, la proportionnalité : une dette nouvelle de montant limité, contractée pour un besoin vital et aussitôt déclarée, ne traduit pas une volonté d’organiser son insolvabilité et ne saurait à elle seule effacer des mois d’efforts. Deuxièmement, la régularisation : déclaration spontanée, demande d’autorisation judiciaire, reprise des paiements du plan et proposition d’intégrer la dette nouvelle dans les mesures démontrent la bonne foi en actes. Troisièmement, la réalité du budget : un tableau précis des ressources et des dépenses courantes, confronté à la quotité saisissable et au reste à vivre, montre que la dette nouvelle résulte de la contrainte et non du choix, et justifie un rééchelonnement adapté plutôt qu’une exclusion. Quatrièmement, l’erreur d’analyse de la commission : état du passif incomplet ou mal daté, confusion entre dette antérieure et dette postérieure, omission de l’autorisation sollicitée, ou appréciation de la bonne foi fondée sur la seule nature des dettes sans examen du comportement global, autant de moyens que la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile permet de soutenir.
À l’audience, présentez-vous avec un dossier classé et chiffré, exposez les faits dans l’ordre chronologique, reconnaissez sans détour l’acte reproché lorsqu’il est établi, puis démontrez ce que vous avez fait pour le réparer. Demandez au juge, à titre principal, l’infirmation de la décision contestée et le maintien ou la réintégration dans la procédure, et, à titre subsidiaire, l’autorisation d’accomplir l’acte litigieux, l’intégration de la dette nouvelle à l’état du passif ou l’adaptation des mesures à votre budget réel. Si le juge confirme l’irrecevabilité ou prononce la perte du bénéfice du plan, faites constater précisément les motifs : ils conditionnent la possibilité de déposer un nouveau dossier après un changement de circonstances. Dans tous les cas, conservez chaque décision, chaque notification et chaque preuve d’envoi : en matière de surendettement, le dossier le mieux documenté est celui qui résiste aux contestations des créanciers et aux revirements de la commission.
Conclusion
Souscrire un nouveau crédit ou laisser naître une nouvelle dette après le dépôt d’un dossier de surendettement constitue une faute de procédure aux conséquences potentiellement graves, mais rarement irréparables lorsque le débiteur réagit vite et loyalement. La recevabilité suspend les poursuites pour les dettes non alimentaires dans la limite de deux ans, et interdit en contrepartie tout acte qui aggraverait l’insolvabilité, tout paiement préférentiel des anciennes dettes et toute garantie nouvelle, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. La dette nouvelle doit être déclarée par écrit à la commission avec ses justificatifs, intégrée à l’état du passif et absorbée dans des mesures adaptées, rééchelonnement, mesures imposées ou rétablissement personnel, plutôt que payée en cachette ou niée. Les saisies reprises en violation de la suspension se contestent pièces en main, et les décisions défavorables de la commission, irrecevabilité, orientation ou mesures, se contestent devant le juge dans les délais de la notification. Devant ce juge, la bonne foi s’apprécie souverainement au vu de l’ensemble du comportement : la transparence, la modestie des montants, la nécessité démontrée et la reprise des efforts paient davantage que les justifications théoriques. Gardez chaque courrier, chaque relevé et chaque décision : votre dossier écrit reste votre meilleure défense.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre dette nouvelle et votre plan d’action. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.
Vous pouvez aussi décrire votre situation sur notre page contact pour être rappelé avec un premier avis sur votre dossier.