La trêve hivernale revient le 1er novembre 2026 et, avec elle, une idée reçue tenace : l’hiver suspendrait les factures d’énergie. C’est faux, et ce malentendu coûte cher. Pendant la trêve, le fournisseur d’électricité ou de gaz ne peut pas couper la fourniture de la résidence principale pour des impayés, mais il peut réduire la puissance du compteur électrique, la dette reste intégralement exigible et la coupure peut tomber dès le 1er avril. L’eau obéit à une règle encore plus stricte, et inverse : dans la résidence principale, le distributeur ne peut ni couper ni même réduire le débit, à aucun moment de l’année. Enfin, ni l’une ni l’autre de ces protections n’autorisent le bailleur à couper lui-même l’énergie pour faire partir un locataire : une cour d’appel vient de chiffrer cette manoeuvre à plus de 31 000 euros de préjudice de jouissance, plus une rente mensuelle et des dommages moraux.
Cet article distingue ce que la trêve hivernale de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles interdit vraiment, ce qu’elle laisse passer, et ce qui se joue ensuite entre le foyer, le fournisseur et le bailleur. Il ne promet ni l’effacement d’une dette ni le gain d’un procès : chaque situation dépend des factures, des courriers reçus, du logement concerné et des preuves conservées. Un avocat en droit immobilier à Paris n’est pas nécessaire pour demander un échéancier ; il le devient lorsque la coupure est déjà intervenue, lorsque le bailleur s’en mêle ou lorsque le montant contesté justifie un juge.
I. La trêve interdit la coupure, pas la dette ni la puissance réduite
A. Ce que le fournisseur ne peut pas faire du 1er novembre au 31 mars
Le principe tient en une phrase de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Trois bornes comptent autant que l’interdiction elle-même. D’abord, seules l’électricité, la chaleur et le gaz sont visées : le fioul, le bois et le gaz en citerne ne sont pas concernés, comme le rappelle le médiateur national de l’énergie, qui rappelle que la trêve couvre l’électricité et le gaz naturel pour impayé Ensuite, la protection ne joue que dans la résidence principale : une résidence secondaire peut être coupée même en plein hiver. Enfin, l’interdiction couvre aussi la résiliation du contrat, ce qui empêche le contournement le plus simple, couper en résiliant.
La trêve des coupures ne doit pas être confondue avec la trêve des expulsions, même si les deux courent sur le même calendrier d’hiver. Pour la trêve 2025-2026, le service public rappelait que l’expulsion restait suspendue du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, même lorsque le bailleur disposait d’une décision de justice en sa faveur. L’une suspend l’expulsion par le bailleur, l’autre suspend la coupure par le fournisseur : deux débiteurs différents, deux créanciers différents, deux contentieux différents. Un locataire menacé d’expulsion pour loyers impayés et un abonné menacé de coupure pour factures impayées peuvent être la même personne, mais les démarches, les interlocuteurs et les juges ne sont pas les mêmes. Mélanger les deux fait perdre du temps, et le temps, en matière d’impayés, se paie en frais et en coupure.
La trêve ne suspend ni la facturation ni le recouvrement. Les factures continuent de courir, les relances aussi, et le solde reste dû. Le fournisseur doit toutefois respecter une procédure d’information avant toute mesure : lorsqu’un consommateur ne paie pas, il l’avise par courrier des délais et des conditions fixés par décret, et c’est ce courrier qui ouvre la suite. Le recevoir n’est donc pas une formalité à classer : c’est le point de départ du délai pendant lequel il faut agir, négocier l’échéancier, saisir les services sociaux ou transmettre son attestation de chèque énergie. Passer la trêve sans rien faire, c’est arriver au 1er avril avec la même dette, majorée, et sans dossier d’aide constitué.
Les fournisseurs doivent par ailleurs rendre des comptes : depuis un décret du 27 février 2014, pris en application de la loi du 15 avril 2013, ils transmettent chaque trimestre au médiateur national de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie les données relatives aux mesures prises pour impayés, réductions de puissance, suspensions de fourniture et résiliations. Ces données sont publiées chaque année. La coupure n’est donc pas un geste invisible : elle est tracée, comptée et regardée par le régulateur, ce qui compte le jour où l’on conteste sa régularité.
B. Ce que la trêve laisse passer : puissance bridée, eau à part, résidences secondaires
La première brèche est écrite dans l’article L. 115-3 lui-même : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » L’article L. 124-1 du code de l’énergie vise les bénéficiaires du chèque énergie. Concrètement, la réduction reste donc possible en électricité, à la seule exception des bénéficiaires du chèque énergie. Et cette exception ne joue qu’à condition d’avoir transmis au fournisseur l’attestation reçue avec le chèque : un droit que l’on n’a pas fait valoir ne protège pas. La réduction de puissance, ce n’est pas une coupure, mais dans un logement chauffé à l’électrique, avec un ballon d’eau chaude et des plaques qui disjonctent dès que deux appareils tournent ensemble, la vie quotidienne devient vite intenable. C’est une pression au paiement, légale, qu’il faut anticiper plutôt que découvrir.
Le niveau du bridage est réglementé. L’article 4 du décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés, dans sa version en vigueur, dispose que « pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères » et que « pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères. » Autrement dit, un abonnement de 6 kVA peut tomber à 3 kVA, un abonnement de 3 kVA à 2 kVA, mais pas en dessous. Ces planchers sont vérifiables sur le compteur et sur les courriers du fournisseur : si la puissance constatée est inférieure, ou si la réduction frappe un bénéficiaire du chèque énergie ayant transmis son attestation, la mesure est contestable et doit être signalée par écrit au fournisseur sans attendre.
Hors trêve, la coupure d’électricité n’est pas libre pour autant. L’article L. 115-3 dispose : « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » Et depuis le 1er avril 2023, le article 2 du décret du 13 août 2008, modifié par le décret n° 2023-133 du 24 février 2023, a durci la séquence pour les logements équipés d’un compteur communicant : la fourniture d’un logement équipé d’un compteur communicant au sens de l’article L. 341-4 du code de l’énergie peut « être réduite jusqu’à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l’électricité ». Le gouvernement présentait cette mesure comme un délai supplémentaire accordé depuis le 1er avril 2023 : pour les bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement équipés d’un compteur communicant, la coupure pour impayé est précédée d’au moins 60 jours de fourniture à puissance réduite. La leçon est double : sans compteur communicant, la séquence protectrice ne s’applique pas de la même façon, et dans tous les cas la réduction de puissance n’est qu’un sursis organisé, pas une alternative à la coupure.
L’eau suit une logique à part, plus protectrice et plus simple, écrite dans le même article L. 115-3 : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » Pas de trêve pour l’eau, parce qu’il n’en faut pas : dans la résidence principale, l’eau ne peut être coupée à aucune période. La Cour de cassation l’a verrouillé le 16 mai 2018, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 17-13.395 contre la régie des eaux d’Alès : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année ». Ni coupure, ni lentillage, ni réduction de débit : le distributeur d’eau d’une résidence principale ne dispose d’aucune de ces armes, en hiver comme en été. L’arrêt est publié et lisible dans son intégralité ; il casse le jugement qui avait donné raison à la régie au motif que l’abonnée avait refusé l’aide des services sociaux. Refuser une aide ne rend pas la coupure d’eau légale : la Cour ne laisse aucune porte entrouverte sur ce point.
Reste le cas qui fait perdre les procès : la résidence secondaire. Le 25 août 2026, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance qui déboutait une abonnée demandant le rétablissement de l’eau et 10 000 euros de dommages et intérêts après une coupure intervenue le 17 juillet 2025. « La cour ne peut donc que constater que Mme [Q] échoue à rapporter la preuve que la maison d'[Localité 7] constituerait sa résidence principale », malgré les avis d’imposition et l’attestation d’assurance produits, jugés insuffisants parce qu’ils « ne procèdent que de ses déclarations », et faute de factures d’énergie, de téléphonie ou d’internet, d’attestations ou « ne serait-ce que son contrat de travail » pour conforter l’occupation réelle. Elle en tire la conséquence : « la SEP n’était donc pas empêchée par les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles de couper l’alimentation en eau potable de cet immeuble », et « Dès lors, n’est pas caractérisé un trouble manifestement illicite. » L’arrêt, lisible dans son intégralité, a été rendu en référé : il ne tranche pas le fond, mais il enseigne la méthode. La résidence principale ne se déclare pas, elle se prouve, par un faisceau d’indices que le juge apprécie souverainement : consommations cohérentes avec un foyer occupé, factures d’énergie et de téléphonie afférentes aux lieux, rattachement des enfants à l’adresse, contrat de travail, attestations de tiers. Celui qui invoque la protection sans ce dossier s’expose à la rejoindre au fond, des mois plus tard, avec une coupure entre-temps maintenue et une provision de 381,25 euros à payer au distributeur, comme dans cette espèce.
II. Occupants, bailleurs et fournisseurs : qui fait quoi avant le 1er novembre
A. Le foyer en impayé : échéancier, aides et médiateur, dans cet ordre
Le premier réflexe est le plus rentable : contacter le fournisseur dès le courrier d’avertissement pour négocier un échéancier de paiement. Un échéancier respecté suspend la mécanique de la coupure mieux que n’importe quel argument juridique brandi après coup, et il fige un interlocuteur, des dates et des montants. Le deuxième réflexe est administratif : prendre rendez-vous avec les services sociaux de la commune ou du département. Ils peuvent saisir le correspondant solidarité-précarité du fournisseur pour demander un aménagement et orienter vers les aides, dont le fonds de solidarité pour le logement. En pratique, trois démarches s’imposent : négocier avec le fournisseur, faire le point avec les services sociaux de la commune ou du département, qui peuvent saisir le correspondant solidarité-précarité du fournisseur et orienter vers les aides, dont le fonds de solidarité pour le logement, et mobiliser les autres soutiens possibles, caisse d’allocations familiales, caisse de retraite ou associations caritatives. Aucune de ces démarches n’efface la dette, mais chacune ajoute une pièce au dossier qui, le jour d’une contestation, distingue le foyer de bonne foi du débiteur silencieux.
Le troisième réflexe concerne le chèque énergie : vérifier que l’on en est bénéficiaire et, surtout, transmettre au fournisseur l’attestation reçue avec le chèque. C’est cette transmission qui déclenche la protection contre la réduction de puissance pendant la trêve et le sursis renforcé de 60 jours hors trêve pour les foyers équipés d’un compteur communicant. Le chèque énergie est un titre spécial de paiement réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence est modeste compte tenu de la composition du foyer, selon l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Beaucoup de foyers éligibles l’ignorent ou l’égarent : vérifier son éligibilité avant l’hiver, c’est s’offrir la seule immunité prévue par les textes contre le bridage du compteur.
Si la coupure intervient malgré tout pendant la trêve, la conduite à tenir est écrite : prévenir immédiatement le fournisseur par écrit, exiger le rétablissement en rappelant l’interdiction légale, et si rien ne bouge rapidement, saisir le médiateur national de l’énergie, gratuitement, après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante. La saisine du médiateur n’interdit pas, en parallèle, un référé devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater le trouble manifestement illicite et obtenir le rétablissement sous astreinte : l’affaire d’Amiens montre que ce juge existe et qu’il statue vite, même si dans cette espèce il a rejeté la demande faute de preuve de la résidence principale. Pour mettre toutes les chances de son côté, on conserve tout : factures, courriers du fournisseur avec leurs dates, échéancier proposé ou refusé, attestations d’aide demandée, relevés de compteur, photos de l’index, échanges écrits. Une coupure se conteste avec un dossier, pas avec un souvenir.
Un point de méthode pour les mois qui viennent : relever dès maintenant la puissance souscrite sur le contrat et observer le comportement du compteur. Une puissance qui s’effondre à 1 kVA en octobre sur un compteur communicant, c’est la séquence des 60 jours qui a commencé ; une limitation à 3 ou 2 kVA pendant la trêve, c’est la réduction légale, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie ayant transmis leur attestation. Noter les dates, photographier l’affichage, écrire au fournisseur pour demander le fondement exact de la mesure : ces trois gestes transforment une situation subie en litige documenté. Et si le logement est une résidence secondaire, ne pas compter sur la trêve : l’arrêt d’Amiens dit ce qu’il en coûte de l’invoquer sans la prouver.
B. Le bailleur qui coupe lui-même : la manoeuvre la plus chère de l’hiver
Certains bailleurs, lassés d’impayés de loyers ou d’une expulsion suspendue par la trêve, sont tentés de couper l’eau ou l’électricité pour « inciter » au départ. C’est la pire des idées, et la cour d’appel de Chambéry vient d’en publier le tarif. Dans un bail meublé conclu en décembre 2018, où l’eau et l’électricité restaient à la charge du bailleur, celui-ci a coupé les deux alimentations le 16 juin 2021, après plusieurs tentatives d’expulsion mises en échec en justice, en invoquant des travaux urgents de remise aux normes électriques dont il ne justifiait pas, sans expliquer la privation d’eau. Le jugement puis l’arrêt du 5 juin 2025 ont confirmé la suspension des loyers depuis la coupure jusqu’à la réintégration paisible des lieux, et la cour a condamné le bailleur à 31 392 euros de préjudice de jouissance arrêtés à février 2025 inclus, plus 750 euros par mois jusqu’à la réintégration, et 2 500 euros de préjudice moral. Motif central, qui mérite la citation exacte : « le propriétaire n’a plus satisfait alors ni à son obligation de délivrance d’un logement décent, ni à celle de permettre aux locataires de jouir paisiblement du bien loué à compter du 16 juin 2021 », ayant « agi sans aucune raison valable et malgré une pluralité de décisions de justice mettant à néant ses tentatives d’expulsion des locataires ».
La cour rappelle au passage le mécanisme qui protège le locataire privé de jouissance : la cour rappelle que le preneur, sur le fondement de l’exception d’inexécution, n’est pas tenu de payer le loyer quand il est privé de l’usage des lieux prévu au bail, et qu’il peut en suspendre le paiement lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance Autrement dit, couper l’énergie pour faire pression ne fait pas rentrer les loyers : cela les suspend, en plus d’ouvrir un compteur de dommages et intérêts qui tourne chaque mois. Le bailleur pressé doit suivre la voie judiciaire, commandement de payer visant la clause résolutoire, congé régulier, demande d’expulsion, et subir la trêve des expulsions quand elle s’applique, au lieu de se faire justice. La décision de Chambéry porte sur un bail meublé avec fluides à la charge du bailleur, mais le raisonnement sur la délivrance et la jouissance paisible vaut pour tout bail d’habitation : nul ne peut priver l’occupant des éléments essentiels promis au bail pour le contraindre au départ.
Symétriquement, le locataire qui subit une telle coupure n’a pas à attendre la fin de la trêve ni la fin du bail. Le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut ordonner le rétablissement sous astreinte, comme il l’avait fait en première instance dans l’affaire de Chambéry, et suspendre les loyers jusqu’au retour à une jouissance normale. Les preuves décisives sont matérielles : bail mentionnant les fluides à la charge du bailleur, constats de la coupure, échanges avec le bailleur, factures d’hôtel ou de relogement, attestations de voisins. Dans cette espèce, les locataires avaient souscrit en urgence un abonnement d’eau : cette dépense, comme la nuit d’hôtel, entre dans le préjudice matériel réparable, même si la cour a rogné sur certains postes. Agir vite, écrire, faire constater : la coupure du bailleur est un contentieux où chaque jour compte, parce que chaque jour sans énergie augmente le préjudice chiffrable.
Dernière mise en garde, pour les frictions de voisinage et de copropriété qui accompagnent souvent ces dossiers : la trêve des coupures ne règle ni les charges impayées du copropriétaire, ni la répartition du chauffage collectif, ni les travaux privatifs sur les compteurs. Couper l’eau ou l’électricité d’un voisin, même en litige avec lui, expose aux mêmes sanctions que le bailleur de Chambéry, sans le décor du bail pour atténuer. Et trafiquer un compteur pour échapper à la réduction de puissance, c’est quitter le terrain protecteur de la trêve pour celui de la fraude et de la responsabilité pénale : la facture impayée devient alors le moindre des problèmes. La trêve protège le foyer qui paie mal mais joue franc jeu ; elle ne couvre ni la voie de fait ni la fraude.
Conclusion
La trêve hivernale qui s’ouvre le 1er novembre 2026 interdit au fournisseur de couper l’électricité, la chaleur ou le gaz de la résidence principale pour des impayés, résiliation comprise, jusqu’au 31 mars. Elle n’efface pas la dette, n’interdit pas la réduction de puissance sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie ayant transmis leur attestation, ne couvre ni le fioul ni le bois ni les résidences secondaires, et laisse place dès le printemps à la séquence des 60 jours à 1 kVA pour les compteurs communicants avant toute coupure. L’eau va plus loin, toute l’année, sans même une réduction de débit possible, mais à la seule condition, démontrée à Amiens en 2026, que le logement soit bien la résidence principale. Et le bailleur qui coupe lui-même paie deux fois : loyers suspendus et dommages qui s’accumulent, 31 392 euros plus 750 euros par mois dans l’affaire jugée à Chambéry en 2025. Avant l’hiver, il reste quelques semaines pour négocier l’échéancier, saisir les services sociaux, vérifier le chèque énergie et constituer le dossier : c’est ce dossier, bien plus que la date du 1er novembre, qui fera la différence.
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