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Mon client me coupe les commandes sans préavis : quel délai exiger et comment obtenir une indemnité (2026)

Votre principal client vient de vous annoncer qu’il arrête les commandes à la fin du mois. Ou votre fournisseur historique vous écrit qu’il ne livrera plus à compter de la semaine prochaine. Aucune explication détaillée, aucun délai de transition, parfois même un simple courriel qui renvoie à une clause de résiliation de 90 jours. À la rentrée de septembre 2026, ces messages se multiplient : les entreprises révisent leurs référencements, renégocient leurs tarifs et taillent dans leurs panels de partenaires. La question que vous vous posez est immédiate et pratique : ont-ils le droit de vous couper les vivres du jour au lendemain, et combien de temps pouvez-vous exiger pour vous retourner ? La réponse du droit français est claire : la rupture elle-même est libre, mais sa brutalité se paie. Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris, rendu le 4 février 2026 dans un litige entre un revendeur agréé et son fournisseur (RG 24/03533), l’illustre parfaitement : un préavis contractuel de 90 jours a été jugé suffisant pour une relation de deux ans et sept mois, mais la cour rappelle que le juge vérifie toujours si ce délai tient compte de la durée de la relation et des circonstances. Autrement dit, la clause de votre contrat ne dit pas le dernier mot. Ce guide vous explique comment établir l’existence d’une relation commerciale établie, quel préavis écrit exiger, comment chiffrer votre indemnité et devant quel tribunal agir, à Paris comme en Île-de-France.

I. Mon client ou mon fournisseur peut-il me couper les commandes du jour au lendemain sans préavis écrit ?

A. Une relation commerciale établie, même sans contrat-cadre écrit, suffit à déclencher la protection

Le point de départ de votre dossier se trouve dans l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose : « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Trois éléments méritent votre attention dans cette phrase. D’abord, la rupture partielle est visée au même titre que la rupture totale : une baisse massive et soudaine des volumes de commandes, un déréférencement d’une gamme entière ou la suppression d’une activité sur plusieurs sites peuvent constituer une rupture brutale, même si un courant d’affaires résiduel subsiste. Le texte le confirme en visant aussi le fait de « mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Ensuite, le préavis doit être écrit : un appel téléphonique, une annonce orale en réunion ou un message vague sur une future consultation ne remplacent pas une notification écrite qui fait courir un délai précis. Enfin, la durée du préavis s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages du commerce et des accords interprofessionnels.

La notion de relation commerciale établie est plus large que ce que beaucoup de dirigeants imaginent. Elle ne suppose ni contrat-cadre signé, ni clause d’exclusivité, ni engagement de durée. Une succession de commandes régulières, de contrats courts renouvelés, de bons de commande mensuels ou de factures récurrentes sur plusieurs années suffit, dès lors que la relation présente un caractère suivi, stable et habituel. Les juges retiennent un faisceau d’indices : l’ancienneté des échanges, leur régularité, le volume d’affaires réalisé, la part que ce courant représente dans votre chiffre d’affaires, les investissements que vous avez engagés pour servir ce partenaire et les usages du secteur. Conservez donc tout ce qui raconte l’histoire de la relation : factures année par année, échanges de courriels sur les tarifs et les volumes, plannings de livraison, attestations de vos équipes, contrats successifs même courts, relevés de chiffre d’affaires par client. C’est ce dossier qui permettra d’établir que la relation était établie et depuis quand.

Un cas fréquent mérite un développement particulier : le rachat de votre partenaire par un concurrent ou un repreneur. Lorsque le repreneur poursuit les commandes pendant quelques mois puis rompt sans préavis en soutenant que « sa » relation n’a duré que quelques mois, la Cour de cassation a posé une limite nette dans son arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n° 19-15.369) : « la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas ». Autrement dit, la simple poursuite des échanges après une cession ne prolonge pas automatiquement l’ancienne relation au bénéfice du calcul du préavis. Pour rattacher les années antérieures, vous devez démontrer que le repreneur a manifesté l’intention de poursuivre la relation préalablement établie, par exemple en reprenant expressément les engagements, en maintenant les mêmes conditions pendant une durée significative ou en se présentant comme la continuation du précédent partenaire. Si vous êtes dans cette configuration après un rachat survenu en 2025 ou en 2026, rassemblez les écrits du repreneur qui montrent cette continuité voulue : lettres de reprise, avenants, communiqués aux fournisseurs, maintien des références et des tarifs.

La bonne foi irrigue toute cette matière. L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Et l’article L. 441-4 du code de commerce précise que « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil. » Concrètement, un partenaire qui négocie un renouvellement tout en préparant en parallèle votre remplacement, qui vous demande des investissements ou des baisses de prix en laissant croire à la poursuite puis rompt sans délai, s’expose doublement : au grief de rupture brutale et à celui de négociation déloyale. Notez soigneusement la chronologie des derniers mois : demandes de devis, promesses de volumes, audits, puis silence et lettre de rupture. Cette chronologie est souvent l’arme décisive du dossier.

B. Un préavis écrit d’une durée suffisante reste obligatoire, même quand votre contrat prévoit 90 jours

C’est ici que l’arrêt parisien du 4 février 2026 apporte l’enseignement le plus utile pour votre situation. Dans cette affaire, un fournisseur avait résilié un contrat de revendeur agréé moyennant le préavis contractuel de 90 jours, pour une relation ayant duré deux ans et sept mois. Le revendeur réclamait 36 mois de préavis en invoquant quinze années de relations et une dépendance économique. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui le déboutait, mais au prix d’un rappel de principe que tout dirigeant doit connaître : « L’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. » La rupture est donc un droit ; la brutalité est une faute. Et surtout : « L’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient comptes de la durée des relations commerciales ayant existé et des autres circonstances ». Votre contrat peut prévoir 30, 60 ou 90 jours : si ce délai est manifestement insuffisant au regard de votre ancienneté et de votre dépendance, le juge peut le juger brutal et indemniser la différence.

Comment le juge fixe-t-il la durée suffisante ? La cour de Paris synthétise la méthode de la Cour de cassation : « Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ». Les critères examinés sont l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité, la spécificité du marché et des produits, ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. Retenez la leçon pratique de l’arrêt : la dépendance économique ne se déclare pas, elle se démontre. Le revendeur parisien a perdu parce qu’il affirmait sa dépendance « en raison de la nature de l’activité et du volume d’affaires » sans expliquer ni prouver en quoi il se trouvait dans l’impossibilité de disposer d’une solution équivalente. Pour votre dossier, chiffrez donc votre dépendance : part du partenaire dans votre chiffre d’affaires et votre marge sur trois ans, investissements dédiés non amortis, stocks spécifiques, personnel affecté, clauses d’exclusivité ou de non-concurrence qui freinent votre reconversion, spécificité technique qui limite les débouchés alternatifs.

La loi pose un plafond de sécurité utile à connaître : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois de préavis écrit et régulier ferment donc le débat sur l’insuffisance, quelle que soit l’ancienneté. En deçà, tout se discute : quelques mois pour une relation de deux ou trois ans sans dépendance marquée, un an ou davantage pour une relation de dix ans avec investissements dédiés. À l’inverse, deux exceptions permettent une résiliation sans préavis : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Si votre partenaire invoque vos manquements pour justifier une coupure immédiate, exigez qu’il les précise par écrit et vérifiez leur gravité réelle : des retards de livraison ponctuels ou un différend sur une facture ne valent pas inexécution grave. Et si c’est vous que l’on accuse d’inexécution, répondez par écrit, corrigez ce qui peut l’être et conservez la preuve de vos diligences. Parallèlement, sachez que vos propres clauses résolutoires obéissent à un formalisme strict : l’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » Une coupure immédiate sans mise en demeure visant expressément la clause est donc fragile.

II. Comment obtenir l’indemnité et faire cesser la rupture brutale en 2026 ?

A. Chiffrer le préjudice : la marge brute perdue pendant les mois de préavis qui manquent

L’indemnité pour rupture brutale répare un préjudice précis : celui qui résulte de la brutalité, c’est-à-dire de l’insuffisance du préavis, et non de la perte de la relation elle-même. La méthode adoptée par les tribunaux est simple dans son principe : on détermine la durée de préavis qui aurait dû être accordée, on retranche le préavis effectivement exécuté, puis on applique au nombre de mois manquants la marge brute mensuelle que la relation vous rapportait. Si un préavis de douze mois aurait dû être accordé et que vous n’en avez eu que trois, l’indemnité de base correspond à neuf mois de marge brute. La marge brute s’entend du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire diminué des coûts variables directement liés à ces ventes (achats, sous-traitance, logistique affectée), à partir de votre comptabilité analytique ou de vos liasses fiscales. Faites établir cette marge par votre expert-comptable avec une note méthodologique : les juges écartent les calculs fondés sur le chiffre d’affaires brut ou sur des marges déclaratives sans pièces.

À ce socle s’ajoutent les préjudices complémentaires dès lors qu’ils découlent directement de la brutalité : coûts de licenciement du personnel dédié que le délai normal aurait permis de reclasser, stocks spécifiques devenus invendables, investissements non amortis engagés à la demande du partenaire, frais de reconversion commerciale, perte de chance de retrouver un débouché équivalent dans de bonnes conditions. En revanche, n’attendez pas du juge qu’il indemnise la valeur du fonds ou la perte de la relation à venir : la rupture reste libre, seule la soudaineté se répare. Un point de droit mérite d’être souligné pour éviter une erreur fréquente : vous ne pouvez pas empiler le régime spécial de la rupture brutale et le droit commun de la responsabilité délictuelle pour le même fait. Dans son arrêt du 2 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.676), la Cour de cassation juge que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382 », devenu l’article 1240 du code civil. Concentrez donc votre demande sur le fondement spécial de l’article L. 442-1, sauf faute distincte dûment caractérisée.

Vérifiez aussi vos clauses pénales et vos engagements de volume avant de chiffrer. L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Mais il ajoute aussitôt que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Une pénalité contractuelle de rupture manifestement dérisoire au regard de votre dépendance réelle peut donc être relevée, tandis qu’une pénalité réclamée contre vous peut être modérée. Enfin, si la rupture s’accompagne de factures impayées ou de pénalités de retard, traitez ce volet en parallèle sans le confondre avec l’indemnité de préavis : les règles de facturation, de pénalités et d’indemnité forfaitaire de recouvrement obéissent à un régime distinct, que nous détaillons dans notre dossier sur les factures impayées entre professionnels. Pour l’ensemble de ces questions, notre pôle droit des affaires à Paris peut examiner votre contrat et votre historique de commandes avant toute démarche.

B. Agir vite et au bon endroit : mise en demeure, référé et tribunal compétent, y compris à Paris et en Île-de-France

Le calendrier des premières semaines décide souvent de l’issue. Dès réception de la lettre ou du courriel de rupture, contestez par écrit le caractère suffisant du préavis et demandez la poursuite des relations aux conditions antérieures pendant un délai raisonnable que vous chiffrez. Cette lettre doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception, rappeler l’ancienneté de la relation, joindre un premier décompte de marge et proposer une négociation du délai. Parallèlement, cessez tout comportement qui pourrait être interprété comme une acceptation : ne restituez pas prématurément les outillages, ne résiliez pas vous-même les contrats liés, ne licenciez pas dans la précipitation. Si votre partenaire invoque vos manquements, répondez point par point et exécutez ce qui peut encore l’être. Chaque semaine compte, car le préjudice se mesure aussi à votre capacité à démontrer que vous avez cherché activement une solution de remplacement : conservez les réponses négatives des prospects démarchés, les devis de reconversion, les offres d’emploi de reclassement.

Lorsque la coupure est immédiate et menace votre trésorerie ou votre outil de production, le référé est votre meilleur allié. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal, « même en présence d’une contestation sérieuse », de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Vous pouvez ainsi demander la poursuite temporaire des livraisons ou des commandes, la restitution d’outillages ou de stocks, ou une provision sur l’indemnité à venir. Le texte vise à cet égard : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le référé ne tranche pas le fond, mais il fige une situation viable en attendant le jugement et pèse lourd dans la négociation. Préparez-le avec les mêmes pièces que le fond, en ajoutant la démonstration de l’urgence : relevés de trésorerie, échéancier des salaires et des loyers, attestations de clients que vous ne pourrez plus servir.

Au fond, l’action appartient à toute victime et suit un circuit juridictionnel balisé. L’article L. 442-4 du code de commerce dispose que « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt » et que « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1 » ainsi que la réparation du préjudice subi. Le même texte permet au ministre de l’économie et au ministère public d’agir en cessation et de demander une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de trois montants, dont « cinq millions d’euros » ou « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos ». Surtout pour votre stratégie parisienne, l’article D. 442-3 du code de commerce réserve ces litiges à des juridictions désignées, en précisant que « La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » Si votre entreprise est à Paris ou en Île-de-France, votre assignation est donc portée devant le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris selon la qualité des parties, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, qui concentre le contentieux de la rupture brutale et dont l’arrêt du 4 février 2026 montre l’exigence probatoire. Prévoyez un calendrier réaliste : plusieurs mois pour le référé et douze à dix-huit mois pour le fond à Paris, avec une exécution provisoire à solliciter pour la condamnation indemnitaire.

Deux délais encadrent votre action et ne se négocient pas. D’abord, la prescription : l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Le point de départ court en principe du jour de la rupture, de sorte qu’une coupure subie en 2021 ne peut plus être contestée en 2026. Ensuite, le préavis lui-même : passé le délai accordé, même insuffisant, l’action en indemnisation subsiste, mais la demande de poursuite des relations perd son objet. Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, le dossier type à constituer comprend : l’historique chiffré de la relation sur cinq ans, les contrats et avenants successifs, la lettre de rupture et votre contestation, la note de marge de l’expert-comptable, la preuve des investissements dédiés, les démarches de reconversion et, le cas échéant, les constats d’huissier des stocks ou des outillages retenus. Avec ce dossier, une négociation sérieuse reste possible avant tout procès : beaucoup de ruptures brutales se règlent par un protocole qui allonge le préavis de quelques mois et solde l’indemnité, ce qui vaut souvent mieux qu’un procès gagné deux ans plus tard.

Conclusion

Votre client ou votre fournisseur a le droit de vous quitter, mais pas de vous laisser sans délai de réorganisation. Une relation suivie et régulière, même sans contrat-cadre, constitue une relation commerciale établie protégée par l’article L. 442-1 du code de commerce ; un préavis écrit d’une durée proportionnée à votre ancienneté et à votre dépendance s’impose, et la clause de 90 jours de votre contrat ne lie pas le juge, comme le rappelle la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 février 2026. L’indemnité se calcule à partir de la marge brute perdue pendant les mois de préavis manquants, avec les préjudices directs liés à la soudaineté, et se réclame devant les juridictions désignées, avec appel à Paris, dans un délai de prescription de cinq ans. Le réflexe qui protège le mieux vos droits tient en trois gestes : contester la rupture par écrit dès sa notification, faire chiffrer votre marge par votre expert-comptable et saisir rapidement le juge des référés si la coupure menace votre activité. Un dossier documenté dès les premières semaines transforme une coupure subie en négociation ou en indemnité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».