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Dossier de surendettement : frais d’obsèques et pompes funèbres, faut-il déclarer, peut-on faire effacer et comment contester devant le juge ?

La facture des pompes funèbres est arrivée alors que le compte est déjà à découvert. Un commissaire de justice relance. La mairie parle d’indigence, l’assurance obsèques ne couvre qu’une partie, un frère refuse de payer sa quote-part. Vous déposez, ou vous allez déposer, un dossier de surendettement à la Banque de France. La question n’est plus de savoir si les funérailles étaient trop chères. Elle est juridique : faut-il déclarer cette dette, les pompes funèbres peuvent-elles encore saisir après la recevabilité, la commission peut-elle l’effacer, et que répondre si le funérarium soutient qu’il s’agit d’une dette alimentaire ineffaçable.

Le droit sépare trois plans que le devis mélange. Le contrat signé avec l’opérateur est une créance de consommation. L’obligation de l’enfant envers son parent, même s’il a renoncé à la succession, est une charge familiale, proportionnelle aux ressources. Le privilège des frais funéraires range cette créance parmi d’autres, sans la sortir à lui seul du traitement du surendettement. La page officielle « Qui doit payer les frais d’obsèques ? » décrit qui avance, qui se fait rembourser, ce que peut la mairie. Elle ne dit pas ce que devient la facture une fois le dossier déposé. C’est cet angle, encore absent du corpus du cabinet, que cet article traite, en s’appuyant sur le surendettement : dettes éligibles et effacement légal.

Les développements qui suivent s’adressent à la personne physique poursuivie, pas à l’entreprise de pompes funèbres. Le ton est celui d’un écrit de procédure : pièces, dates, textes, motifs. Rien n’y autorise à cacher un capital décès, à commander des prestations hors de portée, ni à payer le funérarium après la recevabilité sans y être autorisé.

I. Facture des pompes funèbres dans le dossier de surendettement : faut-il la déclarer et la commission peut-elle la retenir ?

A. Qui doit payer les frais d’obsèques : le signataire du devis, l’héritier, l’enfant même s’il a renoncé ?

La première pièce du dossier n’est pas le relevé de la Banque de France. C’est le devis ou le contrat signé avec l’opérateur. Celui qui a commandé les prestations est tenu envers le professionnel, indépendamment du règlement de la succession. La Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2020, pourvoi n° 18-22.451, publié au Bulletin, l’a dit en ces termes : « L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale. » Le visa est l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La Haute juridiction ajoute : « Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l’objet d’aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature. » En pratique, la facture que vous avez signée entre dans le passif à déclarer comme les autres dettes de consommation : montant, date, créancier, pièces.

Un second plan existe, familial, et il ne se confond pas avec le premier. L’article 806 du code civil dispose : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » L’article 205 du code civil ajoute : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » L’article 207 permet au juge de décharger l’enfant « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ». L’article 371 rappelle que « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »

La Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14.107, également publié, combine ces textes : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. » Dans cette affaire, le frère du défunt avait chargé l’opérateur ; il appelait en garantie le fils, qui n’avait jamais connu son père. La Cour a rejeté le pourvoi : le tribunal avait pu retenir un manquement grave de l’ascendant et décharger le fils. Ce n’est pas une licence donnée à l’enfant de ne rien déclarer. C’est une règle de contribution, à proportion des moyens, avec une exception d’indignité alimentaire qu’il faut prouver.

Service-public le dit de façon plus accessible, sans remplacer les textes : l’héritier ascendant ou descendant doit payer les frais d’obsèques, même s’il renonce, au titre de l’obligation alimentaire, sauf manquement grave du parent ; s’il signe le contrat, il règle seul puis se retourne contre les autres. Un tiers qui a avancé peut demander le remboursement aux héritiers. La commune, aux termes de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, assure un service gratuit « pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes » et, lorsque la mission de service public n’est pas assurée par elle, « prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes ». Cette voie d’indigence, si elle était ouverte et non demandée alors que les ressources manquaient déjà, sera lue plus tard au titre de la bonne foi. Elle n’interdit pas, à elle seule, de déposer le dossier.

Dans le formulaire Banque de France, la facture s’inscrit donc selon le titre exact de la créance. Si vous avez signé, vous êtes débiteur contractuel : la dette est la vôtre, même si d’autres héritiers doivent vous rembourser. Si vous n’avez pas signé mais que l’opérateur ou un coobligé vous poursuit comme enfant ou comme héritier ayant accepté, la dette que l’on vous réclame personnellement entre aussi dans l’état des créances. Une créance contre la succession seule, sans poursuite contre vous, n’est pas votre passif de surendettement : la procédure est ouverte aux personnes physiques vivantes, pas à la succession. Cacher le devis, minorer le montant ou omettre le capital déjà versé par une assurance obsèques expose, en revanche, un grief de mauvaise foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux « personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une facture d’obsèques de quelques milliers d’euros, ajoutée au loyer, au crédit et aux charges, entre dans cet ensemble. Elle ne le constitue pas toujours à elle seule. Elle doit y figurer.

B. Les pompes funèbres parlent de dette alimentaire : la commission peut-elle quand même déclarer le dossier recevable et stopper l’huissier ?

Les opérateurs, et certains recouvreurs spécialisés, soutiennent souvent que les frais funéraires sont une dette alimentaire, donc exclue de toute remise. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 27 juin 2026, commence ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale […] ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles […] ». Le même article ajoute, après ces quatre numéros : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les frais d’obsèques n’y figurent pas.

La dette alimentaire du 1° est celle qui existe en raison d’un lien de parenté ou d’alliance, au profit du créancier d’aliments. L’opérateur de pompes funèbres n’est pas ce créancier. Il est un professionnel qui a fourni un service. L’obligation de l’enfant envers l’ascendant, décrite par les articles 205 et 806 du code civil, pèse dans les rapports familiaux. Elle ne transforme pas, par elle-même, la facture du funérarium en créance alimentaire au sens de l’article L. 711-4. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mars 2019, pourvoi n° 18-14.632, a cassé un jugement qui avait traité comme alimentaire une condamnation indemnitaire fondée sur l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, au motif qu’elle réparait un préjudice lié à une pension. La Cour a retenu que le juge « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » dès lors que « la dette présentait un caractère indemnitaire ». La leçon utile pour la facture d’obsèques est la même : le 1° de l’article L. 711-4 se lit restrictivement. On ne qualifie pas alimentaire une créance de tiers au seul prétexte qu’elle a un lien avec la famille ou avec des funérailles.

Cette lecture a une conséquence immédiate sur la recevabilité. L’article L. 711-4 exclut certaines dettes des mesures (remise, rééchelonnement, effacement). Il n’interdit pas de déclarer le dossier recevable lorsqu’une telle dette existe à côté d’autres. Même si, par extraordinaire, le juge devait un jour retenir un caractère alimentaire de la facture envers l’opérateur, ce caractère ne ferait pas, à lui seul, tomber la recevabilité : la commission examine l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, pas la seule nature d’une ligne. Les pompes funèbres qui attaquent la recevabilité sur ce seul terrain se trompent souvent de débat. Le débat utile, pour elles, est plutôt celui de la bonne foi, traité plus bas. Pour vous, le réflexe est inverse : déclarer la facture, joindre le devis, indiquer les sommes déjà versées, signaler une assurance obsèques ou un capital décès, et laisser la commission statuer.

La décision de recevabilité a un effet d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Si la facture n’est pas alimentaire au sens de ce texte, le commissaire de justice ne peut plus poursuivre la saisie sur le compte, le salaire ou les meubles pour cette créance, tant que la suspension produit ses effets. L’article L. 722-5, encore en vigueur jusqu’au 20 novembre 2026, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Payer spontanément les pompes funèbres après la recevabilité, hors créance alimentaire et hors autorisation du juge des contentieux de la protection, est précisément l’acte interdit. Le débiteur « peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».

La notification suit l’article R. 722-1 du code de la consommation : la commission « se prononce par une décision motivée » ; la recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Les pompes funèbres, créancier notifié, peuvent donc recourir dans ce délai de quinze jours. Vous aussi, si la commission vous déclare irrecevable. Passé ce délai, la recevabilité n’est plus discutée sur ce recours. La suspension de l’article L. 722-2, elle, a commencé dès la décision de recevabilité. Un huissier qui signifierait encore un commandement pour la facture d’obsèques après cette date s’expose à voir l’acte privé d’effet pour cette créance, sous réserve du débat sur le caractère alimentaire que le juge tranchera s’il est saisi.

II. Effacement des frais d’obsèques, mauvaise foi et recours devant le juge : que faire après la décision de la Banque de France ?

A. Un rétablissement personnel ou un plan peut-il effacer la facture, que devient le privilège funéraire et le capital décès ?

Lorsque les ressources et l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit un plan ou des mesures imposées. L’article L. 724-1 du code de la consommation le dit : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » L’article L. 733-1 permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature […] sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », d’imputer d’abord sur le capital, de réduire le taux, ou de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Une facture d’obsèques, créance de toute nature née d’un contrat de services, entre dans ce rééchelonnement. Elle n’a pas de durée légale propre de sept ans : c’est le plafond du 1° de l’article L. 733-1 qui s’applique, avec les aménagements prévus en cas de déchéance du terme.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés au 1° de l’article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aux termes de l’article L. 741-1. L’article L. 741-2 en fixe l’effet : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin, a censuré une cour d’appel qui avait limité l’effacement au passif du jour de l’admission du dossier. Elle a rappelé, au visa de l’article L. 741-2, que l’effacement « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Pour la facture d’obsèques, la date qui compte n’est donc pas celle du décès, ni celle du devis, ni celle du dépôt : c’est la date de la décision de la commission imposant le rétablissement, si elle n’est pas contestée.

Restent les exceptions. L’article L. 711-4, on l’a vu, ne range pas les frais funéraires parmi les dettes exclues, sauf à les qualifier alimentaires, qualification que le contrat d’opérateur ne porte pas à lui seul. L’article L. 711-5 vise les prêts sur gage des caisses de crédit municipal, sans rapport avec les obsèques. Si un proche, personne physique, a payé à votre place et se retourne contre vous, l’article L. 741-2 réserve cette créance de caution ou de coobligé. Un frère qui a réglé le funérarium et vous réclame votre part n’est pas dans la même situation qu’un opérateur impayé : sa créance de remboursement peut échapper à l’effacement si elle entre dans cette réserve. Il faut lire le titre exact (prêt familial, gestion d’affaires, subrogation) et les pièces. On ne suppose pas l’exclusion.

Le privilège des frais funéraires ne change pas cette grille. L’article 2331 du code civil range parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles, au 2°, « Les frais funéraires ». Ce privilège ordonne le paiement en cas de concours sur les meubles, notamment dans une liquidation. Il ne crée pas une exclusion de l’article L. 711-4. Il ne fait pas non plus renaître une saisie après un rétablissement personnel sans liquidation, dès lors que la dette a été effacée. Dans un rétablissement avec liquidation judiciaire, ouvert sur saisine du juge avec l’accord du débiteur (2° de l’article L. 724-1), le privilège peut jouer sur le prix des meubles vendus. Ce n’est pas le cas le plus fréquent des dossiers d’obsèques, souvent sans actif réalisable.

Le capital décès et l’assurance obsèques doivent être déclarés comme ressource ou comme réduction de dette, selon le bénéficiaire. Un contrat d’assurance obsèques versé à l’opérateur diminue la créance à inscrire. Un capital versé à un bénéficiaire qui n’a pas l’obligation de l’affecter aux funérailles (assurance décès classique) entre dans les ressources de ce bénéficiaire s’il est le débiteur du dossier. Le dissimuler, alors que le devis a été signé dans les jours suivants, nourrit le grief de mauvaise foi. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin, a rappelé, au visa de l’article L. 711-1, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Elle a cassé une décision qui, saisie d’époux, n’avait pas distingué la situation de chacun. L’appréciation demeure souveraine quant aux faits. Les motifs doivent être propres à chaque demandeur. Commander un devis onéreux en connaissance d’une insolvabilité déjà traitée, refuser la voie d’indigence de l’article L. 2223-27 alors qu’elle était ouverte, ou déposer le dossier le lendemain de la signature sans l’avoir déclaré, sont des faits que le juge peut retenir. Ils ne se présument pas. Un décès brutal, l’absence de ressources, un paiement échelonné promis par l’opérateur et une aide de 300 euros, pour reprendre une configuration fréquente, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser la mauvaise foi.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, publié au Bulletin, a précisé le 3° de l’article L. 711-4, étranger aux obsèques mais utile pour ne pas confondre les exclusions : le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale « s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ». On n’étend pas cette fraude sociale à une facture de pompes funèbres. Chaque exclusion a son texte et son mode de preuve.

B. Comment contester dans le délai, que vérifie le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France ?

Deux délais ne se recouvrent pas. Contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, l’article R. 722-1 du code de la consommation dispose que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » La déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et elle est signée. Contre un rétablissement personnel sans liquidation imposé, l’article L. 741-4 permet à une partie de « contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». L’article R. 741-1 précise : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » Le cachet, l’avis de réception et la copie de la décision font la preuve. Un courriel à l’opérateur ou un appel à la Banque de France ne remplace pas la déclaration.

Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est, en pratique, celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous avez votre domicile, c’est-à-dire celui de la commission qui a statué. À Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît de ces recours. En Île-de-France, selon le domicile, ce peut être Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Évry, Meaux ou Melun. La commission de surendettement des particuliers de Paris, comme les autres, notifie ; le greffe du juge reçoit le dossier après transmission par le secrétariat. Les pièces utiles sont toujours les mêmes : devis et facture, preuve de qui a signé, dévolution successorale ou certificat d’hérédité, option (acceptation, acceptation à concurrence de l’actif net, renonciation), relevés du capital décès ou de l’assurance obsèques, courrier de la mairie s’il y a eu demande d’indigence, état des autres dettes, décision de la commission, accusé de réception. Le juge n’a pas à reconstruire la cérémonie. Il a à qualifier la créance, à vérifier la bonne foi de chaque demandeur, à contrôler le respect des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 722-2 et L. 741-2, et, s’il confirme un rétablissement, à arrêter le passif à la bonne date.

Les pompes funèbres qui recourent demandent souvent que leur créance soit sortie des mesures, ou que le dossier soit jugé irrecevable. Le premier chef suppose l’article L. 711-4. Le second suppose l’article L. 711-1. Un recouvreur peut aussi soutenir que le débiteur a organisé son insolvabilité en signant un devis hors de portée. Ce grief se prouve par des faits contemporains de la signature, pas par la seule existence ultérieure du dossier. À l’inverse, le débiteur peut demander au juge de constater que la créance est bien dans le passif, que la suspension de l’article L. 722-2 s’applique, et, le cas échéant, d’autoriser un acte particulier (par exemple le règlement d’une provision déjà engagée) sur le fondement du second alinéa de l’article L. 722-5. Il peut aussi, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 est acquise contre l’opérateur, l’opposer : la première chambre civile l’a dit en 2020, le contrat de prestations funéraires est un contrat de consommation. Cette prescription se calcule à partir du service fourni, sous les règles de droit commun de l’article 2224 du code civil pour les actions qui n’entrent pas dans L. 218-2, sans inventer un régime dérogatoire du seul fait que la dette « relève des frais funéraires ».

À Paris et en Île-de-France, le calendrier est serré. Un décès, une inhumation dans les quatorze jours ouvrés, un devis signé le jour même, une saisie dans le mois, un dépôt de dossier, une recevabilité, puis un recours de l’opérateur dans les quinze jours : le juge peut être saisi avant même que la succession soit réglée. Il n’attend pas le partage. Il statue sur votre passif personnel. Si plusieurs héritiers sont poursuivis, chacun a son dossier, sa bonne foi, ses ressources. L’arrêt du 21 mai 2026 l’interdit de les fondre. Si l’un a signé et les autres non, la créance contractuelle pèse d’abord sur le signataire, quitte à ce qu’il se retourne ensuite, hors surendettement, contre les cohéritiers. Le surendettement ne liquide pas la succession. Il traite l’impossibilité manifeste de la personne qui a saisi la commission.

Un dernier point de procédure mérite d’être tenu pour ce qu’il est. L’article L. 741-3 éteint les créances « dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai ». Omettre d’indiquer les pompes funèbres dans la liste des créanciers, pour « oublier » la facture, est donc une fausse bonne idée : soit le créancier n’a pas été avisé et l’extinction de l’article L. 741-3 peut se discuter, soit l’omission révèle la mauvaise foi et emporte l’irrecevabilité. Déclarer, joindre, dater. Puis, si la décision ne convient pas, recourir dans le bon délai, devant le bon juge, avec les textes cités plus haut, plutôt qu’avec le registre de la honte ou de la colère.

Conclusion

La facture des pompes funèbres se déclare. Elle naît, le plus souvent, d’un contrat de consommation, prescrit par deux ans, et non d’une dette alimentaire de l’article L. 711-4. L’enfant reste tenu, à proportion de ses ressources, même s’il renonce, sauf manquement grave de l’ascendant. La recevabilité suspend les poursuites sur cette créance si elle n’est pas alimentaire. Un rétablissement personnel sans liquidation l’efface à la date de la décision de la commission, hors les exceptions écrites. Le privilège de l’article 2331 range, il n’exclut pas. Le capital décès se déclare. Quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour le rétablissement imposé. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du domicile statue. Les pièces, les dates et le titre de la créance pèsent plus que le devis signé dans l’urgence.

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