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Registre des copropriétés : les nouvelles données à déclarer d’ici le 19 janvier 2028

Vous vendez un appartement en copropriété, vous en achetez un, ou vous siégez au conseil syndical : votre syndic vous annonce qu’il doit désormais déclarer l’identifiant du bâtiment, le nombre d’ascenseurs, la classe énergétique de chaque bâtiment, le système de chauffage et de ventilation, la réalisation d’un diagnostic structure et l’état d’avancement du plan pluriannuel de travaux. Ce n’est pas une lubie de gestionnaire. Un arrêté du 23 juin 2026, paru au Journal officiel le 19 juillet 2026, ajoute ces rubriques au registre national d[’’]immatriculation des copropriétés, avec une application des nouvelles rubriques au 19 janvier 2028. La réponse tient en trois phrases. D’abord, c’est bien au syndic, professionnel ou bénévole, de collecter et de transmettre ces données, et cette mise à jour fait partie de son forfait. Ensuite, une copropriété non immatriculée ou non actualisée expose ses membres à des blocages très concrets : mention du numéro dans tout acte de vente, immatriculation d’office par le notaire, subventions conditionnées, et astreinte contre le syndic pouvant atteindre 20 euros par lot et par semaine. Enfin, et c’est la nuance que beaucoup ignorent, le défaut d’immatriculation ne fait pas perdre au syndicat sa personnalité juridique ni son droit d’agir en justice : les juges l’ont rappelé à plusieurs reprises, et la sanction prévue par les textes est ailleurs. Cet article s’adresse au copropriétaire qui vend, qui achète ou qui contrôle son syndic, ainsi qu’au syndic bénévole qui découvre l’étendue de sa mission : ce que l’arrêté ajoute exactement, qui fait quoi et à quel prix, ce qui bloque en cas d’oubli, et comment réagir face à un syndic qui ne transmet plus. Réserves d’emblée : la date du 19 janvier 2028 est celle annoncée par la presse spécialisée pour l’application des nouvelles rubriques ; chaque copropriété dépend de son règlement, de ses diagnostics déjà réalisés et de la qualité des données déjà télétransmises ; et les décisions de justice citées tranchent des dossiers précis, pas le vôtre.

I. Le registre change de contenu : ce que l’arrêté du 23 juin 2026 ajoute au dossier

A. Des données techniques par bâtiment, une identification à douze caractères et un nouveau seuil pour les débiteurs

Le point de départ n’a pas changé. L’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’« il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires […] qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation ». Et l’article L. 711-2 impose le principe : « Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant. » Parmi les finalités légales figure le fait de connaître les caractéristiques techniques des immeubles, « notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ». C’est exactement cette finalité que l’arrêté du 23 juin 2026 vient muscler, en détaillant des rubriques jusque-là absentes ou sommaires.

Première nouveauté, l’identification des bâtiments. Le registre devra mentionner, pour chaque bâtiment autonome, l[’’]identifiant du Référentiel national des bâtiments, le RNB tenu par les services de l[’’]Etat, sous la forme d[’’]un code alphanumérique de douze caractères. Cette identification s[’’]inscrit dans l[’’]obligation légale de déclarer les données du registre et leurs modifications, posée par l[’’]article L. 711-2 du code de la construction et de l[’’]habitation. Concrètement, chaque bâtiment autonome de votre copropriété devra être rattaché à son identifiant, ce qui suppose que le syndic sache découper l’immeuble en bâtiments au sens du référentiel, une opération moins évidente qu’il n’y paraît dans les ensembles hétérogènes, les résidences à plusieurs cages d’escalier ou les copropriétés issues de divisions successives.

Deuxième nouveauté, la description physique et énergétique de chaque bâtiment : nombre d’étages, nombre d’ascenseurs, période de construction avec des tranches allant d’avant 1948 à après 2021, et classe de performance énergétique par bâtiment, établie dans le cadre d’un diagnostic collectif, de A à G, ou mention non déterminé si aucun diagnostic n’a été réalisé. Ces rubriques déclinent l’objectif légal de connaître les caractéristiques techniques des immeubles, notamment celles des diagnostics obligatoires, fixé par l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation. S’y ajoutent le type de chauffage, individuel, collectif ou mixte, l’énergie principale parmi le bois, le gaz naturel, le GPL, le charbon, l’électricité, le réseau de chaleur ou autre, le système détaillé, chaudière à condensation, pompe à chaleur air/eau, géothermie, chaudière biomasse ou sous-station, le système de production d’eau chaude sanitaire, chauffe-eau thermodynamique, ballon électrique, solaire thermique ou réseau urbain, puis le type de ventilation, individuelle ou collective, mécanique, naturelle ou hybride. Pour un conseil syndical, la conséquence est immédiate : sans diagnostic collectif à jour au sens de l’article L. 126-31, une partie de ces cases restera non renseignée, ce qui appauvrit le dossier de la copropriété et peut interroger un acquéreur attentif.

Troisième nouveauté, le suivi des démarches de fond : réalisation ou non d’un diagnostic de la structure par bâtiment, avec sa date, puis le triptyque du plan pluriannuel de travaux : projet inscrit ou non à l’ordre du jour de l’assemblée générale, vote partiel ou total, et date d’adoption. Le registre devient ainsi le miroir public de l’avancement réel de la copropriété : un immeuble qui n’a ni diagnostic structure, ni projet de plan inscrit à l’ordre du jour, ni vote, l’affiche désormais en données officielles. Pour un vendeur, c’est une information que l’acquéreur pourra recouper avec les documents remis chez le notaire ; pour un acquéreur, c’est un signal à intégrer avant de signer.

Quatrième nouveauté, plus discrète mais lourde de sens, le sort des copropriétaires débiteurs : le seuil fixe de 300 euros laisse place à une dette supérieure à deux trimestres de charges. Le seuil devient ainsi proportionné aux charges de chaque copropriété. Dans une résidence aux charges élevées, moins de copropriétaires seront signalés ; dans une petite copropriété aux charges modestes, l’effet peut être inverse. Ce changement aligne le registre sur la réalité économique de chaque immeuble, mais il modifie aussi la photographie des impayés que consultent les pouvoirs publics pour repérer les copropriétés fragiles.

L’ampleur du fichier donne la mesure de l’enjeu : tenu par l’Agence nationale de l’habitat, le registre couvre l’ensemble des copropriétés d’habitation immatriculées. Chaque ajout de rubrique se répercute donc sur un nombre considérable de dossiers, et chaque retard de mise à jour fausse un outil que l’Etat utilise pour piloter la rénovation énergétique et détecter les copropriétés en difficulté.

B. Qui collecte et transmet, à quel prix, et pourquoi cela coince

La règle de répartition des rôles est écrite dans le code. L’article L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que pour les immeubles mis en copropriété, le notaire qui publie l’état descriptif de division et le règlement fait la déclaration d’immatriculation, puis que « A l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation. Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-2 » Le dépôt, les modifications et la transmission sont dématérialisés. Et l’article R. 711-1 dresse la liste des télédéclarants autorisés à saisir les données : « Les syndics en exercice dans la copropriété », les mandataires ad hoc, les administrateurs provisoires, l’ancien représentant légal dans certains cas, les syndics provisoires, et « Les notaires, dans les conditions fixées au I de l’article L. 711-4 et à l’article L. 711-5 ». Si votre copropriété est gérée par un syndic bénévole ou en syndicat coopératif, ce sont les copropriétaires qui assurent la fonction de syndic qui accomplissent ces démarches. Selon service-public.fr, l’actualisation annuelle des informations du registre incombe au syndic, à l’administrateur provisoire ou au mandataire ad hoc en exercice. Bonne nouvelle administrative : L’inscription de la copropriété et la mise à jour annuelle des informations auprès du registre sont gratuites. Gratuites pour le syndicat, s’entend, car le temps passé par le syndic, lui, n’est pas gratuit.

C’est là que le bât blesse. Le contrat type de syndic, dont la liste des prestations figure en annexe du décret du 17 mars 1967, range la « Mise à jour du registre d’immatriculation » dans les prestations du forfait, sous la rubrique relative à l’immatriculation du syndicat. Et le contrat type précise que « Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 ». Autrement dit, la collecte des nouvelles données, la vérification des diagnostics, la saisie bâtiment par bâtiment et l’actualisation annuelle entrent dans le forfait déjà payé : le syndic ne peut pas facturer un supplément pour cette mise à jour. Seule l’immatriculation initiale donne lieu, en pratique, à une rémunération spécifique convenue avec le syndic.

Cette extension des missions à forfait inchangé nourrit les tensions entre les syndics et l’Etat sur le financement de ces tâches d’intérêt général, et la presse spécialisée se fait l’écho d’appels au boycott du registre. Pour le copropriétaire, ce conflit n’est pas un spectacle lointain : un syndic qui traîne ou qui refuse de transmettre, c’est un registre non actualisé, et comme on va le voir, un registre non actualisé, ce sont des ventes et des subventions qui se compliquent.

Reste le calendrier. Les nouvelles rubriques s’appliqueront au 19 janvier 2028. D’ici là, syndics et notaires continuent de composer avec le registre actuel, dont l’article L. 711-2 définit déjà le périmètre des données à déclarer et à actualiser. Mais attendre janvier 2028 pour s’y intéresser serait une erreur : les données nouvelles supposent des diagnostics et des décisions d’assemblée qui se préparent des mois à l’avance, et une copropriété qui n’a ni diagnostic collectif, ni diagnostic structure, ni projet de plan de travaux ne comblera pas ce retard en quelques semaines.

II. Quand le registre bloque : vente, subventions et syndic en faute

A. Vendre un lot ou obtenir une aide avec un registre incomplet, le parcours d’obstacles

Le numéro d’immatriculation n’est pas un gadget administratif : il conditionne des opérations patrimoniales majeures. L’article L. 711-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété. » Et le même article organise le filet de sécurité : « En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-6 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires. » Les frais engagés par le notaire sont alors supportés par le syndic défaillant ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour son mandat, par le syndicat lui-même, et le notaire signale au teneur du registre toute erreur qu’il y constate. Concrètement, si vous vendez alors que votre copropriété n’est pas immatriculée, la vente ne capote pas pour autant, mais elle se complique, se ralentit et génère des frais que le syndicat paiera au bout du compte, c’est-à-dire vous avec les autres copropriétaires si le syndic est bénévole.

Le notaire n’est pas aveugle dans cette opération : l’article L. 711-3 prévoit que les notaires ont accès à l’ensemble des données du registre pour faciliter l’information des acquéreurs et accomplir leur mission lors des ventes. Selon service-public.fr, cet accès des notaires à l’ensemble des données du registre vise à sécuriser les ventes. Pour l’acquéreur, le registre est donc une source d’information à recouper avec le dossier de vente ; pour le vendeur, un registre vide ou périmé est un signal faible qui peut nourrir la méfiance, retarder la signature ou justifier une renégociation.

Les subventions obéissent à la même logique couperet. L’article L. 711-6 dispose que « Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées. » Notez l’exigence double : être immatriculé ne suffit pas, les données doivent être actualisées. Selon service-public.fr, sans immatriculation ou sans données actualisées, le syndicat ne peut pas bénéficier de certaines subventions, comme les aides de l’Agence nationale de l’habitat ou l’éco-prêt à taux zéro. Une copropriété immatriculée en 2017 puis jamais mise à jour, qui candidate à une aide de l’Agence nationale de l’habitat pour une rénovation énergétique, peut se voir opposer des données périmées. Et avec les nouvelles rubriques de 2028, l’actualisation deviendra plus exigeante : classe énergétique par bâtiment, état du plan de travaux, diagnostic structure. Une assemblée générale qui refuse année après année le diagnostic collectif ou le projet de plan de travaux ne bloque pas seulement sa rénovation, elle assèche aussi ses financements publics.

Le dossier de vente lui-même s’étoffe en parallèle. Selon service-public.fr, en cas de vente d’un lot, le plan pluriannuel de travaux adopté ou, à défaut de vote, le projet de plan s’ajoute aux documents remis à l’acquéreur chez le notaire. Or le même service public rappelle que l’établissement d’un projet de plan pluriannuel de travaux est en principe obligatoire depuis le 1er janvier 2025 pour les immeubles d’habitation de plus de quinze ans, tout en précisant que seules l’élaboration du projet de plan et sa présentation en assemblée générale sont obligatoires, l’assemblée pouvant adopter tout ou partie du plan, le modifier ou le refuser. Le registre de 2028 reflétera exactement ce triptyque, inscription à l’ordre du jour, vote, date d’adoption, que l’acquéreur retrouvera chez le notaire. Cohérence redoutable : ce que le registre affiche, le dossier de vente le confirme, et ce que l’assemblée a refusé de voter y figure en creux.

Le diagnostic collectif suit un calendrier parallèle qu’il faut connaître pour comprendre les cases « non déterminé » du futur registre. Selon service-public.fr, le DPE collectif est obligatoire depuis le 1er janvier 2024 pour les monopropriétés et les copropriétés de plus de 200 lots, depuis le 1er janvier 2025 pour celles de 50 à 200 lots, et depuis le 1er janvier 2026 pour celles d’au maximum 50 lots. Et l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation précise que « Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26 », ce diagnostic étant renouvelé ou mis à jour tous les dix ans sauf si un diagnostic postérieur au 1er juillet 2021 établit que le bâtiment relève des classes A, B ou C. Si votre copropriété n’a toujours pas fait réaliser ce diagnostic alors qu’elle y est tenue depuis des mois, la case classe énergétique du registre restera désespérément vide, et c’est votre assemblée générale qu’il faut convaincre, pas le teneur du registre.

B. Le syndic qui ne transmet pas : mise en demeure, astreinte, et ce que le juge refuse de sanctionner

Face à un syndic qui n’immatricule pas ou qui ne transmet plus les données, les textes organisent une riposte graduée dont tout copropriétaire peut se saisir. L’article L. 711-6 prévoit que lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation ou n’a pas transmis les informations prévues, l’établissement public teneur du registre, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure le syndic d’y procéder, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puis, pour obtenir l’exécution, le teneur du registre peut, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte contre le syndic : « L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données. » Son montant est plafonné : « Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine. » Dans une copropriété de 50 lots, cela représente jusqu’à 1 000 euros par semaine qui s’accumulent tant que les données ne sont pas transmises. Et le texte verrouille la facture : « Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat. » Le syndic professionnel paie donc sur ses deniers, seul le syndic bénévole fait supporter la charge au syndicat. Selon service-public.fr, en l’absence d’immatriculation, l’Agence nationale de l’habitat, un copropriétaire ou toute personne ayant un intérêt à agir, par exemple un notaire chargé d’une vente, peut mettre le syndic en demeure d’immatriculer la copropriété, par lettre recommandée avec avis de réception : si le syndic n’immatricule toujours pas la copropriété un mois après la mise en demeure, l’Agence nationale de l’habitat peut lui appliquer une astreinte d’au maximum 20 euros par lot et par semaine de retard.

En pratique, si votre syndic laisse le registre en jachère, commencez par la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, en visant précisément les données manquantes ou périmées, et mettez la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale : le syndic rend des comptes devant elle, et un vote peut lui enjoindre de régulariser sous un délai. Si rien ne bouge au bout d’un mois, signalez la situation au teneur du registre, l’Agence nationale de l’habitat, seule habilitée à prononcer l’astreinte. Et si le blocage vient d’un refus collectif, par exemple une assemblée qui rejette le diagnostic collectif ou le projet de plan de travaux, sachez que le syndic ne peut pas inventer des données : il lui faudra convaincre, chiffrer et représenter le projet, pas cocher des cases fictives, car de fausses déclarations exposeraient le syndicat bien au-delà d’une simple astreinte.

En revanche, n’attendez pas du juge ce que les textes ne lui donnent pas. Un réflexe fréquent consiste à soutenir qu’un syndicat non immatriculé ne pourrait plus agir en justice, pour faire échec à une action en recouvrement de charges ou en suppression de travaux non autorisés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté cet argument le 30 janvier 2025 dans un litige où un constructeur invoquait le défaut d’immatriculation pour faire déclarer irrecevable l’action du syndicat : « La perte de la personnalité juridique dont est doté le syndicat de copropriétaires dès sa naissance et de plein droit en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sus-visé ou de son droit d’ester en justice n’est pas prévue par l’article L 711-6 du code de la construction et de l’habitation qui réglemente les sanctions applicables lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 30 janvier 2025, n° 24/07524). Le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé dans le même sens le 13 janvier 2026 : « l’article L711-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat ne prévoit pas qu’une absence d’immatriculation entraînerait une incapacité d’agir en justice » (TJ Nîmes, 13 janvier 2026, n° 24/00372). Autrement dit, le défaut d’immatriculation n’immunise pas le copropriétaire débiteur contre les poursuites du syndicat, et il ne prive pas le syndicat de sa capacité à défendre l’immeuble. La sanction, c’est l’astreinte contre le syndic et le blocage des aides, pas la paralysie judiciaire.

Un dernier point mérite d’être souligné pour les copropriétés exposées à l’habitat indigne. L’article L. 711-2 prévoit que figurent au registre les informations permettant « D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation », le délit de soumission d’une personne vulnérable à des conditions d’hébergement indignes, « si le syndic en a connaissance ». Selon service-public.fr, l’immatriculation permet en effet de signaler l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation visant les marchands de sommeil, car ces informations doivent être déclarées par le syndic lorsqu’il en a connaissance. Le registre n’est donc pas qu’un outil de gestion énergétique : c’est aussi un instrument de repérage des immeubles en difficulté et des propriétaires indélicats. Pour un acquéreur, une telle mention, quand elle existe, vaut tous les diagnostics du monde.

Si votre copropriété accumule les retards, immatriculation jamais faite, données de 2017, diagnostics refusés en assemblée, vente qui approche, ne laissez pas le dossier s’enliser : un avocat en droit immobilier à Paris peut vous aider à mettre en demeure le syndic, à préparer la résolution d’assemblée qui débloque la régularisation, ou à sécuriser une vente dont le numéro d’immatriculation fait défaut.

En conclusion, le registre nouvelle version ne crée pas une taxe ni une autorisation supplémentaire, mais il rend visible ce que beaucoup de copropriétés préféraient laisser dans l’ombre : l’identité exacte des bâtiments, leur état énergétique, leurs équipements, l’avancement des diagnostics et des travaux, et la réalité des impayés. Au 19 janvier 2028, chaque copropriété d’habitation devra présenter ce miroir à jour, sous la main de son syndic et sous la menace d’une astreinte de 20 euros par lot et par semaine. Les copropriétaires avisés s’y préparent dès l’assemblée générale de 2027 : vérifier l’immatriculation et son numéro, voter les diagnostics manquants, inscrire le projet de plan de travaux à l’ordre du jour, et exiger du syndic la preuve de la transmission. Ceux qui attendront découvriront, au pire moment, celui d’une vente ou d’une demande d’aide, que leur immeuble est administrativement invisible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».