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Les créances déclarées pour la première fois devant le juge du surendettement : obligation d’instruction, convocation d’office du créancier et traitement global du passif

Les créances déclarées pour la première fois devant le juge du surendettement : obligation d’instruction, convocation d’office du créancier et traitement global du passif

I. La plénitude de juridiction du juge du surendettement face aux créances omises lors de la contestation des mesures imposées

A. L’effet dévolutif de la contestation et l’interdiction d’écarter les dettes nouvelles non soumises à la commission

La procédure administrative de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur destiné aux personnes physiques confrontées à des difficultés financières insurmontables. Lorsque la commission départementale constate l’échec de la conciliation amiable entre les intéressés, elle dispose du pouvoir légal d’imposer des mesures de redressement appropriées. Ces mesures contraignantes sont arrêtées sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation afin d’aménager durablement la dette. La décision administrative prise par la commission fait l’objet d’une notification formelle adressée à chacune des parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette notification administrative ouvre un délai impératif de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du code de la consommation pour contester les mesures. Toute partie qui estime ses intérêts lésés peut ainsi saisir le juge des contentieux de la protection d’un recours juridictionnel dûment motivé. Ce recours judiciaire est expressément ouvert par l’article L. 733-10 du code de la consommation qui organise le contrôle juridictionnel des mesures imposées. Dès lors, la contestation régulière des préconisations administratives transfère l’examen de la situation financière du débiteur devant l’autorité judiciaire compétente.

L’office du magistrat judiciaire saisi d’une telle contestation est précisément défini par l’article L. 733-13 du code de la consommation. Ce texte prévoit que le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement nécessaires pour assurer le redressement effectif de la situation personnelle. Dans la pratique quotidienne, il advient fréquemment qu’un particulier omette de mentionner une dette déterminée lors du dépôt initial de son dossier administratif. Cette omission initiale résulte le plus souvent du désarroi psychologique du débiteur ou de la complexité de son passif contractuel accumulé au fil des années.

Le débiteur prend alors l’initiative de déclarer cette créance omise pour la première fois à l’occasion de son recours devant le juge judiciaire. Face à cette révélation tardive, certaines juridictions du fond avaient pris l’habitude d’écarter purement et simplement la dette non déclarée devant la commission. Les juges d’instance considéraient en effet que le passif devait être figé lors de la phase administrative pour préserver la cohérence des débats. Or, cette pratique prétorienne restrictive laissait subsister une créance non traitée qui menaçait immédiatement la viabilité du plan de redressement judiciaire.

La Cour de cassation a mis un terme définitif à ces incertitudes par un arrêt de principe rendu le 17 mai 2023. Dans cette décision majeure publiée au Bulletin, la Deuxième chambre civile (pourvoi n° 21-15.373) a affirmé avec une netteté remarquable la plénitude de juridiction du juge. La Haute juridiction a ainsi jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En conséquence, le juge judiciaire ne peut légalement refuser d’examiner une créance dont l’existence lui est soumise pour la première fois au cours de l’instance.

L’effet dévolutif attaché au recours prévu par l’article L. 733-10 du code de la consommation investit le magistrat d’une compétence globale et indivisible. Le juge des contentieux de la protection ne statue pas comme une simple juridiction d’appel cantonnée au dossier instruit par l’organisme administratif antérieur. À cet égard, le magistrat doit apprécier la situation d’endettement dans sa réalité actuelle au moment même où il statue sur les mesures définitives. Par ailleurs, l’exclusion d’une créance pour des motifs purement procéduraux contredirait frontalement la finalité d’ordre public poursuivie par la législation sur le surendettement.

Le juge judiciaire ne dispose d’aucune faculté de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour procéder à une instruction complémentaire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.613) à propos d’une affaire similaire. La Cour suprême a retenu que « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Elle a cassé la décision attaquée en soulignant que « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. »

Il résulte de ces principes convergents que le juge du surendettement doit épuiser sa saisine sans pouvoir se dessaisir au profit de la commission. L’omission d’une créance devant la commission ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande d’aménagement présentée ultérieurement devant le prétoire judiciaire. Dès lors, le particulier en difficulté trouve dans la phase judiciaire une opportunité légitime de régulariser l’inventaire exhaustif de ses engagements financiers. Le juge a l’obligation impérative d’intégrer cette dette révélée dans l’analyse globale des ressources et des charges pour réaménager l’ensemble des passifs.

Cette solution pragmatique évite au débiteur de subir des poursuites individuelles immédiates de la part d’un créancier qui aurait été injustement ignoré par la commission. En effet, l’efficacité des mesures d’apurement dépend entièrement de la prise en compte exhaustive des dettes pesant réellement sur le budget du foyer surendetté. À cet égard, l’intégration immédiate de la créance nouvelle permet de recalculer avec exactitude la capacité de remboursement réelle du débiteur sous contrôle judiciaire. L’office du juge se trouve ainsi guidé par la volonté d’aboutir à un redressement pérenne de la situation économique du particulier en difficulté.

B. Le maintien des droits procéduraux du débiteur et la préservation de la bonne foi

La déclaration tardive d’une créance devant le juge des contentieux de la protection ne saurait caractériser en soi un comportement frauduleux du particulier. Le droit du surendettement réserve en effet le bénéfice de ses dispositions bienveillantes aux seules personnes physiques démontrant leur bonne foi personnelle. L’exigence légale fondamentale posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne l’accès aux mesures à la condition expresse de bonne foi. Or, la bonne foi est toujours légalement présumée et il incombe aux créanciers opposants d’apporter la preuve contraire d’une manœuvre délibérée.

L’appréciation judiciaire de la bonne foi exige un examen scrupuleux et individualisé de la situation personnelle de chacun des co-demandeurs à la procédure. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a affirmé avec force dans un arrêt rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970). La Haute juridiction a énoncé que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Elle a censuré les juges du fond qui avaient imputé globalement une mauvaise foi : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Par ailleurs, le placement sous protection de la législation relative au surendettement ne prive nullement le débiteur de son autonomie juridique fondamentale. Contrairement aux procédures collectives commerciales régies par le droit des entreprises, le particulier conserve l’entier exercice de ses actions en justice. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe cardinal le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La juridiction suprême a ainsi « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

En conséquence de cette absence de dessaisissement légal, le débiteur demeure pleinement habilité à faire valoir ses prétentions et déclarer ses dettes. Le particulier peut régulièrement porter à la connaissance du magistrat toute créance née antérieurement qui n’avait pas été enregistrée par la commission. À cet égard, l’exercice de cette prérogative procédurale constitue l’expression directe du droit fondamental d’accès au juge garanti à tout justiciable. Le magistrat ne saurait donc sanctionner le demandeur en déclarant irrecevable sa demande d’intégration d’une créance omise lors du dépôt initial.

De surcroît, la nature intrinsèque des dettes prises en considération par la procédure a connu une évolution législative majeure et hautement favorable. Depuis la réforme issue de la loi du 14 février 2022, le passif éligible englobe sans distinction les dettes professionnelles et non professionnelles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). La Cour a jugé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette ouverture large du champ d’application matériel du surendettement avait déjà été confirmée le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323). La Cour régulatrice a rappelé que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, une créance d’origine mixte ou professionnelle découverte lors de l’audience de contestation doit être examinée avec la même attention judiciaire. Le juge judiciaire ne peut écarter une créance sous le seul prétexte qu’elle trouverait son origine dans une ancienne activité indépendante du débiteur.

L’application immédiate de ces textes novateurs aux instances en cours s’impose impérativement à toute juridiction saisie d’un recours en surendettement. La Deuxième chambre civile l’a fermement souligné dans un arrêt de cassation rendu le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080). La Haute juridiction a rappelé que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Par ailleurs, cette règle d’application immédiate protège les justiciables contre toute régression de leurs droits procéduraux au cours des instances judiciaires.

Il apparaît dès lors avec évidence que le débiteur de bonne foi dispose de garanties procédurales étendues devant le juge des contentieux de la protection. L’omission d’une créance lors de la phase administrative ne saurait constituer un obstacle dirimant à son inclusion ultérieure dans le plan judiciaire. Le particulier surendetté peut ainsi solliciter l’intégration de son passif complet sans craindre une déchéance automatique ou une accusation infondée d’insincérité. Cette approche jurisprudentielle assure une conciliation harmonieuse entre le respect des règles du procès équitable et l’impératif de rétablissement financier du ménage.

II. Le régime procédural de la convocation d’office du créancier et l’aménagement judiciaire de l’entier passif

A. La mise en cause du créancier par convocation du juge et les exigences du contradictoire

L’obligation imposée au juge d’examiner toute créance déclarée pour la première fois soulève immédiatement la question de la participation du créancier concerné. Le principe directeur du procès civil commande qu’aucune prétention ne puisse être tranchée sans que le tiers intéressé ait été préalablement appelé. L’article 14 du code de procédure civile dispose ainsi sans ambiguïté que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Dans le contentieux du surendettement, les juges du fond avaient pourtant parfois reproché au débiteur de n’avoir pas délivré d’assignation au créancier omis.

La Cour de cassation a fermement censuré ce transfert indu de charge procédurale dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). La Deuxième chambre civile a établi la règle impérative gouvernant la mise en cause des créanciers nouvellement déclarés lors de l’instance de contestation. Elle a ainsi affirmé que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » En conséquence, c’est à la juridiction elle-même qu’incombe l’initiative formelle d’appeler à la cause le créancier omis par voie de convocation.

Cette modalité d’appel en cause d’office découle de la nature particulière de la procédure de surendettement qui demeure une procédure sans représentation obligatoire. Les règles de convocation et de notification sont régies par l’article R. 713-4 du code de la consommation qui organise les prérogatives du greffe. Ce texte réglementaire prévoit expressément que « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le greffe du tribunal judiciaire procède donc directement à l’envoi de la convocation au créancier identifié avec mention des pièces du recours.

Le créancier nouvellement appelé au procès bénéficie de l’ensemble des garanties procédurales attachées au principe fondamental du respect de la contradiction. L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller scrupuleusement à l’égalité des armes entre les parties présentes ou convoquées. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette exigence indérogeable le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560). La juridiction suprême a réaffirmé que le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Dans cette même décision du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a censuré un arrêt ayant accueilli les prétentions d’un créancier non communiquées. Elle a jugé que « En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Dès lors, toute pièce nouvelle versée aux débats par le créancier convoqué doit être immédiatement transmise au débiteur pour préserver le débat oral. Le juge des contentieux de la protection doit ainsi suspendre le prononcé de sa décision si les observations n’ont pas été contradictoirement échangées.

Une fois le créancier régulièrement appelé à la cause, le magistrat met en œuvre les pouvoirs d’investigation conférés par la loi consumériste. L’article L. 733-12 du code de la consommation dote en effet le juge d’un pouvoir de contrôle approfondi et inquisitorial. Ce texte dispose que le juge peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant réclamé. À cet égard, le juge peut également prescrire toute mesure d’instruction utile dont les frais sont intégralement mis à la charge de l’État.

Le contrôle juridictionnel porte notamment sur l’existence d’un éventuel vice de forme ou d’une cause légale d’extinction de l’obligation financière. Le magistrat examine ainsi d’office si la créance déclarée n’est pas frappée d’une déchéance d’intérêts ou d’une nullité substantielle de la convention. Par ailleurs, le créancier convoqué dispose de la faculté de contester l’état des charges déclaré par le débiteur ou de formuler ses observations. Ce débat contradictoire assainit le passif en éliminant les prétentions indues avant toute adoption définitive d’un rééchelonnement des paiements.

La mise en cause d’office par le juge assure ainsi une sécurité juridique parfaite tant pour le débiteur que pour l’établissement créancier appelé. Le créancier ne subit aucune spoliation puisqu’il est mis en mesure d’exercer ses droits de défense et de faire valoir ses garanties contractuelles. En conséquence, la décision rendue sur contestation acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble des parties régulièrement convoquées. Le passif se trouve ainsi définitivement purgé de toute contestation latente, garantissant la pleine efficacité du futur plan de redressement judiciaire.

B. L’intégration de la créance omise dans les mesures de redressement et l’écartement du gage commun

Après avoir vérifié la créance et recueilli les observations des parties, le juge procède à son aménagement au sein du dispositif global. Dans cette mission d’apurement, le magistrat n’est nullement enfermé dans les règles traditionnelles du droit commun relatives à la distribution du gage. Le principe fondamental énoncé à l’article 2285 du code civil pose pourtant que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Or, l’article 2287 du code civil écarte expressément cette règle au bénéfice des procédures légales de traitement des situations de surendettement.

La Cour de cassation a expressément consacré la liberté d’appréciation du juge dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024. La Deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-17.625) a jugé que le magistrat n’est pas contraint par l’égalité proportionnelle de l’article 2285 civil. La Haute juridiction a ainsi affirmé que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, le juge peut traiter la créance nouvellement déclarée de manière différenciée selon la nature des engagements et les priorités sociales du ménage.

Pour aménager cette créance, le juge dispose de l’éventail complet des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le magistrat peut ainsi rééchelonner le paiement de la dette sur une durée maximale pouvant atteindre sept années entières selon les textes en vigueur. Il peut ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le seul capital pour alléger rapidement le fardeau supporté par la personne surendettée. À cet égard, le juge peut également prescrire un taux d’intérêt réduit inférieur au taux légal ou suspendre l’exigibilité pendant deux ans.

L’instance judiciaire consolide en outre la protection patrimoniale du débiteur contre toute mesure d’agression menée unilatéralement par les créanciers inscrits ou convoqués. L’article L. 722-2 du code de la consommation suspend et interdit toute procédure d’exécution forcée diligentée à l’encontre des biens du débiteur. La Deuxième chambre civile a souligné l’étendue de ce verrou protecteur dans sa décision rendue le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La Cour a précisé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

L’articulation entre l’interdiction des poursuites et le cours des délais légaux obéit à un régime d’équilibre rigoureux fixé par la jurisprudence. Dans un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), la Deuxième chambre civile a rappelé que la recevabilité suspend la prescription au profit du créancier empêché. La Cour a censuré un tribunal en retenant que « alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a jugé le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que cette impossibilité suspend la forclusion biennale sans l’interrompre : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Inversement, lorsque le créancier prend l’initiative de contester les mesures recommandées ou imposées, son action judiciaire produit un effet interruptif puissant. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette difficulté le 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306). Elle a affirmé sans équivoque que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » La Haute juridiction a ajouté avec clarté que « Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. »

Dans l’hypothèse où le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif actualisé, le juge adapte le traitement. Le magistrat constate souverainement l’absence de tout actif réalisable selon la méthode validée le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). La Deuxième chambre civile a ainsi confirmé la décision des juges du fond : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Le juge peut alors prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement total des dettes du débiteur.

Enfin, si le débiteur possède un patrimoine immobilier, l’effacement partiel ordonné par le juge obéit à une stricte subsidiarité légale. La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) en posant une condition préalable impérative. La Cour suprême a jugé que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » En conséquence, la créance nouvellement appelée trouvera sa place soit dans un échéancier articulé avec la vente, soit dans une protection exceptionnelle de relogement.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation établit un édifice procédural d’un équilibre remarquable et protecteur. En consacrant l’obligation pour le juge des contentieux de la protection d’examiner toute créance déclarée pour la première fois lors de la contestation des mesures imposées, la Haute juridiction consacre l’effet dévolutif plein de cette voie de recours. Le magistrat ne saurait refuser d’instruire une créance omise ni imposer au débiteur la charge matérielle et financière d’assigner son créancier par exploit d’huissier. C’est à la juridiction elle-même qu’appartient le devoir légal d’appeler d’office le créancier à l’instance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation judiciaire garantit le respect rigoureux du contradictoire tout en permettant au juge de vérifier d’office la légitimité du titre produit. Dès lors que le créancier a été mis en mesure de débattre de ses droits, le juge intègre souverainement la créance dans le plan de désendettement. Le traitement différencié des dettes, affranchi de l’égalité formelle du gage commun, assure ainsi l’apurement réel et global des difficultés du ménage. Par cette plénitude de juridiction bienveillante, le juge du surendettement remplit pleinement sa mission de sauvegarde économique et de dignité pour les particuliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».