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Dossier de surendettement : un seul conjoint peut-il déposer ? Sort des dettes communes et protection du co-emprunteur

Quand les dettes s’accumulent dans un couple, une question revient immédiatement : faut-il déposer le dossier de surendettement à deux, ou l’un des conjoints peut-il saisir seul la commission de la Banque de France ? La réponse conditionne tout le reste : la recevabilité, la suspension des saisies, le sort du crédit immobilier signé à deux, et surtout ce que le conjoint resté en dehors de la procédure continuera de devoir aux créanciers. Beaucoup de foyers hésitent par crainte d’exposer l’autre conjoint, de perdre le logement commun ou de voir la banque se retourner contre le co-emprunteur dès le dépôt.

La loi est pourtant claire sur le premier point : chaque personne surendettée peut déposer seule, y compris lorsqu’elle est mariée sous le régime de la communauté légale et que les prêts ont été signés par les deux époux. La Cour de cassation l’a rappelé récemment dans un arrêt du 13 juin 2024. Mais cette liberté de dépôt ne doit pas masquer la réalité du second point : la procédure protège d’abord celui qui la déclenche. Le conjoint non déclarant bénéficie d’une protection temporaire contre les poursuites, mais sa dette, elle, ne s’éteint pas. Entre la solidarité des dettes ménagères, le sort du co-emprunteur du prêt immobilier et les leviers que le juge peut actionner pour alléger la charge du coobligé, les règles sont précises et méritent d’être connues avant de remplir le formulaire Cerfa. Cet article fait le point, textes et jurisprudence à l’appui, sur ce que permet et ce que ne permet pas le dépôt d’un dossier de surendettement par un seul conjoint.

I. Le dépôt du dossier par un seul conjoint : une saisine recevable dont les effets protecteurs restent personnels

A. La recevabilité s’apprécie sur la seule situation du déclarant, même marié sous la communauté légale

La procédure de surendettement des particuliers est ouverte à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Aucune disposition n’exige que les deux membres d’un couple déposent ensemble. La recevabilité s’apprécie donc individuellement, sur la situation du seul déclarant : ses ressources, ses charges, ses dettes propres et sa part dans les dettes communes.

Concrètement, la commission de surendettement examine le dossier du déclarant en tenant compte de l’ensemble de son environnement patrimonial. Le formulaire de déclaration impose de décrire la situation du foyer, y compris le régime matrimonial, les revenus du conjoint et les dettes signées à deux. Cette transparence est indispensable : elle permet à la commission de mesurer le reste à vivre réel du déclarant et d’éviter qu’une partie de l’endettement du foyer ne soit artificiellement transférée sur le conjoint non déclarant. Mais elle ne transforme pas le dossier individuel en dossier conjoint. Le conjoint qui n’a pas signé la déclaration n’est pas partie à la procédure, sauf à déposer lui-même son propre dossier, ce qui reste possible à tout moment et souvent conseillé lorsque les deux époux sont surendettés.

La question a donné lieu à un contentieux que la deuxième chambre civile a tranché dans un arrêt du 13 juin 2024, n° 22-21.021. La haute juridiction rapporte les faits en ces termes : « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [V] [G] et Mme [T] [E] [G], mariés sous le régime de la communauté légale, ont souscrit auprès d’Acrédit des prêts immobiliers ; que M. [G] a déposé un dossier de surendettement des particuliers ; que la commission de surendettement des particuliers a recommandé un plan conventionnel de redressement ; qu’estimant que l’échec de ce plan résultait de la mauvaise foi du débiteur, cette juridiction a déclaré irrecevable le dossier de surendettement des particuliers de M. [G] ; que M. [G] et Mme [G] ont fait appel de cette décision ; que l’arrêt confirme le jugement. » La cour d’appel de Paris avait ainsi confirmé l’irrecevabilité du dossier déposé par un seul des époux, dans un contexte de dettes immobilières communes. La Cour de cassation a censuré cette décision : elle retient que « la cour d’appel a violé les textes susvisés », casse l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles. L’enseignement pratique est net : le fait d’être marié en communauté et d’avoir signé des prêts avec son conjoint n’interdit ni de déposer seul, ni de voir sa recevabilité examinée sur ses propres mérites.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’office du juge des contentieux de la protection, qui contrôle la recevabilité en jugeant au cas par cas la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. Le déclarant marié doit néanmoins anticiper deux difficultés concrètes. La première tient à la déclaration du patrimoine communautaire : la maison ou l’appartement acheté pendant le mariage appartient à la communauté, même si le dossier est individuel, et la commission en tiendra compte pour orienter le dossier. La seconde tient aux revenus du foyer : les ressources du conjoint non déclarant entrent dans le calcul des capacités contributives du ménage. Un dossier individuel n’est donc jamais examiné dans une bulle, et toute sous-estimation de ces éléments expose le déclarant à une irrecevabilité pour fausse déclaration.

B. La suspension des poursuites protège ponctuellement le coobligé sans éteindre sa dette

La recevabilité du dossier déclenche un mécanisme de protection dont la portée exacte est souvent mal comprise dans les couples. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission « dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 », puis notifie sa décision au demandeur et aux créanciers. Une fois la recevabilité prononcée, l’article L. 721-3 du même code organise la suspension des poursuites. Son premier alinéa dispose : « La décision de recevabilité suspend pour une durée maximale de deux ans les poursuites engagées par les créanciers autres que les créanciers de pensions alimentaires à l’encontre du débiteur ainsi que les majorations d’impôt prévues à l’article 1729 du code général des impôts. »

Le point décisif pour le conjoint co-emprunteur figure au cinquième alinéa du même article, qui étend la protection aux coobligés et cautions pendant la phase d’examen du dossier : « La décision de recevabilité suspend également, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ou jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, les mesures d’exécution forcée et les majorations d’impôt prévues à l’article 1729 du code général des impôts engagées par les créanciers, autres que les créanciers de pensions alimentaires, contre les personnes qui se sont portées caution ou qui se sont obligées solidairement avec le débiteur, sous réserve, pendant cette période, des pouvoirs reconnus au juge des contentieux de la protection par l’article L. 732-2. »

La portée de ce texte appelle trois précisions utiles au lecteur confronté à une mise en demeure. Premièrement, la suspension en faveur du coobligé n’est que temporaire : elle court jusqu’à l’orientation du dossier, c’est-à-dire jusqu’au plan approuvé ou aux mesures imposées, et non pendant les deux ans réservés au débiteur principal. Dès que le plan est en place, la banque peut en principe reprendre ses poursuites contre le conjoint non déclarant pour sa part. Deuxièmement, la suspension ne concerne que les « mesures d’exécution forcée » et les poursuites : elle ne suspend pas l’exigibilité contractuelle ni ne gèle la créance, de sorte que la dette du co-emprunteur continue de courir. Troisièmement, le juge des contentieux de la protection conserve, pendant cette période, les pouvoirs spécifiques de l’article L. 732-2 en faveur du coobligé ou de la caution, que nous détaillons plus loin.

En pratique, cela signifie qu’un dépôt individuel offre une respiration réelle mais brève au conjoint co-emprunteur : la saisie sur son salaire ou la saisie immobilière en cours sont bloquées le temps de l’instruction, ce qui laisse quelques mois pour organiser la suite. Mais celui qui mise sur ce seul dépôt pour faire disparaître la dette commune se trompe de stratégie. Lorsque les deux conjoints sont dans l’impossibilité de payer, le double dépôt, ou le dépôt conjoint sur un même formulaire, demeure la voie la plus protectrice, car il place les deux débiteurs sous le régime complet de la suspension et des mesures de traitement.

II. Le sort des dettes communes et la protection judiciaire du co-emprunteur après le plan

A. Dettes ménagères, dettes de communauté, dettes propres : ce que le conjoint non déclarant continue de devoir

L’effacement ou le rééchelonnement obtenu par l’un des conjoints ne profite pas automatiquement à l’autre. Encore faut-il distinguer les catégories de dettes, car toutes n’engagent pas le couple de la même manière. En matière de dettes de la vie courante, l’article 220 du code civil fonde la solidarité ménagère : « Chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. » Le texte ajoute que la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives ni pour les emprunts et achats à tempérament non consentis par les deux époux. Un crédit à la consommation souscrit seul pour les besoins courants du foyer peut donc engager les deux époux, tandis qu’un crédit revolving excessif souscrit à l’insu de l’autre reste en principe une dette personnelle.

Pour les époux mariés sous la communauté légale, l’article 1409 du code civil précise que « la communauté se compose passivement des dettes exigibles dont elle doit la récompense ; des dettes ménagères ; et, sauf récompense, des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ». Les partenaires de PACS connaissent un régime voisin : l’article 515-4 du code civil dispose que les partenaires « sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante », hors emprunts non consentis et dépenses manifestement excessives. En séparation de biens, enfin, chaque époux ne répond que de ses dettes propres, sous réserve de la solidarité ménagère de l’article 220 et des engagements signés en commun.

La conséquence pratique est directe : lorsque le conjoint déclarant obtient l’effacement ou le rééchelonnement d’une dette commune, le créancier conserve une action contre l’autre conjoint, coobligé ou solidaire. Entre époux, la contribution finale à la dette se répartit selon les règles de la solidarité : l’article 1217 du code civil dispose que « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs entre eux, même en présence d’un engagement unilatéral » et que « ces derniers ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et portion ». Le conjoint qui paie au-delà de sa part dispose ainsi d’un recours contre l’autre, ce qui alimente d’ailleurs une partie du contentieux des couples séparés face aux organismes de crédit.

Deux situations fréquentes illustrent cette mécanique. Dans la première, les époux ont signé ensemble le prêt immobilier du logement familial : le plan du conjoint déclarant peut rééchelonner sa part, mais la banque demeure fondée à poursuivre l’autre époux pour le tout, en vertu de la solidarité de l’engagement, dès lors que la suspension temporaire de l’article L. 721-3 a pris fin. Dans la seconde, l’un des conjoints a souscrit seul un crédit renouvelable pour des dépenses courantes : la question de la solidarité ménagère se posera au regard de l’article 220, et le conjoint non signataire pourra faire valoir le caractère excessif de la dépense ou l’absence de consentement à l’emprunt. Le contentieux reste encadré par les garanties du contradictoire : la deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 12 janvier 2023, n° 21-11.954, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui ne convoque pas les parties à une audience doit s’assurer qu’elles se sont adressées mutuellement les observations écrites qu’elles ont produites », ce qui vaut dans toutes les contestations de recevabilité comme dans les litiges sur la charge de la dette. Les situations de détresse spécifique, comme les dettes souscrites sous l’emprise d’un conjoint violent, relèvent d’un traitement distinct que nous analysons dans notre article sur le dossier de surendettement et les violences conjugales.

B. Réduction de créance, délais de grâce et effacement : les leviers du juge pour le coobligé ou la caution

Le législateur n’a pas abandonné le coobligé ou la caution à la seule rigueur de la solidarité. Dès la phase amiable, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que la commission « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », et surtout qu’elle « examine la situation des personnes ayant la qualité de coobligé ou de caution et, le cas échéant, de tiers qui ont consenti un financement ou se sont portés caution de ce financement, lorsque celles-ci en font la demande et se trouvent dans l’impossibilité de faire face à leurs engagements ». Le conjoint co-emprunteur peut donc demander à la commission que sa propre situation soit prise en compte dans la construction du plan, sans avoir à déposer un dossier complet : cette demande, souvent méconnue, permet d’obtenir un rééchelonnement coordonné de la dette commune.

À défaut d’accord amiable, le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs renforcés en faveur du coobligé ou de la caution. L’article L. 732-2 du code de la consommation énumère ces mesures : « Lorsque la situation du coobligé ou de la caution le justifie, le juge peut : 1° Réduire tout ou partie de la créance garantie, notamment dans les cas prévus aux articles L. 650-1 à L. 650-3 ; 2° Reporter, rééchelonner ou remettre, totalement ou partiellement, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le paiement des sommes restant dues par le coobligé ou la caution ; 3° Suspendre l’exigibilité des créances garanties dans les conditions et limites prévues aux mêmes articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Le texte ajoute une mesure d’une ampleur rare en droit commun des obligations : « Le juge peut prononcer l’effacement des sommes restant dues par le coobligé ou par la caution au titre de la dette principale ainsi que des intérêts et pénalités y afférents. » Autrement dit, le conjoint resté débiteur d’un prêt commun peut obtenir du juge non seulement des délais, mais un effacement de tout ou partie de ce qu’il doit encore, lorsque sa situation le justifie.

Cette protection judiciaire a une histoire que la jurisprudence illustre. Dans un arrêt du 25 mai 2023, n° 21-23.179, la deuxième chambre civile s’est prononcée dans une affaire où, selon ses termes, « M. [V] [U], marié, et Mme [I] [T] [U], son épouse, caution solidaire des prêts consentis à celui-ci pour l’acquisition du logement de la famille, ont saisi la commission de surendettement », laquelle a « recommandé un plan conventionnel de redressement, homologué par la suite par le juge », avant que le créancier ne saisisse le juge de l’exécution en résistance à une ordonnance d’injonction de payer et que les époux ne forment tierce opposition. La Cour rappelle que le litige était régi par « l’article L. 732-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l’article L. 732-2 du code de la consommation », et casse la décision attaquée en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Lyon. L’arrêt confirme que la protection du coobligé et de la caution traverse les réformes du texte et que le juge garde la main, y compris après homologation d’un plan, lorsque le créancier tente de contourner le traitement collectif par une voie d’exécution individuelle.

Reste l’hypothèse extrême du rétablissement personnel. Lorsque la situation du déclarant est irrémédiablement compromise, l’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer « un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », qui efface les dettes du seul débiteur déclarant, hors dettes alimentaires, pénale et frauduleuse. Cet effacement, là encore, est personnel : le co-emprunteur non déclarant reste tenu de la dette commune, et le créancier peut l’assigner pour obtenir un titre, comme nous l’expliquons dans notre article sur l’assignation du créancier après l’effacement. Le conjoint concerné dispose néanmoins de deux cordes à son arc : saisir à son tour la commission de surendettement de sa propre situation, ou solliciter les mesures de l’article L. 732-2 auprès du juge. À l’inverse, lorsque le projet de traitement passe par la vente d’un bien, la question du sort du conjoint co-propriétaire se pose en termes proches de ceux examinés dans notre analyse du rétablissement personnel avec liquidation des biens. Enfin, rappelons que l’impossibilité de faire face à un engagement de caution peut elle-même ouvrir la procédure : l’article L. 711-1 précise que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement », ce qui concerne notamment le conjoint qui s’est porté caution de l’activité de l’autre.

Conclusion

Un seul conjoint peut déposer un dossier de surendettement : la recevabilité s’apprécie sur sa situation propre, même en communauté légale, et la Cour de cassation l’a confirmé en juin 2024. Mais le dépôt individuel n’efface ni la solidarité des dettes ménagères ni l’engagement du co-emprunteur : la suspension des poursuites qui le protège pendant l’instruction est temporaire, et le créancier conserve une action entière contre lui une fois le plan en place. La bonne stratégie dépend donc de la configuration du couple : dépôt conjoint lorsque les deux sont surendettés, demande d’examen de la situation du coobligé par la commission, ou saisine du juge des contentieux de la protection pour obtenir réduction, délais ou effacement au titre de l’article L. 732-2. Ces choix se préparent avant le dépôt, pièces à l’appui, car une déclaration incomplète ou une mauvaise qualification des dettes communes peut coûter la recevabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».