Un acheteur privé peut être un pouvoir adjudicateur au sens du droit de la commande publique sans devenir une personne publique. Cette distinction, souvent masquée par les mots « marché public », vient d’être remise au premier plan par la décision rendue le 6 juillet 2026 par le Tribunal des conflits dans l’affaire OHS de Lorraine c/ Freyssinet France, n° C4379. Une entreprise réclamait le solde d’un marché de réparation ; le tribunal judiciaire de Nancy s’était déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, puis le tribunal administratif avait estimé que le contrat était privé et avait renvoyé la question au Tribunal des conflits. La juridiction a finalement désigné l’ordre judiciaire.
La portée pratique dépasse ce litige de 10 553,07 euros. Une association, une fondation, une société d’économie mixte ou un organisme sanitaire privé peut appliquer des règles de passation de la commande publique sans que toutes ses relations contractuelles relèvent du juge administratif. La question décisive n’est donc pas seulement : « l’acheteur est-il soumis au code de la commande publique ? » Il faut aussi identifier les parties au contrat, le rôle réellement joué par chacune, la présence éventuelle d’un mandat public, la transparence de l’organisme privé et l’objet précis de la demande. Ce décryptage, rattaché au droit des affaires du cabinet, expose la méthode à suivre lorsqu’une facture, une résiliation, une pénalité ou une demande indemnitaire risque de partir devant le mauvais ordre de juridiction.
I. Contrat privé et pouvoir adjudicateur : pourquoi le code de la commande publique ne suffit pas à désigner le juge
A. Ce que décide exactement le Tribunal des conflits dans l’affaire OHS de Lorraine
Le dossier soumis au Tribunal des conflits présente un enchaînement procédural révélateur. Le 20 février 2019, l’office d’hygiène sociale de Lorraine a confié à la société Freyssinet France la réparation d’une piscine de balnéothérapie d’un de ses établissements. Après l’exécution des travaux, l’entreprise a demandé le paiement du solde de sa facture devant le tribunal judiciaire de Nancy. L’OHS a opposé l’incompétence de l’ordre judiciaire et a demandé que l’affaire soit portée devant le tribunal administratif. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a accueilli cette analyse.
Le tribunal administratif de Nancy n’a pas suivi le même raisonnement. Par jugement du 9 avril 2026, il a considéré que le contrat était de droit privé et que l’ordre administratif ne pouvait pas connaître de la demande en paiement. Les deux ordres ayant successivement refusé de connaître du litige, la question a été renvoyée au Tribunal des conflits. La décision officielle peut être consultée dans son intégralité sur Legifrance, Tribunal des conflits, 6 juillet 2026, n° C4379.
Le Tribunal ne s’est pas laissé arrêter par l’étiquette de marché ou par la qualité alléguée de pouvoir adjudicateur. Il a procédé dans l’ordre suivant : qualification des parties, recherche d’un mandat pour le compte d’une personne publique, recherche d’une association transparente, puis conclusion sur le contrat et sur l’ordre de juridiction. Sa première règle est formulée ainsi : « D’une part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique. » Cette phrase fournit le point de départ, non le point d’arrivée, du raisonnement.
Le Tribunal a ensuite rappelé le cas de l’organisme privé transparent : « lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement, et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente ». L’existence d’un financement public, prise isolément, ne suffit donc pas. La décision vise une combinaison de critères : initiative publique, contrôle de l’organisation et du fonctionnement, ressources essentielles procurées par la personne publique, puis exécution d’une mission de service public au moyen du contrat examiné.
L’application au cas de l’OHS de Lorraine a été négative. Le Tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’organisme avait été créé à l’initiative d’une personne publique qui contrôlerait son organisation et son fonctionnement et lui procurerait l’essentiel de ses ressources. Il a également constaté qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’OHS, en concluant le marché litigieux, aurait agi au nom et pour le compte d’une personne publique en qualité de mandataire.
La formule décisive figure au point 6 : « Le contrat litigieux, conclu entre deux personnes de droit privé, est ainsi un contrat de droit privé, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’OHS de Lorraine aurait la qualité de pouvoir adjudicateur au sens et pour l’application des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de la conclusion de ce contrat. » L’action en paiement de Freyssinet France relevait, par suite, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
Le dispositif tire toutes les conséquences de cette qualification. L’article 1er déclare l’ordre judiciaire compétent. L’article 2 déclare nulle et non avenue l’ordonnance du juge de la mise en état de Nancy et renvoie la cause et les parties devant ce tribunal. L’article 3 annule la procédure suivie devant le tribunal administratif, à l’exception du jugement qui avait saisi le Tribunal des conflits. Le litige revient donc devant le juge judiciaire qui devra traiter la demande en paiement, sans que la décision de compétence préjuge du bien-fondé de la créance, du montant des travaux ou des éventuelles contestations contractuelles.
Cette dernière précision est essentielle. Une décision sur l’ordre de juridiction ne tranche pas automatiquement la responsabilité, la réception des travaux, la conformité de la prestation, les pénalités, les intérêts ou les exceptions de paiement. Elle détermine le juge qui pourra examiner ces questions. Dans une assignation ou dans des conclusions, il faut donc séparer la démonstration de compétence de l’argumentation au fond. Mélanger les deux peut rendre la contestation moins lisible, surtout lorsque la qualification du contrat dépend de faits discutés.
La procédure de renvoi explique aussi pourquoi deux décisions contradictoires peuvent apparaître dans le même dossier. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que, lorsqu’une juridiction d’un ordre a décliné sa compétence et qu’une juridiction de l’autre ordre estime que le litige ressortit au premier, cette dernière doit renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence et surseoir à toute procédure. Le texte dispose notamment : « toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. »
L’entreprise confrontée à cette situation ne doit pas conclure que le premier juge a définitivement perdu le dossier. Elle doit suivre le chemin procédural prévu par le décret, préserver ses demandes et transmettre au Tribunal les pièces qui permettent de qualifier les parties et le contrat. La question de compétence est autonome, mais elle se nourrit de faits contractuels précis : qui a signé, au nom de qui, avec quels pouvoirs et pour quelle mission ?
B. Pouvoir adjudicateur, personne publique et contrat administratif : trois notions à distinguer
Le premier piège vient du vocabulaire. Le pouvoir adjudicateur est une catégorie fonctionnelle de la commande publique. Elle sert à déterminer les obligations de publicité, de mise en concurrence et de passation applicables à l’acheteur. Elle ne transforme pas, par elle-même, une personne morale de droit privé en personne morale de droit public. L’article L. 1211-1 du code de la commande publique illustre cette logique en incluant dans les pouvoirs adjudicateurs « les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Il mentionne aussi, parmi les critères possibles, un financement majoritaire, un contrôle de gestion ou une composition de l’organe de direction déterminée par un pouvoir adjudicateur.
Cette définition répond à une question de soumission au régime de la commande publique. Elle ne répond pas seule à la question : « quel juge doit connaître du contrat conclu ensuite ? » Le Tribunal des conflits a précisément refusé de faire produire à la qualité de pouvoir adjudicateur un effet général sur la compétence juridictionnelle. L’acheteur privé peut être tenu de respecter une procédure de passation et rester partie à un contrat de droit privé avec son cocontractant privé.
Le deuxième piège consiste à lire trop vite l’article L. 6 du code de la commande publique. Son premier alinéa prévoit : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs ». Le texte vise les contrats conclus par des personnes morales de droit public. Il ne dit pas que tout contrat relevant du code, quel que soit l’acheteur, devient administratif. Les mots « personne morale de droit public » et « pouvoir adjudicateur » ne sont donc pas interchangeables.
Le troisième piège est de confondre la soumission du contrat aux règles de passation avec sa qualification au stade de l’exécution. Une société privée peut publier un avis, organiser une mise en concurrence, utiliser un cahier des charges inspiré des marchés publics et prévoir des contrôles de performance. Ces indices peuvent éclairer le contexte, mais ils ne remplacent pas l’analyse organique et fonctionnelle exigée par la jurisprudence des conflits. Il faut rechercher si une personne publique est partie au contrat, si une personne privée agit en son nom, si un texte spécial attribue le litige à l’ordre administratif ou si le cocontractant privé est transparent.
La force obligatoire du contrat demeure, elle aussi, distincte de la compétence. L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette règle peut être invoquée devant le juge compétent pour apprécier une facture, une clause de résiliation, une obligation de coopération ou une demande de réparation. Elle ne permet pas, à elle seule, de choisir l’ordre de juridiction. La qualification juridictionnelle doit être arrêtée avant de développer la force obligatoire, la bonne foi ou l’inexécution.
La décision C4379 doit également être lue avec les exceptions qu’elle rappelle. Un contrat conclu entre deux personnes privées peut relever du droit administratif si l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique. Le mandat peut être exprès, résulter d’une convention, d’une délégation ou d’un montage contractuel, mais sa réalité doit être démontrée. La seule circonstance qu’une commune, un département ou un établissement public ait intérêt à l’opération ne suffit pas. Il faut établir le pouvoir de représentation, l’objet de la mission et le rattachement de l’acte litigieux à cette mission.
L’association transparente constitue une autre exception. Le Tribunal des conflits exige un ensemble d’indices : création à l’initiative d’une personne publique, contrôle de l’organisation et du fonctionnement, ressources essentielles procurées par cette personne publique, puis intervention dans une mission de service public. Les statuts, procès-verbaux, compositions du conseil d’administration, conventions de financement, comptes annuels, lettres de mission et conditions de nomination des dirigeants prennent ici une importance directe. La qualification ne peut pas être déduite du seul intitulé de l’organisme ni du seul montant d’une subvention.
Cette méthode permet d’éviter deux erreurs symétriques. La première serait de saisir systématiquement le tribunal administratif dès qu’un acheteur privé emploie le vocabulaire de la commande publique. La seconde serait de saisir systématiquement le tribunal judiciaire dès que le contrat est signé par deux personnes privées, sans vérifier un mandat, une transparence ou une disposition spéciale. L’arrêt du 6 juillet 2026 ne consacre pas une règle mécanique fondée sur la signature ; il impose une vérification documentée des exceptions avant de conclure.
Un autre cas limite concerne l’occupation du domaine public. Dans son arrêt du 19 juin 2025, n° 23-50.026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a contrôlé la compétence judiciaire dans un litige entre deux sociétés privées relatif à une convention de mise à disposition de locaux situés sur le domaine public. L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour rappelle que l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques attribue à l’ordre administratif les litiges relatifs aux autorisations ou contrats d’occupation accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Mais elle cite aussi la règle suivante : « Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si cette convention comporte occupation du domaine public ».
Le domaine public ne neutralise donc pas l’analyse des parties et du mandat. L’article L. 2331-1 peut conduire à l’ordre administratif lorsque le contrat ou l’autorisation est accordé ou conclu par une personne publique ou son concessionnaire dans les conditions prévues par le texte. La présence matérielle d’un immeuble public, d’une dépendance domaniale ou d’un équipement utilisé pour un service public ne suffit pas à déplacer tous les contrats périphériques vers le juge administratif. Le contrat litigieux doit être isolé et qualifié.
Pour les dirigeants et conseils, la règle opérationnelle est simple : dans la note de compétence, présenter trois colonnes distinctes, même si elles sont ensuite rédigées en prose : identité juridique de chaque signataire, régime de passation éventuellement applicable, critères de qualification du contrat et de l’ordre de juridiction. Cette présentation empêche qu’un indice de la deuxième colonne soit utilisé abusivement pour conclure dans la troisième.
II. Quel juge saisir après C4379 : méthode de qualification, procédure et pièces à réunir
A. Vérifier d’abord les exceptions : mandat public, transparence et objet particulier du contrat
La première étape consiste à produire une photographie juridique des signataires à la date de la conclusion du contrat et à la date de l’acte contesté. Les extraits d’immatriculation, statuts, délibérations, conventions constitutives, délégations de pouvoir et organigrammes peuvent révéler une personne publique directement partie à l’acte ou, au contraire, confirmer que les deux cocontractants sont privés. Une personne publique mentionnée dans le financement, dans le cahier des charges ou dans une autorisation n’est pas nécessairement signataire. Cette différence doit être écrite noir sur blanc.
La deuxième étape est la recherche d’un mandat. Il faut demander : l’organisme privé avait-il reçu le pouvoir d’engager la personne publique ? Agissait-il en son nom et pour son compte ? Le contrat indique-t-il la personne publique comme véritable maître de l’ouvrage ou comme bénéficiaire de l’engagement ? Les factures sont-elles adressées à la personne publique ou à l’organisme privé ? Qui supporte le risque financier ? Qui dispose du pouvoir de modifier, résilier ou réceptionner la prestation ? Une convention générale de partenariat ne répond pas automatiquement à ces questions. Le mandat doit être relié au contrat litigieux et à la demande soumise au juge.
La troisième étape est le test de transparence. Pour un organisme privé, réunir une subvention publique importante ne suffit pas. Il faut reconstituer la chronologie de création, identifier les personnes à l’origine de l’organisme, examiner les pouvoirs statutaires, la désignation des dirigeants, le contrôle des décisions et la provenance des ressources. Le dossier doit aussi montrer le lien entre le contrat et la mission de service public. Le Tribunal des conflits a justement relevé, dans C4379, l’absence de preuve sur la création, le contrôle et les ressources de l’OHS de Lorraine avant de rejeter la qualification d’association transparente.
La quatrième étape concerne l’objet particulier du contrat. Certains textes attribuent expressément une compétence à l’ordre administratif. L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques commence par ces mots : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». La clause ne doit pas être lue sans ses conditions : le texte vise les autorisations ou contrats accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Un contrat séparé entre deux personnes privées ne se rattache pas automatiquement à cette hypothèse.
La décision de la Cour de cassation n° 23-50.026 offre un test pratique utile. Dans ce dossier, une société privée occupante du domaine public avait mis des locaux à disposition d’une autre société privée. La société qui réclamait le paiement contestait la compétence judiciaire en s’appuyant sur l’occupation domaniale. La troisième chambre civile a retenu que la société occupante n’était ni délégataire d’un service public ni mandataire de la personne publique. Elle a donc confirmé que le juge judiciaire pouvait connaître de la demande en paiement. L’intérêt de ce précédent est méthodologique : la qualification d’un contrat périphérique dépend des liens juridiques réellement noués, et non de l’environnement public général de l’opération.
La cinquième étape est la recherche d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire, sans lui faire produire plus d’effet qu’elle n’en a. Une clause peut organiser le tribunal territorialement compétent ou renvoyer à l’arbitrage lorsque les conditions légales sont réunies. Elle ne transforme pas une personne privée en personne publique et ne peut pas rendre disponible une règle impérative de compétence d’attribution. Elle doit être lue avec les règles propres à la nature du litige, à la qualité des parties et au droit applicable au jour du contrat.
Lorsque toutes ces vérifications conduisent à l’ordre judiciaire, il reste à identifier la juridiction du premier degré. Le tribunal de commerce n’est pas le synonyme automatique du tribunal judiciaire pour tout contrat entre entreprises. L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », « de celles relatives aux sociétés commerciales » et « de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Le contrat, la qualité des parties et la nature de l’acte doivent être confrontés à ces trois branches.
Si aucune compétence spécialisée n’est attribuée, le tribunal judiciaire conserve une compétence de droit commun. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Dans un dossier comme celui de C4379, la désignation du tribunal judiciaire de Nancy par le dispositif ne dispense donc pas d’examiner la compétence commerciale ou une éventuelle attribution spéciale si la demande, les parties ou l’acte litigieux la rendent pertinente.
La compétence territoriale vient seulement après cette qualification. L’article 42 du code de procédure civile pose la règle générale : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L’article 46 du même code permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir aussi la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Une entreprise qui sait que l’ordre judiciaire est compétent peut encore perdre du temps si elle ne vérifie pas le tribunal territorialement compétent, l’adresse exacte du défendeur, le lieu d’exécution et les stipulations contractuelles.
La demande en paiement du solde n’est pas la seule demande concernée. Une action en responsabilité pour travaux défectueux, une demande de restitution d’acompte, une contestation de pénalités, une demande de résolution ou une action en référé doit être rattachée au même contrat, mais sa nature procédurale peut modifier le tribunal, l’urgence et le mode de saisine. Le fait que la commande ait été passée dans un cadre soumis à publicité ne donne pas au demandeur le droit de présenter indistinctement toutes ses demandes au tribunal administratif.
B. Contester l’incompétence et sécuriser la saisine : les règles de procédure à appliquer
La partie qui entend soulever l’incompétence doit la traiter comme une exception de procédure structurée. L’article 75 du code de procédure civile prévoit : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » Une formule générale du type « le tribunal administratif est compétent » ou « le marché est public » est trop courte. Il faut identifier l’ordre, le tribunal demandé, les parties, le fondement de la compétence et les faits qui justifient le rattachement.
La motivation doit distinguer l’incompétence d’attribution de l’incompétence territoriale. La première porte sur le choix entre ordre administratif et ordre judiciaire ou entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce. La seconde porte sur le ressort. Une exception peut échouer si elle ne désigne pas le juge demandé, même si l’intuition sur l’ordre de juridiction est correcte. Elle peut aussi être tardive ou présentée dans une forme qui ne respecte pas les règles de l’instance en cours. Le calendrier de procédure doit donc être relu avant toute conclusion.
L’article 76 du code de procédure civile encadre le relevé d’office de l’incompétence. Il prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsqu’elle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, et qu’elle ne peut l’être qu’en ces cas. L’article 77 précise, pour la compétence territoriale, que le juge ne peut la relever d’office en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, lorsque la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Ces règles ont une conséquence concrète : il ne faut pas attendre que le juge répare une mauvaise saisine. Si le demandeur choisit l’ordre administratif parce que l’acheteur privé est qualifié de pouvoir adjudicateur, il s’expose à un renvoi ou à une annulation de procédure. Si le défendeur soulève l’exception sans indiquer le tribunal qu’il estime compétent, il s’expose à l’irrecevabilité prévue par l’article 75. Le dossier doit donc contenir dès l’origine une proposition de compétence complète, avec une demande subsidiaire uniquement lorsque son articulation procédurale est claire.
Lorsque le juge estime que le litige relève de l’ordre administratif, il ne statue pas comme s’il était déjà le juge administratif. L’article 81 du code de procédure civile indique : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. » Cette différence explique la rédaction du dispositif et la suite à donner après une ordonnance d’incompétence.
Une décision qui se limite à la compétence peut être contestée. L’article 83 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le code. L’article 84 fixe, dans cette hypothèse, un délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement et exige, en cas d’appel, la saisine du premier président dans le délai d’appel selon les modalités prévues par le texte. L’article 85 exige que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qu’elle soit motivée, à peine d’irrecevabilité.
Ces délais ne doivent jamais être calculés à partir de la date lue sur la décision seule. Le point de départ dépend de la notification, de son destinataire, de la représentation obligatoire et du mode de procédure. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, le message du greffe ou la preuve électronique de notification. Un appel formé quelques jours trop tard ne sera pas sauvé par la qualité du raisonnement juridique sur le pouvoir adjudicateur.
Le dossier pratique à réunir avant de choisir le tribunal comprend au minimum :
- le contrat signé, ses annexes, son cahier des charges, les actes d’engagement et les avenants ;
- les documents identifiant la forme juridique, les dirigeants, les membres des organes et les pouvoirs de signature de chaque cocontractant ;
- les statuts et conventions qui permettent de rechercher une création publique, un contrôle public ou une association transparente ;
- les conventions de financement, comptes, notifications de subventions et éléments montrant l’origine réelle des ressources ;
- toute convention de mandat, délégation, concession ou mise à disposition invoquée par une partie ;
- les factures, bons de commande, procès-verbaux de réception, courriels de réclamation, mises en demeure et réponses ;
- les clauses de compétence, d’arbitrage, de résiliation, de pénalités et de règlement amiable ;
- une chronologie datée des signatures, prestations, paiements, refus de paiement, décisions d’incompétence et notifications.
La chronologie est particulièrement importante dans une situation de conflit négatif. Dans C4379, le tribunal judiciaire avait statué en 2024, le tribunal administratif en 2026, puis le Tribunal des conflits a été saisi. Sans la conservation des décisions et des dates, une partie peut perdre la possibilité de reprendre utilement l’instance devant le juge désigné. La décision du Tribunal des conflits ne remplace pas la demande au fond : elle remet les parties devant la juridiction compétente, qui devra être saisie ou à laquelle le dossier devra être renvoyé selon le dispositif et les règles applicables.
À Paris et en Île-de-France, la même logique s’applique, même si les flux contractuels impliquent une collectivité, un établissement hospitalier, une société d’économie mixte ou un opérateur privé implanté dans plusieurs ressorts. La localisation du siège social, le lieu d’exécution de la prestation et la nature commerciale de l’acte doivent être vérifiés séparément. Le caractère national ou institutionnel du projet ne permet pas, à lui seul, de choisir le tribunal administratif de Paris ni le tribunal de commerce de Paris.
La stratégie contentieuse doit enfin éviter une autre confusion : discuter la compétence ne revient pas à reconnaître la dette. Freyssinet France devra encore établir la réalité du solde, l’exécution des travaux et l’exigibilité de sa demande ; l’OHS pourra contester la prestation, le prix, la réception ou les paiements déjà effectués. Les arguments sur ces points doivent être conservés, même lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée en premier. La décision de compétence organise le procès ; elle ne donne raison à aucune partie sur le fond.
Dans une relation entre deux personnes privées, la conclusion la plus sûre après C4379 est donc conditionnelle. Si aucun texte spécial, aucun mandat public, aucune transparence et aucun critère propre à un contrat administratif n’est démontré, l’ordre judiciaire est le point de départ. Ensuite seulement, il faut déterminer tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, puis le ressort territorial. Si un élément public est invoqué, il faut l’attacher à un document et au contrat précis, pas à une impression générale tirée du financement ou du vocabulaire utilisé dans les pièces de la commande.
Conclusion
La décision du Tribunal des conflits n° C4379 rappelle une règle simple mais exigeante : un pouvoir adjudicateur privé reste une personne privée tant qu’aucun élément juridique particulier ne justifie une autre qualification. Le contrat conclu avec une autre personne privée relève donc, en principe, du droit privé et de l’ordre judiciaire. Cette présomption cède si une personne privée agit au nom et pour le compte d’une personne publique, si elle doit être regardée comme transparente, si un texte spécial attribue le litige au juge administratif ou si l’objet concret du contrat entre dans une catégorie administrative déterminée.
Pour répondre correctement à la question « quel juge saisir ? », il faut suivre une séquence : identifier les signataires, rechercher un mandat, documenter ou écarter la transparence, examiner l’objet du contrat, choisir la juridiction judiciaire de premier degré, puis contrôler le ressort et les délais. Les articles 32 du décret n° 2015-233, 75 et 81 du code de procédure civile structurent le traitement de l’incompétence ; les articles 42 et 46 organisent le choix territorial ; les articles 83 à 85 encadrent l’appel. L’erreur la plus coûteuse reste de confondre les règles de passation de la commande publique avec la compétence juridictionnelle attachée au contrat effectivement signé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Cette première analyse permet de vérifier l’ordre de juridiction, le tribunal à saisir et les pièces utiles.
Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.