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Dossier de surendettement : héritage reçu après le dépôt, déclaration et révision des mesures

Recevoir un héritage alors qu’un dossier de surendettement est déjà déposé soulève une question urgente : faut-il prévenir la Banque de France, que devient la procédure et peut-on conserver l’argent ou le bien reçu ? La réponse dépend de la date du décès, de l’acceptation de la succession, de la nature de l’actif, de sa valeur nette et du stade exact du dossier. Un héritage en espèces versé sur un compte ne se traite pas comme une quote-part d’un immeuble détenu avec plusieurs cohéritiers, ni comme une succession encore bloquée chez le notaire.

La démarche la plus sûre consiste à ne rien dissimuler, ne pas distribuer l’actif et adresser rapidement à la commission un dossier lisible : acte de dévolution, relevé bancaire, estimation, dettes successorales, frais prévisibles, identité du notaire et situation des cohéritiers. La déclaration ne signifie pas que la totalité de l’héritage sera automatiquement prélevée, que le dossier deviendra irrecevable ou que toutes les dettes seront effacées. Elle donne à la commission les éléments nécessaires pour recalculer la capacité de remboursement et choisir entre plan, mesures imposées ou rétablissement personnel.

Ce point est particulièrement sensible lorsque la recevabilité a déjà été prononcée. Les effets protecteurs de la procédure ne donnent pas au débiteur le droit de faire un acte qui aggrave son insolvabilité ou de disposer librement d’un patrimoine nouveau. À l’inverse, une omission involontaire doit être distinguée d’une volonté de cacher un actif. Cet article précise les réflexes à adopter, les justificatifs à réunir, le rôle du juge des contentieux de la protection et les recours possibles si la commission modifie les mesures.

I. Héritage reçu après le dépôt d’un dossier de surendettement : que faut-il déclarer ?

A. L’héritage est-il déjà un patrimoine à déclarer quand la succession n’est pas liquidée ?

Le premier repère est la distinction entre l’ouverture de la succession et la remise effective des fonds. Au décès, les héritiers désignés par la loi sont saisis des biens, droits et actions du défunt. L’article 724 du code civil le formule ainsi : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Cette saisine ne signifie pas que l’héritier dispose déjà d’un solde bancaire libre ou qu’il peut vendre seul un immeuble indivis. Elle signifie que l’existence d’un droit successoral peut avoir une incidence patrimoniale et doit être identifiée.

Le droit successoral laisse toutefois une option. Selon l’article 768 du code civil, « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Il peut aussi accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Cette option doit être examinée avec le notaire en tenant compte des biens mais aussi du passif de la succession. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne transforme pas cette question civile en choix automatique : renoncer à une succession uniquement pour donner l’impression de ne posséder aucun actif peut être contesté selon les circonstances, tandis qu’accepter une succession déficitaire peut exposer personnellement l’héritier.

La succession peut donc être connue sans être liquidée. Vous pouvez être héritier en indivision, titulaire de la nue-propriété, usufruitier, bénéficiaire d’une créance contre la succession ou seulement en attente d’un inventaire. Dans chacune de ces situations, la déclaration à la commission doit décrire le droit réel et son degré de certitude. Il faut éviter deux erreurs opposées : annoncer une valeur théorique comme si elle était immédiatement disponible, ou ne rien signaler au motif que le notaire n’a pas encore viré les fonds.

Le dossier de surendettement impose une photographie complète du patrimoine à la date de la demande. L’article L. 721-1 du code de la consommation exige que le débiteur saisisse la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Un héritage ouvert avant le dépôt doit donc figurer dans le dossier, même si le partage n’est pas signé. S’il survient après le dépôt, il faut transmettre une mise à jour spontanée, datée et documentée. Le courrier doit préciser que l’actif n’existait pas, ou n’était pas connu, dans les mêmes conditions lors de la saisine initiale.

La date du décès, la date de connaissance de la vocation successorale et la date du dépôt doivent être conservées dans une chronologie. Une simple mention « succession en cours » est rarement suffisante. Indiquez le nom du défunt, le lien de parenté, le notaire, le nombre de cohéritiers, la nature des biens, les droits indivis, l’existence éventuelle d’un usufruit ou d’une nue-propriété, les dettes successorales et la date estimée du partage. Cette présentation permet de distinguer une somme effectivement encaissée d’un actif hypothétique ou indisponible.

La valeur à communiquer n’est pas toujours la valeur brute inscrite dans une annonce immobilière ou dans un premier état notarial. Pour un immeuble, il faut identifier la quote-part réellement détenue, les droits de tiers, le passif garanti, les taxes, les frais de vente prévisibles et la difficulté d’un partage. Pour des liquidités, il faut mentionner le montant reçu, la date du virement, le compte créditeur et les sommes éventuellement consignées. Pour des titres ou une assurance, il faut produire le relevé de valorisation et préciser les conditions de déblocage.

Le droit d’option doit aussi être replacé dans le temps. L’article 771 du code civil dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ». Ce délai concerne la succession et non un délai de réponse de la commission de surendettement. Il ne justifie pas d’attendre plusieurs mois avant d’informer la commission d’un décès connu. Le débiteur peut signaler l’actif comme « succession non liquidée, option et valeur nette en cours d’établissement », puis transmettre les pièces complémentaires.

Un actif hérité peut être grevé de dettes du défunt, d’une hypothèque, d’un usufruit ou d’une indivision. Ces éléments ne sont pas de simples détails notariaux. Ils déterminent la valeur réalisable et la possibilité de payer les créanciers. Dans la décision de la deuxième chambre civile du 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.159, la Cour de cassation a examiné l’omission d’un bien immobilier reçu en indivision et a relevé que « la commission de surendettement avait été avisée de cet héritage par le service de la direction départementale des finances publiques ». L’alerte extérieure a compté dans l’appréciation du comportement des débiteurs.

Cette décision ne signifie pas qu’une valeur successorale doit être évaluée de manière défavorable ou que toute omission initiale provoque automatiquement une déchéance. Elle montre plutôt qu’un actif immobilier peut être retrouvé par des échanges administratifs et qu’une déclaration transparente protège mieux la procédure. Il est préférable que la commission découvre l’héritage dans votre courrier accompagné de pièces, avec une explication cohérente, plutôt que dans une information non maîtrisée après plusieurs mois.

La bonne foi reste une condition centrale. L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi ne se résume pas à l’absence de fraude pénale. Elle s’apprécie au regard du comportement global, de la précision des réponses, de la coopération avec la commission, de l’usage de l’actif et des explications produites.

La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.748, qu’un juge ne pouvait retenir une mauvaise foi sur un motif inopérant tiré de la négligence. La formule de la Cour est la suivante : « par un motif inopérant tiré de la négligence de Mme [M] [Y] ». L’arrêt concernait l’omission d’un créancier et une qualité de gérante de SCI, non un héritage. Il est utile ici pour rappeler qu’une omission doit être replacée dans son contexte et reliée à des faits précis ; il ne donne pas une autorisation de taire un actif après sa découverte.

En pratique, la question à poser n’est donc pas seulement « ai-je reçu l’argent ? ». Il faut répondre à quatre questions : la succession était-elle ouverte lorsque le dossier a été déposé ? Le droit successoral était-il connu ? Quel actif net revient réellement au débiteur ? Qu’a-t-il fait depuis qu’il en a eu connaissance ? Les réponses, pièces à l’appui, déterminent le risque de réexamen et la manière d’y répondre.

B. Comment prévenir la commission et prouver sa bonne foi sans bloquer la succession ?

Le signalement doit être adressé à la commission qui instruit le dossier, avec une copie conservée et un mode d’envoi permettant de prouver la date de réception. Utilisez le canal indiqué dans les courriers Banque de France : espace sécurisé lorsqu’il est ouvert, courrier recommandé ou envoi électronique accepté par le secrétariat. Le message doit rappeler le numéro de dossier, l’état de la procédure, la date du dépôt, la date de recevabilité si elle existe et le nom du gestionnaire. Une lettre générale sans numéro de dossier risque d’être classée sans rattachement immédiat.

Le courrier peut commencer par une phrase très factuelle : « Je vous informe spontanément de l’ouverture d’une succession dont je suis susceptible d’hériter, intervenue après le dépôt de ma demande de traitement du surendettement. » Ajoutez ensuite une chronologie. Mentionnez le décès, le premier contact du notaire, la date de l’acte de dévolution ou de notoriété, le moment de l’acceptation, le virement éventuel et l’état du partage. Si une étape reste incertaine, écrivez-le clairement au lieu de l’écarter.

Joignez une lettre du notaire ou, à défaut, les documents disponibles : acte de décès, acte de notoriété, attestation immobilière, projet d’état liquidatif, inventaire, relevés du compte de succession, estimation des biens, tableau des dettes successorales, justificatifs d’impôts et de frais, preuve du virement et relevés du compte personnel. Si l’héritage comprend un véhicule, des parts sociales, des bijoux ou une créance, produisez une estimation raisonnable et expliquez les conditions de réalisation. Si la succession est déficitaire, cette circonstance doit être documentée avec autant de soin qu’un actif positif.

Pour une succession en indivision, précisez la proportion et le droit exact. Une moitié en pleine propriété, une moitié de nue-propriété et une quote-part d’un quart ne présentent ni la même valeur ni la même liquidité. La demande d’un cohéritier de vendre, le droit d’un usufruitier d’occuper le logement, l’existence d’une hypothèque ou l’opposition d’un héritier peuvent retarder la disponibilité. Une estimation doit donc comporter sa date, sa méthode et, si possible, le nom du professionnel qui l’a établie.

Si l’héritage consiste en liquidités, ne les mélangez pas immédiatement avec les dépenses courantes. Laissez une trace bancaire identifiable, réglez seulement les dépenses justifiables et sollicitez une position écrite sur les paiements envisagés. Il ne s’agit pas de priver un foyer de ses besoins essentiels. Il s’agit de pouvoir expliquer chaque mouvement : frais funéraires, frais de notaire, impôts successoraux, logement, santé, alimentation ou paiement déjà prévu. Un tableau simple avec date, montant, bénéficiaire, motif et justificatif évite les explications reconstituées plusieurs mois plus tard.

Le traitement de la succession impose parfois des actes indispensables. Le code civil distingue les actes conservatoires et l’acceptation de la succession. L’article 784 du code civil indique que « Les actes purement conservatoires ou de surveillance » peuvent être accomplis sans emporter acceptation dans certaines conditions. Il vise notamment des paiements urgents liés à la succession et le recouvrement de fruits ou revenus avec justification de l’emploi des fonds. Cette règle ne remplace pas les restrictions propres à la procédure de surendettement. Un acte peut être admissible au regard du droit successoral et nécessiter une information ou une autorisation au regard du surendettement.

Il faut en particulier éviter les donations aux cohéritiers, les avances non écrites, les retraits en espèces, les achats importants, le remboursement sélectif d’un proche ou le transfert d’un bien à un membre de la famille. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de « faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et de réaliser un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le même texte permet de saisir le juge des contentieux de la protection afin d’être autorisé à accomplir un acte mentionné dans son premier alinéa.

Un acte notarié n’est pas, à lui seul, une autorisation du juge du surendettement. Si une vente est nécessaire pour payer les frais de la succession ou débloquer une indivision, informez le notaire de la procédure et la commission du projet. Demandez, lorsque la situation le justifie, la confirmation de la marche à suivre et l’autorisation judiciaire nécessaire. Conservez les échanges. Le but est de rendre compatibles la liquidation successorale, le maintien des besoins essentiels et le traitement collectif des créanciers.

La recevabilité protège contre de nombreuses poursuites, mais elle ne dessaisit pas le débiteur de tous ses biens et ne suspend pas les obligations de transparence. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette protection vise les voies d’exécution concernées ; elle n’autorise pas à organiser son insolvabilité ni à disposer d’un héritage sans contrôle.

Si la commission demande des explications, répondez dans le délai indiqué et reprenez les mêmes chiffres que ceux du notaire et du compte bancaire. Une différence entre une estimation brute, un prix de vente et un montant réellement reçu doit être expliquée. Si vous ne connaissez pas encore le montant net, indiquez la fourchette, l’origine de l’incertitude et la date annoncée pour le prochain état liquidatif. Un dossier incomplet mais actualisé est plus défendable qu’un dossier silencieux qui laisse supposer une dissimulation.

Une contestation d’un cohéritier, un testament discuté ou une succession étrangère ne justifie pas l’absence de déclaration. Elle doit être décrite comme un litige ou une indisponibilité. Joignez les courriers d’avocats, les actes de procédure et l’avis du notaire si vous en disposez. La commission pourra tenir compte d’un actif incertain sans le considérer comme une somme immédiatement mobilisable. Elle doit toutefois savoir que ce droit existe, surtout si l’issue peut modifier substantiellement la capacité de remboursement.

La meilleure preuve de bonne foi est une conduite cohérente : déclaration spontanée, comptes séparés, absence de cadeaux ou de retraits inexpliqués, coopération avec le notaire, réponse aux demandes de la commission et conservation des pièces. Cette méthode ne garantit pas l’absence de modification des mesures, car la procédure doit refléter la situation réelle. Elle réduit en revanche le risque qu’une évolution patrimoniale légitime soit interprétée comme une stratégie d’évitement.

II. Héritage reçu pendant la procédure : révision du plan, rétablissement personnel et recours

A. L’héritage entraîne-t-il automatiquement la fin du dossier ou l’effacement des dettes ?

Il n’existe pas de règle selon laquelle tout héritage reçu après un dépôt annule automatiquement un dossier de surendettement. Il n’existe pas davantage de règle imposant, dans tous les cas, le versement immédiat de la totalité de l’héritage aux créanciers. La commission doit apprécier la situation concrète : montant net, dettes restantes, revenus, charges, personnes à charge, nature de l’actif, délai de réalisation et nécessité de conserver un logement ou un outil de travail. La comparaison entre le passif et l’actif disponible est essentielle, mais elle n’efface pas l’examen de la bonne foi.

L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque « les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement. Elle peut donc reconsidérer une orientation lorsque la succession apporte une capacité nouvelle. La question n’est pas de punir le débiteur qui a reçu un héritage, mais de déterminer quel traitement correspond désormais à la réalité patrimoniale et à l’objectif de règlement des dettes.

Un héritage en espèces peut conduire à un plan différent : augmentation de la capacité de paiement, paiement partiel organisé, réduction de la durée, abandon d’une orientation vers un rétablissement personnel ou mesure provisoire le temps de connaître le montant définitif. Le débiteur ne doit pas négocier séparément avec un créancier en favorisant celui qui appelle le plus fort. Il doit soumettre une proposition globale à la commission et conserver la preuve de la destination des fonds. Un paiement spontané et sélectif peut perturber l’égalité de traitement et créer un risque de contestation.

Lorsque la succession comprend un immeuble, la valeur réalisable doit être calculée avec prudence. Il faut distinguer la valeur de l’immeuble entier, la valeur de la quote-part, la décote liée à l’indivision, le droit d’occupation, l’usufruit, les frais de vente, les taxes et le passif garanti. Une commission peut demander une estimation actualisée ou une attestation du notaire. Le débiteur peut expliquer pourquoi une vente immédiate serait impossible, disproportionnée ou incompatible avec son relogement, sans présenter cette difficulté comme une disparition de l’actif.

La décision de la deuxième chambre civile du 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.159, portait précisément sur un bien immobilier indivis omis dans une nouvelle demande. La Cour a approuvé l’analyse selon laquelle les débiteurs « avaient de manière délibérée tenté de dissimuler une partie de leurs ressources ». Le point décisif résidait dans les faits constatés : succession connue, acte de dévolution établi, absence de formulaire patrimonial joint et information déjà parvenue à la commission. Cette décision invite à déclarer la quote-part exacte et à expliquer immédiatement les difficultés de réalisation, plutôt qu’à minorer ou taire le bien.

À l’inverse, l’arrêt du 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.748, rappelle qu’une simple négligence ne suffit pas à motiver n’importe quelle conclusion sur la mauvaise foi. La décision ne portait pas sur un héritage, mais son raisonnement impose une analyse individualisée. Une personne qui découvre tardivement une succession et la signale aussitôt, avec les documents disponibles, se trouve dans une situation différente de celle qui reçoit un virement, le retire ou le donne, puis refuse de communiquer les relevés.

La traçabilité de l’actif est déterminante. Dans l’arrêt du 5 juin 2014, pourvoi n° 13-18.426, la deuxième chambre civile a validé la prise en compte d’un reliquat de prix de vente non justifié, « sans que cette dernière ne donne aucune explication probante sur l’utilisation de ces fonds ». L’arrêt concernait le prix de vente d’une maison et non un héritage, mais il illustre le risque d’un solde bancaire dont l’usage ne peut plus être reconstitué. Une dépense essentielle et prouvée ne se confond pas avec un transfert opaque.

Un actif reçu peut aussi modifier le choix entre rétablissement personnel sans liquidation et rétablissement personnel avec liquidation. L’article L. 724-1 réserve le premier à une situation dans laquelle le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires, les biens professionnels indispensables, ou des biens sans valeur marchande ou dont la vente serait manifestement disproportionnée. Une quote-part immobilière ou des liquidités importantes peuvent donc être examinées avant une décision d’effacement. Cela ne signifie pas que tout héritage interdit un rétablissement personnel : tout dépend de sa valeur réelle, de sa disponibilité et de la situation globale.

La procédure de rétablissement personnel avec liquidation n’est pas une vente automatique de tout ce que possède le débiteur. Elle suppose une analyse de l’actif réalisable, des droits des tiers et des besoins protégés. Pour approfondir la distinction entre biens vendables, biens nécessaires et contestation d’une estimation, consultez aussi notre article sur le rétablissement personnel avec liquidation et la contestation de l’estimation des biens. Si la commission ou le juge envisage une vente, demandez que l’évaluation tienne compte de la quote-part réellement héritée et des charges qui la diminuent. Le dossier doit distinguer une résidence occupée par un usufruitier, une nue-propriété sans liquidité immédiate, un bien loué et un capital disponible.

La décision de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publiée au Bulletin, concernait un immeuble appartenant aux débiteurs et non une succession. Elle rappelle que la commission ne peut pas imposer un effacement partiel sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire, sous les exceptions relatives à la résidence principale et au relogement. La Cour résume cette règle en indiquant qu’un effacement peut être envisagé « sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » seulement dans les conditions exceptionnelles exposées par l’arrêt. Cette jurisprudence doit être transposée avec prudence à une quote-part successorale : elle ne dispense jamais d’étudier l’actif ni les droits des cohéritiers.

Si l’héritage arrive pendant un moratoire, un plan conventionnel ou des mesures imposées, ne cessez pas de payer de votre propre initiative et ne recommencez pas à régler les anciens créanciers au gré des appels. Demandez à la commission comment l’évolution doit être intégrée. Un plan peut continuer à s’exécuter pendant l’instruction, sauf indication contraire, et les sommes disponibles doivent rester identifiables. Si une mensualité devient manifestement trop élevée au regard des charges actuelles, exposez aussi cette difficulté : l’héritage ne fait pas disparaître les besoins du foyer.

La question du FICP suit sa propre logique. La réception d’un héritage ne radie pas par elle-même une inscription et ne crée pas mécaniquement une nouvelle durée d’inscription. Gardez le courrier de recevabilité, le plan ou la décision de rétablissement, ainsi que les échanges sur la succession. Si les informations du fichier ne correspondent pas à la décision effectivement rendue, la correction doit être demandée par la voie adaptée, avec justificatifs. Il faut distinguer la situation patrimoniale nouvelle de l’information enregistrée au FICP.

Les saisies appellent une autre distinction. Après la recevabilité, la suspension prévue par l’article L. 722-2 concerne les procédures d’exécution entrant dans son champ, et elle ne transforme pas l’héritage en bien insaisissable dans toutes les circonstances. Dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Si un créancier tente de prendre une hypothèque conservatoire ou une mesure comparable, transmettez l’acte à la commission et au juge compétent. Cette protection ne permet pas au débiteur de donner ou de dissiper l’actif.

Le respect de la procédure est renforcé par une sanction civile. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles » relatifs aux interdictions de la procédure peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, dans le délai légal. Avant un paiement important, une vente, un transfert ou un retrait exceptionnel, obtenez donc un avis écrit et, lorsque cela est nécessaire, une autorisation judiciaire.

Enfin, il ne faut pas confondre les dettes personnelles du dossier avec les dettes de la succession. Les impôts successoraux, frais funéraires, dettes du défunt et frais de liquidation peuvent réduire l’actif net, mais leur traitement dépend de leur nature et de l’option successorale. Une dette successorale devenue personnelle après acceptation peut devoir être déclarée, tandis qu’une charge contestée ou non exigible doit être identifiée comme telle. Le notaire doit fournir un état clair ; la commission doit recevoir les éléments qui permettent de vérifier le montant réellement disponible.

B. Comment contester une nouvelle mesure et quelle preuve présenter au juge ?

Une modification de la situation ne donne pas toujours lieu à une audience immédiate. La commission peut demander des observations, actualiser les ressources et les charges, solliciter une estimation ou proposer de nouvelles mesures. Répondez par écrit et demandez que vos observations soient versées au dossier. Si la proposition ne tient pas compte d’une indivision, d’une dette successorale, d’un usufruit, d’une charge de relogement ou d’un actif indisponible, exposez le point précis, le document qui le prouve et le calcul corrigé.

Lorsque la commission arrête des mesures imposées, le débiteur et les créanciers disposent d’un recours. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Le délai concret doit être vérifié sur la notification reçue et sur les modalités de recours mentionnées par la commission. Ne le calculez pas à partir de la date de découverte de l’héritage si la notification est arrivée plus tôt.

Le recours doit être ciblé. Il peut porter sur le montant de l’actif retenu, la qualification de la quote-part, le prix de vente estimé, la prise en compte d’une dette successorale, le montant de la mensualité, le choix d’une liquidation ou le refus d’un rétablissement personnel. Une contestation générale qui ne produit ni relevé, ni acte notarié, ni calcul vérifiable laisse au juge peu d’éléments pour corriger la mesure. Préparez un tableau « montant retenu / montant exact / justificatif / conséquence sur la capacité de paiement ».

Le juge des contentieux de la protection n’est pas chargé de liquider toute la succession à la place du notaire. Il peut toutefois apprécier la situation de surendettement, la bonne foi, la valeur de l’actif et la pertinence des mesures. Si la succession est bloquée par un litige, joignez le document qui établit le litige et expliquez l’absence de disponibilité. Si le bien est vendu, joignez le mandat, le compromis, le prix, les sûretés, les frais et le montant net qui reviendra réellement au débiteur.

La bonne foi peut être défendue par une chronologie simple. Inscrivez la date du dépôt, la date de recevabilité, la date du décès, la date à laquelle vous avez appris votre qualité d’héritier, la date du contact avec le notaire, la date du virement, la date du signalement et chaque mouvement important. Ajoutez une phrase d’explication pour les jours où le compte a été débité. Le juge doit pouvoir comprendre le comportement sans rapprocher des pièces contradictoires.

Une erreur de bonne foi doit être corrigée dès qu’elle est découverte. Vous pouvez écrire à la commission : « Une information patrimoniale manquait dans ma déclaration initiale ; je la régularise spontanément et joins les éléments disponibles. » Si un premier courrier comportait une valeur erronée, envoyez un rectificatif qui identifie la ligne corrigée. Ne remplacez pas silencieusement un fichier sans conserver la version précédente. La transparence inclut la correction des propres erreurs.

Les extraits de compte sont souvent la pièce la plus importante lorsqu’un héritage a été encaissé. Ils doivent montrer l’arrivée des fonds, leur maintien, les paiements autorisés et le solde. Un retrait en espèces n’est pas nécessairement interdit dans toute situation, mais il devient difficile à expliquer sans facture ou attestation. Un virement à un proche doit être justifié par une dette réelle, une dépense du foyer ou une opération successorale documentée ; un don présenté après coup comme un prêt sera exposé à la discussion.

Les décisions de la Cour de cassation conduisent à distinguer l’erreur isolée, l’incohérence répétée et la dissimulation volontaire. L’arrêt de 2014 sur le reliquat du prix de vente montre l’importance de l’explication globale des fonds. L’arrêt de 2016 sur le bien indivis montre le risque d’une omission délibérée connue de la commission. L’arrêt de 2021 montre que la mauvaise foi ne peut pas être déduite mécaniquement d’une simple négligence. Votre dossier doit donc parler des faits, des dates et des pièces plutôt que d’affirmer seulement que vous êtes de bonne foi.

Si un créancier soutient que l’héritage a été caché et demande l’inopposabilité des mesures, répondez à chaque allégation. L’article L. 733-15 du code de la consommation précise que les mesures « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ». Ce texte vise les créanciers non signalés ; il ne doit pas être confondu avec la déclaration d’un actif successoral. Il rappelle toutefois qu’une procédure repose sur une information complète des parties concernées.

Si le créancier conteste la recevabilité ou les effets d’une décision, le débat peut se dérouler devant le juge. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a qualifié la demande d’un créancier visant à écarter les effets de la recevabilité de prétention au fond et non de simple fin de non-recevoir. Le recours doit alors être construit autour des actes et des délais procéduraux applicables à la notification reçue. Un courrier de relance d’un créancier ne remplace pas nécessairement une convocation judiciaire ; ne l’ignorez pas pour autant.

Il faut également vérifier si une nouvelle mesure respecte l’économie générale du code. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet, après observations des parties, de rééchelonner les dettes et d’adapter les intérêts dans les conditions prévues par le texte. La commission ne doit pas seulement additionner l’héritage et le passif ; elle doit intégrer les ressources, charges et conditions concrètes de paiement. Votre observation doit donc présenter un budget avant et après succession, puis montrer la mensualité supportable.

Un budget utile comporte les revenus réguliers, les prestations, les charges de logement, l’énergie, l’alimentation, la santé, les transports, les assurances, les pensions et les dépenses liées aux enfants. Ajoutez les frais exceptionnels prévisibles de la succession et le coût d’un relogement si une vente est envisagée. Une somme héritée ne doit pas être considérée comme disponible à hauteur de son montant brut lorsque la vente ou le partage génère des coûts certains. L’essentiel est de distinguer les coûts déjà payés, ceux qui restent à payer et ceux qui sont seulement hypothétiques.

Si une vente est ordonnée ou proposée, demandez que le calendrier soit réaliste. La publicité, le mandat, le compromis, le délai de rétractation, les diagnostics, les droits des cohéritiers et le versement du prix ne se déroulent pas en un jour. Une mensualité provisoire peut être discutée lorsque le prix futur n’est pas encore disponible. Inversement, une fois le prix encaissé, l’absence de mise à jour peut fragiliser la position du débiteur. L’information doit suivre chaque étape.

Si l’héritage est faible et absorbé par des frais nécessaires, gardez les factures et le solde. Une somme reçue de 8 000 euros ne représente pas nécessairement un actif disponible de 8 000 euros si elle sert à payer des droits, des frais notariés, des impôts successoraux ou une réparation urgente du logement conservé. L’analyse doit porter sur le montant net et sur le lien entre chaque paiement et la succession ou les besoins courants. Une dépense de convenance sans justificatif ne doit pas être mélangée avec ces dépenses indispensables.

Si l’actif est transmis sous forme d’un bien mobilier nécessaire à la vie quotidienne ou à l’activité professionnelle, décrivez son utilité et sa valeur de marché. Un véhicule indispensable aux déplacements professionnels ne s’analyse pas de la même manière qu’un véhicule de collection. Un ordinateur utile au travail ne se traite pas comme un placement revendable. La commission et le juge doivent disposer des éléments qui permettent d’appliquer les critères du rétablissement personnel sans liquidation.

Si l’héritage est encore attendu à la date de la décision, demandez que la décision mentionne la réalité de l’incertitude. Une orientation peut être réexaminée lorsque le montant sera connu, mais une hypothèse non chiffrée ne doit pas devenir une dette imaginaire. À l’inverse, le fait qu’un notaire n’ait pas terminé son travail ne transforme pas un droit successoral connu en actif inexistant. Cette nuance doit apparaître dans les conclusions et dans les pièces.

Lorsque le juge est saisi, préparez un dossier paginé : courrier de saisine, notification contestée, acte de dévolution, état liquidatif, relevés, estimations, tableau des dettes, budget, chronologie et demandes précises. Expliquez en une page ce que vous demandez : maintien des mesures avec prise en compte de la valeur nette, délai pour réaliser la quote-part, révision de la mensualité, orientation différente ou autorisation d’un acte déterminé. Une demande claire facilite l’examen et évite de confondre la succession, le plan et les dettes exclues du traitement.

En cas de difficulté à obtenir un document, sollicitez le notaire par écrit et joignez la demande à la commission ou au juge. En cas de désaccord entre cohéritiers, demandez un état provisoire des droits et des charges. En cas de blocage bancaire, identifiez le compte de succession et la personne qui le gère. En cas de saisie, joignez l’acte de commissaire de justice et la date de signification. Chaque difficulté doit être transformée en fait vérifiable et en action suivante.

La déclaration d’un héritage n’est donc pas un aveu d’échec de la procédure. Elle permet de rétablir une base de calcul fiable. Le résultat peut être une augmentation des paiements, une proposition de vente, un maintien du plan avec adaptation, une réduction de la durée, une orientation vers une liquidation ou, si l’actif est peu réalisable et la situation reste compromise, un traitement proche de celui initialement envisagé. Le droit ne se décide pas à partir du mot « héritage » seul.

Conclusion

Lorsqu’un héritage est reçu après le dépôt d’un dossier de surendettement, le réflexe déterminant est de le déclarer rapidement à la commission, même si la succession n’est pas encore partagée. Il faut distinguer le droit successoral, l’actif net, la disponibilité réelle et les dettes de la succession. La transparence n’impose pas de remettre automatiquement toute la somme reçue ni d’accepter une estimation erronée ; elle impose de donner à la commission et, le cas échéant, au juge les moyens de recalculer la situation.

Ne donnez pas l’argent, ne réalisez pas un transfert familial et ne payez pas un créancier isolé avant d’avoir vérifié les règles applicables. Conservez les fonds identifiables, transmettez l’acte notarié et les relevés, justifiez les dépenses nécessaires et demandez une autorisation lorsque l’acte dépasse la gestion normale. Si les mesures sont modifiées, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit respecter le délai figurant sur la notification et être accompagné d’un budget ainsi que de preuves précises.

La réussite de la démarche tient à une ligne simple : signaler l’évolution, expliquer ce qui est certain et ce qui ne l’est pas, chiffrer la valeur nette et conserver la trace de chaque mouvement. Cette méthode protège les droits du débiteur tout en permettant un traitement loyal des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».