Une mensualité de téléassistance impayée peut sembler secondaire au regard d’un crédit ou d’un loyer. Elle devient pourtant une véritable difficulté lorsque le contrat continue à produire des factures, que le prestataire annonce une suspension du boîtier et qu’une procédure de surendettement est déjà engagée. La question n’est pas seulement de savoir si la facture peut être inscrite dans le dossier. Il faut aussi déterminer quelle somme est antérieure, quelle échéance correspond à un service encore utilisé, à quelle date le contrat prendra fin et si les frais réclamés sont justifiés.
Le dépôt d’un dossier auprès de la Banque de France ne résilie pas automatiquement la téléassistance. Il ne transforme pas non plus toutes les mensualités futures en dette effaçable. À l’inverse, une société de téléassistance ne peut pas ignorer les règles de la procédure lorsqu’elle réclame une dette ancienne ou engage une mesure d’exécution. Le contrat, les factures, les conditions de reconduction, la date de la recevabilité et l’état du passif doivent être examinés ensemble.
La solution dépend donc de la chronologie et de la nature exacte du service : abonnement d’alerte à domicile, location d’un transmetteur, intervention d’un opérateur, installation d’un matériel ou offre comprenant aussi une ligne de communication. Le cadre spécial de l’article L. 224-37-1 du Code de la consommation vise les contrats donnant accès à internet ou à un service de communications vocales ; il ne suffit pas d’invoquer le mot « téléassistance » pour en bénéficier. Le présent article expose les démarches à accomplir pour déclarer la dette, arrêter les frais qui ne doivent plus courir, résilier sans erreur et contester un montant devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement et téléassistance impayée : la dette peut-elle être déclarée et les frais arrêtés ?
A. Facture de téléassistance impayée : quelle dette déclarer à la Banque de France ?
Pour replacer cette question dans la procédure générale, la page pilier consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement présente les principes communs. Ici, l’analyse est centrée sur un contrat de téléassistance et sur les conséquences concrètes d’un impayé.
La première démarche consiste à qualifier la dette avec une date et non avec un simple libellé bancaire. Une facture de téléassistance peut comprendre plusieurs éléments : abonnements mensuels, frais d’installation, location du boîtier, remplacement d’un bracelet, déplacement d’un technicien, intervention facturée, pénalités contractuelles ou frais de recouvrement. Le prestataire peut également avoir regroupé plusieurs périodes sur une seule facture. Le montant total demandé ne correspond donc pas nécessairement à une seule dette née à une date unique.
Le point de départ est l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Il réserve le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte dit exactement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Une facture d’abonnement de téléassistance souscrit pour les besoins personnels du foyer est, en principe, une dette non professionnelle. Elle doit être intégrée à la vision d’ensemble du budget, sans être minimisée en raison de son faible montant unitaire.
La dette à communiquer est celle qui existe réellement au moment où la commission dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 du Code de la consommation prévoit que la commission dresse cet état après l’examen de la recevabilité. Il faut donc transmettre le contrat ou le bulletin d’adhésion, le détail des factures, les relances, la mise en demeure, le relevé des paiements et toute pièce montrant une résiliation déjà demandée. Si le service est facturé par prélèvement, les relevés bancaires permettent de vérifier les sommes effectivement débitées et d’éviter de reprendre deux fois la même mensualité.
La date d’émission de la facture n’est pas toujours la date de naissance de la créance. Une facture reçue le 5 septembre peut couvrir un abonnement du mois d’août. À l’inverse, une facture émise le 31 août peut comprendre un forfait correspondant à une période de service qui se poursuivra en septembre. Le dossier doit présenter la période de service, la date d’exigibilité et la date de réception. Cette distinction est particulièrement importante lorsque la recevabilité est intervenue entre deux échéances.
Il faut aussi séparer les arriérés déjà constitués des prestations à venir. Les mensualités échues avant le dépôt ou avant la décision pertinente doivent être déclarées comme des dettes existantes lorsqu’elles restent dues. Une mensualité correspondant à un service fourni après la recevabilité n’est pas effacée par la seule décision de recevabilité. Elle constitue une charge courante si le contrat continue et si le service est maintenu. Si elle devient impayée, il faut en informer rapidement la commission et le prestataire, en expliquant la date de la période facturée. Cette transparence évite qu’une créance postérieure soit artificiellement présentée comme un ancien arriéré ou qu’un ancien arriéré soit payé en violation des règles de la procédure.
La déclaration ne vaut pas reconnaissance de tout ce que le prestataire réclame. Lorsque le boîtier n’a pas fonctionné, que l’abonnement a été résilié à une date antérieure, que le matériel a été restitué ou que le fournisseur a continué à prélever après une demande de fin de contrat, il faut indiquer la contestation dans le dossier. L’état du passif peut mentionner une somme estimée et la réserve sur son montant. Joindre les courriels, les accusés de réception, les relevés et les numéros de dossier donne à la commission les éléments nécessaires pour ne pas confondre une facture présentée par un créancier avec une créance certaine et exacte.
Cette méthode est également utile lorsque la société a cédé la créance à un cabinet de recouvrement. Le nom du recouvreur ne remplace pas l’identité du titulaire de la dette. Il faut demander la base de la réclamation, le contrat invoqué, le détail du principal, les intérêts et les frais. Les courriers doivent être conservés même s’ils sont envoyés par une plateforme automatisée. La question de savoir qui peut déclarer ou justifier la créance peut se poser, en particulier si la cession n’est pas expliquée ou si plusieurs interlocuteurs réclament la même mensualité.
Le traitement du surendettement n’est pas une procédure de recouvrement amiable organisée par le prestataire. La commission ne valide pas mécaniquement chaque somme indiquée par un créancier. L’article L. 723-3 du Code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant réclamé. Il prévoit aussi que la commission est tenue de faire droit à cette demande. Cette voie est adaptée à une facture de téléassistance dont le contrat, la période ou le calcul sont sérieusement discutés.
La vérification porte sur le caractère liquide et certain de la créance, mais également sur le principal, les intérêts et les accessoires. L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que les créances dont la validité ou le titre n’est pas reconnu sont écartées de la procédure. Il ne s’agit pas d’obtenir automatiquement l’annulation d’une facture. Il s’agit de demander que seule la dette juridiquement démontrée soit retenue. Un contrat signé, un historique d’utilisation et une facture détaillée peuvent conduire à retenir une partie de la somme, tandis que des frais non prévus ou une période postérieure à la résiliation peuvent être rejetés.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile confirme que la date et le contenu de l’état du passif sont déterminants. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, Cass. 2e civ., pourvoi n° 23-18.726, la Cour a retenu, au sujet du rétablissement personnel sans liquidation, que l’effacement porte sur les dettes nées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Une mensualité de téléassistance née après cette date ne doit donc pas être présentée comme une dette antérieure effaçable. Cette solution impose de suivre chaque nouvelle facture pendant la procédure, même si elle concerne le même contrat.
La Cour avait déjà rappelé dans l’arrêt du 6 juin 2013, Cass. 2e civ., pourvoi n° 12-19.155, que « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». Cette formule reste un avertissement pratique : la fin ultérieure du contrat ne fait pas disparaître les factures correspondant à une période pendant laquelle le service a continué à être fourni. Pour éviter une accumulation, la résiliation ou la renégociation doit être traitée séparément de la déclaration de l’arriéré.
La commission doit aussi être informée si la téléassistance est payée par un proche, une caisse, une aide sociale ou un crédit d’impôt. Le débiteur doit décrire la charge réellement supportée par son foyer et joindre le justificatif lorsque la prise en charge est partielle. Une aide qui cesse, un déménagement, une entrée en établissement ou un changement de titulaire peuvent modifier la dette. La situation du bénéficiaire du service et celle du signataire du contrat ne coïncident pas toujours. Si un enfant a souscrit l’abonnement pour un parent, le créancier doit être placé dans le passif de la personne juridiquement engagée, sans confondre la dette du parent avec celle de l’enfant.
B. Recevabilité : quelles saisies, quels prélèvements et quelles factures continuent ?
La décision de recevabilité apporte une protection importante, mais son effet doit être compris exactement. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette règle vise une mesure d’exécution, comme une saisie engagée sur le fondement d’un titre. Elle ne prononce pas la résiliation de tous les contrats de service et n’interdit pas à une société de demander le paiement d’une facture ou de notifier une suspension prévue par son contrat.
Si un commissaire de justice menace de saisir un compte ou des biens pour recouvrer une ancienne facture de téléassistance, la notification de recevabilité doit lui être adressée avec la référence du dossier et la date de la décision. Le prestataire doit également informer les personnes chargées du recouvrement des conséquences de la recevabilité. Il est prudent de conserver la preuve de chaque envoi. Une lettre de relance, même insistante, n’est pas une saisie ; une saisie-attribution ou une autre mesure d’exécution appelle en revanche une réaction immédiate auprès du commissaire de justice, de la commission et, si nécessaire, du juge compétent.
La recevabilité n’autorise pas à payer sélectivement une vieille facture pour faire cesser les appels. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit notamment de payer, en tout ou partie, une créance non alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, et interdit d’accomplir un acte qui aggraverait l’insolvabilité. Une dette d’abonnement déjà échue avant la recevabilité relève de cette logique. Si un paiement ponctuel paraît indispensable pour rétablir une sécurité, il faut expliquer la situation à la commission et demander, lorsque cela est nécessaire, l’autorisation du juge des contentieux de la protection au lieu de décider seul.
La règle ne signifie pas que toutes les dépenses du mois peuvent être abandonnées. Les charges courantes doivent continuer à être réglées lorsque cela est possible : loyer, énergie, assurance, alimentation, soins et abonnements réellement utilisés. Une téléassistance maintenue à la demande du bénéficiaire produit une prestation actuelle. La facture du mois en cours n’est pas automatiquement assimilée à une vieille dette déclarée. Si le budget ne permet plus de la payer, le débiteur doit éviter de laisser les échéances s’empiler. Il peut demander une réduction, un changement d’offre, une suspension contractuelle ou une résiliation, puis transmettre la nouvelle situation à la commission.
Le prélèvement automatique appelle une décision distincte. Révoquer le mandat ou demander à la banque de ne plus exécuter un prélèvement correspondant à une ancienne dette peut empêcher un paiement interdit, mais cette démarche ne met pas fin au contrat. À l’inverse, laisser le mandat actif peut provoquer le débit d’échéances contestées ou futures. La lettre adressée au prestataire doit donc préciser la date de résiliation demandée, la contestation des arriérés et la demande de confirmation du solde. La banque doit recevoir des instructions cohérentes avec cette lettre. Un rejet bancaire isolé, sans résiliation ni explication, augmente souvent les frais et les relances.
Lorsqu’un prélèvement postérieur à la recevabilité porte sur une ancienne facture, le débiteur doit conserver la date du service facturé et la date du débit. La page officielle relative à la décision sur la recevabilité d’un dossier de surendettement rappelle que les dettes déclarées avant la recevabilité ne doivent pas être payées, tandis que les factures du mois en cours et des mois à venir doivent continuer à l’être. L’analyse d’une facture de téléassistance dépend donc de sa période, et non du seul jour où le compte bancaire a été débité.
La protection contre les poursuites ne garantit pas le maintien du boîtier. Un prestataire peut prévoir une suspension du service en cas de défaut de paiement après mise en demeure, sous réserve du contrat et des règles applicables. La commission ne peut pas être utilisée comme un moyen de maintenir gratuitement une téléassistance dont le bénéficiaire n’a plus besoin. Si le service est indispensable à une personne isolée, âgée ou vulnérable, la priorité pratique est d’organiser une solution de remplacement avant d’accepter une coupure : proche référent, autre opérateur, dispositif communal, établissement de santé ou service d’aide adapté. Le débat financier ne doit pas créer une rupture de sécurité.
Le boîtier, le bracelet et les accessoires doivent également être traités comme des biens confiés ou loués. Une résiliation peut imposer une restitution dans un délai déterminé. Il faut demander une étiquette ou une adresse de retour, photographier le matériel, conserver le récépissé et obtenir une confirmation de réception. Les frais de non-restitution ne doivent pas être confondus avec les mensualités d’abonnement. Si l’appareil a été rendu avant la période réclamée, la preuve de remise peut réduire ou contester le solde. La restitution ne suffit cependant pas toujours à résilier le service : la notification écrite doit être envoyée séparément.
La décision de recevabilité n’efface pas non plus la dette. Son effet est protecteur et procédural. L’effacement intervient selon la mesure adoptée : plan, mesures imposées ou rétablissement personnel. Dans ce dernier cas, l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que, sans contestation dans les conditions légales, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et des cautions ou coobligés concernés. Une facture future ne disparaît donc pas par anticipation.
Cette distinction permet de répondre concrètement à la question « la Banque de France va-t-elle arrêter les frais de téléassistance ? ». Elle peut empêcher le recouvrement forcé d’un ancien arriéré et permettre son traitement dans le passif. Elle ne rompt pas le contrat, ne dispense pas de payer un service courant qui reste utilisé et ne prive pas le prestataire du droit de mettre fin à la prestation dans les conditions contractuelles. Pour arrêter les nouvelles mensualités, il faut agir sur le contrat.
II. Résilier la téléassistance et contester le montant : quelle procédure devant le prestataire et le juge ?
A. Résiliation : que prévoient le contrat, la tacite reconduction et le droit de rétractation ?
La téléassistance est généralement un contrat de prestation de services, parfois accompagné d’une location de matériel. Le contrat signé ou accepté en ligne fixe la durée, le préavis, le prix, les conditions de suspension, les situations de résiliation liées à une hospitalisation, à un décès ou à une entrée en établissement, ainsi que les modalités de restitution du matériel. L’article 1103 du Code civil pose le principe suivant : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il faut donc commencer par récupérer la version des conditions générales applicable au jour de la souscription, et non se contenter d’une publicité actuelle du prestataire.
Le surendettement, à lui seul, ne constitue pas une résiliation automatique de tout abonnement de téléassistance. Le contrat peut néanmoins prévoir un cas de fin sans frais en cas d’entrée en maison de retraite, de décès du bénéficiaire, d’hospitalisation prolongée, de déménagement ou de perte d’autonomie prise en charge autrement. Ces clauses doivent être lues avec attention : certaines mettent fin à l’abonnement à la date de l’événement, d’autres imposent un préavis, et d’autres encore exigent un justificatif. Une demande de résiliation pour motif contractuel doit identifier précisément la clause invoquée et joindre le document demandé, sans transmettre plus d’informations médicales que nécessaire.
Lorsque le contrat est à durée déterminée avec reconduction tacite, l’article L. 215-1 du Code de la consommation impose au professionnel d’informer le consommateur, par écrit, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. L’information doit être envoyée au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de non-reconduction, dans un encadré apparent. Si cette information n’a pas été adressée conformément au texte, le consommateur peut mettre gratuitement fin au contrat à compter de la reconduction. Les avances postérieures à la dernière reconduction peuvent alors être remboursées, déduction faite du service effectivement fourni jusqu’à la résiliation.
La reconduction tacite doit être vérifiée même lorsqu’un impayé est apparu. Une facture émise après une reconduction non correctement annoncée peut être contestée au titre de cette reconduction, mais les périodes de service déjà exécutées ne sont pas automatiquement gratuites. Il faut distinguer la fin du renouvellement, la résiliation immédiate pour défaut d’information et la dette correspondant aux mois pendant lesquels la téléassistance a réellement été disponible. Cette distinction peut réduire fortement le montant réclamé sans conduire à nier une prestation utilisée.
Si le professionnel permet de souscrire en ligne, l’article L. 215-1-1 du Code de la consommation prévoit une fonctionnalité gratuite de résiliation électronique dans les conditions qu’il définit. Le professionnel doit confirmer la réception de la notification et indiquer la date de fin du contrat sur un support durable. Une capture d’écran de la confirmation, un courriel et l’historique de la démarche doivent être conservés. Si le prestataire continue à facturer après la date confirmée, ces éléments sont utiles pour contester la période supplémentaire.
La clause de frais de résiliation doit également être analysée. L’article R. 212-1, 11° du Code de la consommation vise les clauses qui, dans un contrat à durée indéterminée, subordonnent la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au professionnel. Cela ne signifie pas que toute somme figurant sur une facture est interdite. Une location distincte du matériel, une période de préavis contractuelle, une installation déjà réalisée ou un équipement non restitué peuvent obéir à des règles différentes. La durée du contrat et la nature de la somme réclamée doivent être identifiées avant de contester.
La téléassistance n’est pas assimilée automatiquement à un abonnement de téléphonie ou d’accès à internet. L’article L. 224-37-1 du Code de la consommation prévoit une résiliation anticipée sans indemnité pour un consommateur dont la demande de traitement du surendettement a été jugée recevable lorsqu’il s’agit d’un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales. Il ajoute que les dettes auprès de ces fournisseurs font partie de plein droit du passif. Un boîtier de téléassistance peut communiquer vocalement avec une centrale, mais cette caractéristique technique ne suffit pas à faire entrer tout le contrat dans cette catégorie. Le service vendu, son objet principal et les stipulations contractuelles doivent être examinés.
Une offre combinée peut appeler une analyse par composantes. Si le contrat comprend une ligne de communication autonome et un service d’assistance, la résiliation spéciale peut concerner la première composante, tandis que la seconde reste régie par ses propres clauses. Il faut éviter de réclamer la suppression de toutes les indemnités en citant un texte qui ne vise qu’un service de communications vocales. Une demande trop large peut détourner le débat de la question plus solide : la date de résiliation, le défaut d’information sur la reconduction, l’absence de service ou le calcul des mensualités.
Le droit de rétractation peut jouer si le contrat a été conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. L’article L. 221-18 du Code de la consommation prévoit un délai de quatorze jours, qui court en principe à compter de la conclusion pour une prestation de services. Ce droit ne permet pas de remettre en cause un abonnement ancien plusieurs mois après son installation. Il peut toutefois être utile si la souscription est récente, si l’information sur le droit n’a pas été fournie ou si la prestation a commencé avant l’expiration du délai sans demande expresse valable.
Lorsque le service a commencé à la demande expresse du consommateur avant la fin des quatorze jours, l’article L. 221-25 du Code de la consommation prévoit, en principe, le paiement proportionnel du service fourni jusqu’à la rétractation. Le droit de rétractation n’est donc pas toujours synonyme de remboursement intégral. Il faut demander le formulaire, la preuve de la demande expresse de démarrage et le calcul précis du montant conservé. Si la demande expresse n’a pas été recueillie ou si l’information obligatoire a manqué, le professionnel ne peut pas réclamer la somme prévue par le texte dans les mêmes conditions.
La résiliation doit être formulée par écrit, même si le service client accepte un appel. Un message bref doit rappeler le nom du signataire, le numéro de contrat, l’adresse du bénéficiaire, la date souhaitée de fin, le motif éventuel, la demande d’arrêt des prélèvements à compter de cette date et les instructions de restitution du matériel. Voici une formulation utilisable, à adapter au contrat :
« Je vous notifie la résiliation du contrat de téléassistance n° [référence] à compter du [date], conformément à la clause [référence] ou, à défaut, dans le respect du préavis applicable. Je vous demande de me confirmer par écrit la date effective de fin, le solde détaillé par période et les modalités de restitution du matériel. Je conteste les sommes correspondant aux périodes postérieures à cette date ainsi que les frais qui ne sont pas prévus ou justifiés. Cette notification ne vaut pas reconnaissance des arriérés contestés déclarés dans mon dossier de surendettement. »
La lettre doit être envoyée au moyen prévu par le contrat, et de préférence par un canal permettant de prouver la réception : lettre recommandée électronique ou postale, espace client avec accusé, courriel confirmé par une réponse du service compétent. Le justificatif de l’événement invoqué doit être joint. Si le contrat prévoit un préavis, il faut calculer la date de fin à partir de la réception de la demande et non à partir du jour où la lettre a été préparée. Une nouvelle demande peut être envoyée si le premier message ne permet pas d’identifier clairement la volonté de résilier.
Si la prestation a été mal exécutée, l’analyse est différente. Pannes répétées, absence de réponse de la centrale, interventions non déclenchées, matériel inutilisable ou facturation d’un service non fourni peuvent justifier une demande de réduction, de remboursement ou de résolution. L’article 1217 du Code civil énumère notamment la réduction du prix, la résolution et la réparation parmi les sanctions de l’inexécution. L’article 1224 du Code civil indique que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. La difficulté financière du client ne remplace pas une inexécution du prestataire ; il faut donc documenter le manquement invoqué.
Les preuves utiles sont les historiques d’appels, les tickets de panne, les dates d’intervention, les courriels, les photos du voyant ou du boîtier, les attestations des proches et les factures. Lorsque le service a fonctionné mais que le prix est contesté, la demande doit porter sur le contrat et le décompte. Lorsque le service n’a pas été fourni, elle doit expliquer l’incidence concrète et demander la sanction adaptée. Dans les deux cas, la contestation doit être communiquée à la commission si la facture figure dans le passif.
B. Contester la créance : quelles pièces réunir et quel délai devant le juge des contentieux de la protection ?
La contestation de la facture et la résiliation du contrat sont deux démarches différentes. La première vise le montant, le titre ou la période de la créance. La seconde vise la fin de la relation contractuelle et l’arrêt des nouvelles mensualités. Les deux lettres peuvent être envoyées le même jour, mais elles doivent comporter des demandes séparées. Une phrase indiquant « je ne paierai plus » ne suffit pas à contester juridiquement une dette et ne constitue pas nécessairement une résiliation valable.
Lorsque la commission notifie l’état du passif, le débiteur doit contrôler immédiatement la ligne correspondant au prestataire de téléassistance. Il faut comparer le montant retenu avec les factures, repérer les échéances postérieures, les pénalités et les frais de recouvrement, puis vérifier si la dette est placée au nom de la bonne personne. Le délai pour demander la contestation de l’état du passif est court. L’article R. 723-8 du Code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours et qu’à l’expiration de ce délai il ne peut plus formuler une telle demande.
La lettre doit être adressée au secrétariat de la commission selon les indications de la notification, avant l’expiration du vingtième jour. Elle doit identifier le dossier, le créancier, le numéro de contrat, la somme contestée et la raison de la contestation. Il faut demander expressément la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité de la créance, du titre et du montant. Une copie de la lettre, de la preuve d’envoi et de toutes les pièces doit être conservée dans un dossier chronologique.
La jurisprudence montre qu’une contestation tardive ou trop générale peut être écartée. Dans l’arrêt du 12 juin 2025, Cass. 2e civ., pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a jugé que le débiteur déjà engagé dans une vérification ne pouvait pas contester lors de cette instance une autre créance qu’il n’avait pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif. La leçon est pratique : si la facture de téléassistance est absente, trop élevée ou postérieure, elle doit être désignée dès la première contestation. Il ne faut pas attendre l’audience pour ajouter une nouvelle ligne de dette.
La contestation doit être chiffrée autant que possible. Un tableau peut comporter, pour chaque ligne, la période facturée, le montant du service, le paiement déjà effectué, le motif de contestation et le montant qui pourrait rester dû. Exemple : abonnement de janvier à mars, contrat résilié reçu le 12 février, paiement de janvier effectué, factures de février et mars, frais de clôture de 45 euros. Le débiteur peut reconnaître l’abonnement jusqu’au 12 février, contester la période postérieure et demander la suppression d’un frais non prévu, sans contester indistinctement la totalité du contrat.
Les pièces à joindre sont, en pratique, les suivantes :
- le contrat, les conditions générales et la grille tarifaire applicables à la souscription ;
- les factures et relevés montrant les périodes réellement facturées ;
- la demande de résiliation et sa preuve de réception ;
- la confirmation de fin de contrat ou, au contraire, la réponse de refus du prestataire ;
- les preuves de restitution du boîtier, du bracelet et des accessoires ;
- les relevés bancaires qui distinguent les prélèvements anciens, courants et postérieurs ;
- les échanges avec le service client, le recouvreur ou le commissaire de justice ;
- les justificatifs de panne, d’absence de service ou de résiliation pour un événement prévu au contrat.
Le juge n’est pas saisi pour réécrire la situation budgétaire générale. Il vérifie la créance dans le cadre du dossier : son existence, son montant et les pièces qui la constatent. L’article R. 713-4 du Code de la consommation organise notamment les convocations et les observations des parties à l’adresse préalablement indiquée. Il faut donc signaler rapidement tout changement d’adresse à la commission et surveiller les avis de passage. Une lettre recommandée non retirée n’est pas nécessairement sans effet lorsque l’adresse déclarée est correcte et que les règles de notification sont respectées.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 16 avril 2026, Cass. 2e civ., pourvoi n° 24-14.712 : les observations écrites d’un créancier peuvent être regardées comme communiquées au débiteur lorsque la lettre recommandée a été envoyée à son adresse déclarée et porte la mention « non réclamée ». Cette décision ne dispense pas la commission de suivre les règles de procédure, mais elle rappelle qu’il est risqué de ne pas retirer les courriers relatifs à l’état du passif ou à l’audience. La personne qui déménage doit faire modifier l’adresse du dossier et organiser la réception de son courrier.
À l’audience, le débiteur doit présenter une chronologie lisible. Il peut expliquer la date de souscription, le fonctionnement du service, la première difficulté de paiement, la notification de recevabilité, la résiliation, la restitution du matériel et le montant restant contesté. Les pièces doivent être numérotées dans le même ordre que les événements. Les échanges téléphoniques non enregistrés peuvent être mentionnés, mais une confirmation écrite ou un relevé d’appel est plus utile. Le juge peut retenir une dette partielle si le prestataire prouve une période de service et ne justifie pas certains accessoires.
Si le prestataire poursuit un recouvrement malgré la contestation, il faut répondre sans multiplier les appels. Une lettre rappelle la contestation transmise à la commission, le numéro du dossier, la période litigieuse et l’interdiction des mesures d’exécution attachée à la recevabilité lorsqu’elle s’applique. Elle demande la suspension des démarches de recouvrement sur l’ancienne dette, sans prétendre que les factures courantes seraient toutes effacées. Si un titre exécutoire existe déjà ou si une saisie est signifiée, les délais propres à cette mesure doivent être vérifiés séparément. La recevabilité n’efface pas un titre, mais elle peut suspendre certaines mesures d’exécution et modifier les paiements autorisés.
La situation est différente si le contrat a été résilié mais que le prestataire réclame des mensualités jusqu’à la fin d’un engagement. Il faut alors rechercher la durée déterminée, le préavis, la clause de résiliation anticipée, le motif invoqué et la preuve du service effectivement fourni. Une clause qui prévoit le paiement d’une période non exécutée n’est pas automatiquement nulle ; elle peut cependant être affectée par un droit légal de résiliation, une absence d’information sur la reconduction, une clause abusive, une inexécution du prestataire ou une stipulation contradictoire. La demande de vérification doit viser le fondement exact de la somme.
Le rétablissement personnel doit être abordé avec la même précision. Une dette de téléassistance comprise dans le passif et arrêtée à la date pertinente peut être effacée selon la mesure prononcée, sous réserve des exclusions légales. Une dette qui naît après cette date reste en dehors de l’effacement concerné. La décision du 26 mars 2026, Cass. 2e civ., pourvoi n° 23-18.726, rappelle que l’effacement du rétablissement personnel sans liquidation concerne les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées à la date de la décision de la commission, sous réserve des conditions et exceptions prévues par le Code. La résiliation demeure donc utile même lorsqu’un effacement est envisagé.
Il faut également vérifier si une autre personne est caution ou coobligée. La dette du bénéficiaire, du signataire et du proche qui a payé les premières mensualités peut être juridiquement différente. Le rétablissement personnel du débiteur ne libère pas automatiquement toute personne qui s’est engagée à ses côtés. Le contrat, les factures et les paiements doivent préciser qui a souscrit et qui est poursuivi. Cette vérification est importante lorsque l’enfant a signé un abonnement pour un parent ou lorsqu’un couple a souscrit ensemble.
Enfin, une créance de téléassistance ne doit pas être confondue avec une dette exclue du traitement du surendettement au seul motif qu’elle concerne une personne vulnérable. Sa nature ordinaire est celle d’une prestation de service. Les exclusions éventuelles dépendent du fondement de la dette, des articles applicables et de la situation du débiteur, non d’un jugement moral sur l’abonnement. Il faut déclarer la dette, exposer la contestation et laisser la commission puis le juge apprécier les conditions légales.
Conclusion
Une dette de téléassistance impayée peut être déclarée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à un engagement personnel réel. La déclaration doit toutefois distinguer l’abonnement, l’installation, le matériel, les interventions, les pénalités et les frais de recouvrement. La période du service est aussi importante que la date de la facture. Les mensualités correspondant à un service postérieur à la décision pertinente ne deviennent pas automatiquement des dettes effaçables.
La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution et interdit le paiement volontaire d’anciennes dettes non alimentaires dans les conditions prévues par le Code de la consommation. Elle ne résilie pas la téléassistance et ne neutralise pas les factures courantes. Pour arrêter les nouveaux frais, il faut envoyer une notification de résiliation conforme au contrat, vérifier la tacite reconduction, utiliser la résiliation électronique lorsqu’elle existe, restituer le matériel et organiser une solution de sécurité avant toute coupure.
Le régime spécial de résiliation sans indemnité prévu pour internet et les services de communications vocales ne s’applique pas automatiquement à une prestation de téléassistance. En revanche, le défaut d’information sur une reconduction, une clause abusive, un droit de rétractation encore ouvert ou une inexécution du prestataire peuvent fournir un fondement solide. Le contrat et les preuves doivent guider la demande, plutôt qu’une référence générale au surendettement.
Si le montant est inexact, le débiteur doit agir dans le délai de vingt jours après la notification de l’état du passif. La contestation doit être chiffrée, accompagnée des pièces et demander expressément la vérification par le juge des contentieux de la protection. Une démarche engagée à temps permet de faire examiner la validité du contrat, la période facturée et les frais réclamés, sans attendre que la dette augmente ou qu’une mesure d’exécution soit signifiée.
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