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Dossier de surendettement : seconde créance contestée à l’audience, pourquoi le délai de 20 jours bloque le recours ?

Vous avez reçu l’état détaillé des dettes de la commission de surendettement, contesté une première créance, puis découvert qu’une autre dette pose problème au moment de l’audience devant le juge des contentieux de la protection ? Cette situation est fréquente lorsque les pièces arrivent tardivement ou lorsque le montant réclamé n’est compris qu’après la saisine du juge. Elle comporte pourtant un risque procédural précis : une créance qui figurait déjà dans l’état du passif et qui n’a pas été contestée dans le délai de vingt jours ne peut pas toujours être ajoutée à la discussion le jour de l’audience. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. L’enjeu n’est pas de renoncer à faire vérifier une dette, mais d’identifier le bon document, la bonne date et la bonne voie de contestation. Cet article expose la chronologie, les pièces utiles, la portée de la saisine du juge et les limites à respecter lorsque la première contestation a déjà ouvert une instance. Une contestation distincte peut parfois relever d’un autre stade de la procédure ; elle ne doit pas être improvisée à l’audience.

Cette question s’inscrit dans le cadre plus large du dossier de surendettement et de la saisine du juge des contentieux de la protection. Le présent article se concentre sur un moment plus étroit : la découverte d’une seconde ligne de dette alors qu’une première contestation a déjà déclenché la vérification judiciaire.

I. Dossier de surendettement : comment naît le délai de vingt jours pour contester une créance ?

A. Dossier de surendettement : que contient l’état du passif après la recevabilité ?

Le délai de vingt jours n’est pas déclenché par le simple dépôt du dossier de surendettement. Il intervient dans une phase ultérieure, après l’examen de la demande par la commission. Le dossier doit concerner une personne physique de bonne foi confrontée à une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. Cette condition d’accès et la contestation d’une créance sont deux questions différentes : être recevable ne signifie pas que chaque montant déclaré par un créancier est définitivement exact, et discuter une dette ne remet pas nécessairement en cause la recevabilité de toute la demande.

Lorsque la commission a statué sur la recevabilité, elle rassemble les informations relatives aux dettes déclarées par le débiteur et par les créanciers. Le document central est l’état du passif, également présenté comme l’état détaillé des dettes. Il permet d’identifier chaque créance, son titulaire, son origine, son montant et les éventuels éléments communiqués pour la justifier. La notification de cet état ouvre une fenêtre procédurale très courte. La personne qui a déposé le dossier doit donc conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la date de remise et toutes les pages jointes. Une photographie de l’avis de passage ou une capture du suivi postal peut compléter le dossier, mais ne remplace pas le document reçu.

L’article R. 723-5 du code de la consommation décrit la formalité : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif ». Le même texte organise la notification au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et précise le contenu de la déclaration de contestation. La liste reçue doit être lue ligne par ligne. Une dette qui paraît connue sous le nom d’une banque peut être portée par une société de recouvrement, un fonds ou un mandataire. Une assurance peut aussi réclamer des échéances alors que le contrat, la résiliation ou la prise en charge n’est pas expliqué. Le nom affiché n’est donc pas un substitut à l’identification de la créance.

La notification doit être distinguée de la décision de recevabilité. La décision indique que la commission accepte d’examiner la situation ; l’état du passif chiffre les dettes qui serviront à la suite du traitement. Les effets de la recevabilité sur les poursuites relèvent d’une autre règle. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte notamment « suspension et interdiction des procédures d’exécution » dans les conditions qu’il fixe. Cette protection ne transforme pas le délai de contestation de l’état des dettes en délai illimité. Elle ne dispense pas non plus de répondre aux courriers de la commission, du juge ou d’un créancier.

Une seconde créance peut passer inaperçue pour plusieurs raisons : elle est inscrite sous une référence différente, elle est annoncée par un montant provisoire, elle correspond à un ancien contrat, ou le débiteur croit que la première contestation couvre automatiquement toutes les dettes du même créancier. Cette dernière idée est dangereuse. En principe, la contestation doit permettre de savoir quelle créance est discutée. Un courrier visant uniquement le compte n° A ne décrit pas nécessairement la dette issue du compte n° B, même si les deux références figurent sous le même logo. Il faut comparer la référence, le contrat, la date, le capital, les intérêts, les frais et le solde réclamé.

La difficulté peut aussi venir d’une créance qui n’a jamais été discutée au stade de la commission parce que le débiteur pensait qu’elle était prescrite, déjà payée ou couverte par une assurance. La question de la prescription ou de l’extinction de la dette peut être pertinente, mais elle doit être transformée en moyen précis et documenté. Une phrase comme « je conteste cette dette » alerte la commission sans expliquer le fondement. Une phrase comme « je conteste la créance référencée X parce que le relevé joint fait apparaître un paiement de 480 euros le 14 mars 2025, absent du décompte, et je joins le relevé bancaire et la confirmation du créancier » permet une vérification ciblée.

Le statut de la dette doit être lu à la date de l’état du passif. Une échéance à venir, des intérêts ajoutés après la notification ou une nouvelle facture ne se traitent pas forcément comme le même élément. Le débiteur doit signaler rapidement à la commission une modification substantielle de sa situation ou une dette omise. Il ne faut pas attendre l’audience pour produire un document qui pouvait être transmis dès réception de l’état. Le juge de la vérification est saisi dans le cadre que la commission lui adresse ; il n’est pas automatiquement saisi de toutes les questions que le débiteur découvre ensuite.

Un contrôle matériel simple évite déjà une partie des erreurs. Il faut établir un tableau avec, pour chaque ligne : le numéro ou la référence de la créance, le créancier déclaré, le montant retenu, le montant que vous reconnaissez, le motif de contestation, la pièce disponible, la date d’envoi et la preuve de réception. Cette méthode est utile lorsque deux créances sont proches. Elle permet de distinguer une contestation du principe de la dette, une contestation du montant, une contestation des intérêts ou une contestation des frais. Le juge pourra ainsi comprendre ce qui est demandé sans devoir reconstruire seul plusieurs années de relevés.

Si la notification n’a pas été retirée, l’analyse de la date demande une vigilance particulière. La convocation et les échanges judiciaires sont adressés à l’adresse indiquée par leur destinataire. Dans un arrêt du 16 avril 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-14.712, la Cour de cassation a admis la régularité d’observations communiquées à l’adresse déclarée, avec la mention postale « non réclamée » dans les circonstances de l’espèce ; la décision est consultable sur Légifrance. Ce rappel ne signifie pas que toute notification non retirée est automatiquement valable dans n’importe quel dossier. Il montre que changer d’adresse sans prévenir la commission ou laisser une ancienne adresse sur le dossier peut fragiliser une contestation.

B. Comment contester une première créance dans les vingt jours ?

Le point de départ pratique est la date de notification de l’état du passif, non la date à laquelle une audience est annoncée. L’article R. 723-8 du code de la consommation est très direct : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le texte ajoute qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Il faut donc agir dès la lecture de l’état, même si les pièces ne sont pas encore complètes. Une première déclaration peut identifier le désaccord et être complétée par des documents transmis rapidement, selon les indications de la commission ou de la juridiction.

La contestation n’est pas une réponse générale adressée à la banque. Elle est dirigée vers la commission, qui doit ensuite saisir le juge des contentieux de la protection lorsqu’une vérification est demandée dans les conditions légales. L’article L. 723-3 du code de la consommation indique que le débiteur peut « contester l’état du passif dressé par la commission » dans le délai fixé par décret et demander cette saisine ; la commission est tenue de faire droit à cette demande. Le courrier doit donc exprimer clairement la demande de vérification, et pas seulement solliciter une nouvelle négociation du plan.

Le support d’envoi doit permettre de prouver le contenu et la date de la démarche. Une déclaration remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception répond à l’objectif probatoire prévu par le texte. Un courriel peut être utile comme alerte, mais il ne faut pas le considérer seul comme la garantie de la formalité lorsque la commission demande une déclaration signée. Le dossier doit conserver une copie identique du courrier, des annexes dans leur ordre et de l’enveloppe ou du récépissé. Le numéro de suivi ne prouve pas toujours ce que contenait l’envoi ; une copie numérotée des pièces réduit cette difficulté.

La contestation doit désigner les créances concernées et exposer les motifs. Pour un montant erroné, il faut refaire le calcul : capital versé, paiements, échéances, intérêts, assurance et frais. Pour une dette déjà payée, il faut produire les relevés et, si possible, la quittance ou le courrier du créancier. Pour une dette dont le titre n’est pas communiqué, il faut demander la production du contrat, du décompte et du titre invoqué. Pour une créance qui ne correspond pas au débiteur, il faut indiquer la confusion d’identité ou de contrat. Le but est de placer la commission et le juge devant une question vérifiable, pas de multiplier les affirmations.

Un exemple permet de mesurer le risque. L’état du passif mentionne une créance de 8 400 euros sous la référence 4587. Le débiteur l’identifie et demande dans les vingt jours la vérification du montant. Il ne mentionne pas une seconde ligne de 2 100 euros sous la référence 9912, présentée par la même société. À l’audience, il explique que cette seconde ligne comporte les mêmes erreurs. La proximité du créancier ne suffit pas à faire entrer la référence 9912 dans la première contestation. Le juge pourra examiner la créance 4587 dans les limites de sa saisine ; la recevabilité de la discussion sur 9912 sera une question préalable distincte.

À l’inverse, une contestation qui vise expressément plusieurs références peut couvrir plusieurs créances. Le courrier doit les lister, même si le motif est commun. Il est préférable d’écrire : « Je conteste les créances X, Y et Z et demande la vérification de leur validité, de leurs titres et de leurs montants », puis d’ajouter une ligne par dette. La formule « toutes les créances de la société » est moins sûre lorsqu’il existe plusieurs contrats et plusieurs références. Elle peut être comprise comme trop générale, surtout si la commission ou le juge ne dispose pas du même classement que le débiteur.

Les pièces doivent être choisies en fonction du moyen. Une contestation de paiement appelle des relevés lisibles, avec les opérations surlignées et expliquées. Une contestation d’identité appelle le contrat, les courriers et les justificatifs d’adresse ou d’état civil utiles. Une contestation du montant appelle un tableau de rapprochement entre les sommes réclamées et les règlements. Une contestation d’intérêts appelle le décompte et les dates. Une contestation de frais appelle les clauses ou décisions invoquées. Il est préférable de fournir dix pièces identifiées et expliquées que cinquante pages non classées.

Le droit de la preuve reste important même dans la procédure de surendettement. Dans un arrêt du 17 mai 2018, deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-15.952, la Cour de cassation a rappelé, en reprenant le principe de l’article 1353 du code civil, que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Cela signifie que le créancier doit justifier l’existence et le montant de la créance qu’il réclame, tandis que le débiteur qui invoque un règlement, une extinction ou une réduction doit apporter les éléments correspondant à ce moyen. Le dossier doit donc être construit dans les deux directions.

Il ne faut pas attendre de connaître la date d’audience pour demander la vérification. Le délai de vingt jours protège la possibilité de saisir le juge sur le passif ; l’audience est la phase de débat qui suit cette saisine. Si la contestation est envoyée au dernier moment, le risque porte sur la date, le contenu ou la lisibilité des pièces. Lorsque le délai approche, le débiteur doit au minimum identifier chaque créance, formuler le motif et demander la vérification, puis envoyer les justificatifs disponibles. Une lettre tardive ou incomplète ne devient pas régulière parce qu’elle est remise au juge le jour de l’audience.

Enfin, le courrier doit être signé et adressé à la bonne commission. Le dossier peut concerner un couple, mais la personne qui conteste doit être identifiable. Il faut mentionner le numéro du dossier, l’état du passif reçu, la date de notification, les coordonnées actuelles et la demande précise. L’absence d’une de ces informations ne provoque pas mécaniquement l’irrecevabilité dans toutes les situations, mais elle rend la preuve plus difficile. Une contestation de créance est un acte procédural : son contenu, son destinataire et sa date comptent autant que le désaccord financier.

II. Dossier de surendettement : pourquoi une seconde créance ne peut-elle plus être ajoutée à l’audience ?

A. Que décide le juge lorsque la première contestation a déjà saisi la juridiction ?

Après la contestation, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification. Cette saisine n’est pas une audience générale consacrée à la totalité de la vie financière du débiteur. L’article R. 723-6 du code de la consommation prévoit que la lettre de saisine précise les créances à vérifier et que « les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre ». Le juge reçoit donc un objet procédural défini, avec les documents servant à traiter cet objet.

L’article R. 723-7 du code de la consommation indique que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur la validité de la créance, le titre qui la constate et le montant réclamé. Le texte précise : « Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ». Une créance liquide est chiffrée ou chiffrable ; une créance certaine repose sur une obligation établie. Si la validité ou le titre n’est pas reconnu, la créance est écartée de la procédure de traitement, ce qui n’équivaut pas nécessairement à une décision définitive sur tous les litiges pouvant exister entre les parties en dehors de cette procédure.

La deuxième chambre civile a tranché la question de la seconde créance dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, décision officielle de la Cour de cassation, également publiée sur Légifrance. La formule centrale est la suivante : « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance ». La condition est essentielle : cette autre créance figurait dans l’état du passif et n’avait pas été contestée dans les vingt jours suivant sa notification. La Cour a ainsi refusé que l’audience ouverte pour une première créance serve à introduire une contestation nouvelle après l’expiration du délai.

La solution s’explique par la combinaison de deux éléments. D’une part, le délai de vingt jours organise l’accès du débiteur à la vérification judiciaire. D’autre part, la saisine de la commission et du juge doit rester contradictoire : le créancier concerné doit savoir que sa créance est discutée, recevoir les moyens et disposer d’un temps utile pour répondre. Si une dette apparaît pour la première fois le jour de l’audience, la commission n’a pas nécessairement transmis les mêmes pièces et le créancier n’a pas été appelé sur la même question. Le calendrier n’est donc pas une simple formalité administrative ; il délimite le débat.

La règle ne dépend pas seulement du fait que les créances appartiennent au même groupe. Un établissement peut détenir un prêt immobilier, un crédit renouvelable et une dette de compte. Une société de recouvrement peut présenter plusieurs références pour plusieurs contrats. Une contestation générale de la relation commerciale ne remplace pas l’identification des lignes de l’état du passif. Plus les créances sont nombreuses, plus le tableau des références est nécessaire. Le juge peut examiner une contestation commune lorsqu’elle est formulée pour chaque ligne ; il n’a pas à présumer qu’une demande concernant une dette s’étend à une autre dette non désignée.

Il faut aussi distinguer une erreur dans une créance déjà contestée et une contestation d’une nouvelle créance. Si le débiteur a contesté la référence X dans les vingt jours mais découvre à l’audience que le décompte de X contient un paiement oublié, il reste dans le périmètre de X, sous réserve du respect du contradictoire. Si le débiteur conteste pour la première fois la référence Y, qui figurait elle aussi dans l’état mais n’était pas citée dans sa déclaration, il se trouve dans la situation visée par l’arrêt du 12 juin 2025. Ajouter une pièce à la démonstration de X n’est pas la même chose qu’ajouter Y à la saisine.

La commission dispose néanmoins de pouvoirs propres. L’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit que, même sans demande du débiteur, elle peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection afin de faire vérifier la validité des créances, les titres et les montants. Cette possibilité ne doit pas être confondue avec le droit du débiteur de présenter tardivement une contestation personnelle. Elle signifie que la commission peut prendre l’initiative lorsqu’elle rencontre une difficulté dans l’établissement du passif. Le débiteur doit signaler cette difficulté à la commission, sans présumer que ce signalement efface le délai qui lui était applicable.

Une créance absente de l’état du passif appelle une analyse différente. L’arrêt du 12 juin 2025 vise une créance qui y figurait. Si une dette a été omise, si son titulaire a déclaré sa créance après l’établissement de l’état ou si un événement postérieur a modifié le montant, le débiteur doit informer immédiatement la commission et demander quelle formalité est nécessaire. Il ne faut pas forcer une dette omise dans une audience consacrée à une autre référence. La commission pourra apprécier la mise à jour du passif, l’orientation du dossier ou les conséquences sur les mesures envisagées, selon les faits et la date de l’événement.

Le mot « irrecevable » doit être compris avec précision. Dans ce contexte, il peut signifier que la contestation de la seconde créance ne peut pas être examinée dans cette instance parce que le délai et le cadre de saisine ne sont plus ouverts. Cela ne répond pas forcément à la question de savoir si la dette est matériellement exacte, si elle est éteinte ou si le créancier pourrait agir ailleurs. Une décision de vérification du passif sert au traitement du surendettement ; elle ne remplace pas automatiquement tout débat de droit commun. Cette distinction doit apparaître dans les conclusions et dans les demandes, pour éviter de confondre le résultat procédural et le fond de la créance.

Le délai de vingt jours ne doit pas non plus être confondu avec le délai applicable à l’action en paiement d’un crédit. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-12.623, la Cour a jugé que la procédure de surendettement avait pour effet de « suspendre » le délai de forclusion dans la situation examinée, et non de l’interrompre, avec une prise en compte à compter de la décision de recevabilité. La décision est disponible sur Légifrance. Une question de forclusion du crédit peut donc demander un calcul distinct ; elle ne permet pas, à elle seule, de contourner le délai de contestation de l’état du passif.

La conséquence pratique est claire : lorsque la convocation mentionne une créance, il faut vérifier si elle correspond à une contestation déjà envoyée, à une créance que la commission a elle-même décidé de vérifier, ou à une ligne restée intacte dans l’état du passif. Ces trois situations ne se plaident pas de la même façon. Une confusion sur la référence peut conduire à préparer des pièces utiles mais à les rattacher au mauvais objet. Avant l’audience, le dossier doit reprendre la lettre de contestation, la lettre de saisine, la liste des créances visées et les écritures ou observations du créancier.

B. Que faire avant et pendant l’audience de vérification des créances ?

La première action consiste à reconstituer une chronologie datée. Il faut placer dans l’ordre : dépôt du dossier, décision de recevabilité, notification de l’état du passif, déclaration de contestation, preuve de remise à la commission, lettre de saisine, convocation du juge, observations du créancier et audience. Cette chronologie permet de répondre à la question qui sera souvent décisive : la seconde créance figurait-elle dans l’état notifié et a-t-elle été contestée à temps ? Sans ces dates, une discussion sur le montant peut rester sans effet parce que la juridiction ne peut pas atteindre le fond de la seconde ligne dans l’instance en cours.

La deuxième action consiste à vérifier l’adresse de notification. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et rappelle que, lorsque les parties sont convoquées, « la procédure est orale ». Une partie peut aussi exposer ses moyens par lettre si elle justifie que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. Il faut donc informer sans délai la commission et le greffe d’un déménagement, fournir une preuve et actualiser les coordonnées dans chaque courrier.

La procédure orale ne signifie pas que les pièces peuvent être apportées sans préparation. Il faut présenter un dossier court, paginé et lisible. La première page peut contenir une synthèse : créance contestée, montant déclaré, montant reconnu, moyen principal, pièces correspondantes et demande. Viennent ensuite la lettre de contestation et sa preuve d’envoi, l’état du passif, la saisine, la convocation, puis les documents financiers. Le juge doit pouvoir retrouver en quelques secondes la référence discutée et comprendre si le moyen porte sur l’existence, le titre, le montant ou un paiement.

Si une seconde créance n’a pas été contestée dans les vingt jours, il faut le dire avec mesure dès le début de l’audience. Présenter une demande nouvelle comme si elle était déjà comprise dans la saisine expose à une réponse d’irrecevabilité. Une formulation plus utile consiste à distinguer les demandes : maintenir la contestation initiale dans son périmètre ; signaler séparément la difficulté concernant la seconde ligne ; demander au juge de constater la distinction et, si nécessaire, solliciter une orientation procédurale ou un renvoi vers la commission, sans soutenir que le délai de vingt jours n’existe plus. La décision dépendra des documents et du stade du dossier, mais la clarté protège la première contestation.

Le débiteur peut également répondre aux observations du créancier. Celui qui réclame une somme doit expliquer son origine et son montant ; celui qui invoque un paiement ou une extinction doit produire ses justificatifs. Le juge peut demander un contrat, un historique des mouvements, un décompte actualisé, une décision de justice ou la preuve de la qualité du demandeur. Il faut éviter d’affirmer qu’un créancier est « incapable de prouver » sans préciser la pièce absente. Il est plus efficace d’écrire : « le créancier produit un tableau interne, mais pas le contrat signé ni le détail des versements ; je demande que la créance soit vérifiée sur ces éléments ».

Les créanciers ne sont pas tous dans la même situation. Pour une dette locative, le décompte doit être rapproché des quittances, de l’aide au logement et des paiements. Pour une dette fiscale ou une amende, la nature de la dette et les règles d’effacement peuvent être différentes d’un crédit ordinaire. Pour une dette alimentaire, la suspension des poursuites et le traitement du passif obéissent à des limites spécifiques. Pour une dette professionnelle, la qualification de la dette peut poser une question d’accès à la procédure. Le débiteur doit donc éviter les modèles qui traitent toutes les créances comme un seul bloc ; la référence exacte détermine le raisonnement.

Le juge ne peut pas toujours accorder une baisse du montant simplement parce que le budget du débiteur est très tendu. La vérification porte sur la validité, le titre et le montant de la créance. La capacité de remboursement interviendra ensuite dans l’orientation, le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Il faut présenter les deux sujets séparément : d’abord ce qui est dû, ensuite ce qui peut être payé. Cette séparation évite de demander au juge de réduire une créance au seul motif que la mensualité serait impossible, alors que la discussion pertinente porte peut-être sur un paiement déjà effectué ou des intérêts non justifiés.

Lorsqu’une première créance est examinée et qu’une deuxième n’est pas recevable dans cette instance, les documents relatifs à la deuxième peuvent néanmoins être utiles pour informer la commission, à condition de ne pas les présenter comme une contestation tardive automatiquement recevable. Une lettre distincte peut rappeler la référence, expliquer l’erreur découverte, joindre les justificatifs et demander une instruction sur la suite. Il faut y rappeler la date de réception de l’état du passif et la démarche déjà accomplie. Cette transparence est préférable à une demande ambiguë qui mélange les deux créances devant le juge.

La notification du jugement mérite enfin une vérification. L’article R. 713-11 du code de la consommation prévoit une notification par lettre recommandée et la mention des voies et délais de recours. À réception, il faut vérifier le dispositif, les créances examinées, les montants retenus, les créances écartées et la motivation. Un recours ne sert pas à recommencer automatiquement une contestation qui n’a jamais été formée dans les vingt jours. Il doit être construit à partir d’une erreur de droit, d’une violation du contradictoire, d’une mauvaise lecture des pièces ou d’un grief recevable contre la décision.

Une décision de vérification n’est pas non plus la dernière occasion de lire le plan. Si la commission poursuit sa mission avec un passif modifié ou maintenu, il faut vérifier les mesures proposées, les mensualités, la durée, les dettes exclues et les conséquences sur le FICP. Une contestation des mesures imposées est une étape différente d’une contestation de l’état du passif. Elle ne doit pas servir de prétexte pour réintroduire sans explication une seconde créance qui n’a pas été contestée à temps. En revanche, si une nouvelle erreur apparaît dans les mesures elles-mêmes, elle doit être qualifiée et contestée selon le délai et le support indiqués par la notification reçue.

La bonne préparation peut être résumée en cinq questions à inscrire en tête du dossier :

  • Quelle est la date exacte de notification de l’état du passif et quelle preuve la confirme ?
  • Quelles références de créances ont été expressément contestées dans les vingt jours ?
  • La créance discutée à l’audience figure-t-elle dans la lettre de contestation et dans la lettre de saisine du juge ?
  • Quelle pièce prouve chaque paiement, erreur de calcul, absence de titre ou confusion de contrat ?
  • La demande concerne-t-elle la vérification d’une dette, la recevabilité, les mesures de traitement ou une voie de recours contre le jugement ?

Ces questions ne remplacent pas l’examen du dossier individuel. Elles évitent toutefois de confondre une dette voisine avec la dette effectivement soumise au juge. Dans un contexte de surendettement, où les courriers se succèdent et où l’inquiétude peut rendre la lecture difficile, un tableau chronologique et un classement par référence donnent une base concrète au dialogue avec la commission, le greffe et le créancier.

Conclusion

Le délai de vingt jours attaché à l’état du passif est une échéance procédurale, distincte de la recevabilité du dossier, de la suspension des saisies et des délais propres à l’action d’un créancier. La première démarche est de dater la notification, puis de contester chaque créance par sa référence, son montant et son motif, auprès de la commission, avec une preuve d’envoi et des pièces classées. La saisine du juge porte ensuite sur le périmètre transmis. Depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, une seconde créance déjà inscrite dans l’état du passif mais laissée sans contestation dans le délai ne peut pas être ajoutée comme une simple question nouvelle à l’audience de vérification.

Si cette situation vous concerne, réunissez l’état du passif, l’avis de réception, la contestation envoyée, la lettre de saisine, la convocation, les observations du créancier et les justificatifs de paiement. Une dette omise, un changement d’adresse, une notification contestée ou une erreur découverte après l’audience doivent être signalés selon une démarche distincte et datée. Le résultat dépendra du contenu exact des courriers et du stade atteint par la procédure ; une réponse générale ne peut pas remplacer la lecture des pièces.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».