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Dossier de surendettement : que faire si une dette à échoir figure dans l’état du passif ?

Recevoir l’état des dettes de la Banque de France avec une somme qui n’est pas encore arrivée à échéance soulève une question légitime : faut-il accepter cette dette, la contester ou demander qu’elle soit calculée autrement ? Une créance non exigible n’est pas nécessairement une créance inexistante. Dans un dossier de surendettement, une dette à échoir peut correspondre à une obligation déjà née, dont le paiement est seulement prévu plus tard. Elle doit alors être distinguée d’une dette née après le dépôt, d’une somme purement éventuelle et d’un montant dont le créancier ne démontre ni le principe ni le calcul.

La distinction compte pour la recevabilité, pour le montant du passif et pour les mesures qui seront ensuite proposées ou imposées. Un tableau d’amortissement, un contrat résilié, une facture périodique, une indemnité future ou une dette qui n’est pas encore certaine ne se traitent pas de la même façon. Après la décision de recevabilité, la commission établit l’état du passif et le débiteur peut demander la vérification d’une créance. Le délai de contestation est court : il faut agir dès la notification, avec une demande individualisée et des justificatifs.

Ce guide répond à la question « que faire si une dette à échoir figure dans un dossier de surendettement ? ». Il explique d’abord quelle dette doit être déclarée et comment la qualifier, puis détaille les pièces, le calcul du montant et la saisine du juge des contentieux de la protection. Voir aussi notre article sur le dossier de surendettement et la saisine du juge. L’objectif est de présenter une démarche concrète, sans confondre le traitement du surendettement avec le règlement définitif d’un litige civil.

I. Dette à échoir dans un dossier de surendettement : doit-elle figurer dans l’état du passif ?

A. Créance non exigible et dette à échoir : quelle différence dans un dossier de surendettement ?

Une dette exigible est une dette dont le paiement peut être demandé à la date considérée. Une dette à échoir est une obligation déjà constituée, mais dont l’échéance n’est pas encore arrivée. Le mot « non exigible » décrit donc une situation dans le temps ; il ne répond pas, à lui seul, à la question de savoir si la créance existe ni si son montant est prouvé. Cette nuance est essentielle lorsqu’un établissement réclame le capital restant dû d’un prêt, lorsqu’un contrat prévoit plusieurs échéances futures ou lorsqu’une relation contractuelle doit encore produire des factures dont les éléments sont déjà déterminables.

Le texte de référence est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le législateur demande donc une vision complète du passif : les dettes déjà impayées comme les obligations existantes dont les échéances vont arriver.

La prise en compte d’une dette à échoir ne signifie pas que toutes les dépenses futures doivent être ajoutées au dossier. Le prochain loyer prévu par un bail, une mensualité de crédit prévue par un contrat encore en cours ou une échéance fiscale déjà établie peuvent être rattachés à une obligation identifiable. En revanche, une dépense simplement possible, un devis jamais accepté, une pénalité dont le fait générateur n’est pas établi ou une facture dont le montant dépend d’un événement incertain ne constituent pas automatiquement une créance à échoir. La date d’échéance ne suffit pas : il faut aussi rechercher la naissance de l’obligation, son titulaire et son montant.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé cette approche dans son arrêt du 1er septembre 2016, n° 15-24.285. La décision énonce : « Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir ». Elle censure une appréciation limitée au seul actif immédiatement mobilisable. La situation doit être examinée avec les éléments qui seront réellement utiles au traitement du passif, et non au seul regard des sommes réclamables le jour du dépôt.

Cette jurisprudence doit être lue avec la rédaction actuelle du code. Dans son arrêt du 11 septembre 2025, n° 24-13.323, la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022 : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cet arrêt concernait le champ des dettes professionnelles, mais sa formulation confirme le caractère actuel de la référence aux dettes exigibles et à échoir. Le présent article reste consacré aux particuliers et à leur dossier de surendettement, sans traiter la procédure collective d’une entreprise.

La dette à échoir doit être rattachée à la date d’examen. Pour un prêt personnel, le contrat et le tableau d’amortissement indiquent les échéances qui ne sont pas encore payées. Pour une dette locative, il faut distinguer les loyers déjà échus, les loyers dus jusqu’à la fin du bail et les sommes qui seraient réclamées après une résiliation ou une expulsion. Pour un impôt, l’avis et l’échéancier permettent de vérifier si l’administration a déjà liquidé la somme ou si l’on parle seulement d’une charge qui pourrait apparaître plus tard. Pour une caution, la dette du débiteur principal et l’appel de la garantie ne se confondent pas : la date de l’appel, son montant et les droits du créancier doivent être identifiés.

Le moment de la procédure est également déterminant. La commission ne dresse pas l’état du passif avant d’avoir examiné la recevabilité. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » L’état du passif n’est donc pas une simple liste recopiée du formulaire : il est établi à une étape précise, à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers.

Une dette à échoir peut avoir un effet concret sur la capacité de remboursement. Si elle est omise, le budget peut sembler artificiellement disponible alors que plusieurs échéances arrivent dans les mois suivants. Si elle est inscrite pour un montant excessif, la capacité peut au contraire être réduite sans justification. Le bon réflexe consiste à transmettre une information exacte, avec la date à laquelle chaque somme devient payable et la base contractuelle ou administrative qui permet de la calculer. Déclarer une créance pour qu’elle soit vérifiée ne revient pas à reconnaître sans réserve la totalité du montant réclamé.

La qualification doit aussi tenir compte d’une éventuelle déchéance du terme. Un créancier peut présenter soit les échéances futures prévues par le contrat, soit un solde devenu immédiatement réclamable si les conditions de résiliation ou de déchéance sont réunies. Le débiteur doit demander la pièce qui justifie ce changement : mise en demeure, clause invoquée, date de résiliation, historique des impayés et décompte. Un tableau qui additionne le capital restant dû sans expliquer pourquoi toutes les échéances sont devenues exigibles ne permet pas de contrôler la créance. Le désaccord peut porter sur le principe de l’accélération, sur sa date ou sur les accessoires ajoutés.

Le dossier doit enfin rester cohérent avec la bonne foi exigée par l’article L. 711-1. Une dette future connue ne doit pas être cachée pour rendre le budget plus favorable. À l’inverse, le débiteur n’a pas à accepter une dette hypothétique par peur de fragiliser son dossier. Il doit la signaler avec la qualification qu’il estime exacte, préciser ce qui est admis et ce qui est discuté, puis joindre les documents permettant à la commission ou au juge de trancher la question utile à la procédure.

B. Dette postérieure, dette éventuelle ou créance non liquide : que faut-il déclarer ?

La dette postérieure ne doit pas être confondue avec la dette à échoir. Une dette à échoir est née avant la date de référence, même si son paiement est prévu plus tard. Une dette postérieure est liée à un fait générateur qui intervient après le dépôt ou après la recevabilité, selon la question posée. Un nouvel abonnement souscrit après le dépôt, une nouvelle facture de consommation née d’une période postérieure ou un achat réalisé après la procédure ne deviennent pas une dette antérieure simplement parce que le créancier les présente dans un courrier ultérieur. Leur traitement obéit à une analyse différente et ils ne sont pas automatiquement intégrés à l’état initial du passif.

La chronologie doit donc comporter au moins quatre dates : la signature ou le fait générateur de l’obligation, la date de la prestation ou de la livraison, la date de la facture et la date d’exigibilité. Pour une dette périodique, il faut ventiler les périodes. Une facture émise après le dépôt peut correspondre à une consommation antérieure, tandis qu’une facture émise avant le dépôt peut comprendre une période postérieure. La date du courrier de relance ne tranche pas la naissance de la dette. Cette méthode évite de classer l’ensemble d’un compte dans une seule catégorie alors que plusieurs périodes juridiques coexistent.

La dette éventuelle est encore différente. Une garantie non appelée, une indemnité dépendant d’une faute qui n’est pas reconnue, une clause pénale dont le montant doit être fixé par un juge ou une facture qui dépend d’une réparation future ne présentent pas le même degré de certitude qu’une échéance de prêt. Il faut décrire l’existence du risque dans les observations, mais séparer la somme certaine de la somme seulement possible. Si la dette devient certaine pendant la procédure, la commission doit être informée avec les documents nouveaux. Le silence n’est pas une solution lorsque l’événement se réalise.

Le critère réglementaire est précisé par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Il indique : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Le texte ajoute : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Une créance non exigible peut donc être examinée si elle est déjà certaine et déterminable ; une créance incertaine ne devient pas certaine par sa seule inscription dans un état du passif.

« Liquide » renvoie à une obligation dont le montant peut être chiffré. « Certain » renvoie à une obligation dont l’existence et le principe sont suffisamment établis. Une créance peut être non exigible tout en étant liquide et certaine : c’est le cas typique d’une échéance contractuelle future connue. Elle peut aussi être exigible mais contestable si le créancier ne démontre pas la réalité du contrat, si les paiements ne sont pas imputés ou si le montant comprend des frais non prévus. Les trois questions doivent être posées séparément : la dette existe-t-elle, quel est son montant, et quand devient-elle payable ?

La vérification menée dans le dossier de surendettement ne règle pas nécessairement tous les litiges civils entre les parties. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 5 septembre 2019, n° 18-14.456. La Cour a jugé que la vérification de la validité et du montant des créances était opérée pour les besoins de la procédure et que la décision du juge était « dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal ». Cette règle évite de donner à l’état du passif une portée qu’il n’a pas : l’examen sert à construire et appliquer le traitement du surendettement, sans transformer chaque discussion en jugement définitif sur toutes les obligations civiles.

Cette portée limitée ne rend pas la contestation inutile. Une créance écartée ou réduite pour les besoins de la procédure peut modifier le plan, les mesures imposées ou l’orientation vers un rétablissement personnel. Elle peut aussi révéler qu’un créancier n’a pas produit les pièces nécessaires ou que le décompte comporte des intérêts indus. Le débiteur doit toutefois éviter de présenter comme une extinction définitive ce qui n’est qu’une décision relative au traitement du passif. La demande et ses conclusions doivent employer des termes précis : exclusion de la procédure, réduction du montant retenu, vérification du titre ou contestation du caractère certain de la créance.

La recevabilité produit par ailleurs des effets sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cet effet est attaché à la recevabilité et non au seul dépôt. Une dette à échoir déjà inscrite dans l’état du passif ne doit pas être traitée comme une dette nouvelle, mais la protection contre une saisie suppose de vérifier la date et la portée de la décision de recevabilité.

La question des intérêts doit aussi être isolée. L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » jusqu’à la mise en œuvre des mesures visées par le texte. Le créancier ne peut donc pas ajouter mécaniquement des pénalités après cette date à une créance qui figure dans l’état d’endettement. Il faut comparer le décompte à la date de recevabilité et demander la correction des accessoires si le calcul ne respecte pas cette période.

Une dette à échoir peut également être exclue du traitement pour une raison qui ne tient pas à son échéance, par exemple lorsqu’elle relève d’une dette alimentaire ou d’une autre catégorie soumise à une règle particulière. La nature de la dette, son origine et la personne qui la réclame doivent alors être exposées. Il ne faut pas chercher une réponse générale à partir de la seule expression « dette future ». La bonne qualification combine le fait générateur, la certitude, le montant, l’échéance, la nature de la dette et la date de la procédure.

II. Comment contester une dette à échoir dans l’état des dettes de la Banque de France ?

A. Quelles pièces réunir et comment calculer le montant à déclarer ?

La première étape est de reprendre l’état du passif ligne par ligne. Il faut relever le nom exact du créancier, la référence du dossier, le numéro du contrat, le montant retenu, la date de la dette et les éventuels intérêts. Une contestation globale, sans identification des postes, rend le contrôle plus difficile. La demande peut reconnaître le principe d’une dette tout en discutant son montant ou sa date d’exigibilité. Elle peut aussi contester le principe lui-même si le contrat n’est pas le vôtre, si une cession n’est pas démontrée ou si la somme est déjà réglée.

Les pièces à réunir varient selon l’origine de la créance. Pour un crédit, joignez le contrat, le tableau d’amortissement, le dernier relevé, l’historique des prélèvements, les courriers de mise en demeure et la notification d’une éventuelle déchéance du terme. Pour une dette locative, joignez le bail, les quittances, le décompte détaillé, les échanges sur l’état des lieux, le congé ou la résiliation. Pour une dette fiscale ou sociale, joignez l’avis, l’échéancier, la décision de remise éventuelle et le détail des versements. Pour une facture, joignez le bon de commande, la facture, la preuve de livraison ou de prestation et les paiements déjà effectués.

La date de référence doit apparaître sur chaque calcul. Un tableau de crédit peut présenter un capital restant dû au jour de l’édition, alors que l’état de la commission a été établi plusieurs semaines auparavant. Entre les deux dates, des échéances peuvent avoir été payées ou une résiliation peut avoir changé le montant. Recalculez la somme à la date pertinente et indiquez les événements intervenus ensuite. Si le créancier a transmis un montant « à aujourd’hui », demandez qu’il distingue le principal, les intérêts avant recevabilité, les pénalités, les frais de procédure et les paiements imputés.

Un calcul simple peut être présenté de manière transparente. Supposons que le contrat prévoit huit échéances restantes de 420 euros, soit 3 360 euros, et que 1 500 euros d’arriérés antérieurs soient déjà exigibles. Le montant de 4 860 euros n’est qu’un exemple de ventilation : il doit être rapproché du tableau d’amortissement, du capital et des intérêts réellement dus. Si une déchéance du terme a été valablement prononcée, le calcul peut être différent. Si les huit échéances n’existent plus à la date de référence, elles ne doivent pas être additionnées automatiquement. Le tableau permet de montrer l’écart entre le montant admis et le montant contesté.

Point à vérifier Question pratique Pièce utile
Origine Quel contrat, service ou événement a fait naître la dette ? Contrat, facture, avis ou décision
Date La dette existait-elle avant le dépôt et quand devient-elle exigible ? Échéancier, période facturée, mise en demeure
Montant Quel principal, quels intérêts et quels accessoires sont réclamés ? Décompte détaillé et historique des paiements
Certitude Le titre et le fait générateur sont-ils établis ? Acte, contrat signé, justificatif de livraison
Après recevabilité Des intérêts ou pénalités ont-ils été ajoutés après la date protégée ? État du passif et relevé actualisé

Les arguments doivent être reliés à une demande précise. Vous pouvez demander que la créance soit maintenue pour le montant non discuté et vérifiée pour le surplus. Vous pouvez soutenir que les échéances futures ne sont pas dues parce que le contrat a été résilié avant leur terme, ou au contraire qu’elles correspondent à une obligation déjà née et doivent être comptabilisées selon le contrat. Vous pouvez demander la déduction de paiements, la suppression de pénalités postérieures à la recevabilité ou la séparation des périodes antérieure et postérieure. Une présentation chiffrée aide la commission et le juge à comprendre ce que vous reconnaissez et ce que vous contestez.

Le créancier dispose lui aussi d’un délai pour justifier le passif. L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Le texte ajoute : « A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Il ne faut pas en déduire que la dette disparaît automatiquement dans tous les cas : il faut conserver la preuve de ce qui a été déclaré et vérifier le montant finalement retenu.

La Cour de cassation a donné une précision importante dans son arrêt du 4 mars 2021, n° 19-24.151, publié au Bulletin. Elle énonce : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » La solution concerne l’office du juge : lorsque l’existence de la créance n’est pas discutée mais que des pièces manquent pour calculer son montant, le juge doit demander au créancier de compléter son dossier avant de l’écarter pour ce seul motif.

Cette décision ne prive pas le débiteur de la possibilité de contester le principe d’une dette. Elle invite à distinguer les objections. Si vous écrivez « je ne reconnais pas ce contrat », vous mettez en discussion le principe et devez expliquer pourquoi. Si vous écrivez « je reconnais le contrat mais le solde est faux », le débat porte surtout sur le montant et les pièces comptables. Si vous écrivez « cette somme correspond à des échéances qui n’étaient pas encore nées à la date de la procédure », vous posez une question de qualification temporelle. La commission ou le juge ne répondra pas de la même manière à ces trois demandes.

Un dossier de pièces doit rester lisible. Numérotez chaque document, renommez les fichiers avec la nature et la date, puis faites une page de synthèse par créancier. Un tableau de deux colonnes peut opposer le montant retenu et le montant demandé après vérification. Ajoutez une chronologie courte : contrat, premier impayé, mise en demeure, dépôt, recevabilité, état du passif, réponse du créancier. Cette organisation est particulièrement utile lorsqu’une société de recouvrement intervient à la place du créancier initial ou lorsque plusieurs contrats sont regroupés sur une seule référence.

Si le dossier comporte plusieurs dettes, commencez par celles qui peuvent changer le plus fortement l’orientation : crédit avec solde réclamé en totalité, dette locative, dette fiscale importante, caution appelée, dette faisant l’objet d’une saisie ou montant comportant des intérêts après recevabilité. Les erreurs mineures doivent également être signalées, mais une contestation hiérarchisée permet de faire ressortir les points qui modifient réellement la capacité de remboursement et la proposition de traitement.

B. Comment saisir le juge dans les vingt jours et quels effets attendre ?

Le débiteur qui conteste l’état du passif doit surveiller la notification de la commission. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Le texte ajoute que la commission informe le débiteur de ce délai. Il faut inscrire la date de réception, vérifier les indications de la lettre et préparer l’envoi sans attendre les derniers jours.

La forme de la contestation est détaillée par l’article R. 723-5 du code de la consommation. La commission notifie l’état du passif « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La déclaration de contestation est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle doit mentionner l’identité et l’adresse de son auteur, les créances contestées, les motifs de la contestation et être signée. Une lettre envoyée uniquement au créancier, un appel téléphonique ou un courriel non conforme aux instructions de la notification ne garantit pas la saisine utile de la commission.

La contestation doit demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Le même article précise : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La demande doit donc être adressée au secrétariat de la commission, avec les créances visées et les raisons de la contestation.

Un modèle de formulation peut rester simple : « Je soussigné(e), nom, prénoms et adresse, conteste l’inscription de la créance référencée [numéro] pour [motif]. Je demande la vérification de sa validité, de son titre et de son montant, ainsi que la saisine du juge des contentieux de la protection. Je demande, à titre subsidiaire, que la créance soit retenue pour [montant non contesté] et non pour [montant retenu]. Vous trouverez en pièces les documents numérotés de 1 à [nombre]. » Cette trame doit être adaptée au dossier. Elle ne remplace pas les explications nécessaires sur la date de naissance de la dette à échoir et sur le calcul proposé.

Devant le juge, la question ne porte pas uniquement sur l’intitulé de la dette. Le juge peut vérifier le titre, la validité, la liquidité, la certitude et le montant utile à la procédure, dans le cadre des textes applicables. Il doit également distinguer un désaccord sur le principe d’un désaccord sur les justificatifs. L’arrêt du 4 mars 2021, n° 19-24.151, montre qu’une créance dont le principe n’est pas contesté ne peut pas être écartée pour absence de pièce sans que le créancier ait été invité à compléter son dossier. Le débiteur doit donc présenter une contestation cohérente : s’il conteste le principe, il doit le dire et en exposer les raisons ; s’il conteste seulement le décompte, il doit proposer un calcul vérifiable.

Le juge peut retenir une somme différente de celle figurant dans l’état du passif. Il peut admettre une dette à échoir lorsqu’elle est établie et chiffrable, réduire le montant en excluant des intérêts ou des paiements déjà reçus, écarter une créance dont le titre n’est pas reconnu pour les besoins de la procédure ou demander des pièces complémentaires. Il ne transforme pas nécessairement une dette à échoir en dette immédiatement payable. La date d’échéance reste un élément de l’examen et doit être reprise dans les observations adressées à la commission.

La portée de la décision doit être comprise avec l’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, n° 18-14.456. La vérification est accomplie pour la procédure de surendettement ; elle n’empêche pas, dans les limites des règles de procédure et de prescription, une discussion ultérieure portant sur la dette elle-même. Le débiteur doit donc conserver la déclaration, les accusés de réception, les pièces produites, la décision rendue et les décomptes. Une exclusion de la procédure ne doit pas être présentée comme une décision civile définitive d’effacement, tandis qu’une créance admise dans l’état du passif ne devient pas intangible pour tous les litiges futurs.

La recevabilité peut suspendre certaines saisies, mais elle ne règle pas toutes les difficultés d’exécution. Vérifiez la date exacte de la décision, la dette visée et la nature de la mesure pratiquée. L’article L. 722-2 protège les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, mais une procédure engagée avant la recevabilité, une dette postérieure ou une mesure relevant d’un régime particulier peut soulever une question distincte. Si une saisie intervient, adressez sans délai la décision de recevabilité à l’intervenant et demandez les explications écrites sur la poursuite de l’exécution. La contestation de l’état du passif et la contestation de la saisie ne sont pas toujours la même démarche.

Le gel des intérêts prévu par l’article L. 722-14 mérite un contrôle séparé. Comparez le montant déclaré, le montant retenu et le montant réclamé après la recevabilité. Si une pénalité ou un intérêt apparaît pour une période couverte par le texte, signalez la ligne exacte et demandez sa suppression. Le contrôle est plus facile avec un décompte daté qu’avec une phrase générale indiquant que « les intérêts sont faux ». Les accessoires doivent être isolés du principal, car une erreur limitée sur les frais ne conduit pas nécessairement à discuter l’existence de toute la créance.

Après vérification, la commission poursuit l’examen de l’orientation. Si les ressources et l’actif réalisable permettent un traitement, elle peut prescrire des mesures prévues par le code. L’article L. 724-1 du code de la consommation indique que la commission prescrit des mesures lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent. Si la situation est irrémédiablement compromise, le même article prévoit la possibilité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le montant exact du passif et l’existence d’un patrimoine réalisable peuvent donc influencer l’orientation finale.

Le débiteur qui vient de recevoir une notification peut suivre cette liste d’urgence :

  • noter la date de réception de l’état du passif et le délai de vingt jours indiqué par la commission ;
  • photographier ou numériser la notification et conserver l’enveloppe si la date d’envoi est discutée ;
  • identifier chaque créance à échoir par son numéro, son créancier, son montant et son échéance ;
  • séparer la dette née avant la procédure, la dette postérieure et la somme seulement éventuelle ;
  • calculer le montant admis et le montant contesté en retirant les paiements et accessoires non justifiés ;
  • signer la déclaration et l’adresser au secrétariat de la commission selon la forme indiquée dans la notification ;
  • garder l’original, la preuve de remise et un double complet des pièces.

Cette démarche ne demande pas de produire un mémoire de plusieurs dizaines de pages. Elle demande une chronologie, un tableau et des pièces qui répondent à chaque objection. Lorsque le contrat, l’historique des paiements ou la décision de résiliation manque, demandez-le expressément au créancier et signalez cette absence dans la déclaration. Lorsque le montant est en partie exact, indiquez le montant non contesté. Lorsque le créancier réclame une somme future dont l’obligation n’est pas encore née, expliquez le fait générateur manquant et ne la présentez pas comme une simple échéance impayée.

Dans les dossiers suivis à Paris et en Île-de-France, l’adresse de la commission, le tribunal compétent et les modalités pratiques figurent dans la notification reçue. La saisine du juge ne doit pas être adressée au mauvais service à partir d’une adresse trouvée sur un ancien document. Reprenez les coordonnées de la commission qui instruit le dossier, conservez la preuve d’envoi et vérifiez toute convocation ultérieure. Une difficulté de résidence, de déménagement ou de changement de commission doit être signalée avec un justificatif, sans interrompre le délai de contestation.

Conclusion

Une dette à échoir peut figurer dans un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à une obligation déjà née, certaine et chiffrable, même si son paiement n’est pas encore exigible. Elle ne doit pas être confondue avec une dette postérieure, une dépense hypothétique ou une créance dont le titre et le montant restent incertains. Le bon examen porte sur le fait générateur, la période, le contrat, l’échéance et le décompte.

Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif. Le créancier dispose d’un délai pour justifier ses sommes et le débiteur peut contester l’état dans les vingt jours, par une déclaration signée adressée au secrétariat de la commission selon les modalités prévues par la notification. La contestation doit viser chaque créance, demander la vérification utile et distinguer le principe de la dette, son montant et sa date d’exigibilité.

Un contrôle sérieux peut conduire à maintenir une dette à échoir pour son montant exact, à retirer des intérêts ou des paiements mal imputés, à séparer une dette postérieure ou à écarter une créance non liquide ou non certaine pour les besoins de la procédure. Il faut conserver toutes les preuves, car la vérification du passif sert au traitement du surendettement et ne constitue pas toujours un jugement définitif sur l’obligation civile.

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