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Assurance emprunteur au 1er septembre 2026 : exclusions médicales et trous de garantie, quels recours ?

Depuis le 1er septembre 2026, plusieurs assureurs commencent à appliquer les engagements adoptés au printemps par le Comité consultatif du secteur financier. Ces mesures concernent l’assurance emprunteur des crédits immobiliers : continuité de couverture pendant un changement d’assureur, calcul uniforme du seuil de 200 000 euros ouvrant l’accès au contrat sans sélection médicale, seuils d’invalidité plus lisibles et définition élargie de la garantie décès. Elles répondent à des difficultés concrètes rencontrées depuis la loi Lemoine.

La portée de cette actualité doit toutefois être définie avec précision. L’avis du CCSF n’est ni une loi ni un décret. Certaines mesures sont des engagements professionnels déployés progressivement jusqu’en 2027. Quant aux exclusions visant les pathologies antérieures, le Comité les estime contraires à l’objectif de la loi Lemoine, mais il n’a pas créé une annulation automatique de toutes les clauses existantes.

Pour l’emprunteur, la bonne question n’est donc pas seulement de savoir ce qui « change » au 1er septembre. Il faut vérifier quel contrat s’applique au jour du sinistre, qui doit maintenir la garantie pendant une substitution, si l’exclusion invoquée est précise, limitée et très apparente, puis agir avant l’expiration du délai de prescription. Ce guide distingue les nouveaux engagements, le droit positif et les recours utiles contre l’assureur ou la banque.

I. Assurance emprunteur au 1er septembre 2026 : que changent les engagements du CCSF ?

A. Changer d’assurance ne doit plus créer de trou de garantie

La loi Lemoine permet déjà de résilier une assurance emprunteur à tout moment. L’article L. 113-12-2 du Code des assurances dispose que « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt ». La résiliation n’est pourtant pas immédiate dès l’envoi d’un courriel au premier assureur. Elle s’insère dans une substitution acceptée par la banque, avec une date de prise d’effet coordonnée entre l’ancien contrat et le nouveau.

Le prêteur ne peut refuser le contrat de remplacement si son niveau de garantie est équivalent à celui qu’il exige. L’article L. 313-30 du Code de la consommation précise que « toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus ». La banque doit donc identifier les informations ou garanties manquantes. Une réponse générale affirmant que le contrat est moins protecteur, sans comparaison des critères d’équivalence, ne répond pas au texte.

La décision de la banque est encadrée dans le temps. Selon l’article L. 313-31 du Code de la consommation, le prêteur notifie son acceptation ou son refus « dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance ». En cas d’acceptation, il modifie le crédit par avenant sans facturer de frais pour cette émission. L’emprunteur doit conserver la demande complète, son accusé de réception et la date à laquelle chaque pièce a été transmise.

Le problème observé par le CCSF se situe après cette acceptation. Un arrêt de travail peut commencer pendant la période de substitution, avant l’expiration de la franchise de l’ancien contrat. Si l’ancien assureur estime que sa garantie a cessé avant la fin de la franchise et si le nouvel assureur soutient que le sinistre est antérieur à sa prise d’effet, l’emprunteur peut se retrouver sans indemnité alors qu’il a maintenu une assurance sans interruption apparente.

L’avis du CCSF adopté le 26 mai 2026 organise désormais la continuité dans les principales situations recensées. Lorsque la substitution intervient pendant la franchise d’un sinistre déclaré à l’ancien assureur, celui-ci maintient la couverture du sinistre et de ses suites immédiates. L’invalidité consécutive à un arrêt de travail continu reste ainsi rattachée au premier assureur. Si une rechute survient après la prise d’effet du nouveau contrat, le nouvel assureur la traite comme un nouvel arrêt selon ses propres conditions.

Le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie suivent une règle différente. Ils doivent être pris en charge par l’assureur dont le contrat est en cours au moment de l’événement. Cette répartition oblige à reconstituer des dates exactes : déclaration du premier sinistre, début et fin de la franchise, décision de la banque, résiliation de l’ancien contrat, prise d’effet du nouveau contrat, consolidation, rechute ou décès.

Pour les contrats de remplacement souscrits sans sélection médicale, l’avis prévoit aussi le maintien de la couverture par l’ancien assureur lorsqu’un sinistre déclaré est déjà indemnisé. Ce maintien concerne le sinistre et ses suites immédiates, notamment l’invalidité qui prolonge sans interruption l’arrêt initial. L’objectif est d’éviter que l’exercice du droit de changer d’assurance fasse perdre une protection déjà mobilisée.

Ces dispositions ne sont pas toutes généralisées depuis le 1er septembre. Les professionnels ont proposé une mise en place à compter de cette date, avec une généralisation au plus tard le 1er janvier 2027 pour la continuité de couverture. Il faut donc demander à l’ancien et au nouvel assureur si l’engagement a déjà été intégré à leurs procédures et à leurs documents contractuels. L’annonce d’une date de lancement ne suffit pas à établir que chaque acteur du marché l’applique déjà.

La preuve doit être organisée avant la substitution. L’emprunteur télécharge les conditions générales et particulières des deux contrats, la fiche standardisée d’information, le certificat d’adhésion, la décision de la banque et l’avenant au crédit. S’il est en arrêt de travail, il conserve la déclaration de sinistre, les certificats transmis, les demandes du médecin-conseil et chaque décompte d’indemnisation. Un contrat remplacé devient parfois difficile à retrouver dans l’espace en ligne après sa résiliation.

La Cour de cassation rappelle que l’information reçue par l’emprunteur s’apprécie à partir des documents remis et des échanges intervenus. Dans une affaire concernant un pilote de ligne, elle a retenu que l’intéressé avait été « informé par la banque des garanties du contrat d’assurance de groupe auquel il adhérait, et éclairé sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-25.259). Cette décision montre pourquoi une banque défendra son dossier avec la notice, la fiche standardisée et les réponses signées.

À l’inverse, la signature d’une demande d’adhésion ne dispense pas toujours la banque d’une explication adaptée. La Cour de cassation a jugé qu’« il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Avant de changer d’assurance, l’emprunteur doit donc comparer le prix, mais aussi la définition de l’incapacité, la profession de référence, les franchises, les exclusions et les conditions de reprise d’un sinistre antérieur.

La substitution comporte enfin un enjeu bancaire distinct. La banque ne peut modifier le taux ou les conditions du crédit en contrepartie de son acceptation. Elle ne peut pas davantage facturer l’analyse du nouveau contrat. Si un nouvel échéancier modifie le mode d’amortissement, les mensualités ou le coût du crédit au-delà des conséquences nécessaires du changement d’assurance, l’emprunteur doit demander le calcul détaillé et contester l’écart avant de signer l’avenant.

B. Les exclusions médicales ne disparaissent pas toutes automatiquement

La loi Lemoine a supprimé le questionnaire de santé pour une partie des crédits immobiliers. L’article L. 113-2-1 du Code des assurances prévoit qu’« aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur » lorsque deux conditions sont réunies : la part assurée sur l’encours cumulé ne dépasse pas 200 000 euros par assuré et le remboursement s’achève avant le soixantième anniversaire de l’assuré.

Le CCSF a relevé des méthodes différentes pour calculer cet encours. Les assureurs proposent désormais de ne prendre en compte que les crédits immobiliers définis au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation. Les prêts destinés à l’acquisition ou à la construction d’un immeuble d’habitation, ainsi que certains travaux intégrés à l’opération, entrent dans ce périmètre. D’autres concours financiers ne doivent pas relever artificiellement l’encours jusqu’à priver l’emprunteur du régime sans sélection médicale.

Cette harmonisation commence au 1er septembre 2026 et doit être généralisée au plus tard le 1er juin 2027. Là encore, la date ne transforme pas chaque pratique antérieure en faute reconnue. Un emprunteur auquel un questionnaire est demandé doit établir la nature et le solde des crédits retenus, sa quotité assurée sur chacun d’eux et son âge à la dernière échéance. Il peut ensuite demander à l’assureur d’indiquer son calcul et les prêts inclus dans le seuil.

La difficulté la plus discutée concerne les clauses qui excluent une maladie déjà présente avant la souscription. Le contrat peut avoir été conclu sans questionnaire de santé, tout en prévoyant qu’une incapacité, une invalidité ou un décès lié à une pathologie antérieure ne sera pas garanti. Le CCSF estime que ces exclusions, générales ou spécifiques, ne sont pas conformes à l’objectif de la loi Lemoine. Leur mise en œuvre risque de neutraliser l’interdiction de recueillir des informations médicales.

Cette position doit être lue sans raccourci. L’avis constate des analyses juridiques divergentes et formule l’appréciation du Comité. Il ne comporte pas, sur ce point, la même règle de calendrier et de généralisation que les engagements relatifs aux trous de garantie. Une clause visant un état pathologique antérieur ne devient donc pas automatiquement inexistante le 1er septembre 2026. Elle peut être contestée, mais le résultat dépend de son texte, de la garantie souscrite, des circonstances du sinistre et de son articulation avec les règles impératives du Code des assurances et du droit de la consommation.

Deux contrôles s’imposent d’abord. Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les dommages relèvent de l’assureur « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». L’exclusion doit donc reposer sur des critères précis et conserver un domaine réel à la garantie. Une formule trop vaste, qui impose une interprétation avant de déterminer ce qui est exclu, peut être privée d’effet.

La présentation matérielle compte également. L’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que les clauses prévoyant des exclusions « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Il faut examiner le document réellement remis : taille, contraste, emplacement, titre, renvoi depuis les conditions particulières et lisibilité sur support électronique. Une clause dissimulée dans un ensemble uniforme ne devient pas apparente parce que l’assureur la reproduit en gras dans sa lettre de refus.

La Cour de cassation contrôle sévèrement les exclusions imprécises. Une clause excluait plusieurs affections du dos, puis ajoutait la formule « et autre mal au dos ». La Cour a jugé que cette rédaction « n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [N] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). L’assureur ne pouvait pas sauver une partie de la clause en supprimant mentalement les mots imprécis.

La même exigence vaut lorsqu’une conjonction ou une structure grammaticale rend le champ de l’exclusion incertain. La Cour énonce qu’« une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 23-14.482). L’analyse doit porter sur la clause entière, non sur le seul nom de la maladie invoquée dans le courrier de refus.

Toutes les clauses défavorables ne sont cependant pas annulées. Une exclusion visant les affections cardiaques ou vasculaires et certaines conséquences neurologiques du diabète a été jugée formelle parce qu’elle ne nécessitait pas d’interprétation pour s’appliquer à une invalidité multifactorielle (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.896). Cette décision invite à ne pas présenter l’avis du CCSF comme une victoire certaine contre chaque exclusion médicale.

Le même arrêt protège pourtant le consommateur sur un autre terrain. La clause de garantie invalidité renvoyait à un tableau croisant incapacité fonctionnelle et incapacité professionnelle sans définir suffisamment ces notions ni expliquer certains calculs. La Cour a jugé qu’elle « ne comporte pas les informations suffisantes permettant à un consommateur moyen […] de comprendre le calcul du taux d’invalidité déterminant l’octroi de la rente ». La clause portant sur l’objet principal du contrat n’était donc pas claire et compréhensible (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.896).

Cette distinction entre définition de la garantie et exclusion est décisive. Une condition qui fixe le taux d’invalidité, la profession de référence ou la date de cessation de la prise en charge peut délimiter la garantie promise. Elle n’obéit pas toujours au régime des exclusions. La Cour de cassation a ainsi imposé une clause claire prévoyant la fin de l’incapacité de travail lors du départ à la retraite, y compris lorsque l’invalidité provoquait cette retraite. Les stipulations étaient « claires et dénuées d’ambiguïté » (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 19-25.339).

Un refus d’indemnisation doit donc être découpé en questions successives. Le sinistre entre-t-il dans la définition positive de l’incapacité, de l’invalidité, du décès ou de la PTIA ? L’assureur invoque-t-il ensuite une véritable exclusion ? Cette exclusion est-elle présente dans le document opposable, très apparente, formelle et limitée ? La pathologie et le lien causal invoqués correspondent-ils exactement à ses critères ? Le contrat a-t-il été souscrit sans sélection médicale dans le champ de l’article L. 113-2-1 ? L’avis du CCSF renforce alors l’argument selon lequel une exclusion d’état antérieur neutralise l’objectif légal, mais il ne remplace pas cette analyse.

II. Assurance emprunteur refusée : comment préparer la contestation et obtenir la garantie ?

A. Avant la substitution ou le sinistre, quels documents et dates faut-il sécuriser ?

La prévention commence par une comparaison contractuelle complète. Le taux de cotisation ne dit rien, à lui seul, sur l’étendue de la protection. Deux contrats présentés comme équivalents pour la banque peuvent différer sur la franchise d’incapacité, la définition de la profession, l’indemnisation forfaitaire ou indemnitaire, la durée de couverture, les exclusions sportives, psychiques ou dorsales, la consolidation et les rechutes.

L’emprunteur demande les conditions générales datées, les conditions particulières, la notice, la fiche standardisée d’information et le tableau des critères d’équivalence exigés par la banque. Il conserve aussi le devis engageant du nouvel assureur. Les documents commerciaux résumés ne suffisent pas. Une promesse telle que « garanties identiques » doit être confrontée aux définitions et exclusions complètes.

Lorsque la substitution coïncide avec un arrêt de travail, une opération programmée, une expertise médicale ou une reprise thérapeutique, l’emprunteur signale les dates utiles sans transmettre à la banque des données de santé qui ne lui sont pas destinées. La déclaration médicale suit le canal prévu par l’assureur. Les pièces adressées à l’ancien assureur doivent être listées et horodatées. Le nouvel assureur doit confirmer par écrit la date de prise d’effet et les règles applicables à une rechute.

Un calendrier d’une page évite les erreurs. Il reprend la date de l’offre de prêt, l’adhésion au contrat initial, le début du sinistre, sa déclaration, la franchise, l’acceptation du nouveau contrat, la demande à la banque, la réponse du prêteur, l’avenant, la notification à l’ancien assureur et la prise d’effet de la substitution. Chaque ligne renvoie à une pièce conservée au format PDF.

La résiliation de l’ancien contrat ne doit pas précéder l’acceptation bancaire. L’article L. 113-12-2 prévoit qu’en cas de refus du prêteur, l’ancien contrat n’est pas résilié. Lorsqu’elle est acceptée, la résiliation prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision de la banque ou à la date ultérieure de prise d’effet du nouveau contrat. Une initiative unilatérale prise en dehors de cette séquence peut créer le risque même que les engagements du CCSF cherchent à supprimer.

Pour le seuil de 200 000 euros, l’assuré établit un tableau par personne et par prêt. Il indique le capital restant dû, la quotité assurée, la destination immobilière du crédit et la dernière échéance. Dans un couple couvert à 100 % sur chaque tête, la part assurée s’apprécie pour chacun. Une demande de questionnaire peut alors être contestée avec un calcul vérifiable, plutôt qu’avec la seule affirmation que le prêt total ne dépasse pas 400 000 euros.

La lecture de la clause médicale doit aussi précéder tout changement. Certains contrats alternatifs réduisent le prix mais comportent une définition plus stricte de l’incapacité ou une exclusion ciblée. D’autres prévoient une couverture plus adaptée à la profession exercée. Un emprunteur ayant déjà connu un arrêt de travail doit examiner la notion de rechute, la durée minimale de reprise et la date à laquelle un nouvel épisode est traité comme un nouveau sinistre.

La banque conserve un devoir d’éclairage lors de la proposition de son assurance de groupe. L’arrêt du 17 juin 2021 admet une réparation au titre de la perte de chance sans exiger que l’emprunteur prouve qu’il aurait souscrit avec certitude une autre assurance. La Cour rappelle que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » lorsque le manquement de la banque a privé le client d’une possibilité réelle de meilleure couverture (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467).

Ce recours contre la banque n’efface pas le contrat d’assurance. Il suppose de montrer l’inadéquation entre la couverture proposée et la situation connue au moment de l’adhésion, puis la chance perdue de souscrire une garantie utile. Les questionnaires, simulations concurrentes, échanges avec le conseiller et caractéristiques de l’activité professionnelle deviennent alors des preuves centrales.

Pour les emprunteurs à Paris et en Île-de-France, l’urgence vient souvent de la date de signature chez le notaire. La banque peut exiger une assurance conforme avant de débloquer les fonds, mais elle ne peut imposer son contrat de groupe si une offre externe présente un niveau équivalent. Le dossier de substitution doit être transmis assez tôt pour absorber le délai de dix jours ouvrés et corriger une garantie manquante sans compromettre l’acte authentique.

Notre article consacré à la banque qui refuse un changement d’assurance emprunteur détaille la comparaison des garanties et la réponse au prêteur. Le présent sujet est différent : il traite surtout du maintien de la couverture entre deux assureurs et de la validité des exclusions opposées après un sinistre.

B. Après un refus d’indemnisation, quels recours exercer contre l’assureur ou la banque ?

La première étape consiste à obtenir un refus écrit et complet. Il doit identifier la garantie demandée, le fait retenu, la clause appliquée, le document contractuel qui la contient et le calcul effectué. Une formule mentionnant une « pathologie antérieure » sans reproduire la clause ni expliquer le lien avec le sinistre ne permet pas de contrôler la décision.

L’assuré répond dans un courrier structuré. Il rappelle la chronologie, cite la garantie souscrite, distingue la définition du risque et l’exclusion, puis demande la copie de tous les documents contractuels opposés. Si le contrat a été souscrit sans sélection médicale, il indique les conditions de l’article L. 113-2-1 et joint le calcul du seuil. Il cite enfin l’avis du CCSF comme élément d’interprétation et de pratique professionnelle, sans le présenter comme un texte qui aurait déjà supprimé la clause.

En présence d’un trou de garantie, le courrier est adressé aux deux assureurs. Chacun reçoit la même chronologie et les pièces utiles. L’ancien assureur doit indiquer s’il maintient le sinistre déclaré et ses suites immédiates. Le nouvel assureur précise sa position sur la rechute ou l’événement survenu après sa prise d’effet. L’assuré demande aussi la date à laquelle l’organisme a intégré les engagements du CCSF à ses procédures.

Si l’exclusion est invoquée, trois moyens doivent rester séparés. Le premier porte sur les caractères très apparents. Le deuxième porte sur son caractère formel et limité. Le troisième porte sur l’application factuelle au sinistre. Une clause peut être lisible mais imprécise ; elle peut être précise mais non remise à l’assuré ; elle peut être valable en principe mais étrangère à la cause médicale de l’arrêt.

Le dossier médical doit être traité avec prudence. Un certificat utile décrit le diagnostic, la date d’apparition, les limitations fonctionnelles, le lien avec l’arrêt et l’évolution. Il n’appartient pas au médecin de trancher la validité juridique de l’exclusion. L’assuré transmet les informations de santé au service médical habilité et conserve la preuve de cet envoi, sans diffuser inutilement son dossier à la banque ou à un service commercial.

Une expertise amiable peut être prévue par le contrat. Il faut vérifier la mission confiée au médecin, les définitions contractuelles du taux fonctionnel et du taux professionnel, ainsi que les possibilités de contre-expertise. Depuis l’avis du CCSF, les nouveaux contrats doivent progressivement rendre ces calculs plus lisibles : seuil de 66 % pour l’invalidité permanente totale, 33 % pour l’invalidité permanente partielle, tableau de calcul et exemple concret. Cette présentation ne remplace pas l’examen médical, mais elle permet de contrôler le raisonnement.

La contestation doit respecter la prescription. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le point de départ dépend de la nature du litige et de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du sinistre ou du refus. Il ne faut pas attendre la fin d’échanges informels pour calculer le délai.

L’article L. 114-2 du Code des assurances indique que l’interruption peut résulter d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l’assuré à l’assureur « en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Le contenu du courrier doit donc réclamer précisément l’indemnité ou la prise en charge. Une simple demande de renseignement ou un message au courtier ne doit pas être traité comme une sécurité suffisante.

Après la réclamation interne, l’assuré peut saisir le médiateur compétent si les conditions sont réunies. Cette démarche suppose un dossier lisible : contrat, notice, refus, réclamation préalable, réponse de l’assureur, pièces médicales utiles et chiffrage des échéances non prises en charge. La médiation ne doit pas conduire à laisser expirer une prescription. Le calendrier judiciaire reste surveillé parallèlement.

Lorsque le refus menace le remboursement du crédit, l’emprunteur informe la banque de la contestation et recherche une solution temporaire sur les échéances. Cette information n’équivaut pas à reconnaître la dette de l’assureur ni à renoncer au recours. Elle vise à éviter les incidents de paiement, le fichage ou la déchéance du terme pendant que le litige d’assurance se poursuit.

L’action judiciaire peut viser l’assureur pour obtenir la garantie et les échéances dues. Selon les faits, elle peut aussi viser la banque pour défaut d’éclairage sur l’adéquation de la couverture ou pour obstacle irrégulier à la substitution. Les demandes doivent être distinguées. L’assureur répond de ses obligations contractuelles ; la banque répond du préjudice causé par son propre manquement. Une condamnation ne doit pas conduire à indemniser deux fois le même dommage.

Le chiffrage reprend chaque mensualité, la quotité assurée, la période de franchise, le taux d’indemnisation et les paiements déjà reçus. Il distingue le capital pris en charge, les échéances, les intérêts, les frais bancaires et les dommages supplémentaires justifiés. Un tableau mensuel relié aux relevés du prêt et aux décomptes de l’assureur facilite le contrôle.

La jurisprudence impose aussi de lire les clauses défavorables, pas seulement les décisions favorables à l’assuré. L’arrêt du 15 décembre 2022 montre qu’une clause de cessation à la retraite peut être appliquée lorsqu’elle est claire. L’arrêt du 7 mai 2025 admet qu’une exclusion médicale précisément définie puisse recevoir application. Une stratégie sérieuse doit donc identifier le meilleur fondement : absence de remise, présentation insuffisante, imprécision de l’exclusion, caractère incompréhensible de la garantie, défaut d’éclairage de la banque ou erreur dans le lien médical.

Le contrôle du contrat peut révéler plusieurs moyens, mais ils ne sont pas interchangeables. Une exclusion non formelle peut être privée d’effet dans son ensemble. Une clause définissant l’invalidité peut être discutée au regard de sa clarté pour le consommateur. Un défaut de conseil ouvre une action en réparation contre la banque. L’avis du CCSF apporte enfin une référence sectorielle sur les pathologies antérieures et la continuité de couverture, sans se substituer à ces fondements.

Pour les opérations immobilières et les litiges liés au financement, la page du cabinet consacrée au droit immobilier à Paris présente les principaux contentieux liés au crédit, à la vente et à l’exécution du contrat. L’assurance emprunteur doit être traitée comme une composante du financement, avec ses règles propres et ses délais courts.

Conclusion

Le 1er septembre 2026 marque le début d’un déploiement, non l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi supprimant toutes les exclusions. Les engagements du CCSF doivent réduire les ruptures de couverture lors d’un changement d’assureur, uniformiser le calcul du seuil de 200 000 euros et améliorer la lisibilité des garanties. Leur généralisation s’échelonne toutefois jusqu’en 2027.

Les clauses visant des pathologies antérieures restent contestables, surtout lorsqu’un contrat a été conclu sans sélection médicale. Le CCSF les estime incompatibles avec l’objectif de la loi Lemoine. Leur sort dépend néanmoins du contrat et des règles déjà en vigueur : clause très apparente, exclusion formelle et limitée, définition compréhensible de la garantie et application exacte au sinistre.

L’emprunteur doit conserver les deux contrats, coordonner les dates de substitution, déclarer le sinistre sans attendre et demander un refus motivé. En cas de contestation, la chronologie, la clause intégrale, les pièces médicales et le tableau des échéances permettent de choisir entre réclamation, médiation et action judiciaire. La prescription de deux ans impose de ne pas laisser le dossier se prolonger par de simples échanges téléphoniques.

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