Déposer un dossier de surendettement ne fait pas disparaître les règles de la succession. Une personne qui apprend le décès d’un proche après avoir saisi la commission peut encore devoir choisir entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation. La difficulté vient du croisement de deux protections : le droit de ne pas recueillir une succession déficitaire et l’obligation de ne pas diminuer, dissimuler ou déplacer son patrimoine pendant la procédure de surendettement.
La réponse dépend surtout de la date exacte de chaque événement : ouverture de la succession, dépôt du dossier, décision de recevabilité, déclaration de renonciation, adoption d’un plan ou décision de rétablissement personnel. Une renonciation faite après le simple dépôt n’est pas automatiquement nulle. Elle ne doit toutefois jamais être traitée comme une formalité familiale sans incidence financière. Après la recevabilité, l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection devient une précaution centrale lorsque l’acte peut réduire les droits patrimoniaux du débiteur. Les créanciers personnels disposent en outre d’une action propre lorsqu’une renonciation leur porte préjudice.
Ce dossier présente la méthode à suivre sans confondre dépôt et recevabilité, succession et dette personnelle, ni droit de renoncer et droit de soustraire un actif aux créanciers. Il indique aussi les documents à réunir, les délais à surveiller et les arguments utiles lorsque la commission, un créancier ou le juge demande des explications.
I. Dossier de surendettement : peut-on renoncer à une succession après le dépôt ?
A. Renonciation, dettes successorales et actif transmis
Le dépôt d’un dossier à la Banque de France ne vaut ni acceptation ni renonciation à une succession. Il s’agit d’une démarche destinée à faire examiner la situation financière personnelle du demandeur. Tant que la succession n’est pas ouverte, aucune option successorale n’existe encore. Le décès ouvre la succession et fait naître le droit de choisir. Le fait que le débiteur ait déjà rempli son dossier de surendettement ne supprime pas ce choix.
La première distinction est donc temporelle. Si le décès est antérieur au dépôt, le demandeur doit signaler l’existence de la succession dans l’état de son patrimoine, même si aucune somme n’a encore été versée et même si le notaire n’a pas terminé son inventaire. Si le décès survient après le dépôt mais avant la décision de recevabilité, l’information nouvelle doit être adressée rapidement au secrétariat de la commission. Si la recevabilité a déjà été prononcée, la succession devient un événement patrimonial intervenant pendant une procédure protégée, ce qui impose une vigilance plus forte.
Le cadre général figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une succession connue, une créance successorale potentielle ou une part dans un bien indivis font partie des informations permettant d’apprécier la situation réelle du débiteur. Leur omission peut être plus grave que la décision successorale elle-même.
Le mot « succession » recouvre des réalités très différentes. Elle peut comporter un appartement, un compte bancaire, une assurance, un véhicule, des parts sociales, des dettes fiscales, des emprunts, des frais de travaux ou des engagements inconnus de la famille. Une estimation familiale approximative ne permet pas de conclure qu’elle est positive. Inversement, la présence d’un passif ne suffit pas toujours à justifier une renonciation : l’actif peut excéder les dettes, ou l’acceptation à concurrence de l’actif net peut offrir une protection différente.
La renonciation obéit à des formes précises. L’article 804 du code civil dispose : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » Pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou être faite devant notaire. Le notaire qui reçoit la renonciation doit en adresser copie au tribunal dans le mois. Une lettre adressée aux membres de la famille, un refus oral devant le notaire ou l’absence de réponse à une relance ne suffit donc pas à établir une renonciation opposable.
L’effet civil est important. Selon l’article 805 du code civil, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » La part du renonçant peut alors revenir à ses représentants, à ses cohéritiers ou au degré suivant, selon la configuration familiale. La renonciation ne permet pas de choisir discrètement le bénéficiaire d’un bien. Elle peut entraîner la représentation par les enfants du renonçant, modifier les droits des autres héritiers et appeler de nouvelles personnes à prendre position.
Le renonçant n’est en principe pas tenu des dettes et charges de la succession. L’article 806 du code civil prévoit toutefois : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » Cette règle distingue les dettes du défunt des dettes personnelles du débiteur. Une banque qui détient une créance contre le débiteur au titre d’un crédit à la consommation n’est pas, pour cette seule raison, créancière de la succession. Elle peut cependant être un créancier personnel au sens de l’article 779 du code civil, ce qui ouvre un autre débat si la renonciation porte atteinte à ses droits.
Avant de renoncer, l’héritier peut aussi étudier l’acceptation à concurrence de l’actif net. L’article 787 du code civil énonce : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. » L’article 791 du même code précise que cette option permet « d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession » et de ne payer les dettes successorales que dans la limite de la valeur des biens recueillis. Ce choix n’est pas une solution automatique au surendettement : il comporte des formalités, une déclaration, un inventaire et une gestion de la succession. Il peut néanmoins être pertinent lorsque le passif est incertain et que l’actif mérite d’être vérifié.
La décision doit aussi tenir compte de la conduite déjà adoptée. L’article 784 du code civil autorise les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire sans acceptation lorsque le successible n’a pas pris le titre d’héritier. Le texte ajoute : « Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge. » Il faut donc conserver la preuve de ce qui a été fait avant l’option : paiement de frais urgents, récupération de documents, intervention pour éviter la dégradation d’un bien ou signature d’un acte de vente. Certains actes peuvent produire un effet d’acceptation, alors que d’autres restent conservatoires.
En pratique, une personne surendettée doit éviter deux raisonnements opposés. Le premier consiste à penser que la succession est sans importance parce qu’aucun argent n’a encore été versé. Un droit à recevoir, une quote-part d’immeuble ou une créance contre la succession peut déjà avoir une valeur patrimoniale. Le second consiste à croire que la renonciation est toujours interdite dès qu’un dossier existe. Le droit successoral ne contient pas une interdiction générale de renoncer pour le seul motif que l’héritier est surendetté. Le risque se situe dans les conditions de l’acte, son effet sur le patrimoine, l’information donnée à la commission et l’existence d’un préjudice pour les créanciers.
La Cour de cassation a rappelé, dans un autre contexte, que la situation de surendettement doit s’apprécier sur l’ensemble des dettes. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La décision ne tranche pas l’option successorale, mais elle rappelle que le traitement doit reposer sur une image complète des droits et obligations du débiteur. Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550.
B. Recevabilité : pourquoi informer la commission et demander l’autorisation du juge ?
Le simple dépôt ne produit pas les mêmes effets que la recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Tant que la commission n’a pas déclaré la demande recevable, cette protection spécifique n’est pas encore attachée au dossier. Le demandeur doit néanmoins rester loyal et transmettre toute modification de sa situation.
Après la recevabilité, le débiteur est protégé contre de nombreuses poursuites, mais il n’est pas dessaisi de tous ses biens. L’article L. 722-3 organise la durée de la suspension et précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le débiteur continue à gérer son quotidien, à payer les dépenses nécessaires et à répondre aux courriers. Il ne peut pas utiliser la protection comme une autorisation générale de modifier librement son patrimoine.
La règle la plus sensible est à l’article L. 722-5 du code de la consommation. La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent notamment interdiction de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité ou un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le texte ajoute : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »
Une renonciation successorale n’est pas nommément désignée par l’article L. 722-5. Il serait donc excessif d’affirmer qu’une autorisation judiciaire est toujours une condition de validité de toute renonciation. Mais renoncer à un actif potentiel peut réduire les droits patrimoniaux du débiteur. Lorsque la recevabilité est acquise, cette opération peut être discutée comme un acte de disposition ou comme un acte susceptible d’aggraver l’insolvabilité. La démarche la plus prudente consiste à ne pas déposer la renonciation dans la précipitation et à saisir le juge des contentieux de la protection pour exposer l’opération, son bilan économique et sa justification, tout en informant la commission.
La demande doit être concrète. Elle doit indiquer la date du décès, la composition connue de la succession, les raisons de la renonciation, le montant estimé de l’actif et du passif, l’état de la procédure de surendettement et l’effet attendu sur les ressources disponibles. Il faut expliquer si la succession est manifestement déficitaire, si des dettes sont inconnues, si un bien est invendable ou indivis, et si une acceptation à concurrence de l’actif net a été étudiée. Une motivation limitée à « je ne veux pas recevoir l’héritage » ne permet pas au juge de mesurer l’incidence sur les créanciers.
L’information de la commission doit être séparée de la formalité successorale. Le notaire ou le tribunal recueille l’option successorale ; la commission suit la situation de surendettement. Envoyer à la commission une copie du certificat de décès, des courriers du notaire, de l’inventaire provisoire et de la décision envisagée permet d’éviter une incohérence entre le dossier et la succession. Il faut demander par écrit quelles pièces actualisées sont nécessaires et garder l’accusé de réception. Un échange téléphonique peut compléter l’information, mais il ne remplace pas une trace datée.
Cette démarche peut être articulée avec la procédure de contestation de la recevabilité et de saisine du juge exposée dans la pillar page consacrée au dossier de surendettement et au recours devant le juge. La succession ne doit pas être isolée du calendrier procédural : la décision de recevabilité, les notifications et les voies de recours peuvent déterminer la juridiction à saisir et les pièces à joindre.
Cette transparence protège aussi la bonne foi. L’article L. 761-1 du code de la consommation commence par cette règle : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : » Le texte vise ensuite les fausses déclarations, les documents inexacts, le détournement ou la dissimulation de biens et les actes de disposition réalisés sans accord pendant la procédure ou l’exécution du plan. La renonciation n’est donc pas, par elle-même, une preuve de fraude. En revanche, une succession volontairement tue, un actif omis ou une renonciation organisée pour écarter un bien connu peuvent nourrir une contestation de la bonne foi.
Le texte prévoit aussi une sanction de l’acte irrégulier. L’article L. 761-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le texte ne dit pas que toute renonciation sera annulée. Il justifie en revanche une analyse préalable et une conservation rigoureuse des preuves.
La jurisprudence montre que l’article L. 722-5 appelle une analyse de l’opération concrète. Le 30 juin 2022, dans le pourvoi n° 21-10.272, la deuxième chambre civile a jugé : « L’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ». Cette solution concerne la compensation, pas la succession. Elle rappelle toutefois qu’il faut qualifier les effets réels de l’acte au lieu d’appliquer une interdiction mécanique. Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272.
La Cour de cassation a également résumé la protection attachée à la recevabilité dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette protection ne donne pas au débiteur le droit de faire disparaître un actif. Elle signifie que le créancier doit respecter le régime spécial du surendettement. La demande d’autorisation au juge sert à placer la décision patrimoniale dans ce cadre contradictoire. Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797.
Le moment de l’intervention judiciaire compte. Une personne qui n’a pas encore renoncé peut exposer son projet et demander une orientation avant de signer. Une personne qui a déjà déposé sa déclaration doit immédiatement transmettre la preuve au notaire, au tribunal compétent pour la succession et à la commission, puis solliciter un examen de sa situation. Elle ne doit pas fabriquer une seconde déclaration ni tenter de corriger seule la première. La renonciation peut, dans certains cas, être révoquée par une acceptation dans les conditions de l’article 807 du code civil, mais cette possibilité dépend notamment de l’état de la succession et de l’intervention d’autres héritiers. Une consultation sur pièces est nécessaire avant toute initiative.
II. Créanciers face à une succession renoncée : quelle action et quelle réponse ?
A. Action des créanciers : acceptation judiciaire en lieu et place du débiteur
Le créancier personnel du débiteur ne peut pas se comporter comme s’il était automatiquement héritier. Il ne peut pas réclamer au notaire le paiement de sa créance personnelle sur le seul fondement du décès. Il doit respecter la procédure de surendettement pour sa créance et, s’il estime que la renonciation prive injustement son droit de paiement, utiliser le mécanisme spécial du code civil.
Ce mécanisme est posé par l’article 779 du code civil. Le texte dispose : « Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. » Il ajoute : « L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier. »
Trois éléments doivent être distingués. Le demandeur doit d’abord être titulaire d’une créance personnelle contre le débiteur, par exemple une banque, un bailleur ou un organisme auquel le débiteur doit une somme. Il doit ensuite exister une abstention ou une renonciation successorale. Enfin, cette option doit lui porter préjudice. La seule existence d’une dette et d’une succession ne suffit pas : le créancier doit démontrer que l’actif successoral, ou une chance sérieuse d’actif, aurait permis une amélioration de son paiement et que le comportement du débiteur compromet cette possibilité.
L’action n’a pas pour objet de transformer le créancier en héritier général. Le juge peut autoriser l’acceptation dans la limite de la créance invoquée. Le créancier ne reçoit pas librement les biens de la succession pour son propre compte, et l’acceptation ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier. Les droits des autres héritiers, les dettes de la succession, les frais et les règles d’indivision demeurent à examiner. Il faut donc éviter l’expression « saisie de l’héritage » comme si l’article 779 permettait une appropriation directe et immédiate.
La situation est différente selon que la succession est positive, négative ou incertaine. Si l’inventaire fait apparaître un appartement net de dettes, un compte important ou une créance certaine, le préjudice allégué par un créancier personnel est plus facile à discuter. Si le passif excède l’actif, la renonciation peut ne procurer aucun avantage économique au créancier, sous réserve d’un actif ignoré ou d’une opération suspecte. Si les données sont incomplètes, le juge pourra demander des éléments complémentaires. Le débiteur doit alors présenter les chiffres, les évaluations et les dettes justifiées plutôt que se contenter d’une affirmation familiale.
L’article 779 ne supprime pas la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité. Le créancier qui a déposé une demande sur ce fondement ne peut pas utiliser l’action successorale comme un moyen de contourner les interdictions du livre VII du code de la consommation. Mais la question de la succession peut être portée devant le juge compétent dans le respect des règles procédurales applicables. Il faut donc distinguer l’action visant à protéger le gage du créancier et une mesure d’exécution individuelle destinée à recouvrer immédiatement la dette. La recevabilité, les mesures imposées ou le rétablissement personnel ne règlent pas mécaniquement toute question de droit successoral.
Un créancier peut également contester la présentation du passif dans le dossier. Le débiteur doit alors vérifier la notification de l’état des créances et les délais propres à chaque contestation. La deuxième chambre civile a rappelé, le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 : « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Cet arrêt ne porte pas sur une succession, mais il souligne la nécessité de traiter chaque notification dans son propre délai. Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025.
Une personne qui reçoit une assignation ou une convocation relative à l’article 779 doit vérifier la qualité du demandeur, le montant de la créance, la date de la renonciation, l’ouverture de la succession, l’existence d’un actif et l’incidence concrète sur le paiement. Elle doit aussi produire les éléments sur le dossier de surendettement : date de dépôt, recevabilité, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel. Un créancier ne peut pas obtenir plus que ce que permet son titre, et le juge doit apprécier le préjudice allégué à partir d’éléments vérifiables.
Le notaire joue un rôle d’information et de liquidation de la succession, mais il ne tranche pas seul le conflit entre les créanciers personnels et l’héritier renonçant. Il faut lui demander les pièces disponibles : acte de notoriété, inventaire, relevés de comptes successoraux, estimations, dettes déclarées, contrats d’assurance et frais. Si un bien immobilier existe, l’évaluation, les inscriptions, l’indivision, les droits des autres héritiers et les frais de vente doivent être précisés. Une valeur brute n’est pas l’actif net disponible pour le paiement d’une dette personnelle.
La renonciation peut par ailleurs avoir des effets familiaux imprévus. En application de l’article 805, les représentants du renonçant peuvent être appelés. Des enfants mineurs peuvent alors entrer dans la chaîne successorale, avec des formalités propres. Cette conséquence ne rend pas la renonciation frauduleuse, mais elle doit être expliquée au juge et au notaire. Une décision prise pour éviter une dette successorale ne doit pas créer, sans anticipation, une situation administrative ou judiciaire plus lourde pour les descendants.
B. Contestation, pièces et effets sur le plan ou le rétablissement personnel
Le dossier à présenter doit permettre de reconstituer une chronologie complète. La première page peut reprendre les dates suivantes : décès, connaissance du décès, ouverture du dossier chez le notaire, dépôt du dossier de surendettement, décision de recevabilité, notification d’un plan ou de mesures, décision relative au rétablissement personnel, déclaration de renonciation, information de la commission et éventuelle demande d’un créancier. Cette chronologie évite de confondre une opération faite avant la recevabilité avec une opération faite pendant la période de suspension.
Les pièces utiles sont notamment :
- la copie de l’acte de décès et de l’acte de notoriété, lorsqu’ils sont disponibles ;
- la déclaration de renonciation déposée au tribunal ou reçue par le notaire, avec sa date et la preuve de son enregistrement ;
- l’inventaire des biens et des dettes successorales, même provisoire, ainsi que les estimations immobilières ou mobilières ;
- les courriers du notaire, des cohéritiers et des créanciers de la succession ;
- la décision de recevabilité et les courriers échangés avec la commission de surendettement ;
- l’état actualisé des dettes personnelles, les titres exécutoires et les notifications reçues ;
- les relevés bancaires utiles pour montrer qu’aucune somme successorale n’a été encaissée ou dissimulée ;
- une note expliquant les raisons de l’option choisie et les conséquences envisagées pour le plan ou le rétablissement personnel.
Le but n’est pas de produire des documents en quantité, mais de rendre vérifiable l’absence de transfert caché et la réalité du passif. Si une somme a été reçue avant la renonciation, elle doit être identifiée. Si un bien a été vendu pour payer des frais urgents, les factures et la destination des fonds doivent être conservées. Si le débiteur a signé un document de succession sans en comprendre la portée, il faut le produire et expliquer le contexte plutôt que le laisser être interprété isolément.
La commission peut avoir à réexaminer la capacité de remboursement ou l’orientation du dossier. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Une succession positive et réalisable peut donc modifier l’analyse des mesures, sans que cela signifie automatiquement que toutes les dettes seront payées ou que le dossier sera rejeté.
À l’inverse, le rétablissement personnel sans liquidation suppose une situation irrémédiablement compromise et un patrimoine limité à certains biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande. L’article L. 741-1 du code de la consommation indique : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Un droit successoral suffisamment valorisable peut rendre nécessaire une nouvelle appréciation de l’actif, de sa réalisation et de la voie de traitement.
Le rétablissement personnel sans liquidation n’est pas une dispense de déclarer un actif. En l’absence de contestation, l’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions prévues par la loi. La date d’arrêté du passif et la date d’ouverture de la succession doivent être comparées. Une succession ouverte avant la décision ne peut pas être présentée comme un événement postérieur sans incidence. Une succession ouverte ensuite doit néanmoins être portée à la connaissance de la commission ou du juge si la procédure ou ses effets se poursuivent.
Le texte de l’article L. 741-2 est précis : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’effacement ne transforme donc pas une dissimulation en opération régulière et ne règle pas le sort civil d’une succession.
Une contestation du rétablissement personnel doit respecter le délai applicable. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le délai réglementaire est rappelé par l’article R. 741-1, qui prévoit une déclaration dans les trente jours à compter de la notification. Une contestation liée à la succession doit exposer les faits et joindre les pièces, sans attendre que le débat sur le patrimoine soit traité dans une autre procédure.
Lorsque l’actif successoral est réel et que la situation est irrémédiablement compromise, la voie du rétablissement personnel avec liquidation peut être discutée. L’article L. 742-15 du code de la consommation dispose : « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. » Cela ne signifie pas que la commission ou le juge prendra automatiquement la succession, mais qu’un patrimoine disponible peut être soumis à un régime de liquidation et que le débiteur ne doit pas l’organiser seul.
La Cour de cassation veille enfin au respect de l’étape procédurale. Dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, elle a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La décision montre qu’un débat sur la recevabilité ne doit pas être utilisé pour sauter l’étape d’instruction et d’examen du patrimoine. Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625.
Une stratégie cohérente peut être résumée en six temps :
- identifier la date d’ouverture de la succession et l’état précis de la procédure de surendettement ;
- demander au notaire un état aussi complet que possible de l’actif et du passif ;
- ne signer aucune option successorale précipitée après la recevabilité sans examiner l’article L. 722-5 et l’autorisation judiciaire ;
- informer la commission par un écrit daté, accompagné des pièces disponibles ;
- répondre à toute demande d’un créancier en séparant la créance personnelle, les dettes de la succession et l’actif net ;
- respecter les délais de contestation et produire les justificatifs bancaires, fiscaux et successoraux.
Le débiteur doit également être attentif aux actes réalisés par les autres héritiers. Une vente, une avance, une remise de fonds ou un partage peuvent modifier l’évaluation de la succession. Il faut signaler à la commission ce qui affecte directement la part théorique du débiteur, sans prétendre que les biens des cohéritiers appartiennent à son patrimoine. Si le bien est indivis, la quote-part, sa valeur réalisable et les frais de sortie d’indivision doivent être distingués de la valeur totale du bien.
Une erreur fréquente consiste à présenter la renonciation comme une manière d’effacer une dette personnelle. Elle ne supprime pas la créance de la banque, du bailleur ou de l’organisme concerné. Elle peut seulement empêcher l’entrée d’un actif ou d’un passif successoral dans le patrimoine personnel, sous réserve du contrôle du juge et de l’action des créanciers prévue à l’article 779. Une autre erreur consiste à accepter une succession afin de rassurer la famille sans mesurer l’engagement sur les dettes. L’acceptation pure et simple et l’acceptation à concurrence de l’actif net n’ont pas les mêmes effets.
Enfin, la présence d’une succession ne retire pas au débiteur le droit de demander le traitement de ses dettes. Elle impose une information complète, une qualification exacte de chaque actif et une coordination entre le notaire, la commission et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection. La deuxième chambre civile rappelle régulièrement que les protections du surendettement et les délais procéduraux fonctionnent selon des conditions précises. L’objectif est de préserver à la fois les droits de la personne en difficulté et le gage légal de ses créanciers, sans confondre une décision successorale légitime avec une organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Conclusion
Une personne peut envisager de renoncer à une succession après avoir déposé un dossier de surendettement, car le dépôt ne supprime pas son option successorale. La réponse devient plus encadrée après la recevabilité : la succession doit être déclarée, l’effet patrimonial de la renonciation doit être expliqué et une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection doit être étudiée lorsque l’acte peut diminuer les droits du débiteur. Le texte n’édicte pas une nullité automatique de toute renonciation, mais il interdit de traiter l’opération comme un simple choix familial sans incidence sur la procédure.
Les créanciers personnels disposent, s’ils démontrent un préjudice, de l’action de l’article 779 du code civil pour demander l’acceptation de la succession du chef du débiteur, dans la limite de leurs créances. Cette action ne leur permet pas de s’approprier librement l’héritage et ne remplace pas les règles du surendettement. La sécurité du dossier repose donc sur une chronologie exacte, un inventaire sincère, une information écrite de la commission, le respect des délais et la conservation de toutes les preuves.
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