Une facture d’eau peut contenir plusieurs lignes qui ne répondent pas toutes au même régime : consommation d’eau potable, abonnement, assainissement collectif, redevances propres au service et parfois frais liés à une régularisation. Lorsque le paiement devient impossible et qu’un dossier de surendettement est envisagé, l’enjeu n’est donc pas seulement de reporter un total dans le formulaire Banque de France. Il faut identifier la personne ou l’organisme qui réclame la somme, la période réellement concernée, le mode de calcul et le document qui fonde le recouvrement. Une redevance d’assainissement impayée née avant le dépôt doit en principe être déclarée, même si son montant est discuté. Une facture correspondant à des consommations postérieures obéit à une autre logique et doit continuer à être suivie. La recevabilité peut suspendre une procédure d’exécution portant sur une dette non alimentaire, mais elle ne transforme pas une facture contestable en créance certaine et ne dispense pas de payer les consommations courantes. Ce guide distingue la redevance d’assainissement collectif de la facture d’eau, explique les pièces utiles et précise les recours possibles devant le service, le médiateur, la commission et, selon le litige, le juge compétent. Pour replacer cette démarche dans l’ensemble de la procédure, voir aussi le dossier de surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge.
I. Redevance d’assainissement impayée dans un dossier de surendettement : quelle dette déclarer et quels justificatifs réunir ?
A. Comment identifier la redevance d’assainissement collectif, son émetteur et son montant ?
La première étape consiste à ne pas confondre le nom commercial du distributeur avec la nature juridique de la somme. Dans une commune, le service d’eau et le service d’assainissement peuvent être exploités directement par une collectivité, par un établissement public de coopération intercommunale ou par un délégataire. La facture peut être envoyée par une entreprise connue du public alors que le tarif a été établi par la collectivité. À l’inverse, une demande du bailleur, du syndic ou d’un prestataire privé ne correspond pas automatiquement à une créance de la collectivité.
Le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. » La facture doit donc être rapprochée du règlement de service et de la délibération tarifaire applicables à la période réclamée. Le montant ne se déduit pas seulement d’un prix affiché sur le site du distributeur au jour où le débiteur reçoit la relance.
Pour l’assainissement, l’article R. 2224-19-1 du même code précise : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. » Le texte prévoit également deux redevances distinctes lorsque le service couvre à la fois le collectif et le non-collectif. Cette distinction est concrète : une personne raccordée au réseau collectif ne doit pas voir apparaître, sans explication, une prestation de contrôle ou d’entretien relevant d’un service autonome qui ne la concerne pas.
La facture peut regrouper eau potable et assainissement, mais ces lignes ne mesurent pas nécessairement la même chose. Le I de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales indique : « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » Une part fixe, une part variable, une redevance d’assainissement, une contribution ou une régularisation doivent être isolées pour permettre un contrôle. Une somme calculée sur le volume d’eau ne prouve pas, à elle seule, que le même volume a été rejeté dans le réseau d’assainissement ; l’explication doit venir du règlement et de la tarification du service.
Le débiteur doit relever au moins les informations suivantes :
- le nom exact du créancier mentionné sur la facture et, s’il est différent, le nom du délégataire qui l’a émise ;
- la commune, l’établissement public ou le service auquel la redevance est rattachée ;
- la période de consommation, la date de relève, l’index ancien et l’index nouveau ;
- la mention « assainissement collectif », « assainissement non collectif », « part fixe », « part variable » ou toute autre ligne distincte ;
- le montant initial, les paiements déjà effectués, les avoirs, les frais et les éventuelles majorations ;
- la nature du courrier reçu : facture, relance, mise en demeure, titre de recettes, avis de saisie ou courrier d’un commissaire de justice.
Ce classement permet de savoir quel interlocuteur saisir. Une facture adressée par un délégataire appelle d’abord une réclamation auprès du service indiqué sur le document. Un titre de recettes émis pour le compte d’une collectivité appelle une vérification du titre et de la qualité du comptable qui poursuit le recouvrement. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur, souvent appelé SATD, est encore autre chose : il ne faut pas le déduire de la seule présence du mot « Trésor » sur un courrier.
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Le même texte ajoute : « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » Un simple avis de relance d’une régie ou d’un délégataire ne présente pas nécessairement ces caractéristiques. Le bon réflexe consiste à demander le titre, le bordereau, le service ordonnateur et le décompte, plutôt qu’à utiliser indistinctement le mot saisie.
La preuve du montant se construit par rapprochement. Il faut comparer la facture avec le relevé du compteur, les photographies prises lors d’un emménagement ou d’un départ, les factures précédentes, les paiements bancaires et les courriers de correction. Si le compteur est inaccessible, si l’index est estimé ou si une fuite a modifié la consommation, le débiteur doit le signaler précisément. Une contestation générale du total a moins de portée qu’un tableau montrant que l’index indiqué sur la facture est incompatible avec l’index photographié à la même date, ou que la période a déjà été réglée.
L’article 1353 du code civil pose une règle utile : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Il ne faut pas en déduire que le débiteur peut simplement refuser toute somme parce qu’une pièce manque dans son dossier. Il doit distinguer ce qu’il reconnaît, ce qu’il a payé et ce qu’il conteste. La redevance exacte, si elle est justifiée, doit être déclarée et traitée ; la part erronée doit être signalée avec les pièces qui permettent de la recalculer.
La deuxième chambre civile a rappelé cette répartition dans son arrêt du 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, accessible sur Légifrance. La décision reprend la formule suivante : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Dans cette affaire de vérification de créances, la Cour a censuré le juge qui avait inversé la charge de la preuve en exigeant du créancier un historique que les débiteurs devaient, pour les paiements qu’ils invoquaient, établir eux-mêmes. Pour une redevance d’assainissement, le service doit établir la créance et son montant ; la personne qui affirme avoir payé une facture, obtenu un avoir ou changé d’abonné doit produire le relevé bancaire, le reçu ou le document correspondant.
L’arrêt du 11 juillet 2013, deuxième chambre civile, pourvoi n° 12-16.356, publié sur le site de la Cour de cassation, complète cette analyse. La Cour a reproché au juge d’avoir écarté des créances sans avoir demandé au créancier les pièces utiles alors que leur principe n’était pas contesté. Cette solution ne dispense pas l’émetteur de documenter une facture discutée ; elle rappelle que la vérification est une procédure contradictoire. Le débiteur doit donc formuler une demande intelligible : « je conteste la part assainissement de telle facture parce que le logement n’était pas raccordé pendant la période », « je conteste l’index », « je constate un paiement déjà imputé à une facture différente » ou « je demande le détail des majorations ».
B. La redevance impayée est-elle incluse dans le dossier et quelles sommes restent courantes ?
Une personne qui ne peut plus faire face à ses dettes doit déclarer une situation complète, pas uniquement ses crédits. Le premier alinéa de l’article L. 721-1 du code de la consommation dispose : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Une redevance d’assainissement impayée peut donc figurer parmi les dettes non professionnelles déclarées, avec son créancier, son numéro de facture, sa période et le montant annoncé. Le fait qu’elle soit liée à un service public ne la fait pas disparaître du passif.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’examen est global. Une personne qui peut payer ses crédits mais accumule des factures d’eau et d’assainissement, un loyer, des impôts et des frais de vie courante doit exposer l’ensemble de la situation. À l’inverse, une facture isolée, sans impossibilité globale, ne suffit pas toujours à caractériser le surendettement.
La bonne méthode consiste à séparer trois catégories dans le tableau remis à la commission :
- la redevance ou la facture déjà échue avant le dépôt, avec la période et le montant à la date de la demande ;
- la facture reçue après le dépôt mais correspondant à une consommation antérieure, qui doit être rapprochée de la période de service et expliquée ;
- les consommations et abonnements postérieurs au dépôt, qui constituent des charges courantes à intégrer au budget mensuel et à payer autant que possible.
La date imprimée sur la facture n’est donc pas le seul repère. Une facture éditée en septembre peut porter sur une consommation de mai à août. Si le dossier a été déposé en juin, l’analyse doit distinguer la part correspondant à la période antérieure et celle qui résulte d’un service postérieur. Lorsque le service facture une régularisation annuelle, il faut demander le détail de la période et du calcul. La commission ne peut pas apprécier correctement la capacité de remboursement si une facture ancienne est confondue avec une dépense mensuelle actuelle.
La redevance d’assainissement ordinaire ne figure pas, en tant que telle, dans la liste des dettes protégées contre toute remise. Le texte actuel de l’article L. 711-4 du code de la consommation commence ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » Il vise ensuite les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires pénales, certaines dettes frauduleuses envers la protection sociale ou les collectivités, certaines dettes fiscales sanctionnées et les amendes pénales. Une redevance d’assainissement collectif correspondant à un service rendu n’est pas automatiquement exclue du traitement en raison du seul mot « public » ou du seul recours à un comptable public.
Cette observation ne signifie pas que toute ligne ajoutée à une facture sera effacée. Une pénalité pénale, une amende ou une dette dont l’origine frauduleuse est légalement établie suivent le régime de l’article L. 711-4. Une majoration peut aussi être discutée selon son fondement et le document qui la prévoit. Il faut déclarer la somme telle qu’elle est réclamée en identifiant ses composantes, puis demander que la commission ou le juge distingue la redevance de service, les frais, la majoration et une éventuelle somme étrangère à l’assainissement.
Le cas du locataire demande une vigilance particulière. Lorsque l’eau et l’assainissement ne sont pas individualisés, le bailleur peut récupérer certaines charges dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989. La somme réclamée par le bailleur n’est alors pas identique à une facture adressée directement à l’abonné par le service. Il faut conserver le bail, le décompte annuel, la facture d’eau transmise par le bailleur et la méthode de répartition. Une redevance déjà intégrée aux provisions ne doit pas être facturée une seconde fois sans explication. Si le bailleur réclame une régularisation, le débiteur peut la déclarer comme dette locative tout en discutant son justificatif ; il ne faut pas la présenter à la commission comme une créance directe du service d’assainissement si le document désigne un autre créancier.
Les factures courantes doivent rester visibles dans le budget. Le dépôt d’un dossier ne crée pas une suspension générale des services ni un droit à ne plus régler l’eau consommée après le dépôt. Le deuxième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » Le même article rend applicables aux distributeurs d’eau les dispositions qui interdisent l’interruption de la distribution d’eau dans une résidence principale tout au long de l’année. La protection de la fourniture et le traitement de l’arriéré sont deux sujets différents : l’absence de coupure ne vaut ni paiement ni effacement de la dette.
Une demande d’aide peut être pertinente lorsque la difficulté est immédiate. La page officielle consacrée aux impayés de factures rappelle la possibilité de contacter le distributeur et, dans certaines situations, de saisir le Fonds de solidarité pour le logement. Pour un désaccord sur le calcul ou la qualité de la facture, la procédure amiable décrite par le Médiateur de l’eau suppose en général une réclamation préalable auprès du service. Ces démarches peuvent être menées en parallèle du dossier de surendettement, à condition de transmettre à la commission les courriers, réponses et échéances.
Dans le formulaire, la description peut rester claire et factuelle : « redevance d’assainissement collectif facturée par [nom], période [dates], facture [numéro], montant [x], paiement [x], contestation de [ligne ou index], réclamation du [date], réponse [date] ». Cette formulation protège contre deux risques opposés : omettre une dette parce qu’elle est discutée, ou accepter comme certaine une somme que les pièces ne justifient pas. Un courrier de contestation n’est pas une raison pour laisser la ligne vide ; il devient une pièce du passif contesté.
II. Contester la redevance et protéger le budget : quels recours après le dépôt ?
A. Comment contester une redevance mal calculée ou réclamée sur la mauvaise période ?
La contestation doit suivre une chronologie. D’abord, le débiteur identifie la ligne contestée et demande le décompte. Ensuite, il adresse une réclamation écrite au service ou à l’émetteur indiqué sur la facture, avec les index, les dates, les preuves de paiement et, si nécessaire, une demande d’avoir ou de rectification. Il demande que les poursuites soient suspendues pendant l’examen lorsqu’un titre ou une mesure de recouvrement est déjà annoncé, sans supposer que cette demande produit à elle seule un effet juridique automatique. Enfin, il informe la commission de surendettement de l’existence du litige et verse les pièces à son dossier.
Les motifs de contestation peuvent être classés en quatre familles. Le premier concerne le raccordement : le logement n’était pas desservi par l’assainissement collectif pendant la période, ou le service facturé correspond à un régime non collectif. Le deuxième concerne l’abonné : le départ, le décès, la vente, le changement de titulaire ou la résiliation n’ont pas été enregistrés à la bonne date. Le troisième concerne le calcul : index incohérent, estimation non expliquée, part fixe non prévue, double facturation, tarif appliqué à la mauvaise période ou somme déjà réglée. Le quatrième concerne le recouvrement : absence de titre identifiable, mauvaise personne poursuivie, prescription éventuellement invoquée, frais ajoutés sans base ou avis de saisie incomplet.
Le dossier doit rendre chaque motif vérifiable. Pour un départ, joindre l’état des lieux, le relevé de compteur, la remise des clés et la demande de résiliation. Pour un logement non raccordé, joindre les documents de raccordement, le règlement du service, les échanges avec la mairie et les factures antérieures. Pour un paiement, joindre le relevé bancaire ou le reçu, en masquant les opérations étrangères au litige. Pour une erreur de volume, joindre les photographies datées, le rapport de fuite, la demande de contrôle du compteur et les factures des trois années précédentes quand elles sont disponibles.
Le guide officiel sur l’assainissement des eaux usées domestiques distingue les régimes collectif et non collectif et renvoie vers une réclamation au service dont l’adresse figure sur la facture. Cette distinction doit apparaître dans le courrier. Un usager ne doit pas solliciter le médiateur de l’eau en présentant une dette comme une simple erreur de consommation si son désaccord porte en réalité sur une obligation de raccordement, une délibération tarifaire ou un titre de recettes. La bonne qualification de la question permet de s’adresser au bon interlocuteur.
Lorsque le service reconnaît une erreur, demander un décompte actualisé et une confirmation de l’imputation de l’avoir. Ce document devra être transmis à la commission afin que le passif soit corrigé. Lorsque le service refuse ou ne répond pas, conserver la preuve de la réclamation, puis examiner la médiation ou le recours correspondant à la nature du service. Le dispositif officiel concernant les augmentations anormales de facture d’eau montre, par exemple, que les conditions et délais de contestation peuvent dépendre du type d’anomalie. Une fuite, un compteur défectueux et une absence de raccordement ne reposent pas sur le même raisonnement.
Si la commission dresse un état du passif et que la redevance y figure avec un montant erroné, le débiteur doit agir dans le délai réglementaire. L’article R. 723-8 du code de la consommation énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La commission informe le débiteur de ce délai. La contestation doit désigner la créance, expliquer le désaccord et joindre les documents utiles ; une formule vague qui demanderait seulement « la vérification de toutes les dettes » ne permet pas de traiter correctement la redevance.
La vérification porte sur la créance et son montant dans le cadre de la procédure. L’article R. 723-7 du code de la consommation précise : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Il ajoute que les créances dont la validité ou celle du titre n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le mot « écartée » ne signifie pas nécessairement que le juge civil a définitivement tranché toutes les relations entre les parties ; il signifie que la dette ne peut pas être retenue dans le calcul du plan tant que sa validité n’est pas reconnue dans le cadre prévu.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile doit être lue avec cette nuance. Dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, publié sur le site de la Cour de cassation, la Cour a formulé la règle suivante : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». La décision concernait des prêts et non une redevance d’assainissement. Son intérêt méthodologique est direct : le juge doit permettre la discussion des pièces, tandis que le débiteur qui conteste le principe ou le montant doit exposer précisément son objection.
Le juge peut vérifier d’office les pièces nécessaires. Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Il peut aussi ordonner une mesure d’instruction. Pour la redevance, le juge pourra donc demander le règlement de service, la délibération tarifaire, le titre, le décompte, l’historique des index ou les justificatifs des paiements. La partie qui dispose de ces documents doit les communiquer de façon lisible et datée.
Si la créance est contestée dans le cadre de l’état du passif, la commission saisit le juge selon les règles applicables. La demande ne remplace pas forcément un recours contre une décision administrative ou un avis de saisie. Elle a pour objet de permettre le traitement du passif et la construction de la solution de surendettement. Le débiteur doit donc conserver, séparément, la preuve de la réclamation adressée au service et celle de la contestation adressée à la commission. Une procédure peut concerner le montant de la redevance, tandis qu’une autre concerne l’exécution forcée.
Lorsqu’un avis de saisie administrative à tiers détenteur est reçu, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales impose une première étape administrative. Il dispose que les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui poursuit. Le texte précise que ces contestations peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte ou, hors amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements et l’exigibilité. Pour une redevance non fiscale d’une collectivité, le recours juridictionnel prévu par le texte relève en principe du juge de l’exécution lorsque l’administration a rejeté la contestation. Le courrier doit donc être envoyé au service indiqué dans les délais et selon les voies mentionnés sur l’avis.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 2 avril 2026 l’arrêt n° 26-40.001, publié sur Légifrance. Dans une affaire portant sur une saisie administrative à tiers détenteur et une créance qui n’était pas une redevance d’assainissement, la Cour a rappelé que l’article L. 281 est applicable à la contestation d’une saisie à tiers détenteur. La décision énonce : « Cette disposition législative, relative à la contestation par un débiteur d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre pour le recouvrement d’une créance dont la perception incombe aux comptables publics, est applicable au litige portant sur la contestation d’une saisie à tiers détenteur. » Cette référence ne tranche pas la validité d’une facture d’assainissement ; elle rappelle que la voie de recours contre l’exécution doit être respectée avant de demander au juge de se prononcer.
B. Que change la recevabilité du dossier sur le recouvrement et les mesures imposées ?
Le dépôt du dossier et sa recevabilité sont deux étapes différentes. Le dépôt permet à la commission d’examiner la demande ; il ne signifie pas que toutes les saisies existantes sont suspendues le même jour. L’article L. 721-2 du code de la consommation indique que la commission saisie par le débiteur examine la recevabilité à compter du dépôt, vérifie la situation définie à l’article L. 711-1, notifie sa décision au demandeur et, en cas de recevabilité, aux créanciers et aux établissements teneurs de compte, puis instruit le dossier et décide de son orientation. Il faut donc transmettre la décision de recevabilité au service d’eau, au comptable public, à la banque et, le cas échéant, au commissaire de justice qui intervient.
La règle centrale figure à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une redevance d’assainissement ordinaire n’est pas une dette alimentaire. Une mesure d’exécution engagée pour la recouvrer peut donc entrer dans ce mécanisme, sous réserve de vérifier la date, la nature de l’acte, le titre, les sommes déjà attribuées et les éventuelles exceptions. Une facture déjà payée ou une saisie déjà exécutée ne se traite pas comme un simple courrier de relance.
La suspension ne signifie pas que le débiteur peut adresser à la banque une demande informelle et attendre une restitution automatique. Il faut envoyer la décision de recevabilité, le numéro de dossier, la copie de l’avis, le relevé montrant la retenue éventuelle et une demande de prise en compte de la suspension. Le service de recouvrement doit être invité à actualiser sa position et à indiquer par écrit s’il maintient un solde, une mainlevée ou une demande de paiement. Si la banque a reçu une SATD et a bloqué des fonds, le dossier doit distinguer les sommes saisies avant la recevabilité, les sommes postérieures et les sommes protégées par les règles de solde bancaire. Une réponse standard de la banque ne suffit pas à établir l’étendue de l’obligation du comptable.
L’article L. 722-5 du code de la consommation ajoute que la suspension et l’interdiction emportent notamment interdiction pour le débiteur de « payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Le texte interdit aussi les actes qui aggraveraient l’insolvabilité et certaines garanties. Il faut donc éviter de régler précipitamment l’ancienne redevance par prélèvement ou virement si elle est incluse dans le passif, tout en continuant à régler les factures courantes postérieures lorsque le budget le permet. En cas de difficulté pour distinguer l’ancien et le nouveau, demander une autorisation ou une clarification au juge compétent plutôt que de créer une nouvelle irrégularité.
La durée des effets doit aussi être surveillée. L’article L. 722-3 prévoit que les procédures et cessions sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux ans. Cette période n’autorise pas l’inaction : le débiteur doit répondre aux demandes de la commission, déclarer les changements de revenus, signaler les nouvelles factures importantes et conserver la preuve du paiement des charges courantes.
La Cour de cassation a renforcé la portée de la recevabilité dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié sur le site officiel. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt portait sur une hypothèque judiciaire conservatoire, pas sur une facture d’assainissement. Il confirme toutefois que le créancier ne peut pas contourner les effets de la recevabilité en ajoutant une sûreté ; il ne permet pas d’assimiler automatiquement une contestation de montant à une mesure conservatoire.
Pour une redevance recouvrée par une collectivité, trois correspondances doivent être adressées le même jour si une mesure est en cours : au service qui a émis la facture, au comptable ou service de recouvrement mentionné sur l’acte, et à la commission ou à la Banque de France avec une demande de versement au dossier. La lettre doit demander la suspension des poursuites, l’actualisation du montant, l’imputation des paiements et la confirmation du maintien des factures courantes. Elle doit éviter de demander l’effacement immédiat d’une facture sans distinguer ce qui est contesté et ce qui est reconnu. Le langage précis facilite le règlement amiable et prépare, si nécessaire, le recours juridictionnel.
La suite dépend de l’orientation. En présence d’un plan conventionnel, la redevance retenue dans le passif sera traitée dans l’équilibre global du plan. En cas de mesures imposées, la commission peut rééchelonner ou suspendre certaines dettes selon les conditions légales. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment à la commission d’imposer des mesures portant sur le rééchelonnement, la réduction du taux, le report ou la suspension, dans les limites prévues par le texte. La redevance ne bénéficie pas d’un traitement séparé simplement parce qu’elle concerne l’eau : son montant et sa place dans le budget sont appréciés avec les autres dettes non alimentaires.
Une partie peut contester les mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le juge saisi peut, selon l’article L. 733-13, prendre tout ou partie des mesures prévues par le code et déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Un désaccord sur la redevance doit être présenté avec les documents comptables et les preuves de paiement ; une contestation purement théorique ne permet pas de recalculer le budget.
La décision de la commission et le recours contre la mesure imposée ne remplacent pas forcément le recours contre le titre de recettes ou la SATD. Le juge des contentieux de la protection traite la situation de surendettement et le passif dans le cadre qui lui est soumis. Le juge de l’exécution, l’administration ou une autre juridiction peut rester compétent pour un litige propre à la régularité d’un acte de recouvrement. Les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 733-10 du code de la consommation répondent à deux questions différentes. Les délais doivent être inscrits dans un calendrier, avec la date de notification, la date de réception, la date de la réclamation et la date limite de contestation.
Une liste de pièces finale peut être organisée en cinq dossiers :
- identité et abonnement : contrat, numéro d’abonné, changement de titulaire, état des lieux, résiliation et adresse desservie ;
- facturation : factures, décomptes, règlement du service, tarif voté, index et photographies du compteur ;
- paiements : relevés bancaires, mandats, reçus, avoirs et échéanciers ;
- recouvrement : relances, mise en demeure, titre de recettes, avis de SATD, courrier bancaire et preuve des notifications ;
- surendettement : dossier déposé, état du passif, décision de recevabilité, courriers de la commission, mesure imposée et recours formé.
Chaque fichier doit être nommé avec une date et un objet compréhensible. Un dossier qui comporte uniquement les factures mais pas les index, les paiements ou le règlement du service ne permet pas d’examiner le montant. À l’inverse, un ensemble trop volumineux sans tableau de synthèse ralentit le traitement. Une page récapitulative peut présenter, facture par facture, la période, le montant d’eau, le montant d’assainissement, les paiements, le solde reconnu et le solde contesté. Cette présentation aide la commission, le service et le juge à parler de la même somme.
La situation financière doit être mise à jour jusqu’à la fin de la procédure. Une facture courante non réglée après la recevabilité peut devenir un nouvel incident et compliquer l’équilibre du plan. Si le budget ne permet plus de payer l’eau et l’assainissement, le débiteur doit solliciter rapidement le service, le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale, puis transmettre la réponse à la commission. La continuité de l’eau dans la résidence principale, protégée par l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, ne supprime pas la nécessité de rechercher une aide et de prévenir l’accumulation de nouvelles factures.
Enfin, la contestation doit rester proportionnée. Une redevance dont le raccordement, la période et le volume sont établis ne devient pas inexistante parce que le débiteur traverse une difficulté financière. Elle doit être déclarée et traitée dans la procédure. Une part non justifiée, déjà payée ou facturée à la mauvaise personne ne doit pas être intégrée sans réserve. Le meilleur résultat vient d’une demande double : faire rectifier immédiatement la part erronée et faire prendre en compte la part réellement due dans le dossier de surendettement. Cette distinction évite qu’un litige de facture ne fragilise la recevabilité ou ne conduise à une reconnaissance imprécise du passif.
Conclusion
Une redevance d’assainissement collectif impayée doit être traitée comme une dette identifiable, avec un créancier, une période, un tarif, un montant et des preuves. Le dossier de surendettement doit mentionner la somme même lorsqu’elle est contestée, en séparant le montant reconnu de la part discutée. La facture d’eau et la redevance d’assainissement doivent être ventilées ; les consommations postérieures au dépôt restent des charges courantes. La contestation commence auprès du service indiqué sur la facture, se poursuit, selon le cas, par la médiation ou la contestation du titre, et doit respecter le délai de vingt jours pour contester l’état du passif. Une décision de recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution portant sur une dette non alimentaire, mais elle ne dispense ni de vérifier les sommes déjà saisies ni de payer les factures courantes. En pratique, la priorité est de réunir la facture complète, le règlement de service, les index, les justificatifs de paiement, le titre éventuel et la décision de la commission, puis d’adresser à chaque interlocuteur un courrier daté et cohérent.
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