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Dossier de surendettement : paiements en espèces à un créancier, comment prouver les versements et sa bonne foi ?

Un paiement remis en espèces à un créancier, à un commissaire de justice ou à un proche qui a avancé des fonds ne laisse pas toujours la même trace qu’un virement. Lorsque le dossier de surendettement est examiné, cette absence de ligne bancaire peut pourtant devenir décisive : le créancier peut maintenir dans son décompte une somme déjà versée, la commission peut retenir un passif trop élevé et le juge peut s’interroger sur l’origine des liquidités. La difficulté ne tient pas au seul choix du paiement en espèces. Elle tient à la possibilité de relier chaque versement à une dette précise, à une date, à un montant et à un bénéficiaire identifiable.

La bonne méthode consiste à reconstituer le paiement sans fabriquer de preuve après coup. Reçus signés, quittances, courriers du créancier, échanges électroniques, relevés montrant un retrait, attestations de témoins et tableau chronologique peuvent se compléter. Un retrait d’espèces prouve que l’argent a été retiré, mais pas nécessairement qu’il a été remis au créancier. À l’inverse, un reçu sans référence de dette peut être discuté s’il est impossible de savoir à quelle créance il se rapporte. La commission et le juge apprécient l’ensemble du dossier, la cohérence des déclarations et les explications données sur l’origine des fonds.

Cet article expose les règles applicables au dossier de surendettement, les conséquences d’un paiement en espèces avant ou après la recevabilité, les pièces à réunir et les recours envisageables contre un décompte erroné. Il précise aussi la différence entre une dette simplement contestée, une dette déjà payée et une dette effacée par un rétablissement personnel. La démarche doit rester complète, datée et respectueuse de la situation de la personne endettée.

I. Dossier de surendettement et paiements en espèces : comment établir le montant réellement dû ?

Pour replacer cette question dans la procédure complète, le lecteur peut également consulter notre guide sur la recevabilité du dossier de surendettement et la saisine du juge.

A. Paiement en espèces, déclaration du passif et condition de bonne foi

Le paiement en espèces n’est pas, à lui seul, une preuve de mauvaise foi. Une personne peut avoir réglé un artisan, un bailleur, un membre de sa famille, un créancier particulier ou un mandataire de recouvrement avec des billets, notamment lorsque le bénéficiaire n’acceptait pas un virement, lorsque le compte était bloqué ou lorsque le débiteur disposait d’un revenu versé en liquide. La question juridique porte sur la réalité du versement et sur la cohérence de l’opération avec la situation déclarée.

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il ajoute que la situation s’apprécie au regard de l’ensemble des dettes. La version officielle de cette règle figure sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation.

Cette condition commande une déclaration sincère. Le dossier doit mentionner les dettes qui subsistent, mais aussi les paiements déjà effectués lorsque ceux-ci modifient le solde réclamé. Déclarer une dette pour un montant supérieur à ce qui reste dû peut fausser le calcul de la capacité de remboursement. Ne pas déclarer un paiement important peut également donner l’impression que le débiteur cherche à présenter une dette plus élevée ou à dissimuler la destination de ses revenus. Dans les deux cas, le risque vient de l’incohérence non expliquée, et non du seul usage des espèces.

À la date du dépôt, il faut donc distinguer quatre situations. Premièrement, la dette n’a jamais été payée : elle doit être déclarée selon le montant justifié, en indiquant les intérêts ou frais discutés. Deuxièmement, une partie a été réglée : le montant initial, la liste des paiements et le solde allégué doivent apparaître séparément. Troisièmement, la dette est intégralement payée mais le créancier continue à la réclamer : elle doit être signalée comme soldée et contestée, avec les pièces disponibles. Quatrièmement, le paiement a été fait pour le compte du débiteur par une autre personne : cette avance peut modifier la dette envers le créancier, mais elle peut aussi créer une dette nouvelle envers celui qui a avancé les fonds. Cette dernière étape doit être décrite sans ambiguïté.

Le premier document utile est un tableau de rapprochement. Pour chaque versement, il faut inscrire la date annoncée, la date réellement connue, le montant, le bénéficiaire, l’adresse ou le compte professionnel, la référence de la dette, la personne qui a remis les espèces, la provenance des fonds et le document qui confirme l’opération. Le tableau peut comporter une colonne « solde avant », une colonne « paiement », une colonne « solde après » et une colonne « preuve ». Il ne remplace pas les pièces, mais il permet à la commission de comprendre rapidement la série de paiements.

Le montant retiré sur le compte bancaire n’est pas toujours le montant remis au créancier. Un relevé peut établir un retrait de 500 euros le 12 mars, alors que le versement prétendu aurait été de 450 euros le 14 mars. La différence doit être expliquée : dépenses courantes, plusieurs paiements, conservation d’une partie de la somme ou erreur de mémoire. Une présentation honnête de cette incertitude est plus solide qu’un tableau qui force artificiellement la correspondance entre chaque retrait et chaque paiement.

La deuxième chambre civile rappelle que l’examen de la bonne foi dépend du dossier concret. Dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la Cour a énoncé : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Cette solution est consultable sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Le juge ne déduit donc pas automatiquement une mauvaise foi de l’existence de liquidités ou d’un paiement non bancaire ; il examine ce que les pièces permettent réellement d’établir.

Un paiement en espèces peut néanmoins appeler une explication sur l’origine des fonds. Si la somme provient d’un retrait, le relevé correspondant est utile. Si elle provient d’un salaire ou d’une activité accessoire, les bulletins, contrats, factures ou déclarations doivent être conservés. Si un proche a remis l’argent, il faut préciser s’il s’agissait d’un don, d’un prêt, d’une avance ponctuelle ou d’un paiement direct au créancier. Un don n’a pas le même effet qu’une dette envers le proche. Une reconnaissance de dette créée uniquement après l’ouverture du litige pourrait être discutée ; un accord contemporain du versement, conservé dans sa forme d’origine, est plus explicatif.

Les espèces ne doivent pas servir à contourner la déclaration d’un actif ou d’un revenu. L’argent retiré puis conservé au domicile doit être mentionné s’il existe encore à la date du dépôt. L’argent remis à un créancier doit être expliqué par la quittance ou par un ensemble de documents concordants. Une somme apparue sans origine identifiable, surtout lorsqu’elle est importante ou répétée, peut susciter une demande de précisions de la commission. Répondre avec des dates, des montants et des pièces permet de replacer le paiement dans la réalité du budget.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme également que l’appréciation se fait avec les éléments disponibles au moment où le juge statue. Dans un arrêt du 22 mars 2012, pourvois n° 11-14.280 et 11-14.282, la Cour a reproché au juge de ne pas avoir apprécié la bonne foi « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait ». La décision est publiée sur Légifrance, deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-14.280 et 11-14.282. Une pièce retrouvée après le dépôt peut donc être transmise, à condition d’expliquer son origine et sa portée.

La bonne foi ne signifie pas que chaque souvenir approximatif doit être transformé en certitude. Une personne peut signaler qu’elle estime avoir remis 300 euros, sans posséder de reçu, et demander au créancier de vérifier sa caisse, son registre ou son compte client. Le dossier doit alors distinguer le paiement certain, le paiement probable et le paiement seulement allégué. Cette distinction protège la crédibilité de l’ensemble des déclarations.

B. Reçu, quittance, relevé et échanges : quelle force pour chaque preuve ?

Le droit de la preuve ne demande pas toujours un document unique. L’article 1353 du code civil fixe le principe selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation. Ce texte est accessible sur l’article 1353 du code civil. Face à un créancier qui réclame une dette, le créancier doit donc établir la créance ; face à un solde déjà payé, le débiteur doit fournir les éléments qui rendent le paiement vraisemblable et identifiable.

L’article 1358 du code civil pose en outre que « la preuve peut être apportée par tout moyen », sauf règle contraire. La page officielle de l’article 1358 du code civil permet de vérifier ce principe. En matière de paiement en espèces, cette liberté autorise la combinaison des documents : reçu, échange de messages, retrait bancaire, attestation, agenda de rendez-vous, courrier de relance mentionnant un acompte, copie d’un registre du créancier ou reconnaissance du bénéficiaire. Aucun de ces éléments ne garantit seul l’issue du débat, mais leur concordance peut établir une réalité que le relevé bancaire ne montre pas.

Le reçu signé par le créancier est la pièce la plus directe. Il doit idéalement comporter le nom et l’adresse du créancier, l’identité du débiteur, la date et le lieu, la somme en chiffres et en lettres, la mention « reçu de la part de », la référence de la facture ou du contrat, la période concernée et le solde restant dû. Si le versement est effectué auprès d’un commissaire de justice ou d’une société de recouvrement, le document doit identifier le créancier pour lequel la somme est encaissée et préciser si le paiement est imputé sur le principal, les intérêts ou les frais. Une simple annotation « reçu 200 euros » peut être utile, mais elle laisse plus de questions ouvertes.

La quittance n’a pas besoin d’employer une formule solennelle. Elle doit surtout permettre d’identifier l’obligation éteinte, en tout ou partie. Si plusieurs dettes existent envers le même bénéficiaire, il faut éviter une quittance globale non ventilée. Le débiteur peut demander une ventilation par facture ou par échéance. Il peut aussi envoyer immédiatement un courrier récapitulatif : « Je vous ai remis telle somme à telle date au titre de telle dette ; merci de confirmer l’imputation et le solde ». L’absence de réponse ne prouve pas, à elle seule, le paiement, mais le courrier daté fixe la contestation et peut être rapproché d’autres éléments.

Le Code civil prévoit des règles particulières pour les actes juridiques d’un montant supérieur au seuil réglementaire. L’article 1359 indique que l’acte portant sur une somme ou une valeur excédant ce seuil doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La règle et ses exceptions sont disponibles sur l’article 1359 du code civil. Cette disposition concerne la preuve de l’acte juridique ; elle ne signifie pas que tout paiement inférieur au seuil devient automatiquement établi par un retrait d’espèces, ni qu’un paiement supérieur est impossible à démontrer par un faisceau d’indices. La qualification de l’opération et les conditions concrètes doivent être examinées.

L’article 1360 du code civil prévoit une exception lorsque l’écrit n’a pas pu être obtenu. Il vise notamment « l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit », l’usage de ne pas en établir ou la perte par force majeure. Le texte est consultable sur l’article 1360 du code civil. Cette exception ne dispense pas d’expliquer pourquoi aucun reçu n’a été demandé au moment du versement. Elle peut être pertinente lorsqu’un paiement a été remis dans un contexte de confiance familiale, d’urgence ou de relation habituelle, mais le juge cherchera toujours les éléments extérieurs qui corroborent le récit.

Un message électronique, un courriel ou une conversation conservée dans son format original peut compléter la preuve. L’article 1366 du code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier lorsque l’auteur est identifiable et que l’intégrité du document est garantie. La règle est disponible sur l’article 1366 du code civil. Il faut conserver le message complet, la date, le numéro ou l’adresse de l’expéditeur, la conversation avant et après le paiement, ainsi que le fichier exporté lorsque cela est possible. Une capture isolée, recadrée ou dépourvue de contexte aura une portée plus limitée.

Un commencement de preuve par écrit peut également rendre le paiement vraisemblable. L’article 1362 du code civil vise « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». Sa version officielle figure sur l’article 1362 du code civil. Un message du créancier indiquant « je vous confirme avoir reçu une partie », un décompte mentionnant un acompte ou un courrier de relance qui déduit une somme peuvent ainsi être rapprochés du relevé de retrait et du témoignage d’une personne présente.

La valeur d’un relevé bancaire doit être présentée avec précision. Il peut prouver un retrait, une remise d’espèces au guichet, un dépôt préalable ou l’absence d’un virement. Il ne prouve pas toujours la remise au créancier. Un retrait le jour même du rendez-vous, le déplacement attesté par un courriel et un message de remerciement forment un ensemble plus convaincant qu’un retrait seul. À l’inverse, un compte présentant plusieurs retraits importants sans indication de leur destination appelle une explication globale, même si certains paiements sont réels.

Pièce Ce qu’elle établit directement Ce qu’il faut compléter
Quittance signée La réception d’une somme par le bénéficiaire identifié La référence de la dette et l’imputation sur le solde
Relevé de retrait La sortie d’espèces du compte à une date donnée La remise effective au créancier et son montant exact
Courriel ou message du créancier La reconnaissance ou la discussion d’un versement L’intégralité de l’échange et l’identité de l’auteur
Attestation d’un témoin La présence, la remise ou le contexte du paiement Les circonstances personnelles du témoin et les autres pièces
Décompte actualisé Le solde retenu par le créancier La comparaison avec chaque reçu et chaque paiement

Les attestations doivent relater des faits personnellement constatés. Un proche peut écrire qu’il a accompagné le débiteur lors de la remise de 400 euros, mais il ne doit pas affirmer comme certain ce qu’il n’a pas vu. L’attestation doit être datée, signée et accompagnée d’un justificatif d’identité lorsque la procédure le demande. Elle est souvent plus utile pour expliquer le lieu, la présence du bénéficiaire et la remise physique que pour déterminer seule le solde comptable.

Enfin, il faut envoyer des copies lisibles et conserver les originaux. Chaque fichier peut être nommé avec la date, le montant et la référence de la dette. La commission doit pouvoir retrouver un reçu à partir du tableau, puis vérifier le montant dans le décompte du créancier. Une pièce illisible, coupée ou envoyée sans explication réduit l’efficacité de l’ensemble.

II. Paiements en espèces après le dépôt : quelle démarche auprès de la commission et du juge ?

A. Recevabilité, plan et interdiction de payer une dette antérieure

Le moment du paiement est déterminant. Avant le dépôt, un versement volontaire peut réduire la dette, sous réserve de sa preuve et de son imputation. Après le dépôt mais avant la décision de recevabilité, la personne doit éviter de favoriser un créancier au détriment des autres et signaler la situation complète à la commission. Après la recevabilité, les règles de suspension des poursuites et de paiement des dettes antérieures s’appliquent. Après l’entrée en vigueur d’un plan ou de mesures imposées, les échéances prévues par cette mesure doivent être réglées selon les modalités fixées.

L’article L. 722-1 du code de la consommation prévoit que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de la demande. Le texte officiel est consultable sur Légifrance, article L. 722-1. La recevabilité ne tranche donc pas définitivement la somme due à chaque créancier. Elle ouvre la phase de traitement et déclenche des effets protecteurs, tandis que l’état du passif peut encore être discuté.

L’article L. 722-2 dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération relatives aux dettes autres qu’alimentaires. Cette règle est accessible sur l’article L. 722-2 du code de la consommation. Une saisie ou une retenue liée à une dette antérieure doit être rapprochée de la date de recevabilité, de la nature de la dette et de la notification adressée au poursuivant.

La protection ne signifie pas que la personne peut remettre en espèces les anciennes échéances comme si la recevabilité n’existait pas. L’article L. 722-5 interdit, pendant la suspension ou l’interdiction, de payer en tout ou partie une créance non alimentaire née avant cette période, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection pour l’un des actes concernés. La disposition est publiée sur l’article L. 722-5 du code de la consommation. Remettre de l’argent à un créancier ancien en espèces, sans vérifier la phase de la procédure, peut donc créer une difficulté supplémentaire.

Cette interdiction doit être distinguée du paiement des charges courantes et du paiement des échéances prévues par un plan devenu applicable. Le loyer courant, l’énergie, l’assurance nécessaire, les frais de transport ou les dépenses alimentaires ne sont pas traités comme une ancienne échéance de crédit. De même, lorsqu’un plan fixe une mensualité, le débiteur doit suivre ce plan et conserver la preuve de chaque règlement. Si le plan prévoit un virement mais que le créancier demande exceptionnellement des espèces, il faut obtenir un reçu complet et vérifier que le paiement correspond exactement à l’échéance du plan.

Un paiement en espèces postérieur à la recevabilité peut aussi concerner une dette nouvelle. Une facture née après le dépôt ou après la recevabilité n’est pas automatiquement intégrée au passif ancien. Elle doit être identifiée par sa date et sa cause. Payer une dépense courante ne doit pas être présenté comme le remboursement d’une dette arrêtée avant le dépôt. Dans le doute, le débiteur peut écrire à la commission pour demander comment déclarer la nouvelle difficulté, sans attendre une relance ou une saisie.

Lorsque le créancier continue à présenter un solde non diminué, le débiteur doit lui adresser une demande formelle de décompte. Le courrier peut contenir une copie du reçu, la date du paiement, le montant, la référence de la dette, la demande d’imputation et le rappel de la décision de recevabilité ou du plan. Il faut demander un retour écrit dans un délai raisonnable, puis transmettre le désaccord à la commission. Les échanges téléphoniques peuvent être utiles pour obtenir une adresse de service, mais ils doivent être confirmés par écrit.

La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, que le juge saisi d’une contestation des mesures est chargé de traiter la situation globale. La Cour indique que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». L’arrêt, publié au Bulletin, est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373. Une dette ou un paiement nouvellement expliqué ne doit donc pas être écarté uniquement parce qu’il n’apparaissait pas dans le premier tableau de la commission.

Dans cette même décision, la Cour rappelle que le juge ne peut pas écarter une créance déclarée pour la première fois à l’occasion de la contestation sans appeler le créancier à la cause. Cela ne signifie pas que chaque paiement sera accepté automatiquement. Cela signifie que le débat doit être organisé contradictoirement : le débiteur produit son tableau et ses pièces, le créancier peut répondre, et le juge fixe le montant ou les mesures à partir de la situation complète.

Pour un couple, la provenance des espèces et la personne qui a effectué le paiement doivent être précisées. Un versement remis par l’un des époux peut avoir été imputé sur une dette commune, une dette personnelle ou une avance familiale. Dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a insisté sur l’examen individuel de la bonne foi de chaque demandeur dans une demande conjointe. La décision officielle figure sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, n° 23-20.970. Le dossier d’un couple doit donc rattacher chaque explication à la personne concernée, même lorsque le budget est commun.

La commission peut demander des pièces complémentaires : relevés de tous les comptes, justificatifs de revenus, attestations, courriers du créancier et explications sur les retraits. Il ne faut pas répondre par une série de captures isolées. Une réponse structurée, avec un tableau et un bordereau numéroté, permet de montrer que chaque question a été traitée. Les documents bancaires doivent être transmis dans leur intégralité lorsqu’ils sont demandés, en protégeant seulement les données étrangères à la procédure lorsque cela est juridiquement justifié et lisible.

B. Contester le décompte, les mesures imposées ou l’effacement : les recours à préparer

Le juge des contentieux de la protection peut être saisi lorsque la recevabilité, l’état des dettes ou les mesures de traitement sont contestés. Dans le cadre d’un recours contre des mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation autorise le juge à vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres et le montant des sommes réclamées. Le texte lui permet aussi de prescrire une mesure d’instruction. Cette règle figure sur l’article L. 733-12 du code de la consommation. Un tableau de paiements en espèces est donc utile pour permettre cette vérification.

Le recours doit identifier la décision contestée, la date de notification, la dette visée et le montant exact discuté. Il faut joindre la notification de la commission, le décompte du créancier, les reçus, les échanges, les relevés et la chronologie. La demande peut porter sur la rectification du passif, l’imputation des paiements, la réduction d’une mensualité devenue irréaliste ou la prise en compte d’une dette qui n’avait pas été correctement examinée. Une formule générale comme « je conteste tout » ne donne pas au juge le même accès aux faits qu’un tableau ligne par ligne.

L’article L. 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures de traitement prévues par le code et qu’il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le texte est disponible sur l’article L. 733-13 du code de la consommation. La discussion sur un paiement en espèces doit donc être reliée à la conséquence demandée : rectifier une créance, revoir une mensualité, suspendre une mesure ou examiner une orientation différente.

La décision de la commission ne remplace pas le titre ou le contrat du créancier. Si le créancier réclame un solde, il doit pouvoir expliquer l’origine de la dette, les échéances, les frais et les paiements imputés. Le débiteur peut demander un état détaillé distinguant le principal, les intérêts, les frais de procédure et les versements reçus. Un paiement en espèces attribué à des frais plutôt qu’au principal peut modifier le calcul du solde ; cette imputation doit être vérifiée dans le contrat, la quittance et les règles applicables.

Une contestation de saisie obéit à une logique distincte. Si un commissaire de justice intervient malgré la recevabilité, le débiteur doit transmettre la décision et vérifier la date de l’acte. La recevabilité ne fait pas disparaître un titre, mais elle peut suspendre ou interdire une procédure d’exécution sur une dette antérieure non alimentaire dans les conditions prévues par le code. La contestation doit être engagée devant la juridiction compétente dans le délai propre à l’acte de saisie. Il faut agir rapidement et éviter de se contenter d’un appel téléphonique.

Le paiement en espèces peut aussi être invoqué lorsqu’un créancier a déclaré un montant qui ne correspond pas à l’état réel de la dette. Le débiteur doit alors séparer la contestation de la créance et la preuve de la libération. Par exemple, il peut reconnaître le contrat initial, contester 600 euros de frais non expliqués et établir 400 euros de paiements en espèces par trois reçus. Cette présentation évite de faire croire que l’existence d’un paiement remet nécessairement en cause toute la dette.

Dans l’arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, la deuxième chambre civile a admis qu’une omission ancienne ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser la mauvaise foi dans une nouvelle demande lorsque le dossier actuel devait être examiné. La décision mentionne notamment qu’un débiteur peut former une nouvelle demande pour une dette oubliée de bonne foi. Elle est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 11 mai 2017, n° 16-15.481. Cette solution ne protège pas une dissimulation volontaire : elle rappelle que le juge doit relier l’omission aux circonstances et aux éléments du dossier actuel.

Le cas du rétablissement personnel exige une attention particulière. L’article L. 741-2 prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Le texte officiel dispose que cette mesure entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Il est consultable sur l’article L. 741-2 du code de la consommation. La dette doit toutefois avoir été correctement portée à la connaissance de la commission et arrêtée selon la date de la mesure.

La deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, que le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission entraîne, sauf exceptions, l’effacement des dettes nées à la date de la décision sur la mesure. La décision publiée au Bulletin est disponible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726. Un paiement en espèces intervenu avant la date d’arrêté du passif et non pris en compte doit donc être signalé ; un paiement intervenu après l’effacement ne doit pas être improvisé sans vérifier les effets exacts de la décision.

L’article L. 711-4 exclut certaines dettes de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier. Il vise notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires accordées aux victimes d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux. La version en vigueur est publiée sur l’article L. 711-4 du code de la consommation. Un reçu de paiement doit donc être rapproché de la nature de la dette : prouver un versement ne transforme pas une dette exclue en dette effaçable.

Si un créancier prétend que le paiement en espèces provenait d’une activité non déclarée, la réponse doit être factuelle. Il faut fournir les justificatifs de l’activité, expliquer la période et déclarer les ressources pertinentes. La contestation du décompte ne doit pas conduire à ignorer une question distincte sur les revenus ou le patrimoine. À l’inverse, le seul fait qu’un débiteur ait retiré de l’argent ne permet pas de conclure à une ressource cachée : le dossier doit expliquer si la somme a été dépensée, remise à un créancier, conservée ou rendue à un proche.

Une méthode simple peut être utilisée avant l’audience ou la réponse à la commission :

  1. classer les paiements par date et par créancier ;
  2. attribuer à chaque versement un montant certain, probable ou non documenté ;
  3. rassembler les originaux et les copies lisibles ;
  4. demander au créancier un décompte arrêté après imputation ;
  5. comparer le décompte avec le tableau et signaler chaque écart ;
  6. indiquer la date du dépôt, de la recevabilité, du plan ou du rétablissement personnel ;
  7. formuler devant le juge une demande précise sur le solde, la mesure ou la suspension.

Cette préparation permet aussi de vérifier si une somme versée en espèces doit être évoquée dans une autre procédure. Une saisie peut nécessiter un recours propre, une contestation du titre ou une demande de restitution. Une dette familiale peut nécessiter la qualification du don ou du prêt. Un paiement fait au mandataire peut nécessiter la vérification de son mandat. Chaque question doit rester rattachée au document qui la démontre.

Enfin, aucune quittance ne doit être antidatée ou réécrite pour les besoins de la procédure. Si le créancier accepte de confirmer aujourd’hui un paiement ancien, le document doit indiquer qu’il s’agit d’une confirmation actuelle d’un versement antérieur, avec la date connue et la référence de la dette. Une correction lisible, signée par les deux parties et expliquée, est préférable à un document présenté comme contemporain alors qu’il ne l’est pas. La transparence sur la date de création de la pièce protège la crédibilité du dossier.

Conclusion

Un paiement en espèces peut être pris en compte dans un dossier de surendettement, mais il doit être rattaché à une dette et à un bénéficiaire. Le retrait bancaire, pris isolément, ne prouve pas la remise ; le reçu, pris isolément, peut être insuffisant si aucune dette n’est identifiée. Le dossier le plus solide rapproche les quittances, les échanges, les relevés, les attestations et le décompte actualisé du créancier, puis présente les paiements dans une chronologie claire.

La date du versement doit ensuite être comparée au dépôt, à la recevabilité, au plan et à la mesure de rétablissement personnel. Après la recevabilité, le paiement en espèces d’une dette antérieure non alimentaire peut être interdit, tandis que les dépenses courantes et les échéances d’un plan doivent être traitées selon leur régime propre. En cas de désaccord, le juge des contentieux de la protection peut vérifier les créances et le montant réclamé dans le cadre du recours approprié.

La bonne foi se démontre par une déclaration complète, des explications cohérentes et des pièces conservées dans leur forme d’origine. Une incertitude clairement signalée vaut mieux qu’une affirmation impossible à confirmer. Si un créancier maintient un solde déjà payé, il faut demander un décompte détaillé, transmettre la contestation à la commission et préparer les éléments nécessaires au juge dans les délais applicables.

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