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Société à Dubaï : rembourser les frais du dirigeant en France, quel risque d’établissement stable ?

Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet commercial réel, mais le remboursement des dépenses du dirigeant resté en France raconte parfois une histoire juridique différente de celle présentée dans les statuts. Billets d’avion, nuits d’hôtel, téléphone, coworking, repas, ordinateur ou frais de représentation ne font pas naître mécaniquement un établissement stable. En revanche, leur répétition, leur lieu, leur objet et la personne qui les valide peuvent donner à l’administration française une cartographie très concrète de l’activité effectivement exercée depuis la France.

Le sujet n’est donc pas de savoir si une agence peut ouvrir une société aux Émirats arabes unis. La question utile est de déterminer où sont prises les décisions, où sont exécutées les fonctions qui produisent le chiffre d’affaires, qui engage la société auprès des clients et quelle entité supporte réellement les coûts. Une société à Dubaï dirigée depuis un domicile français, sans moyens autonomes aux Émirats, ne présente pas le même risque qu’une entreprise qui possède une équipe, un bureau et une direction locale, puis rembourse ponctuellement un déplacement en France.

Ce guide vise les entrepreneurs et les sociétés. Il ne traite pas de la fiscalité du patrimoine privé, qui relève d’une autre analyse. Il expose les indices français, les conséquences possibles en impôt sur les bénéfices, en rémunération, en prix de transfert et en TVA, puis la méthode de preuve à constituer avant un contrôle.

I. Rembourser des frais depuis la France : quand ce paiement révèle-t-il une présence française ?

A. Pourquoi les notes de frais ne sont pas un simple détail comptable

Une note de frais est d’abord une opération financière. Elle ne constitue pas, à elle seule, un bureau, une succursale ou un établissement stable. Le risque apparaît lorsque cette opération permet de relier une dépense française à une fonction essentielle de l’entreprise étrangère. Une série de remboursements portant sur des rendez-vous commerciaux avec les principaux clients français, sur un abonnement de coworking utilisé chaque semaine ou sur un ordinateur consacré au suivi de contrats ne produit pas la même information qu’un billet isolé pour assister à un salon.

Le premier travail consiste à classer chaque paiement. Quatre situations doivent être séparées :

  • le remboursement au réel d’une dépense engagée pour le compte de la société, avec facture, justificatif, objet professionnel et lien avec une mission déterminée ;
  • l’allocation forfaitaire versée sans rapprochement sérieux avec les dépenses réellement supportées ;
  • l’avantage ou la rémunération accordé au dirigeant sous l’apparence d’un remboursement ;
  • la prestation que le dirigeant ou une structure française facture à la société de Dubaï.

Cette qualification change le traitement fiscal. L’article 39 du Code général des impôts pose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais il encadre aussi la réalité de la dépense, son intérêt pour l’entreprise et son montant. Le même article précise que la règle vise « les rémunérations directes ou indirectes », ainsi que les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais. Une dépense peut donc être enregistrée comme charge sans être neutre pour la rémunération du dirigeant.

La jurisprudence récente le montre dans un contexte de société française. Dans sa décision du 25 septembre 2025, n° 496839, le Conseil d’État a retenu que les remboursements perçus par un gérant constituent, en principe, « un élément de sa rémunération imposable », même sans justificatifs, selon le régime applicable au dirigeant concerné. La décision peut être consultée sur Legifrance, Conseil d’État, 25 septembre 2025, n° 496839. Le Conseil d’État avait déjà formulé la même règle dans sa décision du 20 septembre 2022, n° 460201, accessible sur Legifrance, Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 460201.

Il ne faut pas détourner ces décisions : elles ne disent pas qu’un remboursement établit automatiquement la résidence fiscale de la société à Dubaï. Elles rappellent plutôt que l’étiquette « frais professionnels » ne suffit pas. Le dossier doit expliquer pourquoi la société a supporté la dépense, quelle mission a été réalisée, où cette mission s’est déroulée et pourquoi le montant remboursé correspond à cette mission.

Le traitement des forfaits appelle une vigilance particulière. Le BOFiP relatif aux frais professionnels des dirigeants distingue les remboursements justifiés des allocations forfaitaires et rappelle que le même objet ne doit pas être remboursé deux fois. Une société qui verse chaque mois une enveloppe fixe au dirigeant, puis rembourse en plus les mêmes repas, trajets ou nuitées, fragilise à la fois la déduction de la charge et la qualification de la somme versée. Lorsque les dépenses sont françaises et récurrentes, cette pratique donne aussi des informations sur le lieu réel de travail.

La facture doit être conservée avec une pièce plus parlante encore : le dossier de mission. Un justificatif d’hôtel prouve une nuitée, pas la raison de cette nuitée. Un tableau daté reliant le déplacement à une réunion, à un site client ou à une négociation permet de distinguer un déplacement ponctuel d’une activité installée. Pour chaque ligne, le dossier peut comporter :

  1. la date, le lieu et la personne ayant engagé la dépense ;
  2. le client, le fournisseur ou le projet concerné ;
  3. l’objet de la réunion ou de la mission ;
  4. la fonction exercée au cours de cette mission ;
  5. la facture conforme et la preuve du paiement ;
  6. la décision interne qui autorise le remboursement ;
  7. le rapprochement avec la comptabilité de la société de Dubaï.

Un remboursement de billet pour signer un contrat dans un pays tiers est un indice faible de présence française. Le remboursement mensuel d’un abonnement internet au domicile français, joint à des comptes rendus de négociation et à des factures émises aux clients, est beaucoup plus significatif. Le raisonnement porte sur l’ensemble des fonctions : prospection, négociation, signature, facturation, service après-vente, recrutement, supervision et gestion bancaire.

La prudence s’impose aussi lorsque la société rembourse des frais au dirigeant plutôt qu’à une filiale ou à une société de services française. Cette organisation peut être parfaitement justifiée si le dirigeant agit réellement pour la société étrangère et si le remboursement correspond à des dépenses supportées pour elle. Elle devient fragile si la société française du dirigeant facture des prestations tandis que les mêmes dépenses sont remboursées directement par Dubaï, ou si les flux sont changés d’un mois à l’autre pour déplacer artificiellement la marge.

Cette question doit être replacée dans l’analyse globale de ce montage international à Dubaï. Le remboursement des frais est un angle de preuve parmi d’autres : il doit être rapproché des décisions, des contrats, des équipes et des moyens décrits dans le dossier global.

Le dossier doit enfin distinguer le lieu de la dépense du lieu de la fonction. Une dépense payée en France n’est pas nécessairement une charge d’un établissement français : un dirigeant peut acheter un billet à Paris pour aller travailler à Dubaï. À l’inverse, une dépense payée depuis un compte émirien peut financer une fonction exécutée quotidiennement en France. La banque, la carte utilisée et la devise sont des indices secondaires ; les actes réellement accomplis sont prioritaires.

B. Comment l’administration distingue domicile, installation fixe et direction effective

Trois questions doivent rester séparées. La première concerne la résidence fiscale de la société. La deuxième porte sur l’établissement stable, qui peut permettre à la France d’imposer la part de bénéfice rattachable à une activité française. La troisième concerne la TVA, dont la notion d’établissement stable suit une logique propre. Une société peut être résidente d’un État au titre de sa direction effective sans que chaque lieu de travail du dirigeant soit automatiquement un établissement stable. Elle peut aussi avoir une présence taxable en France sans que tous ses bénéfices mondiaux deviennent français.

La convention fiscale franco-émirienne est un point de départ. Son article 4 de la convention entre la France et les Émirats arabes unis prévoit, pour une société regardée comme résidente des deux États, qu’elle est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. La direction effective ne se résume pas à une adresse de domiciliation : il faut rechercher où les décisions stratégiques sont préparées et prises, où les dirigeants exercent leur pouvoir et où les organes de l’entreprise fonctionnent réellement.

Le même texte définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Une installation peut être un bureau, un local mis à disposition de façon durable ou un espace qui, même partagé, est effectivement à la disposition de l’entreprise. La convention vise aussi la personne qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats pour l’entreprise. Une simple présence du dirigeant en France ne répond pas automatiquement à ces critères ; la combinaison d’un lieu stable, de moyens de travail et de pouvoirs commerciaux peut y répondre.

La convention précise encore que le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable. Cette idée rejoint la décision Zimmer du Conseil d’État, n° 304715, du 31 mars 2010, disponible sur Legifrance, Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715. Le Conseil d’État a jugé que le contrôle « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Une holding au Luxembourg, une filiale à Dubaï ou un actionnaire commun ne remplacent donc pas l’analyse des fonctions et des moyens.

La décision Findlux du Conseil d’État, n° 356870, du 12 décembre 2014, rappelle la nécessité d’examiner concrètement le pouvoir d’un intervenant français. La décision est accessible sur Legifrance, Conseil d’État, 12 décembre 2014, n° 356870. Elle vise l’hypothèse d’une installation fixe ou d’une personne non indépendante disposant du pouvoir de conclure des contrats. Une personne qui prépare des offres sans pouvoir engager la société n’est pas dans la même situation qu’un dirigeant qui négocie les conditions essentielles, valide les commandes et signe habituellement au nom de Dubaï.

Un domicile peut devenir un indice sérieux lorsque l’entreprise y dispose réellement d’un espace, d’équipements et d’une continuité d’activité. La décision de la Cour administrative d’appel de Marseille, n° 21MA02771, du 17 mai 2023, accessible sur Legifrance, CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771, illustre le raisonnement factuel : la société étrangère disposait en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, dans un contexte où le domicile du dirigeant réunissait moyens de communication, ordinateur, clients et activité commerciale. Cette décision ne transforme pas tout télétravail en établissement stable. Elle montre que la combinaison des éléments est décisive.

Pour une société à Dubaï, la grille de risque peut être présentée ainsi :

Configuration observée Indice principal Question à documenter
Déplacement ponctuel en France Présence courte et mission isolée La mission était-elle préparée et exécutée depuis Dubaï ?
Remboursements mensuels de trajets, repas et coworking Activité répétée en France Le lieu était-il à la disposition de la société et quelles fonctions y étaient accomplies ?
Domicile utilisé pour négocier avec les clients Installation et pouvoir commercial Le dirigeant engage-t-il habituellement la société ?
Direction, comptes bancaires, contrats et équipe depuis la France Direction effective française Quelles décisions sont réellement prises à Dubaï ?
Équipe et bureau autonomes à Dubaï, présence française limitée Risque réduit mais non nul La France conserve-t-elle une fonction commerciale ou opérationnelle essentielle ?

Le nombre de clients français n’est pas un seuil légal automatique. Un client unique peut représenter une part importante du chiffre d’affaires sans créer, par cette seule circonstance, une installation française. À l’inverse, une activité exercée depuis la France peut être caractérisée avec plusieurs clients étrangers. L’analyse suit la réalité des moyens humains et techniques, la permanence du lieu, la nature des pouvoirs et la part des fonctions génératrices de marge.

Les comptes rendus de conseil d’administration, les agendas, les signatures électroniques, les adresses IP, les contrats de coworking, la politique de voyages et les échanges avec les clients peuvent être examinés ensemble. Aucun de ces éléments ne doit être isolé pour fabriquer une conclusion. Leur cohérence doit raconter la même organisation : qui décide, qui vend, qui délivre la prestation et qui assume le risque commercial.

La résidence de la société ne doit pas non plus être déduite d’une simple domiciliation aux Émirats. Une adresse, une licence et un compte bancaire prouvent une existence administrative. Ils ne prouvent pas, à eux seuls, que les réunions de direction s’y tiennent, que les décisions y sont prises ou qu’une équipe y exécute l’activité. La différence entre l’enveloppe juridique et le fonctionnement réel est le cœur du risque français.

II. Quel redressement français et quelles preuves préparer ?

A. Impôt sur les bénéfices, rémunération, article 155 A et prix de transfert

Lorsque l’administration retient une activité imposable en France, elle ne peut pas simplement taxer un chiffre choisi au hasard. Elle doit rattacher une base à une entreprise exploitée en France, à une rémunération, à une prestation ou à un transfert de bénéfices. Le CGI, article 209, prévoit que le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Pour une société étrangère, le débat porte donc sur les fonctions françaises et sur la fraction du résultat qui leur est attribuable.

La convention franco-émirienne suit une logique comparable : les bénéfices de l’entreprise sont en principe imposables dans l’État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans cette dernière hypothèse, seule la part de bénéfice attribuable à cet établissement doit être rattachée à la France. La comptabilité analytique, les fonctions assumées par chaque équipe, les risques supportés et les actifs utilisés deviennent indispensables.

Un exemple permet de comprendre le mécanisme. La société de Dubaï réalise 240 000 euros de chiffre d’affaires. Son équipe émirienne développe le produit, supporte les fournisseurs et signe les contrats. Le dirigeant situé en France rembourse 12 000 euros de déplacements, mais travaille aussi depuis un bureau français, dirige les négociations et supervise la livraison auprès des clients français. Si un établissement stable est reconnu, l’administration cherchera la marge correspondant aux fonctions françaises, et non seulement les 12 000 euros de frais. À l’inverse, si la France ne fournit qu’une mission commerciale ponctuelle, les remboursements ne suffisent pas à créer une base française.

La documentation doit expliquer pourquoi la charge est supportée par Dubaï, si elle est refacturée ou non, et si un prix de pleine concurrence a été déterminé entre entités liées. L’article 57 du CGI vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par une majoration, une diminution de prix ou un autre moyen lorsqu’il existe un lien de dépendance ou de contrôle. Une dépense réelle peut donc être admise tout en révélant une allocation de fonctions incohérente. Une convention de management, un tableau de coûts et une méthode de refacturation doivent correspondre aux actes réellement exécutés.

Le remboursement sans marge n’est pas automatiquement une anomalie. Il peut correspondre à une dépense engagée au nom et pour le compte de la société. Mais une filiale française qui met à disposition un dirigeant, un commercial, des locaux et des outils ne rend pas nécessairement un service gratuit. Le dossier doit alors traiter la rémunération de cette fonction, la clé de répartition des coûts, les frais indirects et le bénéfice raisonnable de l’entité qui assume le travail.

Les paiements à une structure étrangère doivent aussi être examinés sous l’angle de l’article 238 A du CGI. Le texte impose une attention à la réalité des opérations et à l’absence de caractère anormal ou exagéré lorsque ses conditions sont réunies. Il ne suffit pas de produire une facture émise par la société de Dubaï : il faut montrer la prestation, le bénéficiaire, les livrables, le prix et la raison économique de l’opération. La localisation aux Émirats n’entraîne pas automatiquement l’application de cet article ; le régime fiscal effectif, la nature du paiement et les conditions légales doivent être vérifiés.

L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus en France, dans les situations prévues par le texte. Le risque concerne notamment le montage dans lequel le dirigeant ou l’intervenant exerce personnellement une activité française tandis que la rémunération transite par une société étrangère. Un remboursement pur de débours réels n’est pas une rémunération de service par nature. Il faut toutefois être capable de distinguer les débours, la rémunération, les avantages et les frais mixtes.

Le même raisonnement vaut pour l’article 123 bis du CGI, qui commence par viser la personne physique domiciliée en France détenant directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les autres conditions du dispositif. Ce texte n’est pas un impôt automatique sur toute société à Dubaï. Il impose de vérifier la détention, la nature des revenus, le niveau d’imposition, l’activité effective, les exceptions et les clauses relatives aux montages artificiels. La société doit disposer d’une analyse dédiée ; une facture de frais ne permet pas de conclure à elle seule.

Les conséquences peuvent se cumuler sans être confondues :

  • impôt sur les sociétés en France sur le bénéfice attribuable à un établissement stable ;
  • réintégration d’une charge insuffisamment justifiée ou d’une allocation forfaitaire excessive ;
  • imposition personnelle du dirigeant si un remboursement masque une rémunération ou un avantage ;
  • application possible de l’article 155 A lorsque les services sont rendus en France dans le schéma visé par le texte ;
  • ajustement de prix de transfert ou reconstitution d’une rémunération entre entités liées ;
  • intérêts de retard et pénalités selon le comportement, la procédure et les circonstances.

Deux décisions du Conseil d’État doivent éviter des raccourcis. Dans sa décision n° 410301 du 8 février 2019, disponible sur Legifrance, Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, la juridiction a jugé que le bénéfice attribué à un établissement stable « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». La reconnaissance d’un établissement stable et l’imposition personnelle du dirigeant sont deux questions différentes. Il faut démontrer la mise à disposition effective d’un revenu ou d’un avantage pour passer de l’une à l’autre.

Dans sa décision n° 421627 du 27 mars 2020, accessible sur Legifrance, Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a examiné une société étrangère dont la comptabilité et les revenus déclarés ne permettaient pas de retracer l’activité. La décision mentionne « l’exercice par cette société d’une activité occulte en France ». Le dossier ne doit pas laisser les relevés bancaires, remboursements et agendas constituer seuls la comptabilité de fait de l’entreprise. Une comptabilité tenue dans l’État de résidence, reliée aux pièces françaises et aux contrats, est une protection concrète.

Avant toute création ou avant un changement de résidence, le dirigeant peut établir une matrice des fonctions. Pour chaque fonction, elle indique le lieu, la personne, l’entité qui supporte le risque, l’outil utilisé, le contrat concerné, le coût et la marge. Cette matrice permet de repérer une incohérence avant le contrôle : un contrat indique que Dubaï assume le support client, tandis que les agendas et frais prouvent que tout le support se déroule depuis la France.

B. TVA, régularisation et dossier de défense avant le contrôle

La TVA doit être traitée séparément de l’impôt sur les bénéfices. Le lieu d’une prestation et l’existence d’un établissement stable ne se déterminent pas exactement par les mêmes critères. Pour les services entre assujettis, l’article 259 du CGI fixe les règles de localisation, avec des exceptions selon la nature du service. La présence d’un client français ne suffit donc pas à qualifier chaque vente comme une opération réalisée par un établissement français de la société de Dubaï.

Si le fournisseur non établi en France fournit une prestation relevant de la règle B2B, l’article 283 du CGI peut placer la taxe à la charge du preneur. Si la société étrangère dispose en France d’une structure humaine et technique suffisamment permanente pour participer de manière autonome aux opérations, la facturation, les déclarations et le droit à déduction doivent être réexaminés. La réponse dépend du service : conseil, logiciel, formation, intermédiation, livraison de biens et assistance n’obéissent pas aux mêmes règles.

La décision CAA Marseille n° 21MA02771 est utile ici comme illustration factuelle : l’activité française reposait sur un local, un ordinateur, des moyens de communication et une activité commerciale effective. Pour la TVA, le lieu ne dépend pas uniquement de l’adresse figurant sur une facture. L’administration regarde si les moyens français sont capables de participer aux prestations et si les opérations peuvent être rattachées à cette présence. Un abonnement téléphonique ou un coworking ne prouve pas isolément cette autonomie, mais plusieurs éléments cohérents peuvent modifier l’analyse.

Le remboursement de frais ne constitue pas automatiquement une prestation soumise à TVA. Un remboursement qui suit exactement une dépense engagée au nom de la société peut relever d’un débours ou d’une charge interne, selon les conditions documentaires. À l’inverse, une société française qui refacture à Dubaï un déplacement, du temps de travail, l’usage d’un bureau et une assistance commerciale réalise potentiellement une prestation. La facture doit alors préciser la nature du service, le preneur, la règle de territorialité et, si nécessaire, le mécanisme d’autoliquidation.

Les entrepreneurs doivent éviter deux erreurs symétriques. La première consiste à facturer systématiquement la TVA française parce que le dirigeant est en France, alors que la règle B2B conduit éventuellement à l’autoliquidation par le client assujetti. La seconde consiste à appliquer l’autoliquidation à toutes les factures émises depuis Dubaï alors qu’une structure française intervient réellement dans la prestation. La qualification de chaque flux doit partir du contrat, des fonctions et du lieu de la prestation, pas du seul pays d’immatriculation.

Un dossier de défense préparé avant le contrôle peut être organisé en cinq chemises numériques :

  1. Gouvernance et résidence : statuts, registre des dirigeants, procès-verbaux, calendrier des réunions, lieux de signature, délégations et preuves de présence à Dubaï.
  2. Moyens : bail ou contrat de bureau aux Émirats, licences, équipe locale, matériel, comptes bancaires, fournisseurs, contrats informatiques et accès aux outils.
  3. Activité : contrats clients, offres, commandes, livrables, tickets de support, répartition des rôles, preuves de livraison et calendrier des déplacements.
  4. Flux financiers : grand livre, comptes annuels, rapprochement bancaire, notes de frais, factures, politique de remboursement, devises et refacturations.
  5. Fiscalité indirecte et internationale : déclarations, numéros de TVA, analyses de territorialité, prix de transfert, convention fiscale et demandes de rescrit.

Chaque remboursement important devrait être lié à une référence interne. Par exemple, « mission FR-2026-08-014 » peut renvoyer à un contrat, à l’agenda, aux billets, aux comptes rendus et à la facture émise au client. Cette méthode est plus solide qu’un dossier rempli après réception d’une demande de renseignements. Elle montre que la société suit ses dépenses au moment où l’activité est réalisée.

La séparation des outils est aussi importante. Un dirigeant peut utiliser un ordinateur personnel, mais l’entreprise doit savoir quels fichiers, comptes et données appartiennent à la société. Un espace de travail à domicile peut être occasionnel, partagé et dépourvu de signalétique ; un espace réservé avec adresse professionnelle, stockage des dossiers, réception des clients et réunions régulières présente un autre profil. La politique interne doit décrire la situation réelle et ne pas proclamer une absence de présence si les faits racontent l’inverse.

En cas de doute sur la qualification d’une organisation, une demande écrite à l’administration peut chercher à sécuriser l’absence d’établissement stable ou le traitement d’un flux déterminé. La page officielle Projet d’activité en France invite les entreprises étrangères à présenter précisément leur activité et indique qu’un rescrit peut être utile pour interroger l’administration. Une demande trop générale, fondée sur la seule adresse étrangère, n’apportera pas la sécurité recherchée. Le dossier doit décrire les fonctions, les lieux, les pouvoirs, les moyens, les clients et les flux.

Si un contrôle commence, les réponses doivent rester factuelles. Il faut fournir les pièces demandées, conserver les versions originales, expliquer les écarts de calendrier et ne pas reconstituer une gouvernance fictive. Une note de frais corrigée ne supprime pas une négociation menée depuis la France ; elle peut seulement corriger la qualification comptable d’un paiement. De la même manière, l’existence d’un bureau à Dubaï ne neutralise pas les pouvoirs habituellement exercés depuis la France.

La contestation d’un établissement stable peut porter sur la permanence du lieu, sa disposition pour l’entreprise, la nature préparatoire ou auxiliaire des activités, le pouvoir de conclure les contrats, l’indépendance de l’intermédiaire, l’attribution des bénéfices et la preuve des faits. Chaque argument doit renvoyer à une pièce. Pour la convention franco-émirienne, le dossier peut aussi montrer quelles dépenses de direction et d’administration sont liées à l’établissement stable et comment elles ont été réparties, puisque la convention traite de l’attribution des bénéfices et des dépenses rattachables.

Enfin, le dirigeant doit vérifier les changements de situation dans le temps. Une organisation peut être cohérente la première année, puis devenir française après l’installation du dirigeant, la fermeture du bureau émirien, le recrutement d’une équipe commerciale française ou la concentration des clients et des décisions à Paris. La date du changement est importante pour les déclarations, les contrats, la TVA et le calcul des bénéfices. Une revue annuelle des lieux et fonctions vaut mieux qu’une analyse figée au jour de la création.

Conclusion

Rembourser les frais d’un dirigeant en France ne crée pas automatiquement un établissement stable pour une société à Dubaï. Le risque naît de la combinaison entre des remboursements récurrents, un lieu français durable, des outils mis à disposition, des fonctions commerciales ou opérationnelles essentielles et un pouvoir réel de décision ou de signature. Les notes de frais ne sont pas le redressement ; elles peuvent devenir la preuve qui permet de reconstituer l’organisation.

La bonne question n’est donc pas « quel pays figure sur le certificat de constitution ? », mais « où l’entreprise est-elle effectivement dirigée et où les fonctions qui produisent la marge sont-elles exercées ? ». Avant de créer la société, il faut cartographier les fonctions, sécuriser la gouvernance, organiser les remboursements au réel, documenter les prix de transfert et traiter la TVA flux par flux. Après la création, il faut conserver les preuves et réexaminer la situation à chaque déménagement, recrutement ou changement de clientèle.

Une analyse personnalisée doit enfin distinguer quatre niveaux : résidence de la société, établissement stable à l’impôt sur les bénéfices, imposition personnelle du dirigeant et établissement stable TVA. Les articles 39, 57, 123 bis, 155 A, 209, 238 A, 259 et 283 du CGI ne s’appliquent pas dans les mêmes conditions. L’objectif est de produire un dossier cohérent avec l’activité réelle, puis de corriger les flux avant qu’une simple série de remboursements ne devienne l’ossature d’un redressement.

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