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Dossier de surendettement : la commission peut-elle demander les relevés bancaires d’un proche et que faire ?

Lorsqu’une commission de surendettement demande les relevés bancaires d’un parent, d’un conjoint, d’un enfant ou d’un autre proche, la réaction est souvent immédiate : pourquoi fournir les informations financières d’une personne qui n’a pas déposé de dossier ? La réponse dépend du rôle exact de ce proche et des opérations que ses comptes révèlent. Un co-demandeur, un cotitulaire d’un compte joint ou une personne qui prend régulièrement en charge une partie des dépenses ne se trouve pas dans la même situation qu’un parent totalement étranger aux dettes déclarées.

La commission doit disposer d’une image sincère et actuelle de la situation du débiteur. Elle peut donc demander des explications et des justificatifs lorsqu’un flux provenant d’un tiers influence les ressources, les charges, le patrimoine ou les dettes déclarés. Cette mission ne transforme pas pour autant tout proche en débiteur ni ne justifie automatiquement la transmission indistincte de plusieurs années de relevés personnels. La question utile est celle du lien entre la pièce demandée et la situation soumise à la commission.

Ce dossier explique comment apprécier une demande de relevés bancaires, comment répondre de façon complète sans exposer inutilement la vie privée d’un tiers, et quels recours envisager si la commission maintient sa demande ou tire une conséquence défavorable d’un refus. Le principe pratique est simple : ne pas ignorer la demande, ne pas dissimuler une opération pertinente, mais demander que le périmètre des pièces soit clairement rattaché à l’examen du dossier.

I. La commission peut-elle demander les relevés bancaires d’un proche dans un dossier de surendettement ?

A. Quels relevés concernent réellement le débiteur et lesquels relèvent du proche ?

Le point de départ est la personne qui a saisi la commission et le contenu de sa déclaration. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission par une demande dans laquelle « il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La commission doit donc pouvoir vérifier les comptes du déposant, ses revenus, ses placements, ses charges, les sommes qu’il détient réellement et les dettes qu’il a déclarées. Les relevés bancaires du débiteur sont directement liés à cette mission.

Cette règle ne signifie pas que chaque compte apparaissant dans l’environnement familial devient un compte du débiteur. Il faut distinguer au moins quatre situations.

  • Le compte ouvert au seul nom du débiteur. Ses relevés doivent normalement être communiqués dans le périmètre demandé. Ils permettent de vérifier les ressources, les prélèvements, les remboursements, les transferts vers des proches, les aides reçues et les éventuels crédits non déclarés.
  • Le compte joint. Il porte le nom du débiteur et celui d’une autre personne. Les mouvements peuvent concerner le ménage, un co-demandeur ou des dépenses qui ne relèvent pas toutes du déposant. Le compte est néanmoins directement rattaché à la situation présentée et son fonctionnement doit pouvoir être expliqué.
  • Le compte d’un co-demandeur ou d’un conjoint dont la situation est examinée avec celle du déposant. Dans ce cas, la commission ne recherche pas seulement une information sur un tiers : elle apprécie la situation des personnes qui demandent ensemble le bénéfice du dispositif ou dont les charges et ressources sont étroitement liées.
  • Le compte d’un proche qui n’a ni dette déclarée, ni compte joint, ni obligation de contribuer aux charges. La demande doit alors être reliée à un élément précis du dossier : versement régulier, prêt familial, donation, hébergement gratuit, détention de fonds appartenant au débiteur ou opération contestée.

La différence entre un compte joint et un compte séparé est importante. Sur un compte joint, le débiteur peut être titulaire d’un droit sur le compte et doit pouvoir expliquer les opérations qui s’y trouvent. Sur le compte personnel d’un parent ou d’un frère, le seul lien familial ne suffit pas à faire de toutes les opérations des éléments du patrimoine du déposant. Un virement isolé de 200 euros n’a pas la même signification qu’une prise en charge mensuelle de 900 euros, qu’un prêt sans échéancier ou que le dépôt durable d’une épargne appartenant en réalité au débiteur.

La commission peut aussi chercher à comprendre la situation d’un couple. Le mariage, le pacte civil de solidarité ou la vie commune ne produisent pas tous les mêmes effets sur les dettes et les ressources. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur ». La décision est disponible sur Légifrance, arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. Cette solution concerne la bonne foi de demandeurs à une procédure commune, mais elle donne une méthode utile : identifier la situation individuelle de chaque personne au lieu de déduire automatiquement qu’un proche supporte les dettes du déposant.

Un parent qui aide ponctuellement son enfant n’est donc pas assimilé à un co-débiteur. En revanche, si cette aide paie le loyer, les échéances ou les dépenses alimentaires depuis plusieurs mois, elle peut être prise en compte pour apprécier les charges réellement supportées. La commission peut demander quelle est la nature de l’aide : cadeau sans contrepartie, prêt remboursable, pension, hébergement, avance temporaire ou paiement direct d’une facture. Le mot « aide » ne suffit pas à décrire la réalité financière.

La même prudence s’applique lorsque le proche conserve de l’argent pour le déposant. Une épargne placée sur le compte d’un parent peut rester la propriété du parent, mais elle peut aussi n’être qu’un compte de dépôt informel pour éviter qu’elle apparaisse dans le dossier. La qualification dépend des preuves : origine des fonds, titulaire économique, date du transfert, destination, existence d’un remboursement et comportement des parties. Il faut répondre aux questions concrètes plutôt que choisir une étiquette qui ne correspond pas aux mouvements bancaires.

La bonne question à poser est donc : quelle information sur le débiteur la commission cherche-t-elle à vérifier grâce au relevé du proche ? Si la réponse est identifiable, la communication d’extraits ciblés et d’une explication peut être pertinente. Si la demande porte sur une période très large et ne précise aucun lien avec les ressources ou le patrimoine déclarés, le déposant peut demander des précisions avant de transmettre l’intégralité des documents.

Cette demande de précision ne constitue pas une contestation de principe. Elle permet de préserver la qualité du dossier et les droits du proche. Une personne qui n’est pas déposante ne doit pas être présentée comme responsable de la dette. Le courrier doit distinguer son compte, ses revenus et ses biens de ceux du débiteur, tout en signalant les opérations qui ont réellement une incidence sur le dossier.

B. Pourquoi la commission demande-t-elle ces pièces et jusqu’où peut-elle aller ?

La commission n’est pas limitée aux informations initialement écrites sur le formulaire. L’article L. 721-2 du code de la consommation lui confie l’examen de la recevabilité, l’instruction du dossier et son orientation. Le texte prévoit notamment qu’elle peut « procéder à son instruction et décider de son orientation ». Une instruction sérieuse peut rendre nécessaire la vérification d’un transfert vers un proche, d’une ressource régulière ou d’un patrimoine qui n’apparaît pas directement sur les comptes du déposant.

Le texte central est l’article L. 712-6 du code de la consommation. Il autorise la commission à obtenir, auprès de différentes administrations et institutions, « de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur ». Cette formulation décrit une finalité : parvenir à une information exacte sur la situation du débiteur. Elle ne crée pas une présomption selon laquelle tous les relevés bancaires de sa famille seraient automatiquement nécessaires.

Il faut distinguer deux mécanismes. D’un côté, la commission peut demander aux établissements qui tiennent les comptes du déposant des informations utiles à l’instruction. De l’autre, elle peut demander au déposant de produire une pièce détenue par un proche ou inviter ce proche à expliquer une opération. La seconde demande doit être comprise à partir des faits du dossier. Une demande adressée à un tiers peut être utile, mais son existence ne transforme pas ce tiers en personne poursuivie pour les dettes du déposant.

Plusieurs raisons concrètes peuvent justifier la demande d’un relevé ou d’un extrait :

  • un virement mensuel vers le compte du déposant qui ressemble à un revenu régulier ;
  • le paiement par un parent d’un loyer, d’une facture d’énergie ou d’une échéance de crédit ;
  • un prêt familial qui doit être déclaré comme dette ou, au contraire, une somme présentée comme un prêt mais jamais réclamée ;
  • un transfert important juste avant le dépôt du dossier ;
  • la détention par le proche de fonds provenant d’une vente, d’une succession, d’une indemnité ou d’un placement du déposant ;
  • un compte joint, une procuration ou une gestion habituelle qui rend la frontière entre les patrimoines incertaine ;
  • une incohérence entre les dépenses du déposant, ses revenus déclarés et les ressources visibles dans les pièces déjà transmises.

Dans ces hypothèses, la demande n’est pas nécessairement un soupçon de fraude. Elle peut simplement viser à comprendre une situation familiale complexe. Mais le déposant doit prendre au sérieux la question de la bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La commission puis, en cas de contestation, le juge examinent la cohérence globale des déclarations. Une erreur expliquée n’a pas la même portée qu’une dissimulation organisée.

La Cour de cassation a consacré cette approche dans l’arrêt du 2 juillet 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-26.213 : « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». La référence et le texte de la décision sont accessibles sur Légifrance, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Cette règle ne signifie pas que toute omission est une fraude. Elle rappelle que les explications, la chronologie et les justificatifs sont déterminants lorsque la commission cherche à reconstituer les ressources ou le patrimoine.

La commission peut entendre le débiteur et, si cela présente une utilité, une autre personne. L’article L. 712-8 du code de la consommation indique que « Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile ». Cette possibilité permet de clarifier le rôle du proche sans exiger nécessairement une transmission massive de documents. Le débiteur peut demander que la situation soit exposée lors d’un entretien ou par une note structurée, notamment lorsque le proche ne souhaite pas communiquer ses données bancaires au-delà des opérations directement liées au dossier.

La confidentialité de la procédure est un élément à rappeler au proche inquiet. L’article L. 712-5 du code de la consommation impose aux membres de la commission et aux personnes qui participent à ses travaux de « ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure ». Cette obligation ne donne pas une réponse automatique à la question de l’étendue de la demande, mais elle explique que les pièces sont recueillies dans un cadre légal de traitement du surendettement et non pour être rendues publiques.

La confidentialité ne dispense pas de vérifier la portée de la transmission. Un relevé bancaire révèle parfois le salaire du proche, ses dépenses médicales, ses enfants, ses dons ou ses coordonnées. Le déposant peut donc demander : la période exacte, les comptes concernés, les pages nécessaires, l’objet de la vérification et la possibilité de masquer les mouvements totalement étrangers au dossier. Le masquage doit rester loyal. Il ne faut jamais supprimer une opération parce qu’elle est gênante, modifier un document, recadrer une page de façon trompeuse ou produire un relevé incomplet sans le signaler.

Une réponse proportionnée peut comporter un tableau des opérations concernées, accompagné des justificatifs correspondants. Pour un prêt familial, le tableau peut indiquer la date, le montant, la nature du versement, la destination de la somme et la position actuelle du proche : créance remboursable, aide définitive ou avance sans échéance. Pour une aide au logement, il peut joindre le bail, les quittances, les virements et une attestation précisant si l’aide est temporaire. Le relevé intégral n’est pas toujours la seule façon de répondre à la question posée.

Le proche doit aussi savoir ce qu’il ne risque pas automatiquement. Le fait de transmettre un relevé ne crée pas une dette à son nom. Le fait de recevoir une aide ne rend pas le parent responsable des crédits du déposant. Une difficulté peut apparaître si le proche est caution, co-emprunteur, cotitulaire ou propriétaire réel de fonds déclarés par le déposant : ces qualités doivent être décrites séparément. La demande de relevés sert précisément à éviter une confusion entre ces situations.

II. Que répondre à la commission et quel recours en cas de désaccord ?

A. Comment répondre sans bloquer son dossier de surendettement ?

La première erreur serait de ne rien faire. Une demande de pièces sans réponse laisse la commission face à une information manquante et peut nourrir un doute sur la sincérité du dossier. La seconde erreur serait d’envoyer immédiatement tous les relevés personnels du proche sans comprendre ce qui est recherché. La réponse utile se construit en plusieurs temps, avec une trace écrite.

  1. Conserver la demande. Il faut garder le courrier ou le message, la date de réception, la liste des pièces, le délai annoncé et les coordonnées du service. Si la demande a été formulée par téléphone, un courriel de confirmation permet de fixer son contenu : « À la suite de notre échange, je comprends que vous sollicitez… ».
  2. Identifier la qualité du proche. Est-il co-déposant, conjoint, cotitulaire d’un compte, prêteur, hébergeant, donateur, caution, mandataire ou simple membre de la famille ? Cette qualification détermine la pertinence des relevés. Un parent qui a versé une somme ponctuelle ne doit pas être décrit comme un co-débiteur.
  3. Rattacher chaque pièce à une question. Le relevé doit permettre de vérifier un virement, une aide régulière, un prêt, un actif ou une charge. Si aucun rattachement n’est indiqué, le déposant peut demander une précision écrite et proposer des extraits ciblés.
  4. Réunir les justificatifs du débiteur. Ses propres relevés, ses fiches de paie, ses avis d’imposition, ses contrats, les preuves de dépenses et les éléments relatifs aux dettes doivent être cohérents avec l’explication donnée sur le proche.
  5. Répondre au fond. Une réponse qui invoque seulement la vie privée ne permet pas de comprendre un virement important. Il faut expliquer la date, l’origine, le montant, la destination, la fréquence et le sort de la somme.
  6. Demander un périmètre précis si nécessaire. Le déposant peut proposer une période correspondant aux opérations litigieuses, des extraits où les opérations sont visibles et une attestation du proche. Il peut aussi demander si la commission accepte une transmission directe par le proche, avec son accord.

Un courrier peut être formulé ainsi, en l’adaptant aux faits réels :

« Je souhaite répondre complètement à votre demande. Le compte mentionné est ouvert au seul nom de Mme X, qui n’est pas déposante et n’est pas co-emprunteuse des dettes déclarées. Les virements des 5 mars, 4 avril et 6 mai correspondent à une aide temporaire au paiement du loyer, pour un total de [montant]. Je joins mes propres relevés et les justificatifs de ces paiements. Afin de préserver les informations étrangères à mon dossier, je vous remercie de préciser la période et les opérations du compte de Mme X que vous souhaitez vérifier. Mme X peut, avec son accord, produire une attestation et les extraits correspondant à ces opérations. »

Cette rédaction poursuit deux objectifs. Elle montre que le déposant ne cherche pas à éluder la question et elle distingue les données du tiers de celles qui peuvent réellement éclairer sa situation. Si l’aide est permanente, il faut l’indiquer. Si les versements ont cessé, il faut le dater et joindre un élément objectif. Si la somme est un prêt, l’existence d’un écrit, d’un échéancier et de remboursements effectifs peut être importante. Une appellation choisie après coup ne remplace pas la réalité des mouvements.

Le proche peut-il refuser de communiquer ses relevés ? Il n’existe pas une réponse unique valable pour tous les cas. Il peut exprimer sa réserve, demander la base et la finalité de la pièce, proposer un extrait limité ou autoriser une transmission directe. Le déposant, lui, doit informer la commission de la difficulté et produire les documents dont il dispose. Il ne faut pas écrire que le proche « refuse de coopérer » si celui-ci a proposé une attestation ou des extraits ciblés : cette nuance évite de transformer un désaccord sur l’étendue de la pièce en refus global.

Si le proche est un co-demandeur, le raisonnement change. La commission peut examiner ses revenus, ses charges et son patrimoine avec ceux de l’autre déposant, sous réserve des règles applicables à leur situation. Chacun doit alors expliquer ses comptes et ses dettes. La jurisprudence du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, rappelle que l’examen de la bonne foi se fait pour chaque demandeur. Une explication consacrée uniquement aux difficultés de l’un des membres du couple ne répond pas à une question portant sur l’autre.

Le déposant doit également éviter de payer précipitamment une dette ancienne à l’aide d’un proche dans le seul but de faire disparaître une opération avant l’instruction. Après la recevabilité, des règles particulières encadrent les paiements et les actes qui aggravent l’insolvabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation confie à la commission l’examen de la situation et la décision sur la recevabilité, tandis que l’article L. 722-2 prévoit qu’après la recevabilité, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur, pour les dettes concernées par le texte. Le déposant doit continuer à payer les dépenses courantes et respecter les instructions reçues, mais il ne doit pas organiser des transferts opaques pour modifier artificiellement son patrimoine.

La demande de relevés peut intervenir avant ou après la décision de recevabilité. Avant cette décision, l’instruction sert notamment à déterminer si la demande est recevable et vers quelle solution elle doit être orientée. Après la recevabilité, les pièces peuvent servir à établir l’état du passif et à fixer les mesures. Dans les deux cas, le courrier de la commission doit être lu avec son délai et sa conséquence éventuelle. Une réponse complète peut préserver le dossier ; une réponse tardive peut rendre plus difficile la discussion d’une décision déjà prise.

Si la demande reste ambiguë, le débiteur peut solliciter un entretien. Il peut rappeler la possibilité d’audition prévue à l’article L. 712-8 et demander que soient précisés, lors de l’échange, le rôle du proche, les opérations concernées et la période utile. Il est préférable de venir avec une chronologie d’une page, un tableau des virements et les pièces numérotées. Une commission qui comprend rapidement la circulation des fonds dispose d’une base plus fiable pour traiter le dossier.

B. Que faire si la demande est maintenue ou si le dossier est refusé ?

Lorsque le déposant a demandé des précisions mais que la commission maintient sa demande, il doit distinguer la discussion sur une pièce de la contestation d’une décision. Tant qu’aucune décision défavorable n’est notifiée, il peut compléter son dossier, produire une note argumentée et demander que ses observations soient versées à l’instruction. Si une irrecevabilité, une orientation ou une autre décision lui est notifiée, le courrier indique la voie et le délai de contestation à respecter. Ces mentions doivent être suivies exactement : une contestation hors délai peut ne pas être examinée.

La question des relevés peut aussi apparaître au stade de l’état du passif. Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état des dettes déclarées et en informe le débiteur. L’article L. 723-3 du code de la consommation ouvre au débiteur la possibilité de « contester l’état du passif dressé par la commission » et de demander la vérification judiciaire de la validité, du titre ou du montant des créances. Cette contestation concerne les dettes, pas la propriété du compte d’un parent. Elle peut toutefois être utile si un prêt familial a été inscrit à tort comme une dette exigible, si un proche est présenté comme créancier alors qu’il s’agissait d’un don, ou si une créance a été chiffrée sans justificatif.

L’article L. 723-4 du code de la consommation organise également l’intervention du juge lorsque la vérification des créances soulève une difficulté. Si le désaccord porte plutôt sur la recevabilité ou la bonne foi, le recours doit viser la décision effectivement notifiée et être adressé à la juridiction indiquée. Le juge des contentieux de la protection peut examiner les documents produits, la chronologie des mouvements et les explications relatives au proche. Il ne faut pas confondre ce recours avec une demande générale de suppression des données bancaires d’un tiers.

La bonne foi est souvent au centre du débat. Dans l’arrêt du 1er juillet 2021, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-22.808, la Cour de cassation a examiné une situation dans laquelle le débiteur n’avait pas fourni tous les éléments financiers demandés et avait souscrit plusieurs crédits auprès d’établissements différents. La décision officielle est consultable sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-22.808. Cet arrêt ne signifie pas qu’un proche doit remettre tout son historique bancaire dans chaque dossier. Il montre plutôt le risque d’une absence d’explication lorsque des opérations ou des crédits importants apparaissent et que le déposant ne permet pas d’en comprendre l’origine.

La différence entre dissimulation et protection légitime de la vie privée doit être exposée au juge. Une dissimulation peut être caractérisée par la présentation volontaire d’un patrimoine appartenant au déposant comme celui d’un proche, par l’omission répétée d’une ressource ou par des déclarations incompatibles avec les relevés. Une protection légitime peut consister à demander que le parent ne communique que les lignes qui correspondent aux virements mentionnés, à transmettre une attestation sur l’honneur ou à produire une pièce directement au service compétent. La conduite du déposant après la demande est essentielle : il doit alerter, expliquer et documenter.

La décision du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, rappelle que l’appréciation de la bonne foi relève du juge du fond. Cela signifie que le dossier doit raconter une histoire financière cohérente. Une commission ou un juge pourra examiner la date de l’aide, le niveau de revenus du proche, la fréquence des virements, les dépenses du déposant, l’existence d’un remboursement et la façon dont la demande a été traitée. Un tableau précis est souvent plus convaincant qu’une affirmation générale selon laquelle « la famille aide ».

Si la décision défavorable est liée à l’absence des relevés, le dossier de recours devrait contenir :

  • la décision contestée et la preuve de sa notification ;
  • la demande initiale de la commission et les réponses envoyées ;
  • les relevés du déposant sur la période utile ;
  • un tableau des flux provenant du proche, avec leur qualification exacte ;
  • les attestations, contrats de prêt, preuves de remboursement, quittances ou factures payées ;
  • la proposition de transmission limitée faite au proche, lorsque celle-ci existe ;
  • une explication sur les mouvements qui ne concernent pas le débiteur ;
  • les pièces démontrant la situation actuelle, afin que le juge statue sur des données à jour.

Un proche qui a transmis ses relevés peut demander que ses documents soient conservés dans le seul cadre de la procédure. L’article L. 712-5 rappelle l’obligation de non-divulgation des informations connues dans ce cadre. Le déposant doit éviter de diffuser ces relevés à des tiers ou de les joindre à une démarche qui n’a aucun lien avec le surendettement. Si une pièce a été envoyée par erreur à un mauvais destinataire, il faut le signaler immédiatement et demander les mesures de correction appropriées.

La recevabilité a des effets importants sur les saisies, mais elle ne transforme pas une demande de pièce en annulation automatique de toute procédure. L’article L. 722-2 concerne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur, dans les limites prévues par le code. Il faut vérifier la date de la décision et la nature de la dette. Une saisie visant le compte du déposant, une dette alimentaire, une mesure portant sur le compte d’un proche et une procédure déjà avancée peuvent obéir à des règles différentes. L’existence d’un dossier de surendettement ne dispense pas de demander rapidement une analyse de la mesure en cours.

Pour organiser la contestation, le déposant peut utiliser une chronologie courte : dépôt du dossier, demande de relevés, réponse, décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, notification, puis recours. À chaque date doit correspondre une pièce. Il faut ensuite formuler une demande précise : faire constater que le compte appartient au proche, prendre en compte les virements déclarés, écarter une qualification erronée de prêt, réexaminer la bonne foi ou ordonner la vérification d’une créance. Une demande générale de « supprimer les relevés » risque de manquer le vrai sujet.

Un accompagnement peut être utile lorsque plusieurs qualités se superposent : parent qui héberge, conjoint qui a un compte séparé, caution d’un crédit, héritier qui détient provisoirement des fonds, ou proche qui a payé directement des créanciers. La page consacrée au dossier de surendettement et à la contestation de la recevabilité devant le juge présente le cadre plus général du recours. Le nouvel examen doit rester centré sur la question des relevés : quels fonds, quelle période, quel titulaire et quelle incidence sur la situation du débiteur ?

Conclusion

La commission de surendettement peut demander des explications et des pièces concernant un proche lorsque ces éléments sont utiles pour comprendre les ressources, les charges, le patrimoine ou les dettes du déposant. Cette possibilité est particulièrement compréhensible pour un compte joint, un co-demandeur, une aide régulière, un prêt familial ou des fonds appartenant en réalité au débiteur. Elle ne signifie pas que tout parent ou ami doit remettre sans limite l’ensemble de ses relevés, ni que le proche devient responsable des dettes.

La réponse la plus sûre consiste à ne pas rester silencieux et à ne pas transmettre aveuglément. Il faut identifier le titulaire du compte, qualifier chaque flux, fournir les propres pièces du déposant, demander la période et les opérations recherchées, puis proposer des extraits ou une attestation lorsque cela répond à la question. Toute pièce doit rester exacte : une opération pertinente ne doit pas être masquée, mais les mouvements totalement étrangers au dossier peuvent être discutés avec le service instructeur.

Si la commission tire une conséquence défavorable de la situation, la décision et son délai de recours doivent être examinés sans attendre. Le juge des contentieux de la protection pourra apprécier la cohérence des déclarations, la bonne foi de chaque demandeur et la réalité des sommes versées. La préparation d’une chronologie et d’un tableau des mouvements permet de présenter une contestation lisible, centrée sur le lien entre les relevés du proche et la situation du débiteur.

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