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Saisie-attribution électronique après une facture impayée : ce que le décret 2026-96 change pour la banque et l’entreprise

Une entreprise vient de livrer une prestation, la facture est échue, les relances restent sans réponse et le débiteur continue pourtant à encaisser ses clients. Dans cette situation, la saisie-attribution du compte bancaire peut transformer une créance commerciale impayée en paiement effectif. La démarche ne consiste toutefois pas à adresser une simple demande à la banque : elle suppose un titre exécutoire, un acte régulier de commissaire de justice, un décompte vérifiable et le respect de délais très courts.

Le sujet prend une actualité particulière à la veille du 1er septembre 2026. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 réforme l’injonction de payer pour les ordonnances rendues à compter de cette date. Il réduit notamment le délai de signification de l’ordonnance et organise le délai préalable à l’exécution forcée. Sur un autre volet, déjà entré en vigueur le 1er avril 2026, il encadre expressément la transmission électronique à l’établissement bancaire du certificat, de la déclaration, de la quittance ou de la décision utile au paiement.

Cette transmission à la banque ne doit pas être confondue avec la signification électronique de l’ordonnance au dirigeant ou à la société. Les deux opérations ne répondent ni au même objectif ni aux mêmes justificatifs. Le créancier qui veut récupérer rapidement une facture doit donc raisonner dans l’ordre : vérifier la créance, obtenir ou sécuriser le titre, faire pratiquer la saisie, surveiller la dénonciation au débiteur, puis conserver la preuve de chaque transmission et de chaque date. L’analyse ci-dessous expose cette méthode, les points de contrôle et les recours du créancier comme du débiteur.

I. Saisie-attribution électronique après une facture impayée : quelles conditions pour saisir le compte bancaire ?

A. Comment saisir le compte bancaire d’une entreprise qui ne paie pas une facture ?

La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée. Elle ne se déclenche donc pas au seul constat d’un impayé. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution réserve cette mesure au créancier « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». Ces trois éléments commandent toute la stratégie : le titre doit pouvoir être exécuté, la somme doit être déterminée ou déterminable, et l’échéance doit être arrivée sans condition suspensive encore active.

Une facture échue ne constitue pas, à elle seule, un titre exécutoire. Elle prouve la naissance alléguée de la créance, mais elle ne permet pas directement de bloquer le compte bancaire du client. Le fournisseur doit disposer, par exemple, d’un jugement exécutoire, d’une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire, d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’un autre titre reconnu par la loi. Une injonction de payer obtenue sans opposition ne produit pas immédiatement les mêmes effets qu’un jugement : il faut vérifier la signification, l’expiration des délais et l’apposition de la formule exécutoire selon la situation.

Pour une dette entre professionnels, l’injonction de payer reste souvent la première voie à examiner lorsque la facture repose sur un contrat, une commande, un bon de livraison ou une prestation clairement documentée. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre la procédure lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation statutaire et que son montant est déterminé. Le créancier doit présenter un dossier lisible : contrat ou conditions acceptées, devis, commande, factures, preuves de livraison ou de réalisation, échanges sur les réserves, relances et relevé des paiements partiels.

Le montant réclamé doit rester cohérent avec le contrat et les pièces. L’article 1407 du code de procédure civile exige une requête indiquant précisément le montant demandé et sa cause. Une facture globale qui mélange principal, pénalités, frais, avoirs et acomptes sans tableau de rapprochement fragilise le dossier. Il faut distinguer le principal, les intérêts ou pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement lorsqu’elle est due et les frais susceptibles d’être récupérés. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques minutes pourquoi le solde correspond aux pièces versées.

Le droit des délais de paiement entre entreprises figure à l’article L. 441-10 du code de commerce. Le texte encadre le délai maximal de règlement, les pénalités exigibles le lendemain de la date prévue et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ces accessoires ne doivent pas être ajoutés mécaniquement : il faut vérifier les mentions de la facture, les conditions générales, la qualité des parties et l’existence éventuelle d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation qui modifie les possibilités de paiement. Lorsque le débiteur est déjà en procédure collective, une saisie individuelle peut être interdite ou privée d’efficacité ; le réflexe est alors de vérifier le jugement d’ouverture avant toute initiative.

La créance doit aussi être exigible. Une contestation sérieuse sur la conformité de la prestation, une clause de réception non réalisée, une retenue contractuelle ou une condition préalable au paiement peuvent empêcher de présenter le solde comme immédiatement dû. Le silence du client ne suffit pas toujours à écarter une contestation née des échanges antérieurs. Il faut classer les courriels, procès-verbaux de réception, tickets d’intervention, bons signés, réserves et demandes de correction. Le dossier de saisie sera plus solide si le créancier explique la réponse donnée à chaque grief au lieu de produire uniquement la facture.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires à Paris, qui inclut le recouvrement des créances commerciales, la négociation avec le débiteur et le contentieux de l’exécution. Le choix entre injonction de payer, action au fond, mesure conservatoire et saisie-attribution dépend de la qualité des pièces, de la solvabilité apparente du débiteur et de l’urgence à préserver les fonds disponibles.

Lorsque la voie choisie est l’injonction de payer, la compétence doit être contrôlée avant le dépôt. L’article 1406 du code de procédure civile rattache en principe la demande au tribunal du domicile ou du siège du débiteur, avec des règles particulières selon la nature du litige. Pour une société commerciale, le tribunal de commerce peut être compétent, sous réserve des règles de compétence et des éventuelles clauses valables. Une erreur de juridiction, une adresse ancienne ou une dénomination sociale inexacte peut ensuite compliquer la signification et la mise à exécution.

Le créancier doit enfin surveiller la prescription. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai ne dispense pas de vérifier les règles propres à la relation commerciale, aux actes interruptifs et à l’exécution d’un titre déjà obtenu. Une saisie tardive ou un titre dont l’exécution n’a pas été poursuivie dans des conditions régulières expose le créancier à une contestation, même si la facture est économiquement justifiée.

La saisie-attribution vise ensuite une créance détenue par le débiteur entre les mains d’un tiers. Pour un compte bancaire, la banque est le tiers saisi ; elle ne devient pas débitrice de la facture commerciale, mais elle détient ou doit restituer des sommes appartenant au débiteur dans les limites de la saisie. L’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, « les actes lui sont transmis par voie électronique ». Cette règle porte sur le canal de transmission, non sur la disparition des conditions du titre ou de l’acte de saisie.

Le moment de la saisie est déterminant. L’article L. 211-2 du même code prévoit que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes visées, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de ses accessoires. Cette attribution ne signifie pas que l’argent est instantanément versé. La banque doit effectuer ses vérifications, déclarer la situation du ou des comptes et respecter la suite de la procédure. En revanche, la date et l’heure de l’acte peuvent fixer la priorité entre créanciers et affecter les sommes disponibles.

La jurisprudence rappelle que la validité se juge à la date où la mesure est pratiquée. Dans l’arrêt Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2022, RG n° 21/168197, la cour a écrit : « La validité d’une saisie-attribution s’apprécie au jour où elle est pratiquée ». Elle a ajouté que le créancier devait alors être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Une régularisation postérieure ne permet donc pas de traiter comme valable une saisie qui ne reposait pas sur un titre utilisable le jour de l’acte.

Ce contrôle est particulièrement important lorsque l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition. La même décision parisienne relève que l’opposition formée dans le délai peut faire obstacle au caractère exécutoire de l’ordonnance. Le créancier doit demander au greffe les informations utiles, conserver le certificat de non-opposition lorsqu’il est délivré et vérifier que le titre transmis au commissaire de justice correspond à la situation procédurale réelle. Un certificat obtenu par erreur ne neutralise pas nécessairement la preuve d’une opposition régulièrement formée.

B. Quels documents faut-il remettre au commissaire de justice pour une saisie-attribution ?

La préparation ne se limite pas à communiquer le nom de la banque. Le commissaire de justice doit pouvoir identifier sans ambiguïté le débiteur, le titre, la somme et le tiers saisi. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose que l’acte de saisie contienne notamment l’identité du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus, ainsi qu’une provision pour les intérêts à échoir pendant le délai de contestation. L’acte indique aussi l’heure de sa signification.

Le premier bloc documentaire est donc le titre exécutoire dans sa version exploitable : décision complète, formule exécutoire lorsque celle-ci est nécessaire, certificat ou acte établissant l’absence d’opposition, preuve de la signification et, si le titre résulte d’une injonction de payer, copie de la requête et des pièces mises à disposition ou signifiées. Il faut ajouter les décisions ultérieures qui ont modifié le montant, accordé des délais ou constaté un paiement partiel. Le commissaire de justice doit poursuivre pour le montant réellement dû, non pour le montant historique de la facture.

Le deuxième bloc est le décompte. Il doit permettre de reconstituer la somme à partir de la facture et du titre : principal restant dû, paiements reçus, avoirs, intérêts ou pénalités, indemnité de recouvrement, frais inclus dans le titre et provision éventuelle. Une présentation en tableau réduit les erreurs de saisie. Il faut indiquer la date d’arrêté et la méthode de calcul des intérêts. Si plusieurs factures sont regroupées, chaque ligne doit conserver sa référence et son échéance ; une créance globale non ventilée peut susciter une contestation sur la liquidité.

Le troisième bloc concerne le débiteur et ses comptes. Pour une société, il faut fournir la dénomination exacte, le siège social connu, le numéro d’immatriculation lorsqu’il permet d’éviter une homonymie, les noms commerciaux et les coordonnées utiles. Les informations bancaires connues peuvent orienter le commissaire de justice, mais elles ne remplacent pas la déclaration du tiers saisi. Une banque peut tenir plusieurs comptes, comptes à terme, comptes joints ou comptes liés à une agence ; l’acte doit être préparé pour permettre l’identification du débiteur par l’établissement.

L’acte de saisie doit respecter les mentions prévues par l’article R. 211-1 et reproduire les textes nécessaires à l’information des parties. Il doit également faire comprendre au tiers saisi qu’il est personnellement tenu envers le créancier saisissant dans les limites de son obligation et qu’il lui est interdit de disposer des sommes visées. Le défaut d’une mention substantielle peut alimenter une demande de nullité. La rapidité de la voie électronique ne réduit pas l’importance de la rédaction de l’acte source.

Le tiers saisi doit répondre sur-le-champ, en principe, aux renseignements demandés et communiquer les pièces justificatives. La déclaration bancaire peut faire apparaître un solde disponible, des opérations en cours, des saisies antérieures, des comptes sans provision ou des créances indisponibles. Le créancier doit obtenir et archiver cette déclaration. Elle permet de savoir si la saisie a produit une attribution utile, si un cantonnement est nécessaire ou si une nouvelle mesure doit être envisagée.

Le débiteur ne doit pas être oublié dans le calendrier. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. L’acte de dénonciation doit reproduire le procès-verbal et préciser le délai, la juridiction et les modalités de contestation. Une saisie correctement transmise à la banque mais non dénoncée dans le délai peut perdre son effet.

La distinction entre trois documents est utile pour suivre la suite du dossier : le procès-verbal ou acte de saisie déclenche la mesure ; la dénonciation informe le débiteur et ouvre son délai de contestation ; le certificat, la déclaration de non-contestation, la quittance ou la décision permet ensuite le paiement ou la poursuite de l’exécution. Ces documents ne se substituent pas les uns aux autres. Le créancier doit demander au commissaire de justice la preuve de la date et du destinataire de chaque transmission.

Le créancier qui fonde la saisie sur une injonction de payer doit effectuer un contrôle supplémentaire lorsque l’ordonnance n’a pas été remise en mains propres. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois suivant la signification, avec une règle de report lorsque la signification n’a pas été faite à personne. Une première mesure d’exécution qui rend les biens indisponibles peut alors devenir le point de départ du délai d’opposition dans les conditions du texte. La saisie peut donc déclencher une réaction procédurale du débiteur ; elle ne doit pas être engagée sur la foi d’une adresse ou d’un certificat ancien.

Avant la remise du dossier, une liste de contrôle pratique peut être utilisée :

  • titre exécutoire complet et vérification de son caractère exécutoire ;
  • preuve de la signification de l’ordonnance ou de la décision ;
  • certificat de non-opposition, lorsque le titre l’exige, et recherche des oppositions ;
  • décompte actualisé avec principal, paiements, intérêts et frais séparés ;
  • contrat, commande, livraison, réception et échanges utiles pour répondre à une contestation ;
  • identification exacte de la société et de la banque ou des banques connues ;
  • coordonnées du représentant pouvant réagir le jour de la saisie ;
  • instruction écrite sur le montant maximal à recouvrer et les paiements intervenus après le titre.

Cette préparation évite deux erreurs opposées. La première consiste à saisir sur la base d’une simple facture, sans titre exécutoire. La seconde consiste à attendre une information parfaite sur tous les comptes, alors que le commissaire de justice peut interroger le tiers saisi dans le cadre de l’acte. Le dossier doit être complet sur le droit et suffisamment précis sur les faits pour que la saisie soit exécutée sans ambiguïté.

II. Transmission électronique à la banque : quels délais et quels effets après le décret 2026-96 ?

A. Que change le décret 2026-96 pour les actes de saisie-attribution transmis à la banque ?

Le décret n° 2026-96 est souvent résumé comme une réforme de l’injonction de payer, mais son article 2 modifie aussi les échanges intervenant après une saisie-attribution. La réforme ne crée pas le principe général de transmission électronique des actes à la banque, déjà posé par l’article L. 211-1-1. Elle précise les documents qui peuvent être transmis par le commissaire de justice à l’établissement habilité à tenir des comptes de dépôt et sécurise la chaîne de paiement.

L’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution indique que le tiers saisi paie sur présentation d’un certificat du greffe ou établi par le commissaire de justice attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation. Le paiement anticipé reste possible si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester. Le nouvel alinéa précise ensuite : « cette transmission est réalisée par voie électronique ». Le message électronique accélère donc la présentation du justificatif ; il ne remplace pas le certificat ni la déclaration écrite.

Le même raisonnement s’applique à la quittance. L’article R. 211-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Depuis le 1er avril 2026, lorsque le commissaire de justice transmet cette quittance à l’établissement bancaire, la transmission est électronique. Le créancier doit donc conserver non seulement la preuve du virement ou de la remise, mais aussi la quittance destinée à éteindre la dette dans la limite du paiement.

Un troisième cas concerne la contestation. Si le débiteur a saisi le juge de l’exécution et que la contestation est rejetée, l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi paie sur présentation de la décision après notification aux parties. Le texte ajoute que, lorsque cette décision est transmise par un commissaire de justice à l’établissement bancaire, « cette transmission est réalisée par voie électronique ». La banque reçoit donc un acte procédural tracé, et non une instruction informelle du créancier.

La réforme produit un effet pratique important : le commissaire de justice peut organiser un circuit documentaire plus court entre le greffe, le créancier, le débiteur et la banque. Elle ne modifie pas le principe selon lequel l’acte de saisie doit être régulier, le débiteur doit être informé et les contestations doivent pouvoir être présentées dans le délai. Elle ne transforme pas non plus une banque en garant universel de la dette. Le tiers saisi répond pour les sommes dont il est débiteur ou qu’il détient dans les conditions du code, pas au-delà.

La date d’entrée en vigueur doit être lue avec soin. Le décret est entré en vigueur le 1er avril 2026 pour les modifications relatives aux actes de saisie-attribution. La date du 1er septembre 2026 vise surtout les nouvelles règles de l’injonction de payer applicables aux ordonnances rendues à compter de cette date. Un créancier qui pratique une saisie après le 1er septembre sur le fondement d’une ordonnance nouvelle doit donc appliquer les deux chaînes de contrôle : celle du titre d’injonction et celle de l’exécution bancaire.

À compter des ordonnances rendues le 1er septembre 2026, l’article 1411 du code de procédure civile ramène à trois mois le délai de signification de l’ordonnance, sous peine qu’elle soit non avenue. La formule exacte est la suivante : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Ce délai de trois mois concerne la signification au débiteur. Il ne doit pas être confondu avec le mois de contestation après dénonciation de la saisie, ni avec le délai de deux mois avant la poursuite de l’exécution forcée de l’ordonnance.

La signification doit mettre les pièces justificatives à disposition selon les modalités prévues par le texte et les actes doivent permettre au débiteur de comprendre la créance. Le créancier qui a déjà préparé la saisie bancaire doit néanmoins vérifier que l’ordonnance a été signifiée dans le bon délai et que le titre est devenu utilisable. Une transmission électronique à la banque ne répare pas une signification tardive de l’ordonnance. La rapidité technique ne l’emporte pas sur la chronologie juridique.

L’article 1422 du code de procédure civile organise la suspension liée à l’opposition et prévoit que l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après les causes suspensives et l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa signification, dans les conditions du texte. Il autorise ensuite la poursuite de l’exécution forcée lorsqu’aucun avis d’opposition ou invitation à consigner n’a été reçu dans ce délai. En pratique, le créancier doit inscrire sur une frise : date de l’ordonnance, date de signification, mode de signification, éventuel avis d’opposition, date de fin du délai et date de la saisie.

L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance et qu’elle peut être formée au greffe par déclaration ou lettre recommandée. Le décret ajoute une information du créancier ou de son mandataire par un moyen donnant date certaine, dans le délai d’un mois à compter de la réception par le greffe, avec une règle particulière devant le tribunal de commerce. Le suivi du dossier doit tenir compte de cette différence : l’absence de message reçu ne suffit pas à conclure que l’opposition n’existe pas si le dossier relève d’une exception.

Le créancier doit aussi anticiper l’audience si une opposition est déposée. L’article 1418 du code de procédure civile impose notamment la communication de l’acte de signification de l’ordonnance ou, lorsqu’elle n’a pas été faite à personne, de l’un des actes prévus par l’article 1416. Une copie incomplète, une preuve de signification introuvable ou une date mal reportée peuvent rendre les demandes irrecevables. Le dossier électronique utile doit rester lisible par le juge, le commissaire de justice et la banque.

Pour le suivi quotidien, le créancier peut demander quatre confirmations distinctes au commissaire de justice : la date et l’heure de la saisie auprès de la banque ; la déclaration du tiers saisi et le montant bloqué ; la date de dénonciation au débiteur ; la date et le mode de transmission du certificat, de la quittance ou de la décision. Le canal électronique doit produire une trace exploitable : destinataire, document, date, accusé ou preuve de remise, éventuel rejet technique et nouvelle transmission. Une capture d’écran isolée ne remplace pas nécessairement une preuve complète de l’envoi.

Un exemple permet de séparer les délais. Une ordonnance rendue le 2 septembre 2026 doit être signifiée avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 1411. Si elle est signifiée le 10 septembre, le délai d’opposition et le délai de deux mois mentionné à l’article 1422 se calculent à partir de cette signification, selon le mode de signification et les règles de computation applicables. Une saisie bancaire décidée le 5 octobre serait prématurée si le titre n’est pas encore exécutoire ; une saisie effectuée après la période requise mais non dénoncée dans les huit jours pourrait perdre son effet ; une saisie dénoncée mais contestée dans le mois ne doit pas être payée comme si la contestation n’existait pas.

Il faut enfin distinguer la transmission électronique au professionnel bancaire et la signification électronique à la société. La première transmet un acte ou un justificatif au tiers saisi dans le circuit d’exécution. La seconde porte une décision ou un acte à la connaissance du débiteur et obéit à des conditions propres, notamment lorsque la société est inscrite au registre du commerce et des sociétés. La société créancière qui prépare une procédure doit demander à son commissaire de justice quelle opération est envisagée et quelle preuve sera conservée pour chacune. Un courriel adressé au dirigeant n’est pas, par lui-même, la transmission réglementée à la banque.

B. Comment contester une saisie-attribution électronique ou obtenir le paiement ?

Le premier réflexe du débiteur est de lire la dénonciation et de relever la date de remise. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation. Elles doivent ensuite être dénoncées au commissaire de justice selon les modalités et le calendrier prévus par le texte, tandis que le tiers saisi est informé. Un désaccord téléphonique avec la banque ou une lettre envoyée au créancier ne suffit pas nécessairement à saisir le juge.

La contestation peut porter sur le titre, le montant, la prescription, l’identité du débiteur, la régularité de l’acte, la dénonciation tardive, le calcul des intérêts, la saisissabilité des sommes ou le respect d’une procédure collective. Le juge de l’exécution peut aussi être saisi lorsque la banque n’a pas déclaré correctement sa situation ou refuse de payer alors qu’elle reconnaissait devoir les sommes. L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la possibilité pour le juge de l’exécution de délivrer un titre contre ce tiers.

La compétence du juge de l’exécution est exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l’exécution forcée, sous réserve des limites de l’ordre judiciaire. C’est ce que rappelle l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Le juge de l’exécution ne rejugera pas toujours le contrat comme une juridiction saisie au fond, mais il peut contrôler la force exécutoire du titre et les conditions de la saisie. Les demandes doivent donc être orientées vers le bon juge et accompagnées de toutes les pièces chronologiques.

Le débiteur qui reçoit une saisie doit réunir l’acte de dénonciation, le procès-verbal, l’ordonnance ou le jugement invoqué, les relevés bancaires, les preuves de paiement, les échanges avec le créancier et tout document relatif à une procédure collective. Il doit noter la date et le mode de signification, vérifier le montant laissé disponible sur le compte lorsque les règles de protection l’imposent et demander à la banque la déclaration du tiers saisi. Si la dette a été réglée avant la saisie, la preuve bancaire et la quittance sont centrales. Si le titre est contesté, la copie de l’opposition et l’accusé de réception du greffe peuvent être décisifs.

La question du titre est souvent prioritaire. Dans l’arrêt Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2022, RG n° 21/168197, la saisie a été annulée parce que l’opposition à l’injonction de payer avait été formée avant la saisie et faisait obstacle au caractère exécutoire du titre. La cour a retenu que la preuve de l’opposition devait être prise en compte malgré les indications contraires du greffe. Le dossier montre l’importance d’une vérification indépendante du titre et de la chronologie avant de transmettre un certificat à la banque.

Une autre décision récente illustre le risque lié au tiers saisi qui nie être débiteur. Dans l’arrêt Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2026, n° 23-15.906, la Cour a examiné une saisie convertie en saisie-attribution alors que le tiers avait contesté devoir les sommes. Elle a approuvé le raisonnement selon lequel la créance du débiteur intermédiaire n’avait été fixée judiciairement que le 19 juin 2019 et que l’action engagée le 12 novembre 2021 était recevable dans le délai de cinq ans. La décision rappelle qu’une contestation du tiers ne se règle pas par une simple relance : il faut identifier la créance détenue par le débiteur entre les mains du tiers et agir dans le délai pertinent.

Dans une saisie bancaire ordinaire, la banque déclare ce qu’elle détient au jour de l’acte selon les opérations et règles applicables. Un solde faible, un compte à découvert, une saisie antérieure ou des sommes insaisissables peuvent expliquer qu’aucun paiement immédiat n’intervienne. L’attribution juridique ne crée pas un solde qui n’existait pas. Le créancier doit donc distinguer une saisie régulièrement pratiquée mais infructueuse, un paiement partiel, un refus fautif de la banque et une saisie annulable. Ces situations ne commandent pas les mêmes démarches.

Si la banque ne paie pas malgré un certificat ou une décision régulière, le créancier doit lui demander une explication documentée et transmettre les pièces par le canal prévu. Le commissaire de justice peut ensuite saisir le juge de l’exécution dans le cadre de l’article R. 211-9 lorsque les conditions sont réunies. Le juge pourra délivrer un titre contre le tiers saisi si celui-ci a reconnu devoir les sommes ou en a été jugé débiteur. Le simple fait que le compte du client soit connu dans l’établissement ne prouve pas que la banque doit encore le montant saisi.

La prescription doit être intégrée à cette analyse. L’arrêt du 5 février 2026 précité met en évidence la nécessité de déterminer quand le créancier a connu les faits lui permettant d’agir contre le tiers. Une saisie ancienne, une conversion ou un échange de lettres ne suffit pas à suspendre tous les délais. L’entreprise doit faire établir une chronologie des actes interruptifs, des décisions, des déclarations du tiers et des paiements. Cette chronologie sert aussi à répondre à une exception de prescription soulevée devant le juge de l’exécution.

Une procédure collective impose une vigilance encore plus forte. L’article L. 441-10 du code de commerce exclut déjà le bénéfice de certaines indemnités lorsque l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation interdit le paiement à son échéance. D’autres règles peuvent interdire les poursuites individuelles ou imposer une déclaration de créance. Avant d’exécuter une ordonnance contre une société en difficulté, il faut vérifier le BODACC, le jugement d’ouverture, l’identité de l’administrateur ou du liquidateur et la date de naissance de la créance. Une saisie postérieure à l’ouverture peut être sans effet ou engager inutilement des frais.

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être préparé avec la même rigueur, même lorsque la banque, le siège du débiteur et le créancier se trouvent dans des départements différents. La juridiction indiquée dans l’acte de dénonciation et les règles de compétence territoriale doivent être respectées. Une société dont le siège est à Paris ne relève pas automatiquement d’un juge de l’exécution d’un autre département au seul motif que l’agence bancaire s’y trouve. La saisine doit reprendre l’acte contesté, le numéro du dossier, les dates de remise et la demande précise : nullité, mainlevée, cantonnement, délai, restitution ou paiement par le tiers.

Une checklist de réaction peut être appliquée dès réception de la dénonciation :

  • photographier ou télécharger l’acte complet et relever la date exacte de signification ;
  • demander à la banque le procès-verbal, le solde déclaré et la part effectivement indisponible ;
  • comparer le montant saisi avec le titre, les paiements et les intérêts ;
  • rechercher une opposition à l’injonction de payer ou une décision ayant retiré la force exécutoire ;
  • vérifier la dénonciation dans les huit jours et le délai d’un mois pour assigner ;
  • préparer l’assignation et sa dénonciation au commissaire de justice selon l’article R. 211-11 ;
  • informer le tiers saisi et remettre la copie au greffe dans les délais requis ;
  • prévenir immédiatement le conseil en cas de procédure collective ou de risque de paiement imminent.

Le créancier, de son côté, doit organiser une preuve de bout en bout. Le dossier de paiement devrait réunir le titre, la preuve de signification, l’absence d’opposition ou la décision ayant rejeté celle-ci, le procès-verbal de saisie, la déclaration de la banque, la dénonciation au débiteur, le certificat ou la déclaration permettant le paiement et la quittance finale. Lorsque le document est transmis électroniquement, l’accusé ou le journal de transmission doit être conservé avec son empreinte ou son identifiant si le système en fournit un. Cette discipline permet de répondre rapidement à une demande de la banque ou à une contestation devant le juge.

La réforme invite ainsi à distinguer la vitesse de transmission et la sécurité du dossier. Le commissaire de justice peut envoyer rapidement les actes à la banque, mais la société créancière reste responsable de la qualité des informations qu’elle lui remet. Une somme mal calculée, un titre non exécutoire ou une dénonciation tardive ne devient pas régulier parce que le fichier a été reçu électroniquement. Inversement, un débiteur ne peut pas obtenir automatiquement la mainlevée en invoquant le seul canal numérique si l’acte, le titre et les délais sont réguliers. Le juge examine la conformité de l’ensemble de la chaîne.

Avant de demander la saisie, l’entreprise doit donc prendre une décision économique documentée. Si le compte du débiteur est régulièrement alimenté et que le titre est incontestable, l’exécution peut être pertinente. Si la créance est contestée, si le débiteur vient d’entrer en procédure collective ou si les comptes sont inconnus, une mesure conservatoire, une action au fond ou une négociation sécurisée peut être préférable. La saisie-attribution est puissante parce qu’elle attribue immédiatement les sommes disponibles ; elle est risquée lorsque le créancier n’a pas vérifié le titre, la liquidité, l’exigibilité et les délais.

Conclusion

Après une facture impayée, la saisie-attribution électronique peut accélérer le recouvrement d’une entreprise, mais elle ne dispense d’aucune condition juridique. Le créancier doit disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, remettre un décompte exact au commissaire de justice, faire pratiquer la saisie auprès de la banque, puis contrôler la dénonciation au débiteur et les délais de contestation.

Le décret n° 2026-96 renforce la dématérialisation du paiement : certificat, déclaration, quittance et décision peuvent être transmis électroniquement à l’établissement bancaire dans les cas prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Pour les ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026, le délai de signification de trois mois et le délai de deux mois avant l’exécution forcée doivent être intégrés dès l’ouverture du dossier. La meilleure protection reste une chronologie complète, vérifiée avant la saisie et conservée jusqu’au paiement ou à la décision du juge de l’exécution.

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