Vous préparez un dossier de surendettement et vous avez reçu un chèque énergie, ou vous l’avez déjà utilisé pour régler une facture ? La question est concrète : faut-il le déclarer à la Banque de France, la commission peut-elle en tenir compte pour augmenter la mensualité, et que faire si le fournisseur d’énergie réclame encore une ancienne dette ? Le chèque énergie n’est ni un salaire ni une somme librement disponible. C’est un titre spécial de paiement affecté à certaines dépenses d’énergie du logement. Cette qualification ne dispense pas de le signaler, mais elle interdit de le traiter comme un revenu mensuel ordinaire.
La bonne méthode consiste à séparer quatre éléments : le montant du chèque, la date de son émission, la facture sur laquelle il est imputé et le solde d’une éventuelle dette d’électricité, de gaz, de fioul ou de chaleur. Une présentation globale et documentée permet de préserver la réalité du budget. Elle évite aussi deux erreurs opposées : cacher une aide dont l’utilisation a modifié les charges, ou transformer une aide annuelle et affectée en ressource régulière qui ferait artificiellement monter la capacité de remboursement.
Ce point peut être discuté au dépôt, lors de l’examen de la recevabilité, pendant l’élaboration d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, puis devant le juge des contentieux de la protection. L’analyse doit rester fidèle à la situation complète du foyer, aux dettes exigibles et à échoir, ainsi qu’aux dépenses nécessaires pour conserver un logement alimenté en énergie. Voici les démarches à suivre et les pièces à réunir.
I. Chèque énergie et dossier de surendettement : faut-il le déclarer et quelle somme retenir ?
A. Le chèque énergie est une aide affectée, distincte d’un revenu mensuel
La première réponse est simple : un chèque énergie doit être porté à la connaissance de la commission lorsque sa réception ou son utilisation a une incidence sur le budget présenté. Cette transparence ne signifie pas qu’il faut l’ajouter mécaniquement à chaque mois de revenus. Le document doit être décrit selon sa nature et son usage réel.
L’article L. 124-1 du code de l’énergie définit le dispositif en ces termes : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Le texte précise également qu’un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal, et que les fournisseurs et distributeurs d’énergie doivent accepter ce mode de règlement.
Cette définition commande la présentation du dossier. Le chèque est un moyen de paiement doté d’une valeur faciale. Il n’est pas une allocation mensuelle versée sur le compte bancaire, il n’est pas une rémunération, et il ne peut pas être utilisé pour n’importe quelle dette. L’article R. 124-4 du code de l’énergie indique : « Le chèque énergie permet d’acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie » une dépense de fourniture d’énergie liée au logement. Le texte vise aussi certaines charges d’énergie quittancées par un gestionnaire de logement-foyer ou d’établissement.
Il faut donc distinguer :
- le chèque non encore utilisé, qui représente une aide affectée à venir et non une réserve d’argent disponible ;
- le chèque déjà imputé sur une facture, qui a diminué le montant effectivement réclamé par le fournisseur ;
- le reliquat d’une facture après imputation, qui peut constituer une dette à déclarer selon sa date et son état ;
- la consommation nouvelle, facturée après le dépôt ou après la recevabilité, qui reste une charge courante à gérer.
La règle du article R. 124-11 du code de l’énergie confirme la différence avec un revenu en numéraire : « L’utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. » Lorsque la valeur du chèque dépasse la facture ou la dépense admise, le montant résiduel est affecté dans les conditions prévues par le texte, notamment sur une facture de régularisation ou une échéance ultérieure. Le bénéficiaire ne peut donc pas demander que la valeur lui soit versée librement afin de payer un créancier qui n’est pas le fournisseur ou le gestionnaire habilité.
Dans le formulaire de surendettement, le chèque peut être expliqué dans la partie consacrée aux ressources et aux charges, avec une mention claire : « chèque énergie reçu pour l’année [année], valeur de [montant], affecté à la facture [référence] du [date], solde restant dû de [montant] ». Si le chèque n’est pas encore utilisé, il faut l’indiquer comme une aide affectée disponible pour la prochaine dépense d’énergie, sans le convertir en revenu mensuel.
Cette prudence protège aussi la bonne foi du déposant. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La formule légale est la suivante : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Elle doit se lire avec l’exigence de décrire loyalement la situation, les aides reçues et les factures concernées.
La bonne foi ne disparaît pas parce qu’un chèque énergie n’a pas été reporté dans la première version du dossier. Une omission doit toutefois être corrigée rapidement, par un courrier à la commission avec la copie du chèque, de l’attestation ou de l’avis d’attribution, la facture correspondante et le relevé du fournisseur. Une omission volontaire, un transfert d’une somme affectée vers une dépense étrangère au logement ou une présentation inexacte du solde pourraient, en revanche, fragiliser le dossier.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.395, a rappelé la limite de l’analyse par dette : « L’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement. » Cet arrêt ne transforme pas un chèque énergie en revenu, mais il rappelle qu’une commission ou un juge doit apprécier la situation dans son ensemble. Le dossier doit donc présenter le chèque et les dettes d’énergie dans le même tableau, au lieu de laisser une partie de l’information hors du débat.
Une pièce essentielle est le justificatif de l’imputation. Le fournisseur doit faire apparaître le paiement ou l’affectation sur une facture, un échéancier ou un relevé de compte client. À défaut, joignez le chèque, la preuve de son envoi, le récépissé électronique, la copie de l’attestation de bénéficiaire et la facture visée. Si le chèque a été utilisé auprès d’un bailleur ou d’un gestionnaire, ajoutez la quittance qui montre la déduction des charges d’énergie. Cette chaîne documentaire évite que la commission ne déduise deux fois le même montant, ou qu’elle conserve dans le passif une facture déjà diminuée.
La démarche est également utile lorsque plusieurs personnes occupent le logement. Le titre est rattaché au logement principal et à la situation fiscale du foyer, tandis que le dossier de surendettement peut concerner un seul conjoint, les deux conjoints ou un coobligé. Il faut alors préciser le titulaire du contrat d’énergie, le bénéficiaire du chèque, la personne qui a payé la facture et le débiteur auquel le fournisseur réclame le solde. Une confusion entre ces rôles peut conduire à inscrire une dette au mauvais nom ou à faire croire que l’aide est une ressource personnelle du déposant.
B. La commission doit intégrer son effet réel sur les factures et le budget courant
La question de la mensualité appelle une réponse nuancée. Le chèque énergie peut réduire la dépense d’énergie effectivement supportée par le foyer, mais il ne justifie pas, à lui seul, une augmentation automatique de la capacité de remboursement. La commission doit regarder la période couverte, la fréquence de l’aide et la dépense qu’elle a réellement diminuée. Une aide annuelle ne peut pas être assimilée à douze versements mensuels stables sans explication budgétaire.
Le calcul doit séparer les données suivantes :
- les ressources régulières : salaires, pensions, allocations ou prestations versées de façon récurrente ;
- les aides ponctuelles ou annuelles affectées à une dépense précise, dont le chèque énergie ;
- la consommation mensuelle moyenne et les factures de régularisation ;
- les charges courantes indispensables, notamment l’énergie, le logement, l’alimentation, la santé et les frais liés aux enfants ;
- le passif ancien, avec le fournisseur, la date de naissance de la dette, les pénalités éventuelles et les paiements déjà enregistrés.
Par exemple, un ménage qui paie en moyenne 180 euros d’énergie par mois et reçoit un chèque de 150 euros une fois par an ne supporte pas une facture mensuelle nulle. Le chèque représente une aide moyenne de 12,50 euros par mois si l’on choisit de lisser son effet sur l’année, mais cette moyenne doit rester une méthode de lecture, pas la preuve d’une ressource disponible chaque mois. En pratique, le foyer peut continuer à payer 180 euros pendant plusieurs mois, puis imputer le titre sur une échéance. Le budget de trésorerie et le budget annuel ne coïncident pas toujours.
Il faut aussi prévenir le double décompte. Si le chèque de 150 euros est déjà soustrait du poste annuel d’énergie, la commission ne doit pas en plus ajouter 150 euros aux ressources du foyer. Inversement, si le chèque n’est pas pris en compte dans les charges alors qu’il a été utilisé, la dépense d’énergie peut être surestimée. Le courrier adressé à la commission doit proposer un tableau avant et après imputation, avec la facture d’origine et le montant restant.
Le droit du surendettement organise une appréciation globale, pas une simple addition de revenus. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, a énoncé à propos de l’article L. 711-1 : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes. » La décision concerne la coexistence de dettes professionnelles et non professionnelles, mais son enseignement confirme le besoin d’un examen de l’ensemble de la situation. Pour un particulier, cela signifie qu’une dépense d’énergie ne doit pas être isolée de la composition du foyer, des autres charges et des dettes déclarées.
La commission peut demander des explications sur la baisse apparente du poste d’énergie. Répondez par écrit et non par une simple affirmation orale. Il faut préciser si le chèque est encore valide, s’il a été présenté, si la facture porte sur une consommation antérieure ou postérieure au dépôt, et si le fournisseur a affecté le paiement au principal, à une régularisation ou à un reliquat. Les captures d’écran de l’espace client peuvent compléter les factures, mais elles doivent être datées et accompagnées d’un document identifiable.
La situation devient plus sensible après une décision de recevabilité. Le chèque peut être émis alors que les voies d’exécution sont suspendues, puis présenté au fournisseur plusieurs semaines plus tard. Ce décalage ne permet pas de mélanger le montant du chèque, la date du paiement et la date de naissance de la dette. Dans votre tableau, inscrivez au minimum : date de la décision de recevabilité, date de la facture, période de consommation, date de l’imputation du chèque, solde réclamé après imputation et nature de chaque somme.
Lorsque la commission prépare un plan conventionnel, propose des mesures imposées ou envisage un rétablissement personnel, le chèque ne remplace pas le débat sur la capacité réelle du foyer. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer certaines mesures. Le premier point vise notamment le rééchelonnement du paiement des dettes et le quatrième la suspension de l’exigibilité de créances autres qu’alimentaires dans la limite prévue par le texte. Le chèque énergie peut donc éclairer le montant d’une charge courante, sans décider à lui seul du plan.
Si la mensualité proposée semble trop élevée parce que la commission a compté le chèque comme un revenu permanent, demandez une rectification motivée. Il faut reprendre le calcul ligne par ligne : ressources récurrentes, aide annuelle, charges d’énergie avant et après imputation, reste à payer, consommation actuelle et passif ancien. Ajoutez une simulation prudente sur douze mois et une simulation de trésorerie sur les mois où le chèque n’est pas encore disponible. Cette méthode permet de montrer qu’une capacité théorique moyenne peut masquer une difficulté immédiate.
Le chèque ne doit pas non plus être présenté comme une remise générale de dettes. Il diminue une dépense admissible ou une facture auprès d’un organisme habilité. Il ne fait pas disparaître, par lui-même, une dette de crédit, une dette fiscale, une dette locative ou des frais de procédure. Les dettes qui peuvent être remises, rééchelonnées ou effacées obéissent au livre VII du code de la consommation. L’article L. 711-4 rappelle d’ailleurs : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » certaines dettes, notamment alimentaires, certaines réparations allouées aux victimes et certaines dettes d’origine frauduleuse. Une facture d’énergie ordinaire n’entre pas, en principe, dans cette liste d’exclusion du seul fait qu’elle concerne l’énergie, mais son traitement dépend de sa date et des mesures adoptées.
Pour replacer cette analyse dans la procédure complète, vous pouvez consulter la page de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le chèque énergie y sera un élément du budget, jamais un substitut à l’examen des dettes.
II. Chèque énergie refusé ou mal pris en compte : quel recours et quelle protection ?
A. Contester une mensualité en produisant les justificatifs utiles
Deux situations doivent être distinguées. Dans la première, la commission a retenu un chèque énergie mais a diminué les charges d’une manière qui rend la mensualité irréaliste. Dans la seconde, elle n’a pas retenu un chèque ou une facture, et le budget disponible est présenté comme plus favorable qu’il ne l’est réellement. Dans les deux cas, le recours doit viser le calcul concret, avec des pièces et une demande précise.
Au stade de la commission, adressez un courrier avant l’expiration du délai indiqué dans la notification. Le courrier doit identifier le dossier, rappeler la date de réception de la décision et exposer les erreurs en termes chiffrés. Évitez une contestation générale du type « la mensualité est trop haute ». Écrivez plutôt : « Le chèque énergie de 150 euros, attribué pour l’année 2026, a été imputé sur la facture du 15 septembre 2026. Il ne constitue pas une ressource mensuelle. Le calcul retenu a supprimé 150 euros du poste de charges tout en ajoutant 150 euros aux ressources, soit un double effet de 300 euros. » Si ce n’est pas le calcul exact, adaptez les chiffres et joignez le décompte.
La voie judiciaire est encadrée par l’article L. 733-10 du code de la consommation, qui dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le délai qui figure dans la notification doit être respecté. Une lettre tardive, envoyée au mauvais service ou sans identification du dossier, expose à un débat préalable sur la recevabilité du recours.
La contestation doit demander au juge de reprendre la situation entière, mais elle doit rester lisible. Présentez une page de synthèse puis les annexes dans l’ordre suivant :
- notification des mesures imposées ou du projet contesté ;
- copie du chèque énergie, de l’attestation de bénéficiaire ou de la preuve d’attribution ;
- facture d’énergie complète avec la période de consommation et le solde ;
- preuve de l’imputation du titre et relevé du compte client ;
- relevés bancaires montrant les paiements courants, sans masquer les opérations utiles au calcul ;
- tableau des ressources et charges sur douze mois, avec distinction entre montant régulier et montant ponctuel ;
- courriers du fournisseur, mise en demeure, avis de réduction ou de coupure, et réponse apportée.
La demande peut être formulée en trois volets : rectifier le montant de la charge d’énergie, exclure le chèque des revenus permanents et fixer une mensualité compatible avec les dépenses courantes. Si un créancier a été omis ou si le montant de la facture est contesté, expliquez-le séparément. Ne demandez pas au juge d’effacer une somme sans discuter son origine, sa période de consommation et son montant.
L’article L. 733-12 du code de la consommation donne au juge un pouvoir de vérification étendu. Il prévoit : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Cette disposition justifie la production du relevé détaillé du fournisseur. Une facture globale sans période, sans index ou sans ventilation des frais laisse le juge sans moyen de contrôler la somme.
Le même article permet au juge de prescrire une mesure d’instruction et d’obtenir des renseignements utiles sur l’évolution possible de la situation. Vous pouvez donc demander, si le fournisseur maintient un solde incompréhensible, la communication d’un historique des factures, des paiements et des régularisations. Le but n’est pas de retarder la procédure, mais de permettre une décision fondée sur le bon montant.
L’article L. 733-13 ajoute que le juge saisi de la contestation « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée selon les conditions prévues par le code. La loi impose donc un budget vivable, pas seulement un tableau de recouvrement. Une charge d’énergie insuffisamment évaluée peut compromettre le paiement des factures nouvelles et provoquer une aggravation de la dette.
La jurisprudence confirme que le juge ne doit pas s’arrêter à la liste préparée par la commission. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que, par l’effet de la contestation des mesures imposées, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Si une facture d’énergie ou un reliquat est découvert après la décision, il faut le déclarer sans attendre et demander qu’il soit examiné, plutôt que de le laisser hors du dossier.
Cette règle ne transforme pas toute facture nouvelle en dette ancienne. Le juge doit connaître la période de consommation et la date de naissance de l’obligation. Elle signifie que le fournisseur ou le débiteur ne doit pas être privé d’un examen contradictoire du montant. Lorsque la facture était inconnue au dépôt, fournissez une facture de clôture, un relevé d’index ou un échéancier. Lorsque la consommation est postérieure à la recevabilité, présentez-la comme une charge courante ou une dette postérieure, avec les règles qui lui sont propres.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.117, rappelle aussi une limite procédurale utile : « Le juge, saisi d’une demande en paiement, fût-elle dirigée contre une personne dont la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ne statue pas sur le fondement des dispositions propres au surendettement. » Une contestation du montant d’une facture, de la réalité de la fourniture ou d’une régularisation peut donc relever du juge du fond compétent, tandis que le juge du surendettement traite les mesures et la capacité de paiement. Il faut adresser chaque demande au bon juge et ne pas confondre l’examen de la dette avec l’aménagement de son paiement.
Si le fournisseur a refusé le chèque énergie, la première démarche est une réclamation écrite auprès de son service compétent, avec la preuve du titre et la facture visée. En cas de refus persistant, conservez le numéro de réclamation et saisissez le médiateur ou l’organisme indiqué par la procédure du fournisseur. Ce différend doit être signalé à la commission, car le montant retenu dans le dossier dépend du paiement réellement obtenu. Un chèque non accepté ne doit pas être traité comme une réduction déjà acquise.
Le recours doit rester respectueux et factuel. Un dossier de surendettement vise une situation de difficulté financière, pas une faute morale. Exposez les faits, les dates et les sommes. Si une erreur vient de vous, corrigez-la et expliquez la mesure prise. Si elle vient du fournisseur ou du calcul de la commission, identifiez le document qui le démontre. Cette clarté facilite le débat et évite que l’urgence d’une facture d’énergie ne se transforme en silence sur l’ensemble du budget.
B. Gérer une dette d’énergie, une coupure et les effets de la recevabilité
La recevabilité du dossier protège le débiteur contre certaines poursuites, mais elle ne rend pas gratuites les consommations futures. Il faut distinguer la dette d’électricité, de gaz ou de chaleur née avant la suspension des procédures, la facture de consommation courante et les frais qui apparaissent après le dépôt. Cette chronologie est déterminante pour savoir ce qui peut être payé, ce qui doit être intégré au plan et ce qui doit faire l’objet d’une réclamation distincte.
L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette règle concerne les procédures d’exécution. Elle ne suspend pas la consommation d’énergie, ne supprime pas la facture du mois en cours et ne dispense pas de répondre au fournisseur.
Le texte à garder sous les yeux avant d’affecter un paiement est l’article L. 722-5 du code de la consommation. Il interdit au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, et ajoute que la suspension emporte interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le passage central dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Si un chèque énergie doit être imputé sur une ancienne dette, ne le faites pas de manière improvisée après la recevabilité. Demandez à la commission, au fournisseur et, si nécessaire, au juge des contentieux de la protection comment l’affectation doit être opérée.
Cette prudence ne signifie pas qu’il faut cesser de régler la consommation actuelle. Une facture postérieure correspondant à l’énergie consommée pour maintenir le logement doit être intégrée dans le budget courant. Si vous ne pouvez pas la payer, écrivez immédiatement au fournisseur, demandez un échéancier réaliste et joignez la notification de recevabilité. Le chèque énergie peut être affecté à la dépense autorisée, selon les règles du code de l’énergie, mais il ne remplace pas le dialogue sur les consommations nouvelles.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, a rappelé que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Dans cette affaire, la Cour a retenu que le créancier qui dispose d’un titre ne peut pas interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution pendant la période où il lui est interdit d’agir de cette manière. L’arrêt ne supprime pas la dette d’énergie, mais il montre pourquoi un fournisseur doit distinguer recouvrement amiable, demande de paiement, titre et exécution forcée.
Si une saisie ou une mesure conservatoire est pratiquée malgré la recevabilité, agissez rapidement. Dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour de cassation a jugé, en combinant les articles L. 722-2 et L. 722-5, qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Une menace de coupure n’est pas automatiquement une mesure conservatoire sur un bien, mais toute procédure ou saisie doit être qualifiée. Envoyez la notification de recevabilité à l’huissier, au fournisseur ou à son mandataire, et demandez la suspension de la mesure qui porte sur une dette antérieure.
Le chèque énergie comporte également des protections propres au droit de l’énergie. L’article R. 124-16 du code de l’énergie rattache le bénéfice des droits et protections spécifiques à la période allant du 1er avril de l’année d’attribution au 30 avril de l’année suivante, selon les conditions prévues par le texte, notamment la présentation du chèque ou de l’attestation au fournisseur. Le bénéficiaire doit donc transmettre le document sans attendre une coupure et conserver la preuve de cette transmission. La protection liée au chèque ne supprime pas les règles du surendettement, mais elle peut renforcer la demande de maintien d’une fourniture indispensable.
Les informations administratives doivent être vérifiées pour l’année concernée, car les modalités d’attribution, les dates de campagne et les procédures de transmission peuvent évoluer. La page officielle de Service-Public sur le chèque énergie permet de vérifier la situation du bénéficiaire et le canal de réclamation. Le portail officiel du chèque énergie et le service Énergie-Info donnent également des indications pratiques sur les difficultés de paiement. La pièce à joindre au dossier reste toutefois la facture et le relevé individuel du fournisseur, car le juge ou la commission doit statuer sur votre situation particulière.
Une dette d’énergie ancienne peut-elle être effacée dans un rétablissement personnel ? Elle doit d’abord être déclarée et arrêtée à la bonne date. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous les exceptions prévues par le code. Une facture d’énergie non déclarée peut rester hors du dispositif ou ne pas être opposable dans les mêmes conditions. Il faut donc signaler l’ancien fournisseur, même si le montant paraît faible ou si le dossier de recouvrement a changé de société.
L’effacement ne porte pas sur une consommation future. Après la date d’arrêté, les factures doivent être payées ou négociées dans le budget courant. La même distinction vaut lorsque le plan prévoit un rééchelonnement : le fournisseur doit recevoir les échéances prévues pour l’ancienne dette, tandis que les nouvelles factures sont traitées séparément. Demandez un relevé qui sépare les deux comptes si le fournisseur les a fusionnés dans une seule relance.
La commission peut aussi ignorer une facture dont le fournisseur n’a jamais été signalé. L’article L. 733-1 et les règles d’opposabilité des mesures imposées attachent une importance particulière à l’identification des créanciers. Vérifiez le nom juridique figurant sur la facture, l’adresse de recouvrement et le numéro de contrat. Un changement de fournisseur, une cession de créance ou l’intervention d’une société de recouvrement ne doit pas créer une double inscription, mais ne doit pas non plus dissimuler le créancier initial.
Lorsque la facture est contestée, le chèque énergie ne vaut pas reconnaissance de la totalité de la dette. Vous pouvez admettre le montant de la consommation non discuté, contester une régularisation fondée sur un index erroné ou demander la justification de frais ajoutés. Écrivez « paiement partiel non constitutif d’une reconnaissance du solde contesté » lorsque la situation le justifie, et conservez la preuve. Dans le dossier de surendettement, indiquez séparément le montant reconnu, le montant contesté et la démarche engagée.
Enfin, soyez attentif aux paiements automatiques. Après la recevabilité, un prélèvement ancien qui continue sur le compte peut porter sur une dette antérieure, alors qu’une facture courante doit rester payée. Contactez la banque et le fournisseur pour identifier la référence du prélèvement. Ne bloquez pas indistinctement toutes les opérations si cela crée un impayé courant : demandez la séparation des échéances et informez la commission. Le chèque énergie peut réduire la facture d’énergie, mais il ne permet pas de sécuriser un prélèvement dont la base n’est pas identifiée.
Conclusion
Le chèque énergie doit être déclaré lorsqu’il concerne le budget du dossier de surendettement, mais il doit être qualifié correctement. C’est un titre spécial de paiement affecté à des dépenses d’énergie, pas un salaire ni une ressource mensuelle libre. La commission peut tenir compte de la dépense réellement diminuée, sans cumuler une réduction de charges et l’ajout du même montant aux revenus. Le dossier doit présenter la date d’attribution, la valeur du titre, la facture visée, la preuve d’imputation et le solde restant.
Après la recevabilité, séparez l’ancienne dette de la consommation courante. Les voies d’exécution sur les dettes antérieures sont suspendues dans les conditions du code, tandis que les factures nouvelles doivent être intégrées au budget et traitées avec le fournisseur. Une mensualité irréaliste, un chèque refusé ou un relevé incomplet justifie une réclamation documentée et, si nécessaire, une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué. La priorité est de préserver l’alimentation du logement tout en donnant à la commission et au juge une image exacte de la dette.
Le moindre doute sur l’affectation d’un chèque à une dette antérieure, sur une coupure annoncée ou sur une mesure imposée doit être traité avec les pièces du dossier. Une analyse individualisée permet de distinguer ce qui relève de la fourniture, du recouvrement, du plan et de l’effacement, sans aggraver la situation financière.
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